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13/05/2008 | FRANCE | N°04/12626

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 13 mai 2008, 04/12626


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG : 04 / 12626

No MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2008

DEMANDEURS

Monsieur Jérome X...
... ...
75007 PARIS

Monsieur Fernand Y...
...
Hall F
75005 PARIS

représentés par la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P. 189

DÉFENDEURS

Société FONCIA FRANCO SUISSE
...
75009 PARIS

Syndicat des copropriétaires DE LA TOUR ESPACE 2000 sise..., pris en

la personne de son syndic, la société FONCIA FRANCO SUISSE

représentés par Me Gérard HELWASER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C160

Société CABIN...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG : 04 / 12626

No MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2008

DEMANDEURS

Monsieur Jérome X...
... ...
75007 PARIS

Monsieur Fernand Y...
...
Hall F
75005 PARIS

représentés par la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P. 189

DÉFENDEURS

Société FONCIA FRANCO SUISSE
...
75009 PARIS

Syndicat des copropriétaires DE LA TOUR ESPACE 2000 sise..., pris en la personne de son syndic, la société FONCIA FRANCO SUISSE

représentés par Me Gérard HELWASER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C160

Société CABINET VILLA
...
75440 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Patrick BAUDOUIN- SCP BOUYEURE- BAUDOIN- KALANTARIAN- DAUMAS avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 56

Société SOCATEB
...
94310 ORLY

défaillante

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS- SMABTP
...
75015 PARIS

représentée par Me Evelyne NABA- SCP NABA et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P325

Monsieur Rémy Z...
...
77346 PONTAULT

Société LA MAF- MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d'assureur de Monsieur Rémy Z...
...
75016 PARIS

représentés par Me Jean- Marc ALBERT- Cabinet ALBERT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 1592

S. A. PROTECTION MURS ET PIGNONS SONOREL
...
78240 CHAMBOURCY

représentée par Me Alexandre de PLATER- SELARL Cabinet Alexandre de PLATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E395

Monsieur Luc A...
...
75006 PARIS

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie B..., Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 18 Mars 2008 tenue publiquement devant Marie B... et Cécile VITION, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

M. Jérôme X... et M. Fernand Y... sont tous deux architectes et ont construit en 1975 la Tour Espace 2000 sur le front de Seine dans le cadre de la rénovation du quartier.

A l'occasion d'un ravalement entrepris sur les façades de la tour en 2003, ils se sont aperçus que la teinte volontairement foncée (couleur brute de granit " imperator ") qu'ils avaient choisie pour cet ouvrage de sorte à l'assimiler à un mégalithe, a été, sans leur accord, transformée en une teinte plus claire (couleur " caca d'oie ").

Ils ont découvert que l'arrêté municipal en date du 9 septembre 1999 avait autorisé les travaux en précisant que la teinte retenue devait être identique à la teinte d'origine et se sont adressés au Cabinet Villa, syndic du syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000, qui leur a répondu le 7 juillet 2003 que la teinte du ravalement avait été imposée par les services de la Mairie de Paris.

Par acte du 10 août 2004, M. Fernand Y... et M. Jérôme X... ont fait assigner la société FONCIA FRANCO SUISSE aux fins de la voir condamner à procéder aux travaux de rétablissement de la couleur d'origine de la Tour Espace 2000 et ce sous astreinte de 2. 000 euros par jour de retard, de la condamner à leur payer la somme de 100. 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi.

Par acte des 18 et 21 février 2005, M. Jérôme X... et M. Fernand Y... ont attrait dans la cause le Cabinet VILLA, syndic, le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000, la société SOCATEB et M. Rémi Z..., architecte.

Les deux instances ont été jointes le 10 octobre 2005.

Ils ont assigné à nouveau et pour régularisation, par acte du 2 décembre 2005, le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 pris en la personne de son syndic la société FONCIA FRANCO SUISSE.

L'instance a été jointe le 6 février 2006

M. Rémi Z... a appelé dans la cause la SMABTP et la société PROTECTION MURS ET PIGNONS SONORE par acte des 29 septembre et 2 octobre 2006.

La SMABTP a appelé la MAF, assureur de M. Z... en garantie, par acte du 4 avril 2007.

La PMP SONORE a appelé en garantie M. Luc A..., architecte, par acte du 16 avril 2007.

Toutes les instances ont été jointes.

Dans leurs conclusions récapitulatives du 4 décembre 2006, M. Fernand Y... et M. Jérôme X... ont argué de ce que la Tour Espace 2000 avait été ravalée dans une teinte plus claire que celle appliquée à l'origine sans aucune obligation technique, que cette différence de couleur était particulièrement visible pendant la réalisation des travaux où la Tour Espace 2000 apparaissait comme divisée verticalement en deux moitiés, l'une dans la couleur foncée d'origine, l'autre dans la couleur kaki actuelle, que ce changement de couleur dénature l'esprit de l'oeuvre qui n'apparaît plus comme un grand mégalithe mais comme un immeuble quelconque.
Ils ont contesté le caractère obligatoire de la norme DTU faute pour les défendeurs d'apporter le moindre élément sur cette norme, de même que le fait que la peinture plus claire était rendue nécessaire pour respecter cette norme, faute là encore de produire la moindre preuve au débat.

M. Fernand Y... et M. Jérôme X... ont demandé au tribunal de :
Constater le désistement formulé par M. Fernand Y... et M. Jérôme X... sur toute demande dirigée contre la société FONCIA FRANCO SUISSE, à titre personnel.
Demander au tribunal d'en prendre acte.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 représenté par son syndic la société FONCIA FRANCO SUISSE, la société CABINET VILLA, M. Rémi Z... et l'entreprise SOCATEB à procéder aux travaux de rétablissement de la couleur d'origine de la Tour Espace 2000 sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 représenté par son syndic la société FONCIA FRANCO SUISSE, la société CABINET VILLA, M. Rémi Z... et l'entreprise SOCATEB à verser 100. 000 euros à M. Fernand Y... et 100. 000 euros à M. Jérôme X... en réparation du préjudice subi par l'atteinte au droit moral.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 représenté par son syndic la société FONCIA FRANCO SUISSE, la société CABINET VILLA, M. Rémi Z... et l'entreprise SOCATEB à verser 7. 000 euros à M. Fernand Y... et 7. 000 euros à M. Jérôme X... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 représenté par son syndic la société FONCIA FRANCO SUISSE, la société CABINET VILLA, M. Rémi Z... et l'entreprise SOCATEB aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures en date du 31 août 2007, le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 représenté par son syndic la société FONCIA FRANCO SUISSE et la société FONCIA FRANCO SUISSE prise en son nom personnel, ont fait valoir que la société FONCIA FRANCO SUISSE n'était pas syndic de l'immeuble lors du ravalement de 2003 et qu'elle ne peut avoir engagé sa responsabilité personnelle de ce fait, que le caractère tardif du désistement intervenu plus de deux ans après l'introduction de l'instance démontre le caractère abusif et vexatoire de la procédure dirigée contre elle et a engendré des frais pour sa défense.
Le syndicat des copropriétaires a soutenu qu'étant un simple particulier, il a confié ses intérêts à des professionnels, la société CABINET VILLA, syndic de l'époque, M. Rémi Z..., architecte et la SOCATEB, entreprise spécialisée dans le ravalement ; qu'il n'a pu ainsi commettre aucune faute puisqu'il n'a fait que suivre les avis de ces professionnels.

Le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 représenté par la société FONCIA FRANCO SUISSE et la société FONCIA FRANCO SUISSE ont sollicité du tribunal de :
Constater le désistement pur et simple de M. Fernand Y... et de M. Jérôme X... à l'égard de la société FONCIA FRANCO SUISSE.
Condamner in solidum M. Fernand Y... et M. Jérôme X... à payer à la société FONCIA FRANCO SUISSE la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dire et juger irrecevables et mal fondés M. Fernand Y... et M. Jérôme X... dans toutes leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 et les en débouter.
Mettre purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 hors de cause.

Condamner in solidum M. Fernand Y... et M. Jérôme X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement
Condamner in solidum la société CABINET VILLA, syndic au moment des travaux litigieux, M. Rémi Z... architecte et maître d'oeuvre de la conception et de l'exécution des travaux litigieux, la société SOCATEB, entreprise de ravalement qui a réalisé les travaux litigieux, ainsi que la SMABTP son assureur, à garantir le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de toute personne de la procédure.
Condamner in solidum la société CABINET VILLA, M. Rémi Z... et la société SOCATEB ainsi que son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Très subsidiairement
Condamner in solidum la société PMP SONOREL, entreprise qui a réalisé le ravalement en 1989 et M. A..., architecte maître d'oeuvre du ravalement de 1989, à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de toute personne de la procédure et à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les appels en garantie
Débouter la société CABINET VILLA, M. Rémi Z... et la société PMP SONOREL de leurs demandes de garanties irrecevables et mal fondées dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 et la société FONCIA FRANCO SUISSE.
Dans tous les cas
débouter M. Fernand Y... et M. Jérôme X..., la société CABINET VILLA, M. Rémi Z..., la société SOCATEB, la SMABTP, la société PMP SONOREL et M. A... de toutes leurs demandes.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Gérard HELWASER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2005, la société CABINET VILLA, ancien syndic du syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000, a demandé sa mise hors de cause au motif qu'aucune faute personnelle n'est démontrée à son encontre.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie du syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000, de M. Rémi Z... et de la SOCATEB.

La société CABINET VILLA a demandé au tribunal de :
dire M. Fernand Y... et M. Jérôme X... irrecevables et mal fondés en leurs demandes.
Mettre purement et simplement hors de cause la société CABINET VILLA.
A titre infiniment subsidiaire,
dire que la société CABINET VILLA devra être intégralement relevée et garantie in solidum par le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000, par M. Rémi Z... et par la société SOCATEB.
Condamner in solidum M. Fernand Y... et M. Jérôme X... à payer à la société CABINET VILLA la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum M. Fernand Y... et M. Jérôme X... aux entiers dépens dont distraction au profit de C... BAUDOUIN, de la SCP BOUYEURE- BAUDOUIN- KALANTARIAN- DAUMAS, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives du 30 août 2007, la SMABTP, assureur de la société SOCATEB, a soutenu que la demande principale formée par les deux architectes était mal fondée car le ravalement avait été réalisé en respectant la norme DTU 42-1.
Sur la demande de garantie formée par M. Rémi Z... à l'encontre de la SOCATEB, elle a rappelé que seule une action fondée sur l'article 1382 du Code civil pouvait prospérer car aucun lien contractuel ne lie les deux parties ; que la société SOCATEB a réalisé les travaux en respectant le CCTP que lui a remis M. Rémi Z... et notamment la norme DTU 41-1, et que le choix de la peinture s'est fait au moyen de présentation d'échantillons sous la direction de la maîtrise d'oeuvre.
Elle a elle- même formé une demande de garantie à l'encontre de M. Rémi Z... et de la MAF, son assureur.

La SMABTP a sollicité du tribunal de :
A titre principal
Constater que le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 était dans l'obligation de procéder à un ravalement de l'immeuble.
Constater que le syndicat des copropriétaires était obligé en vertu de la norme applicable, DTU 42-1, de revêtir l'immeuble d'une teinte claire ayant un coefficient d'absorption solaire inférieur à 0, 7.
Dire en conséquence mal fondée la demande principale.
Déclarer sans objet l'appel en garantie de la SMABTP.
A titre subsidiaire
Constater que la SOCATEB s'est strictement conformée aux préconisations techniques imposés par le maître d " oeuvre quant aux choix de la couleur du ravalement.
Dire en conséquence qu'aucune responsabilité en saurait être retenue à l'encontre de la SOCATEB.
Déclarer sans objet l'appel en garantie de la SMABTP.

A titre infiniment subsidiaire
Déclarer entièrement responsable M. Rémi Z..., le syndicat des copropriétaires, la société CABINET VILLA, la société FONCIA FRANCO SUISSE, la société PMP SONOREL.
Condamner M. Rémi Z... et son assureur la MAF, le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000, la société CABINET VILLA, la société FONCIA FRANCO SUISSE, la société PMP SONOREL à relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires outre capitalisation, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.
Condamner M. Rémi Z... ou tout autre succombant à la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Evelyne NABA et ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 5 mars 2007, M. Rémi Z... a rappelé qu'un premier ravalement avait eu lieu en 1989, que dix ans plus tard un second ravalement était devenu nécessaire du fait que des éclats de béton se détachaient de la façade, qu'il a été contacté par le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 pour assurer une mission de maîtrise d'oeuvre formalisée selon contrat du 24 décembre 2001, qu'il a, dans ce cadre, mandaté l'IREF (Institut National de Recherches et d'Etudes de la Finition) afin que ce dernier établisse un diagnostic des façades et une étude préalable selon la norme DTU 42-1, que le procès- verbal de l'IREF du 26 octobre 2001 demandait d'appliquer cette norme et de prévoir une finition dont le coloris montre un coefficient d'absorption solaire inférieur à 0, 7, que selon la norme AFNOR alors applicable, une peinture plus claire que la peinture d'origine a dû être appliquée sur l'intégralité de l'immeuble, que la réception des travaux a eu lieu le 6 mars 2003 et que les réserves ont été levées le 14 avril 2003.

Il a fait valoir que le droit moral des architectes est limité par le droit de propriété du maître de l'ouvrage, que la vocation utilitaire d'une oeuvre architecturale interdit à l'architecte de prétendre imposer une intangibilité absolue de l'oeuvre et justifient que soient apportées à celle- ci des modifications nécessaires, que seul doit être apprécié si les altérations de l'oeuvre architecturale sont légitimées eu égard à leur nature et à leur importance par les circonstances qui ont contraint le propriétaire de l'oeuvre à y procéder et si elles sont compatibles avec l'esprit de l'oeuvre ; qu'en l'espèce, la contrainte du DTU 42-1 imposait l'application d'un coloris ayant un coefficient d'absorption solaire inférieur à 0, 7 soit la pose d'une teinte plus claire.
Il a ajouté que la teinte apposée lors de ce second ravalement était proche de celle apposée lors du premier ravalement qui n'avait pas été contesté.

M. Rémi Z... a demandé au tribunal de :
Constater que le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 était dans l'obligation de procéder à un ravalement de l'immeuble.
Constater que le syndicat des copropriétaires était obligé en vertu de la norme applicable, DTU 42-1, de revêtir l'immeuble d'une teinte claire ayant un coefficient d'absorption solaire inférieur à 0, 7.
Constater en toute hypothèse que la couleur posée lors du ravalement réalisé sous la maîtrise d'oeuvre de M. Rémi Z... était particulièrement proche de celle existant avant son intervention.
Constater par ailleurs qu'un ravalement réalisé entre 1989 et 1990 par une autre société, la société PMP SONOREL.
En conséquence,
A titre principal,
débouter M. Fernand Y... et M. Jérôme X... de l'ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000, la société CABINET VILLA, le société FONCIA FRANCO SUISSE, l'entreprise SOCATEB et son assureur la SMABTP ainsi que la société PMP SONOREL à garantir M. Rémi Z... de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui.
En toute hypothèse,
Condamner M. Fernand Y... et M. Jérôme X... ou tout succombant à payer à M. Rémi Z... la somme de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. Fernand Y... et M. Jérôme X... ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet ALBERT ASSOCIES, avocat aux offres de droit.

La MAF assignée par acte du 4 avril 2007 par la SMABTP a constitué avocat par le cabinet ALBERT ASSOCIES.

La clôture était prononcée le 5 septembre 2007.

Des écritures tardives étaient prises sollicitant le rabat de l'l'ordonnance de clôture ce qu'acceptaient les parties dans la cause.

La clôture était rabattue le 9 janvier 2008 pour permettre d'accueillir les écritures de la société PMP SONOREL, puis prononcée à nouveau le même jour.

Par dernières conclusions en date du 18 octobre 2007, la société PMP SONOREL qui est une entreprise spécialisée dans le ravalement de façade a fait valoir qu'elle avait par ordre de service du 18 septembre 1989, effectué le premier ravalement de la Tour Espace 2000 sous la direction de M. Luc A..., architecte DPLG, ravalement qui n'a suscité aucune contestation de la part de M. Fernand Y... et de M. Jérôme X... ; que le second ravalement qui seul est litigieux a été confié à une autre société, la SOCATEB, sous le contrôle d'un autre architecte M. Rémi Z....

Elle a soutenu à titre principal que les prétentions des demandeurs étaient mal fondées car certaines modifications de l'oeuvre sont acceptées si elles sont liées aux impératifs techniques de leur exploitation, et à titre subsidiaire que son action n'avait pas dénaturé la couleur initiale de la tour.

La société PMP SONOREL a sollicité du tribunal de :
Débouter M. Fernand Y... et M. Jérôme X... de l'ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire
Débouter M. Rémi Z..., la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 et la société FONCIA FRANCO SUISSE de l'ensemble de leurs demandes.
Vu l'article 144 du Code de procédure civile,
Désigner un expert avec mission de se rendre sur les lieux, de procéder à différents prélèvements entre les 6ème et 31ème étages, décrire les différents produits de revêtements apposés sur les façades de la Tour Espace 2000 en précisant l'origine, la teinte et les caractéristiques techniques de chaque prélèvement,
A titre plus subsidiaire encore,
Dire imputable le changement de teinte au syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 représenté par son syndic la société FONCIA FRANCO SUISSE et à M. Luc A..., architecte.
Mettre hors de cause la société PMP SONOREL.
A titre infiniment subsidiaire
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 représenté par son syndic la société FONCIA FRANCO SUISSE et M. A... à garantir la société PMP SONOREL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ainsi que de toutes sommes qui seraient mises à sa charge.
En tout état de cause,
Condamner M. Rémi Z... à payer à la société PMP SONOREL la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement M. Rémi Z..., la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 représenté par la société FONCIA FRANCO SUISSE, la société FONCIA FRANCO SUISSE et M. A... au paiement de la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux dépens.

M. Luc A..., assigné à la personne de Mme Paméla D..., et la SOCATEB ne constituaient pas avocat ; un jugement réputé contradictoire sera rendu.

MOTIFS :

sur le désistement à l'encontre de la société FONCIA FRANCO SUISSE.

Il convient de prendre acte du désistement d'instance de M. Fernand Y... et de M. Jérôme X... à l'encontre de la société FONCIA FRANCO SUISSE prise en son nom personnel et de le déclarer parfait du fait de l'acceptation de cette dernière.

La société FONCIA FRANCO SUISSE ne démontre pas en quoi la procédure intentée à son encontre avait un caractère vexatoire ni avoir subi un préjudice différent de celui généré par les frais exposés pour sa défense ; elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les conditions ne sont pas réunies pour allouer de somme à la société FONCIA FRANCO SUISSE qui est représentée par la même conseil que celui du syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000.

sur la demande principale.

M. Fernand Y... et M. Jérôme X... sont les auteurs de l'oeuvre architecturale dénommée Tour Espace 2000 qui est une oeuvre protégeable au sens des dispositions de l'article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Cependant, le droit moral des architectes allégué par les demandeurs est limité par le droit de propriété du maître de l'ouvrage au motif que la vocation utilitaire d'une oeuvre architecturale interdit à l'architecte de prétendre imposer une intangibilité absolue de l'oeuvre et justifie que soient apportées à celle- ci des modifications nécessaires.

Le syndicat des copropriétaires soutient que la couleur de la Tour Espace 2000 ne constitue pas un élément original et décisif de l'oeuvre architecturale.

Il est constant que l'originalité d'une oeuvre d'art ne s'apprécie pas élément par élément mais en raison de la combinaison de l'ensemble des éléments qui lui confère sa spécificité.

En l'espèce, la hauteur de la tour combinée à la couleur brun foncé choisie par les demandeurs lui donne un aspect voulu par ces derniers de bloc vertical ou de mégalithe noir rappelant celui du film " Odyssée de l'Espace " ; cette verticalité est accentuée par l'impression de résille que dessine les contours en béton foncé autour des surfaces vitrées dont les allèges ont été traitées elles aussi pour augmenter cette impression.

En conséquence, la couleur foncée de l'immeuble est un élément important de la combinaison qui exprime la personnalité des auteurs à travers leur oeuvre.

L'autorisation de travaux telle qu'elle a été donnée par la mairie de Paris indique que la teinte originelle doit être respectée.

Les photographies prises pendant la réalisation des travaux et régulièrement mises au débat montrent à l'évidence le changement de teinte entre le premier et le second ravalement, sachant que le premier ravalement n'a apporté de l'avis même de M. Fernand Y... et de M. Jérôme X... aucune modification à la teinte originelle.

Le syndicat des copropriétaires et M. Rémi Z... indiquent que la teinte a été changée pour respecter le DTU 42-1.

Les Documents Techniques Unifiés ou DTU établis par le Centre Scientifique et technique du Bâtiment sont applicables aux marchés du Bâtiment ; certains ont valeur de norme et ils sont pris en compte dans les règles de l'art qui s'imposent aux architectes qui peuvent voir leur responsabilité engagée à défaut de faire exécuter les travaux en respectant ces normes intégrées aux dites règles de l'art (article A. 243. 1 du code des assurances).

En l'espèce, ce DTU 42-1 a été visé lors du diagnostic des façades et de l'étude préalable effectués par l'IREF qui a demandé dans son procès- verbal du 26 octobre 2001, d'appliquer cette norme et de prévoir une finition dont le coloris montre un coefficient d'absorption solaire inférieur à 0, 7.

En conséquence, l'altération de la couleur bien qu'elle porte atteinte manifestement au droit moral des auteurs M. Fernand Y... et de M. Jérôme X..., peut être légitimée eu égard aux circonstances qui ont contraint le propriétaire de l'oeuvre à y procéder.

En l'espèce, la contrainte du DTU 42-1 imposait l'application d'un coloris ayant un coefficient d'absorption solaire inférieur à 0, 7.

Cependant, le syndicat des copropriétaires, M. Rémi Z... et la SOCATEB ne démontrent pas que la teinte plus claire choisie au vu d'échantillons était bien la teinte la plus proche de la teinte originelle qui soit compatible avec le coefficient d'absorption solaire inférieur à 0, 7.

Ils affirment que le respect de ce DTU 42-1 imposait la pose d'une teinte plus claire que la teinte originelle mais sans rapporter la moindre preuve de ce fait. L'attestation versée au débat ne donne aucun élément probant sérieux sur le fait que seule cette couleur était compatible avec le coefficient d'absorption solaire inférieur à 0, 7.

En conséquence, aucune contrainte limitant le respect de l'intégrité de l'oeuvre n'est établie et il convient de constater l'atteinte au droit moral de M. Fernand Y... et M. Jérôme X....

Sur les mesures réparatrices.

Il sera alloué la somme de 15. 000 euros chacun à M. Fernand Y... et à M. Jérôme X... en réparation du préjudice moral subi du fait du changement de teinte de la Tour Espace 2000 sans leur accord et ce depuis l'année 2003.

Il sera fait droit à la demande de remise de la tour dans sa couleur originelle ou dans une couleur foncée approuvée par les demandeurs et compatible avec les normes en vigueur, lors du prochain ravalement, sans qu'il soit nécessaire, vu le coût et la complexité de la mise en oeuvre de la mesure ordonnée, d'ordonner le prononcé d'une astreinte.

Le syndicat des copropriétaires, M. Rémi Z... et la société SOCATEB ont concouru à part égale à la réalisation du changement de teinte de la Tour Espace 2000 et donc à l'atteinte au droit moral subie par les demandeurs ; ils seront condamnés in solidum à payer les sommes fixées plus haut.

Aucune faute personnelle de la société CABINET VILLA à l'encontre des demandeurs n'ayant été démontrée par M. Fernand Y... et M. Jérôme X..., ce dernier sera mis hors de cause du litige principal.

sur les demandes formées à l'encontre de la société PMP SONOREL et de M. A....

Il convient de constater qu'aucune critique n'a été formulée à l'encontre du ravalement effectué par la société PMP SONOREL sous la maîtrise d'oeuvre de M. A... par M. Fernand Y... et M. Jérôme X..., que M. Rémi Z... se contente d'affirmer sans rapporter le moindre commencement de preuve que la teinte choisie pour le second ravalement était particulièrement proche de celle utilisée pour le premier ravalement ; que le syndicat des copropriétaires reprend sans davantage d'élément une demande de garantie à l'encontre de ces deux défendeurs.

A défaut d'apporter plus d'élément au soutien de ses demandes, M. Rémi Z... sera débouté de ses demandes à l'encontre de la société PMP SONOREL, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une mesure d'expertise.

Il sera alloué la somme de 1. 500 euros à la société PMP SONOREL sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la charge de M. Rémi Z....

sur les demandes de garantie.

Du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société CABINET VILLA, de M. Rémi Z... et de la SOCATEB.

En appliquant la norme DTU 42-1 le société CABINET VILLA, M. Rémi Z... et la SOCATEB n'ont commis aucune faute puisque cette norme était applicable à la réalisation de ce chantier.

Cependant, l'absence de preuve de la nécessité de changer de teinte pour respecter cette norme et le défaut d'information du syndicat des copropriétaires des conséquences éventuelles de ce changement de teinte au regard du droit d'auteur des architectes constituent des fautes personnelles de la société CABINET VILLA à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

En effet, le syndic, professionnel de la gestion immobilière, a une obligation d'information des copropriétaires et la société CABINET VILLA ne démontre pas avoir apporté lors des assemblées générales qui se sont tenues après le rapport d'études de l'IREF, les informations utiles aux copropriétaires pour que ces derniers puissent éventuellement se tourner vers les architectes pour obtenir leur accord préalable.

M. Rémi Z... qui avait une mission contractuelle de maîtrise d'oeuvre avait la même obligation d'information ; il ressort des pièces versées au débat qu'il en a informé la société CABINET VILLA qui n'a pas cru utile d'avertir le syndicat des copropriétaires afin que ce dernier demande leur accord aux architectes.

La société SOCATEB a quant à elle, exécuté les travaux sous le contrôle de M. Rémi Z... ; elle n'avait pas d'obligation d'information du syndicat des copropriétaires et n'a donc commis aucune faute à son encontre susceptible d'engager sa responsabilité.

En conséquence de quoi, il convient de dire que la société CABINET VILLA a commis une faute dans l'exécution de son contrat de syndic en omettant d'informer le syndicat des copropriétaires de l'étendue de ses obligations dans le cadre du ravalement et du fait de l'obligation de respecter la norme DTU 42-1.

La société CABINET VILLA sera tenue de garantir les condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes de garantie à l'encontre de la SOCATEB et de M. Rémi Z....

De la SMABTP, assureur de la SOCATEB, à l'encontre de M. Rémi Z... et de M. Rémi Z... à l'encontre de la SOCATEB.

La SOCATEB n'a fait qu'exécuter le contrat qui définissait les opérations de ravalement après que M. Rémi Z... a donné son avis sur la couleur de ravalement.

Elle n'a commis aucune faute d'exécution de sa mission et n'avait aucune obligation d'information à l'encontre de M. Rémi Z..., seul maître d'oeuvre.

Le choix de la couleur appliquée sur la tour a été effectué par M. Rémi Z... qui doit donc sa garantie à la SOCATEB faute pour lui d'avoir pu démontrer à l'audience que la couleur ainsi choisie répondait aux contraintes de la norme DTU 42-1.

La SOCATEB sera reçue en sa demande de garantie à l'encontre de M. Rémi Z... qui sera débouté de sa demande de garantie à l'encontre de la SOCATEB.

sur les autres demandes.

Eu égard aux circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir prononcer l'exécution provisoire.

Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 3. 500 euros chacun à M. Fernand Y... et à M. Jérôme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et pour débouter M. Rémi Z..., la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 représenté par la société FONCIA FRANCO SUISSE, la société FONCIA FRANCO SUISSE, la société CABINET VILLA de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par remise au greffe et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

- Prend acte du désistement de M. Fernand Y... et M. Jérôme X... à l'encontre de société FONCIA FRANCO SUISSE.

- Le déclare parfait.

- Déboute la société FONCIA FRANCO SUISSE de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la demande principale.

- Dit que le changement de la teinte originelle de la Tour Espace 2000 constitue une atteinte au droit moral de M. Fernand Y... et de M. Jérôme X....

En conséquence,
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 représenté par son syndic la société FONCIA FRANCO SUISSE, M. Rémi Z... et la SOCATEB à payer à M. Fernand Y... et à M. Jérôme X... la somme de 15. 000 euros chacun en réparation de l'atteinte au droit moral.

- Dit que le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 devra remettre la façade dans sa couleur originelle ou dans une couleur foncée approuvée par les demandeurs et compatible avec les normes en vigueur, lors du prochain ravalement.

- Déboute M. Fernand Y... et M. Jérôme X... de leur demande d'astreinte.

- Condamne in solidum M. Rémi Z..., la SOCATEB et le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 représenté par son syndic la société FONCIA FRANCO SUISSE à payer à M. Fernand Y... et à M. Jérôme X... la somme de 3. 500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les demandes de garantie.

- Condamne la société CABINET VILLA à garantir le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 représenté par la société FONCIA FRANCO SUISSE des sommes mises à sa charge plus haut.

- Condamne M. Rémi Z... à garantir la SMABTP, assureur de la SOCATEB, des sommes mises à la charge de cette dernière plus haut.

- Déboute M. Rémi Z... de sa demande de garantie à l'encontre de la SOCATEB.

Sur les demandes formées à l'encontre de la société PMP SONOREL et de M. A....

- Déclare mal fondées les demandes de M. Rémi Z... et du syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 à l'encontre de la société PMP SONOREL et de M. A....

- Les en déboute.

- Condamne M. Rémi Z... à payer à la société PMP SONOREL la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les autres demandes.

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 représenté par la société FONCIA FRANCO SUISSE, M. Rémi Z... et la SOCATEB aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

- Dit que la société CABINET VILLA devra garantir des sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens au syndicat des copropriétaires de la Tour Espace 2000 représenté par la société FONCIA FRANCO SUISSE.

- Dit que M. Rémi Z... devra garantir des sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens à la SOCATEB.

Fait et jugé à PARIS, le TROIS JUIN DEUX MIL HUIT par Marie B..., Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier. /.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04/12626
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-05-13;04.12626 ?
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