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18/04/2008 | FRANCE | N°06/15381

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 avril 2008, 06/15381


3ème chambre 2ème section
Assignation du : 07 Juillet 2006

JUGEMENT rendu le 18 Avril 2008

DEMANDERESSE

Association FRANCAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM représentée par son Président, M. Gilles X.... Rue AMELIE 75003 PARIS

représentée par Me Gabrielle ODINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 271
DÉFENDERESSES
SARL COMMUNICATION ET TELEPHONE exploitant sous la marque EUROEXAPHONE représentée par sa gérante, Madame Christine Y.... ...75017 PARIS

Madame Christine Y... ...75016 PARIS

représentées par Me Isabell

e DE COUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W03
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice- Pr...

3ème chambre 2ème section
Assignation du : 07 Juillet 2006

JUGEMENT rendu le 18 Avril 2008

DEMANDERESSE

Association FRANCAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM représentée par son Président, M. Gilles X.... Rue AMELIE 75003 PARIS

représentée par Me Gabrielle ODINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 271
DÉFENDERESSES
SARL COMMUNICATION ET TELEPHONE exploitant sous la marque EUROEXAPHONE représentée par sa gérante, Madame Christine Y.... ...75017 PARIS

Madame Christine Y... ...75016 PARIS

représentées par Me Isabelle DE COUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W03
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 13 Mars 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Véronique RENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONALE DU FILM, ci- après dénommée l'AFFIF, est notamment titulaire :

- de la marque semi- figurative " FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM " déposée le 22 mai 1989, renouvelée le 24 mars 1999 et enregistrée sous le no1 532 173 pour désigner des produits et services des classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 33, 35, 38, 39 et 41 et notamment les services de communications radiophoniques, émissions radiodiffusée ou télévisées, télégraphiques ou téléphoniques, transmission de messages, télégramme, services télématiques ainsi reproduite :
Cette marque a fait l'objet le 24 mars 1999 d'un nouveau dépôt en classes 12, 21, 22, 28, et 42 enregistré sous le no 99 782 714 puis 12 avril 1999 en classe 34 enregistré sous le no 99 785 889.
- de la marque semi- figurative " FESTIVAL DE CANNES " déposée le 4 avril 2002, et enregistrée sous le no 02 3 157 459 pour désigner des produits et services des classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 et notamment les services de radio téléphonie mobile, location d'appareils pour la transmission de messages ainsi reproduite :
- de la marque communautaire semi- figurative " FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM " déposée le 3 juin 2002 et enregistrée sous le numéro 002606986 pour désigner des produits et services des classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 et notamment les services de radiophonie mobile et d e location d'appareils pour la transmission de messages ainsi reproduite :
Indiquant avoir constaté que " sa marque ", " accompagnée de la palme protégée " était reproduite par 2 fois sur le site internet accessible à l'adresse www. euroexaphone. com dont est propriétaire Madame Christine Y..., gérante de la société COMMUNICATION ET TÉLÉPHONE, l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONALE DU FILM, après avoir fait établir un constat d'huissier le 15 juin 2006, a fait assigner, selon acte d'huissier en date des 7 juillet et 3 novembre 2006, la société COMMUNICATION ET TÉLÉPHONE " exploitant sous la marque EUROEXAPHONE " et Madame Christine Y... en contrefaçon et parasitisme.
Par dernières écritures signifiées le 16 mai 2007 l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONALE DU FILM demande au Tribunal de :
- la juger recevable en ses demandes,
- dire et juger qu'elle rapporte la preuve de l'usage sérieux de ses marques françaises no 153 2173 et 02 3 157 459 et de la marque communautaire no 00 2 60 69 86 sur les produits et services de communication téléphonique de la classe 38,
- débouter les défenderesses de leur demande de déchéance,
- constater, pour le surplus des produits et services visés dans les dépôts des marques françaises no 153 2173 et 02 3 157 459 et de la marque communautaire no 00 2 60 69 86, que les défenderesses n'ont aucun intérêt économique à agir et les déclarer irrecevables en leur action en déchéance,
- constater, pour le surplus des marques visées par les défenderesses au soutien de leur demande reconventionnelle en déchéance, que ces marques ne sont pas opposées dans la présente instance et les déclarer irrecevables en leur action en déchéance,
- subsidiairement, lui donner acte de ce qu'elle entend fournir tous justificatifs utiles au soutien de la démonstration de l'usage sérieux de ses marques pour l'intégralité des produits et services désignés à l'enregistrement autres que ceux de la classe 38,
- dire que la reproduction sur les pages web du site Internet accessible à l'adresse " www. euroexaphone. com " de la marque française 02 3 157 459 et de la partie figurative de la marque française 153 21 73 et de la marque communautaire 00 2 60 69 86 constitue une contrefaçon,
- faire interdiction à la société COMMUNICATION ET TÉLÉPHONE, ainsi qu'à sa Gérante, Madame Christine Y..., sous astreinte de 100. 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, de reproduire, sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, les marques 153 21 73, 02 3 157 459 et 00 2 60 69 86, seules ou en combinaison avec d'autres mots ou signes,
- condamner conjointement et solidairement la société COMMUNICATION ET TÉLÉPHONE et Madame Christine Y... à lui payer la somme de 100. 000 euros en réparation du préjudice subi de par les actes de contrefaçon,
- condamner sous la même solidarité la société COMMUNICATION ET TÉLÉPHONE et Madame Christine Y... au paiement d'une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme,
- ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais des défenderesses dans cinq journaux ou périodiques de son choix sans que le coût global de l'ensemble des ces insertions n'excède la somme de 25 000 euros hors taxes,
- condamner conjointement et solidairement les défenderesses à lui payer une indemnité de 10. 000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner les défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières écritures signifiées le 4 octobre 2007, la société COMMUNICATION ET TÉLÉPHONE et Madame Christine Y... demandent au Tribunal de :
In limine litis,
- dire et juger que l'assignation délivrée par l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est entachée d'une irrégularité de fond, aucune démonstration n'ayant été apportée quant à l'existence de cette association et au fait que son Président est effectivement investi du pouvoir de la représenter en justice,
- en conséquence, opposer une fin de non recevoir aux demandes formées par l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM,
Au fond, à titre principal
- prononcer la déchéance de la marque française semi- figurative no 1 532 173, déposée le 22 mai 1989 pour les produits et services suivants : " Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T. S. F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton ; machines parlantes ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; appareils extincteurs. Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) ; joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques. Imprimés, documents, livres, prospectus. Papier et articles en papier, carton et articles en carton ; imprimés, journaux et périodiques, livres ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et sellerie. Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles. Vins, spiritueux et liqueurs. Publicité et affaires, conseils en publicité, création de films publicitaires, distribution de prospectus, d'échantillons. Location de matériel publicitaire. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. Entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Location de machines à écrire et de matériel de bureau. Communications, agences de presse et d'informations. Communications radiophoniques, émissions radiodiffusées ou télévisées, télégraphiques ou téléphoniques. Télescription. Transmission de messages, télégrammes, services télématiques. Transport de personnes, distribution de journaux, informations concernant les voyages, agences de tourisme et de voyage, réservation de places, location de voitures de tourisme. Education et divertissement, édition de livres, revues. Abonnement de journaux. ",
- Prononcer la déchéance de la marque française semi- figurative no 99 782 714, déposée le 24 mars 1999, pour les produits et services suivants : " Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir boîtes en verre, bougeoirs non en métaux précieux, cache- pot non en papier vases non en métaux précieux, vaisselle non en métaux précieux, verres (récipients), flacons non en métaux précieux, porte- serviettes non en métaux précieux, poudriers non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum. Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles gréement, sacs (non compris dans d'autres classes), à savoir sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en matières textiles, sacs pour le transport et l'emmagasinage des marchandises en vrac ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, chaussures et tapis ; décorations pour arbres de Noël. Restauration (alimentation) ; cafés- restaurants ; services hôteliers, services de bars ; réservation d'hôtels ; hébergement temporaire ; agences de logement (hôtels, pensions) ; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; services vétérinaires et d'agriculture ; services juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs ; accompagnement en société ; gérance de droits d'auteur ; filmage sur bandes vidéo ; gestion de lieux d'expositions ; photographie ; reportages photographiques. ",

- Prononcer la déchéance de la marque française semi- figurative no 99 785 889, déposée le 12 avril 1999, pour les produits et services suivants : " Tabac, articles pour fumeurs ; allumettes ; cendriers pour fumeurs (non en métaux précieux), briquets pour fumeurs, pipes, blagues à tabac, tabatières (non en métaux précieux). ",
- Prononcer la déchéance de la marque communautaire semi- figurative no 002 606 986, déposée le 6 mars 2002, pour les produits et services suivants : " Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, à savoir appareil et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électriques ; appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à préalablement ; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information ; extincteurs ; radioréveils ; progiciels ; gilets pare- balles ; plaquettes de silicium (pour circuits intégrés) ; chromatographie (appareils de...) de laboratoire ; périphériques d'ordinateurs ; imprimantes d'ordinateurs condensateurs optiques ; caissons de décompression ; masques de plongée ; bateaux- pompes à incendie ; insectes (dispositifs électriques pour l'attraction et la destruction des...) ; variateurs (régulateurs) de lumière ; cartes magnétiques ; harnais de sécurité (autres que pour siège de véhicule ou équipement de sport) ; logiciels (programmes enregistrés), détecteurs de fumée ; radiographies autres qu'à usage médical ; genouillères pour ouvriers ; coupleurs (informatique), coupleurs acoustiques ; support de données magnétiques ; support de données optiques ; tables traçantes (traceurs digitaux) ; crayons électroniques (pour unité d'affichage visuel) ; télécopieurs ; interfaces (informatique) ; changeurs de disques (informatique) ; lecteurs de codes à barres ; encodeurs magnétiques ; unité à bande magnétique (informatique) ; microprocesseurs ; modem ; moniteurs (programmes d'ordinateurs) ; programme de système d'exploitation (pour ordinateur) ; souris (informatique) ; disques optiques ; lecteurs optiques ; unités centrales de traitement (processeurs) ; lecteurs (informatique) ; disques explorateurs (scanneurs, informatique) ; transistors (électronique). Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué savoir boîtes en métaux précieux, vases en métaux précieux, figurines en métaux précieux, vaisselle en métaux précieux, bougeoirs en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. Papier, carton et produits en ces matières savoir essuies mains en papier, linge de table en papier, sacs, sachets, enveloppes pochettes pour l'emballage en papier, cartonnages ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés ; couches- culottes en papier ou en cellulose à jeter ; couches en papier ou en cellulose à jeter ; sachets pour la cuisson par micro- onde ; filtres à café en papier ; pellicules en matières plastiques (adhérentes, extensibles) pour palettisation ; rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs ; enseignes en papier ou en carton ; autocollants (articles de papeterie). Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, à savoir tous produits de maroquinerie (sacs, portefeuilles, porte- monnaies, porte- documents) ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verres (récipient), figurines en verrerie, porcelaine et faïence, vaisselle en verrerie, porcelaine et faïence, vases en verrerie, porcelaine et faïence, boîtes en verrerie, porcelaines et faïence, flacons en verrerie, porcelaine et faïence, vaporisateurs à parfum. Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, enveloppes pochettes pour l'emballage en matière textiles ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Vêtements, chaussures, chapellerie. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, chaussures et tapis ; décorations pour arbres de Noël. Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; conseils informations ou renseignement d'affaires ; comptabilité ; reproduction de document ; bureau de placement ; gestion de fichier informatique ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location d'appareils distributeurs. Télécommunications ; agences de presse et d'informations ; communications par terminaux d'ordinateurs ; transmission d'informations contenues dans des banques ; communication par terminaux d'ordinateurs ; services de télévision par câble ; services de radiophonie mobile ; transmission de messages et d'image assistée par ordinateur ; messagerie électronique ; transmission de télécopies, informations en matière de télécommunications ; service d'appel radio- électrique ; location d'appareils pour la transmission de message. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; distribution de journaux ; distribution d'eau et d'électricité ; exploitation de transbordeurs ; remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires ; dépôt, gardiennage d'habits ; location de réfrigérateurs ; location de garages ; réservation de places pour les voyages. Imprimerie. Education ; formation ; (...) Activités sportives (...) Edition de livres de revues ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de spectacles, de films ; agences pour artistes ; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décore de théâtre ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; (...) Services juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs ; travaux d'ingénieurs, consultation professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la conduite des affaires ; travaux du génie (pas pour la construction) ; prospection ; essai de matériaux ; laboratoires ; location de temps d'accès à un serveur de bases de données. Restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; pouponnière ; gestion de lieux d'exposition. Soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; services vétérinaires et d'agriculture ; maisons de repos et de convalescence ; location de matériel pour exploitation agricole ",
- dire et juger qu'elles n'ont commis aucun acte de contrefaçon des marques françaises no 1 532 173, no 99 782 714, no 99 785 889, no 02 3 157 459 et de la maque communautaire no 00260 69 86 ni aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM,
- débouter l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM de l'intégralité de ses demandes,
subsidiairement,- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires et rejeter la demande de condamnation solidaire,

En tout état de cause- condamner l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- condamner l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité à agir de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
Attendu qu'il résulte des statuts de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM déposés au Ministère de l'intérieur le 18 mai 1993 et du procès verbal du Conseil d'administration du 4 janvier 2006 que la demanderesse justifie de son existence légale et du pouvoir de son Président, Monsieur Gilles X..., de la représenter en justice sans avoir à recourir à une autorisation spéciale ;
que dès lors la fin de non recevoir doit être rejetée ;
Sur la déchéance
Attendu que les défenderesses invoquent la déchéance des marques no 1 532 173, no 99 782 714, no 99 785 889 et no 002 606 986 pour l'ensemble des produits et services qu'elle désignent ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ;
que l'article 50 du Règlement CE 40 / 94 sur la marque communautaire dispose quant à lui que le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action ne contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait un usage sérieux dans la Communauté pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs de non usage ;
Attendu que la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ;

qu'en l'espèce, à défaut de précision quant à la date à laquelle la déchéance est sollicitée, la période à prendre en considération est celle précédant de 5 années la première demande soit du 28 mars 2002 au 28 mars 2007, date des premières conclusions en défense ; sur la marque no 1 532 173

Attendu que la marque semi- figurative " FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM " dont est titulaire l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM a été déposée le 22 mai 1989, renouvelée le 24 mars 1999 et enregistrée sous le no 1 532 173 pour désigner des produits et services des classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 33, 35, 38, 39 et 41 ;
que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses seuls sont opposés pour cette marque, au titre de la contrefaçon, les services de communications radiophoniques, émissions radiodiffusée ou télévisées, télégraphiques ou téléphoniques et transmission de messages, de la classe 38 ;
qu'en conséquence l'action en déchéance doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle vise des les autres produits visés au dépôt mais non opposés ;
qu'en ce qui concerne les services de la classe 38 opposés, sont versés aux débats un avenant no 1 à un contrat de partenariat commercial avec la société CELLHIRE France conclu le 31 janvier 2002 et consistant à la mise à disposition des participants au festival de Cannes de téléphones mobiles dans le cadre de location de courte durée, des plaquettes publicitaires de cette société pour les années 2203 à 2005 et des extraits de son site Internet ;
Mais attendu qu'outre le fait que le contrat sus- visé est antérieur à la période considérée et que les tirages Internet ne sont pas datés, aucun de ces documents ne reproduit la marque semi- figurative " FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM " no 1 532 173 ;
que dès lors il y a lieu de constater que l'AFFIF ne justifie d'aucun usage réel et sérieux pour les services opposés en classe 38 pendant la période considérée ;

Sur les marques no 99 782 714 et no 99 785 889

Attendu que les marques no 99 782 714 et no 99 785 889 qui ont fait l'objet de dépôts les 24 mars 1999 12 avril 1999 en classes 12, 21, 22, 28, 34 et 42 ne sont pas opposées ;
qu'en conséquence l'action en déchéance les concernant doit être déclarée irrecevable ;

Sur la marque no 002606986

Attendu que la marque communautaire semi- figurative " FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM " a été déposée le 3 juin 2002 et enregistrée sous le no 002606986 pour désigner des produits et services des classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 ;
que seuls sont opposés pour cette marque, au titre de la contrefaçon, les services de radiophonie mobile et de location d'appareils pour la transmission de messages de la classe 38 ;
qu'en conséquence l'action en déchéance doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle vise des les autres produits visés au dépôt mais non opposés ;
qu'en ce qui concerne les services de la classe 38 opposés, sont versés aux débats les pièces déjà mentionnées à savoir un avenant no 1 à un contrat de partenariat commercial avec la société CELLHIRE France conclu le 31 janvier 2002, des plaquettes publicitaires de cette société pour les années 2203 à 2005 et des extraits du site Internet de la société CELLHIRE ;
que cependant ces documents ne reproduisent pas la marque communautaire semi- figurative " FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM " no 002606986 ;
que dès lors il y a lieu de constater que l'AFFIF ne justifie d'aucun usage réel et sérieux les services opposés en classe 38 pendant la période considérée ;
Sur la contrefaçon
Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que l'action en contrefaçon ne peut prospérer qu'en ce qui concerne la marque semi- figurative " FESTIVAL DE CANNES " no 02 3 157 459 laquelle a été déposée le 4 avril 2002, pour désigner des produits et services des classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 et notamment les services de radio téléphonie mobile, location d'appareils pour la transmission de messages ;
Attendu qu'il résulte du constat établi le 15 juin 2006 par Monsieur Didier Z..., clerc habilité de la SCP François SAMAIN et Philippe RICARD, Huissier de Justice associés à Paris, que le site internet accessible à l'adresse www. euroexaphone. com, reproduit à deux reprises dans la rubrique " événements ", soit sur les copies d'écran no 2 et 3 du constat, le signe suivant :

Attendu que ce signe reproduit à l'identique la marque no 02 3 157 459 sur le site Internet exploité par la société COMMUNICATION ET TÉLÉPHONE et dont il n'est pas contesté qu'il propose des services de location de téléphone conformément à l'intitulé " Phone Rental Services " figurant en début de page, services identiques à ceux désignés par la marque considérée ;

que la contrefaçon est donc réalisée en application de l'article 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Sur les responsabilités
Attendu que la société COMMUNICATION ET TÉLÉPHONE qui ne conteste pas exploiter le site " euroexaphone. com " doit être tenue pour responsable des faits de contrefaçon ;
que Madame Christine Y..., qui apparaît selon la fiche de recherche Whois versée aux débats comme propriétaire du nom de domaine " www. euroexaphone. com " ne peut se retrancher derrière une erreur commise par son prestataire dès lors que, si elle justifie bien d'une réclamation faite en ce sens en juillet 2006, son nom figure toujours au 9 mai 2007 comme propriétaire auprès de l'Afnic ;
que cependant, le nom de domaine n'est pas incriminé en l'espèce, de sorte que la responsabilité de Madame Y... ne saurait être engagée faute de démonstration d'une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérante de la société COMMUNICATION ET TÉLÉPHONE dans la réalisation des faits de contrefaçon ;
Sur le parasitisme
Attendu que l'AFFIF reproche à ce titre aux défenderesses de s'être appropriées " sa marque " à des fins publicitaires pour tirer profit de l'image d'excellence qu'elle véhicule pour renforcer leur position sur le marché et ainsi tenter de se placer dans le sillage de la renommée du festival de Cannes afin de détourner à leur profit les valeurs économiques de ce dernier ;
Mais attendu que la demanderesse qui ne produit aucun élément de nature à permettre au tribunal d'apprécier la réalité des investissements qu'elle invoque à l'appui de la promotion de la marque reproduite sur le site Internet incriminé ne rapporte pas la preuve des agissements parasitaires qu'elle incrimine ;
que le demande formulée de ce chef sera en conséquence rejetée ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ;
Attendu qu'en l'absence de tout élément justifiant de la valeur de la marque no 02 3 157 459, il convient d'allouer à l'AFFIF, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à celle- ci, la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts ;
qu'il convient, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités énoncées ci- dessous ;
Sur les autres demandes
Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Rejette la fin de non recevoir tendant à voir déclarer irrecevable l'action de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM.
- Déclare irrecevable l'action en déchéance des droits de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM sur les marques no 1532173 et no 002 606 986 pour les produits et services autres que ceux de la classe 38.
- Déclare irrecevable l'action en déchéance des droits de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM sur les marques no 99 782 714 et no 99 785 889.
- Prononce la déchéance des droits de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM sur la marque no 1532173 pour les services de communications radiophoniques, émissions radiodiffusée ou télévisées, télégraphiques ou téléphoniques et transmission de messages de la classe 38.
- Prononce la déchéance des droits de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM sur la partie française de la marque communautaire no 002 606 986 pour les services de radiophonie mobile et de location d'appareils pour la transmission de messages de la classe 38.

- Dit que la reproduction sur le site Internet accessible à l'adresse " www. euroexaphone. com ", sans autorisation de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM, de la marque française 02 3 157 459 constitue un acte de contrefaçon.
- Interdit à la société COMMUNICATION ET TÉLÉPHONE la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.
- Condamne la société COMMUNICATION ET TÉLÉPHONE à payer à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des actes de contrefaçon.
- Autorise la publication du dispositif du présent jugement aux frais de la société COMMUNICATION ET TELEPHONE dans deux journaux ou périodiques aux choix de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM, sans que le coût de chacune de ces insertions n'excède la somme de 3. 500 euros Hors Taxes.
- Condamne de la société COMMUNICATION ET TÉLÉPHONE à payer à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Ordonne l'exécution provisoire.
- Dit que la présente décision devenue définitive sera transcrite à l'INPI et à l'OHMI par le Greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d'inscription aux Registres National et Communautaire des Marques.
- Rejette le surplus des demandes.
- Condamne la société COMMUNICATION ET TÉLÉPHONE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris, le 18 avril 2008.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/15381
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-04-18;06.15381 ?
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