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06/05/2008 | FRANCE | N°06/01263

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 06 mai 2008, 06/01263


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG : 06 / 01263

No MINUTE :

Assignation du :
30 Décembre 2005

JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2008

DEMANDEUR

Monsieur Lodge X...
...
New York NY 10025
ETATS UNIS

représenté par Me Jérôme GIUSTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 268

DÉFENDERESSES

S. A. R. L. CINE CLASSIC
... Ecole de Médecine
75006 PARIS

représentée par Me MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D62

7

S. A. EDITIONS MONTPARNASSE
10 Villa Coeur de Vey
75014 PARIS

représentée par la SCP LEHMAN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P....

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG : 06 / 01263

No MINUTE :

Assignation du :
30 Décembre 2005

JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2008

DEMANDEUR

Monsieur Lodge X...
...
New York NY 10025
ETATS UNIS

représenté par Me Jérôme GIUSTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 268

DÉFENDERESSES

S. A. R. L. CINE CLASSIC
... Ecole de Médecine
75006 PARIS

représentée par Me MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D627

S. A. EDITIONS MONTPARNASSE
10 Villa Coeur de Vey
75014 PARIS

représentée par la SCP LEHMAN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P. 286

Société FILMS DISTRIBUTION
...
75002 PARIS

représentée par Me Pierre- Marie BOUVERY- SCP LERNER FRIGGERI et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 253

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie Y..., Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 19 Février 2008 tenue publiquement devant Marie Y... et Florence GOUACHE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE.

Par acte en date du 30 décembre 2005, M. Lodge X... a fait assigner la société CINÉ CLASSIC, la société EDITIONS MONTPARNASSE et la société FILMS DISTRIBUTION en raison de l'exploitation en France du film dont il est le réalisateur, intitulé dans sa version originale " Clean, shaven ", sorti dans les salles aux Etats- Unis en 1994 et en France en juin 1995.

Le producteur du film la société DSM III FILMS a confié par l'intermédiaire de son agent GOOD MACHINE, la distribution du film en France à la société CINE CLASSIC.
Le contrat en date du 24 janvier 1995 formalisait la cession, pour une durée de 7 ans à compter de la livraison du film, des droit suivants : commercial, non commercial, télévision payante, télévision non payante, câble, satellite et vidéogramme.

M. Lodge X... reproche l'exploitation du film en France sous le titre " psychopath, clean shaven " et dans une version doublée en français qu'il considère comme portant atteinte à son droit moral d'auteur.
Il fait valoir que les exploitations réalisées par la société EDITIONS MONTPARNASSE et la société FILMS DISTRIBUTION n'ont pas été autorisées par lui toujours en sa qualité d'auteur et portent atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur.
Il prétend qu'une vente aurait été réalisée après l'expiration de la période d'exploitation consentie.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2008, M. Lodge X... a contesté les exceptions de fin de non recevoir soulevées à l'encontre de ses demandes formées au titre de ses droits patrimoniaux d'auteur d'une part car il dispose d'une action directe à l'encontre de la société CINE CLASSIC et d'autre part car il conserve sa qualité à agir en qualité d'auteur à l'encontre de tout contrefacteur.
Il a dénié avoir eu l'obligation en tant qu'américain de devoir inscrire au RCPA le contrat de rétrocession de ses droits patrimoniaux consenti par la société DSM III FILMS le 17 juin 1996.

M. Lodge X... a demandé au tribunal de :
Dire que le doublage du film " Clean, shaven " en français, l'altération de la bande son et la substitution du titre original pour un nouveau titre " psychopath " constituent des atteintes au droit moral de M. Lodge X..., auteur et réalisateur du film.
En conséquence,
Condamner solidairement la société CINÉ CLASSIC, la société EDITIONS MONTPARNASSE et la société FILMS DISTRIBUTION qui ont toutes concouru à l'exploitation de ce film en France à payer à M. Lodge X... la somme de 80. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dire qu'il peut exercer une action directe contre la société CINE CLASSIC en paiement de ses droits d'auteur, de même qu'une action en contrefaçon pour les exploitations de son oeuvre non autorisées.
En conséquence,
Condamner la société CINE CLASSIC à lui payer la somme de 7. 607, 43 euros au titre des redevances dues sur l'exploitation du film en salles et des produits divers augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par le conseil américain de M. Lodge X... à la société CINE CLASSIC le 4 mai 2000.
Dire qu'en concédant les droits d'exploitation à la société EDITIONS MONTPARNASSE et à la société FILMS DISTRIBUTION en violation du contrat du 2 janvier 1995, la société CINE CLASSIC ainsi que ces sociétés en exploitant ces droits, ont commis des actes de contrefaçon.
En conséquence,
Condamner solidairement la société CINE CLASSIC, la société EDITIONS MONTPARNASSE et la société FILMS DISTRIBUTION qui ont participé à l'exploitation illicite du film litigieux en France, à payer à M. Lodge X... la somme de 41. 233, 50 euros à titre de dommages et intérêts,
Dire qu'en exploitant le film au- delà du 14 juin 2002 et en dehors du territoire de la France, la société CINE CLASSIC a commis des actes de contrefaçon,
Dire qu'en vendant le film à la chaîne TPS au delà du 14 juin 2002 la société FILMS DISTRIBUTION, solidairement avec la société CINE CLASSIC, a commis des actes de contrefaçon.
En conséquence,
Condamner la société CINE CLASSIC à payer à M. Lodge X... la somme de 101, 30 euros au titre des exploitations effectuées en 2003,
Condamner la société CINE CLASSIC à payer à la M. Lodge X... la somme de 7. 737, 25 euros au titre des exploitations du film effectuées à l'étranger.

Condamner solidairement la société CINE CLASSIC et la société FILMS DISTRIBUTION à payer à M. Lodge X... la somme de 12. 958, 17 euros au titre de l'exploitation du film sur TPS en dehors de la période contractuelle.
Interdire à la société CINE CLASSIC, la société EDITIONS MONTPARNASSE et la société FILMS DISTRIBUTION de continuer à exploiter le film " clean, shaven " sous astreinte de 1. 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou revues au choix de M. Lodge X... et aux frais exclusifs et solidaires des sociétés défenderesses, dans la limite de 15. 000 Euros HT par insertion,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner solidairement la société CINE CLASSIC, la société EDITIONS MONTPARNASSE et la société FILMS DISTRIBUTION à payer à M. Lodge X... la somme de 15. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les condamner aux dépens qui comprendront le coût des saisies- contrefaçon des 20 et 21 décembre 2005.

Dans ses conclusions récapitulatives du 18 décembre 2007, la société CINÉ CLASSIC a répondu que toute exploitation du film avait cessé à la fin du contrat de cession soit en 2002, et a sollicité du tribunal de :
Dire que le contrat de cession signé entre la société DSM III FILMS et M. Lodge X... le 17 juin 1996 lui est inopposable.
Dire que le contrat d'auteur conclu entre M. Lodge X... et la société DSM III FILMS lui est inopposable. En conséquence,
Dire M. Lodge X... irrecevable à agir à l'encontre de la société CINE CLASSIC au titre des atteintes relatives aux droits patrimoniaux du film " clean, shaven ".
A titre subsidiaire,
Débouter M. Lodge X... de sa demande d'indemnisation au titre des exploitations non autorisées, des exploitations hors délai, et de sa demande de règlement des recettes tirées du film " clean, shaven ".
Débouter M. Lodge X... de sa demande d'indemnisation au titre des atteintes portées à son droit moral.
Subsidiairement,
Limiter à un euro symbolique le montant des sommes dues par la société CINE CLASSIC à M. Lodge X... pris en sa qualité d'auteur du film " clean, shaven " au titre des dommages et intérêts pour atteinte à son droit moral.
Condamner M. Lodge X... à verser à la société CINE CLASSIC la somme de 8. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamner M. Lodge X... aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures du 25 juin 2007, la société EDITIONS MONTPARNASSE a demandé au tribunal de :
Dire que le fait pour M. Lodge X... de faire état d'un courrier couvert par le secret professionnel dans le cadre d'une procédure judiciaire porte atteinte aux droits de la défense de la société EDITIONS MONTPARNASSE.

Dire que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle en ce qu'elle fait état d'un courrier couvert par le secret professionnel, daté du 27 octobre 1995, adressé par Mo Claudine Z..., à sa cliente la société EDITIONS MONTPARNASSE.
Dire que pour les mêmes motifs, la saisie- contrefaçon pratiquée le 20 décembre 2005 dans les locaux de la société CINE CLASSIC par Mo SARAGOUSSI, huissier de justice, est nulle.
A titre subsidiaire,
Ordonner le retrait de la procédure du courrier daté du 27 octobre 1995, adressé par Mo Claudine Z..., à sa cliente la société EDITIONS MONTPARNASSE, communiqué en pièce 21 par M. Lodge X....
Ordonner à M. Lodge X... que toute mention ou allusion au courrier daté du 27 octobre 1995, adressé par Mo Claudine Z..., à sa cliente la société EDITIONS MONTPARNASSE ou à son contenu soit retirée de ses conclusions.
Dire que M. Lodge X... est irrecevable à agir à l'encontre de la société EDITIONS MONTPARNASSE au titre des atteintes relatives aux droits patrimoniaux du film " clean, shaven ".
Débouter M. Lodge X... de l'ensemble de ses prétentions.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que la société CINE CLASSIC doit garantir la société EDITIONS MONTPARNASSE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Condamner M. Lodge X... à payer à la société EDITIONS MONTPARNASSE la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEHMAN et Associés, avocats, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 27 juin 2007, la société FILMS DISTRIBUTION a rappelé qu'elle n'avait agi qu'en qualité de mandataire de la société CINE CLASSIC et sollicité du tribunal de :
Dire que M. Lodge X... est irrecevable à agir à l'encontre de la société FILMS DISTRIBUTION au titre des atteintes relatives aux droits patrimoniaux du film " clean, shaven ".
Constater que la société FILMS DISTRIBUTION n'est l'auteur d'aucun acte susceptible de porter atteinte au droit moral de M. Lodge X....
Constater également que la société FILMS DISTRIBUTION, simple mandataire de la société CINÉ CLASSIC, n'a commis, ni participé à aucun acte de contrefaçon des droits d'exploitation du film.
Débouter en conséquence M. Lodge X... de l'ensemble de ses demandes.
Condamner M. Lodge X... à payer à la société FILMS DISTRIBUTION la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamner M. Lodge X... aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Dire que la société CINÉ CLASSIC doit garantir la société FILMS DISTRIBUTION de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Condamner la société CINE CLASSIC à payer à la société FILMS DISTRIBUTION la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamner la société CINE CLASSIC aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 13 février 2008.

MOTIFS

sur la nullité de l'assignation et de la saisie- contrefaçon.

Lors de la saisie- contrefaçon réalisée par Mo SARAGOUSSI le 20 décembre 2005 dans les locaux de la société CINÉ CLASSIC, un courrier en date du 27 octobre 1995 adressé par Mo Claudine Z..., avocat au barreau de Paris, à sa cliente la société EDITIONS MONTPARNASSE a été saisi.

M. Lodge X... en fait état dans son assignation et le vise dans son bordereau de production de pièces sous le No21.

La société EDITIONS MONTPARNASSE fait valoir que cette pièce est couverte par le secret professionnel puisqu'il s'agit d'une lettre adressée par un avocat à sa cliente et ne peut être ni saisie, ni produite, que sa saisie vicie la saisie- contrefaçon et que son visa dans l'assignation rend nulle cette dernière.

Le secret professionnel attaché à la correspondance échangée entre un avocat et ses clients est prévu à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ; il est total et ne peut être levé que pour permettre à un avocat de se défendre contre son client.

Il importe peu que cette lettre se soit trouvée entre les mains d'un tiers ; le secret professionnel attaché à ce document perdure et peut être opposé à tout moment.

En conséquence, la lettre en date du 27 octobre 1995 adressée par Mo Claudine Z..., avocat au barreau de Paris, à sa cliente est couverte par le secret professionnel et ne peut être produite au débat ; il en sera ordonné le retrait comme pièce No 21.

Pour autant la saisie de cette lettre ne rend pas nulle le reste de la saisie- contrefaçon contre laquelle aucune nullité de procédure n'est soulevée ; il suffit, là encore, d'écarter de la saisie ce document.

Le visa de cette lettre au sein de l'assignation délivrée par M. Lodge X... ne rend pas davantage nulle l'acte introductif d'instance puisqu'il ne sera pas tenu compte des éléments relatifs à cette pièce qui est retirée des débats et qu'en conséquence aucun grief ne subsiste ; les conditions de l'article 114 du Code de procédure civile ne sont donc pas remplies.

Les exceptions de nullité de l'assignation et de la saisie- contrefaçon soulevée par la société EDITIONS MONTPARNASSE seront en conséquence rejetées ; seul le retrait de la pièce 21 et des écritures relatives à cette pièce sera ordonné.

sur les demandes relatives aux droits patrimoniaux.

Il est constant que le réalisateur M. Lodge X... a cédé ses droits à la société DSM III FILMS qui a elle- même cédé les droits patrimoniaux pour le territoire français en vue de l'exploitation du film en France.

Ayant cédé ses droits, l'auteur n'a plus qualité à agir en contrefaçon et seule la société DSM III FILMS productrice et cessionnaire des droits patrimoniaux des auteurs, est habilitée à agir pour mauvaise exécution des contrats passés ou en contrefaçon.

De plus, pour les oeuvres cinématographiques qui sont des oeuvres de collaboration, la mise en oeuvre d'une action en contrefaçon par les auteurs nécessiterait, pour être recevable, que tous les co- auteurs agissent d'un commun accord (article L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose " L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer... "), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

Ainsi, M. Lodge X... ne peut agir seul en qualité d'auteur en contrefaçon de ses droits patrimoniaux qui ne sont pas identifiables par rapport à ceux des autres auteurs.

Il ne dispose d'une action directe contre la société CINÉ CLASSIC, cessionnaire des droits patrimoniaux du film " clean, shaven " pour la France que dans la mesure où le contrat conclu entre la société DSM III FILMS et la société CINÉ CLASSIC contiendrait une clause qui ne le rémunérerait pas suffisamment ce qui n'est même pas allégué en l'espèce.

En sa qualité d'auteur, M. Lodge X... est donc irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits patrimoniaux à l'encontre des sociétés défenderesses.

L'action de M. Lodge X... en qualité de titulaire des droits patrimoniaux de l'ensemble des auteurs du film du fait du contrat de rétrocession des droits patrimoniaux consenti par la société DSM III FILMS le 17 juin 1996 est également irrecevable au motif que ce contrat conclu peu de temps après la cession des droits pour l'exploitation en France à la société CINÉ CLASSIC, n'a pas été inscrit au RPCA.

Or cette obligation édictée par les articles 32 et 33 du Code de l'Industrie Cinématographique, s'impose à toute personne voulant exploiter une oeuvre cinématographique en France quelle que soit sa nationalité.

Le défaut d'inscription au RPCA a pour objet de rendre opposable aux tiers les droits d'exploitation des titulaires.

A défaut de réalisation de cette publicité, les titulaires des droits ne peuvent les opposer aux tiers et la simple connaissance de la paternité des droits ne peut palier cette publicité qui est une mesure obligatoire.

En conséquence, M. Lodge X... est également irrecevable à agir en contrefaçon du fait de la non inscription du contrat du 17 juin 1996 au RPCA.

sur les demandes relatives à l'atteinte au droit moral.

M. Lodge X... reproche aux sociétés défenderesses d'avoir altéré son oeuvre en procédant à la réalisation d'une version doublée en français et en modifiant le titre du film.

*sur la version française

Dans le contrat conclu entre la société DSM III FILMS par l'intermédiaire de son agent GOOD MACHINE et la société CINÉ CLASSIC, il est prévu un exploitation sur le territoire français par diffusion en salles, sur les chaînes de télévision et par vidéogrammes.

Aucune interdiction spécifique de voir doubler en version française le film américain n'a été stipulée au contrat alors qu'il s'agit d'une exploitation en France pour un public qui ne comprend pas nécessairement l'anglais.

La possibilité prévue au contrat d'exploiter le film sur des chaînes de télévision non payantes qui n'ont pas l'habitude de proposer à leur public des versions originales implique la possibilité, pour pouvoir exploiter correctement le film, de pouvoir produire une version française.

Aucune interdiction n'ayant été précisée au contrat, aucune atteinte au droit moral de l'auteur n'est démontrée.

Ce dernier prétend mais sans en apporter aucunement la preuve notamment par une expertise de la bande son, que le doublage aurait altéré la bande son qui était configurée de façon spéciale.

A défaut d'établir la spécificité de la bande son et l'altération alléguée, l'atteinte au droit moral de M. Lodge X... n'est pas établie ; il sera débouté de cette demande.

*sur la modification du titre du film.

Le titre original du film est " clean, shaven " et le titre inscrit sur le vidéogramme est " psychopath, clean shaven ".

Ainsi si le terme psychopath a été ajouté au titre original du film, ce dernier n'a pas été omis.

En tout état de cause, le titre anglais du film n'évoque rien pour un public francophone et le terme psychopath écrit sous sa forme anglaise est plus parlant.

Enfin, les distributeurs de films savent qu'il est d'usage en France de renommer les films ou les livres et il leur appartient de prévoir au contrat une interdiction de changer le titre, ce qui n'a pas été fait.

En tout état de cause, M. Lodge X... qui suivait de près l'exploitation de son film et ce depuis début 1996 puisqu'il a récupéré les droits patrimoniaux sur le film dès cette date, n'a formulé aucune critique à cette date tant sur la version doublée que sur le changement de titre, attendant, sans en donner la raison, que toute exploitation ait cessé pour intervenir.

Aucune atteinte au droit moral de l'auteur n'étant établie, M. Lodge X... sera débouté des demandes fondées sur ce chef.

sur les autres demandes.

Les demandes de garantie formées par la société EDITIONS MONTPARNASSE et la société FILMS DISTRIBUTION à l'encontre de la société CINÉ CLASSIC sont sans objet.

L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.

Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 5. 000 euros à la société CINÉ CLASSIC, la somme de 2. 500 euros à la société EDITIONS MONTPARNASSE et la somme de 3. 000 euros à la société FILMS DISTRIBUTION au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,

- Rejette les exceptions de nullités de l'assignation et de la saisie contrefaçon réalisée par Mo SARAGOUSSI le 20 décembre 2005 par la société EDITIONS MONTPARNASSE.

- Ordonne le retrait des débats de la pièce no 21 produite par M. Lodge X... et des paragraphes des conclusions relatives à ce document.

- Déclare irrecevables les demandes fondées sur la contrefaçon des droits patrimoniaux formées par M. Lodge X....

- Déclare mal fondées les demandes de M. Lodge X... fondées sur son droit moral d'auteur.

- L'en déboute.

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

- Condamne M. Lodge X... à payer à la société CINÉ CLASSIC la somme 5. 000 euros, à la société EDITIONS MONTPARNASSE la somme de 2. 500 euros et à la société FILMS DISTRIBUTION la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamne M. Lodge X... aux dépens qui seront recouvrés directement par la SCP LEHMAN et Associés, avocats en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

FAIT ET PRONONCE A PARIS le SIX MAI 2008 par Marie Y..., Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/01263
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-05-06;06.01263 ?
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