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18/04/2008 | FRANCE | N°06/01665

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 avril 2008, 06/01665


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/01665

No MINUTE :

Assignation du :

26 Janvier 2006

JUGEMENT

rendu le 18 Avril 2008

DEMANDERESSES

S.A. CANAL +,

1 place du Spectacle

92130 ISSY LES MOULINEAUX

S.A.R.L. WAW PRODUCTIONS,

55 bis quai de Valmy

75010 PARIS

représentées par Me Laurent BARISSAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P528

DÉFENDERESSE

S.A. 1633

73 rue Claude Bernard<

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75005 PARIS

représentée par Me Muriel COHEN ELKAÏM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1505

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision ...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/01665

No MINUTE :

Assignation du :

26 Janvier 2006

JUGEMENT

rendu le 18 Avril 2008

DEMANDERESSES

S.A. CANAL +,

1 place du Spectacle

92130 ISSY LES MOULINEAUX

S.A.R.L. WAW PRODUCTIONS,

55 bis quai de Valmy

75010 PARIS

représentées par Me Laurent BARISSAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P528

DÉFENDERESSE

S.A. 1633

73 rue Claude Bernard

75005 PARIS

représentée par Me Muriel COHEN ELKAÏM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1505

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 07 Mars 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Faits et procédure

La société CANAL +, créée en 1984, diffuse du lundi au vendredi, à partir de 19h15, l'émission en clair Le Grand Journal, ayant compris jusqu'en septembre 2006, à 20h45, une rubrique intitulée La Minute Blonde, produite par la société WAW Productions, et présentée par un personnage nommé Dorothy Doll, interprété par Mademoiselle Frédérique BEL.

La société CANAL + est titulaire de la marque verbale communautaire "Canal +", déposée le 21 mars 2003, enregistrée sous le no3 482 271, pour désigner, notamment, en classe 16 les revues, les photographies, en classe 38 les émissions télévisées, la diffusion de programmes notamment par voie hertzienne, et en classe 41 l'édition de livres et de revues.

La société WAW Productions est quant à elle titulaire de la marque verbale française "La Minute Blonde", déposée le 17 septembre 2004, enregistrée sous le no04 3 313 243 en classes 9, 16, 25, 28 et 41, pour désigner notamment les revues, magazines, photographies et divertissements télévisuels.

Les sociétés CANAL + et WAW Productions exposent avoir découvert que le numéro de janvier 2006 du magazine Playboy, édité par la société 1633, comportait en couverture, et en diverses pages, des reproductions non autorisées de leurs marques, au côté de clichés de Mademoiselle BEL, posant dans le plus simple appareil.

Elles ajoutent avoir fait constater par voie d'huissier de justice, le 6 janvier 2006, la reproduction de la couverture litigieuse sur le site internet www.playboy.fr, également exploité par la société 1633.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice en date du 26 janvier 2006, les sociétés CANAL + et WAW Productions ont assigné la société 1633 devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction et de publication, réparation du préjudice subi.

Une première ordonnance de clôture, datée du 19 octobre 2007, a été révoquée le 7 mars 2008 pour permettre au nouveau conseil des demanderesses de se constituer.

La clôture a définitivement été ordonnée le 7 mars 2008, l'affaire étant renvoyée pour plaidoiries le même jour.

Prétentions des parties

Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er juin 2007, les sociétés CANAL + et WAW Productions demandent au Tribunal :

- de juger que la société 1633 a porté atteinte aux marques "Canal +" et "La Minute Blonde" en les reproduisant sur la couverture du magazine Playboy sans leur accord,

- de juger que la société 1633 a porté atteinte à la marque "La Minute Blonde" en la reproduisant sur les pages 91, 92, 94 et 96 sans l'accord de son titulaire,

- de juger que la défenderesse a porté atteinte aux marques "Canal +" et "La Minute Blonde" en les reproduisant sur le site internet www.playboy.fr,

- de juger que ces agissements sont constitutifs de contrefaçon par imitation, conformément aux dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,

- de juger que la défenderesse porte atteinte aux marques "Canal +" et "La Minute Blonde" conformément aux dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle en les reproduisant sans l'accord de leurs titulaires,

- de juger que les agissements de la défenderesse sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, conformément aux dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil,

- d'interdire à la défenderesse d'utiliser les marques litigieuses ou toutes autres dénominations identiques ou similaires, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,

- d'interdire à la défenderesse de vendre ou de faire vendre le magazine Playboy du mois de janvier 2006, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,

- d'interdire à la défenderesse d'importer, d'exposer, d'offrir en vente, de vendre, de fabriquer, de faire importer, de faire exposer, de faire offrir à la vente, de faire vendre, de faire fabriquer des produits ainsi que de rendre des services sous les marques "Canal +" et "La Minute Blonde" sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.000 € par infraction constatée à compter de la date de signification de l'ordonnance,

- d'ordonner la publication d'un extrait du jugement à intervenir dans sept revues ou périodiques au choix des sociétés CANAL + et WAW Productions aux frais de la défenderesse et ce à titre de supplément de dommages et intérêts et fixer le coût de chaque insertion à la somme de 6.000 €,

- d'ordonner la publication d'un extrait du jugement à intervenir sur la page de couverture du prochain magazine Playboy, aux frais de la défenderesse, et ce à titre de supplément de dommages et intérêts en fixant le coût de chaque insertion à 6.000 €,

-d'ordonner la publication d'un extrait du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet www.playboy.fr pendant un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, aux frais de la défenderesse, et ce à titre de supplément de dommages et intérêts en fixant le coût de chaque insertion à 6.000 €,

- de condamner la société 1633 à verser la somme de 155.000 € à la société CANAL + en réparation du préjudice subi pour atteinte à la marque "Canal +",

- de condamner la défenderesse à verser la somme de 155.000 € à la société WAW Productions en réparation du préjudice subi pour atteinte à la marque "La Minute Blonde",

- de condamner la société 1633 à payer à la société CANAL + la somme de 100.000 € en réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitaire,

- de condamner la société 1633 à payer à la société WAW Productions la somme de 100.000 € en réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitaire,

- de condamner la défenderesse à leur payer la somme de 30.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-d'ordonner l'exécution provisoire sans constitution de garantie,

- de condamner la défenderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil.

En réponse, par conclusions récapitulatives signifiées le 25 avril 2007, la société 1633 entend voir le Tribunal :

- juger les demanderesses irrecevables et mal fondées en leurs demandes fondées sur la contrefaçon, et de les en débouter, et, subsidiairement, de fixer leur préjudice à l'euro symbolique,

- juger les demanderesses irrecevables et mal fondées en leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale, et de les en débouter, et, subsidiairement, de fixer leur préjudice à l'euro symbolique,

- condamner chacune des sociétés CANAL + et WAW Productions à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.

Motifs de la décision

Attendu que le Tribunal constate, à titre liminaire, qu'en dépit de la formulation de ses demandes, la société 1633 n'oppose à l'action dirigée contre elle aucune fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile ;

I Sur la contrefaçon

Attendu qu'un examen attentif du magazine Playboy du mois de janvier 2006 permet de constater :

- la présence des mentions "Canal+" et "La Minute Blonde" en couverture,

- la présence de mentions "La Minute Blonde" en pages 91, 92, 94 et 96,

Qu'il ressort d'un procès-verbal dressé le 6 janvier 2006 par Me DAIGREMONT, Huissier de justice à Paris, que le site internet www.playboy.fr comportait à cette date , entre autres photographies, une reproduction de la couverture précitée ;

Attendu que ces mentions constituent selon les demanderesses une contrefaçon par reproduction ou, à tout le moins, par imitation, de la marque verbale communautaire "Canal +", déposée le 21 mars 2003, enregistrée sous le no3 482 271 et de la marque verbale française "La Minute Blonde", déposée le 17 septembre 2004, enregistrée sous le no04 3 313 243 ;

Attendu que la société 1633 ne conteste pas que les mentions litigieuses constituent la reproduction des marques invoquées au soutien de l'action en contrefaçon ; qu'elle expose avoir consacré un article à Mademoiselle Frédérique BEL, illustré de photographies dénudées de cette dernière, en y associant, à titre d'information, les marques et/ou logos de la chaîne de télévision et de l'émission concernées ; qu'elle fait valoir en substance que la contrefaçon ne saurait être caractérisée dans la mesure où les mentions litigieuses ne sont pas utilisées à titre de marque, ni même à des fins commerciales ou publicitaires ;

Attendu qu'alors que les marques litigieuses ont notamment été enregistrées pour désigner les revues, les photographies, les émissions télévisées, la diffusion de programmes notamment par voie hertzienne, l'édition de livres et de revue, les revues, magazines, photographies et divertissements télévisuels, les mentions arguées de contrefaçon ont été apposées sur la couverture d'une revue (par ailleurs reproduite sur internet) et sur certaines pages de celle-ci ; que la société 1633 affirme elle-même que les signes argués de contrefaçon, apposés sur une revue, "sont utilisés pour citer les produits qu'ils désignent", en l'espèce une chaîne de télévision et une émission de divertissement ;

Attendu, dès lors, que s'agissant de la marque française "La Minute Blonde", c'est au regard de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, qu'il convient d'apprécier la contrefaçon ;

Que s'agissant de la marque communautaire "Canal +", il convient d'appliquer, non pas les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, mais celles de l'article 9 du règlement CE no40/94 du 20 décembre 1993, lequel dispose que la marque communautaire confère à son propriétaire un droit exclusif, qui l'habilite à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

Attendu qu'il est constant que l'usage non autorisé dans la vie des affaires de la marque d'autrui est susceptible de constituer une contrefaçon au sens des textes précités ;

Attendu, en l'espèce, que les signes litigieux ont été apposés sur la couverture et sur diverses pages d'un magazine vendu au public, dans des conditions de nature à attirer le lecteur, en créant un lien entre un article consacré à Mademoiselle Frédérique BEL, et les activités de cette dernière en qualité de présentatrice de l'émission "La Minute Blonde" diffusée sur la chaîne Canal +, sans que ces activités constituent pour autant le sujet d'un reportage davantage destiné à mettre en avant la plastique de la jeune femme ; que les reproductions examinées, et particulièrement celles visibles en couverture de la revue, sont utilisées dans un but promotionnel ;

Qu'il s'agit d'un usage non autorisé, dans la vie des affaires, des marques revendiquées, permettant à lui seul de caractériser en tous points la contrefaçon au sens des articles L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et 9 du règlement CE no40/94 du 20 décembre 1993 ;

Attendu qu'à cet égard, l'absence de réaction des demanderesses face aux agissements similaires d'un autre éditeur, le contenu de l'émission "La Minute Blonde", les traits de personnalité prêtés à Mademoiselle B..., les développements du litige l'opposant, à titre personnel, à la défenderesse, tels qu'évoqués par la société 1633, sont dépourvus de portée.

II. Sur l'atteinte à la marque notoire et les actes de concurrence déloyale et parasitaire

Attendu que l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter un préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ;

Attendu que les sociétés CANAL + et WAW Productions s'estiment fondées à invoquer ces dispositions en raison de l'utilisation injustifiée, par la défenderesse, des marques "Canal +" et "La Minute Blonde", qu'elles qualifient de notoires ;

Mais attendu que les demandes présentées de ce chef sont sans objet dès lors que la contrefaçon a été retenue;

Attendu, par ailleurs, que les demanderesses soutiennent que les agissement de la société 1633 portent atteinte à l'image et à la valeur des marques "Canal +" et "La Minute Blonde", induisent le public en erreur sur le contenu du programme "La Minute Blonde" diffusé sur Canal +, lequel ne constituerait en aucun cas "une émission dite de charme à caractère érotique prônant l'hédonisme développé par Playboy", détournent le public de la chaîne "intéressé aux heures principales d'écoutes durant lesquelles l'émission "La Minute Blonde" est diffusée", et constituent de ce fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

Attendu qu'en réponse, la société 1633 précise que l'émission "La Minute Blonde" n'est plus diffusée, et conteste la réalité du détournement allégué ;

Attendu que le fait que l'émission "La Minute Blonde" ne soit plus diffusée ne peut à lui seul ôter aux faits litigieux leur caractère fautif ;

Attendu, cependant, que l'atteinte à la valeur des marques alléguée n'est pas distincte des faits de contrefaçon précédemment caractérisés ;

Que l'association des signes "Canal +" et "La Minute Blonde" à un magazine de charme n'est pas de nature à tromper le public sur le contenu de l'émission concernée ; qu'en effet, ce contenu n'est pas abordé, la revue Playboy s'attachant davantage à présenter Mademoiselle B... sous un angle prétendument méconnu, comme en atteste la mention "scoop sex" visible en couverture, en n'accompagnant les clichés proposés que de quelques mentions "humoristiques" ;

Que l'atteinte à l'image alléguée n'est pas établie, dans la mesure, d'une part, où la société CANAL + ne conteste pas diffuser elle-même des émissions de charme, et où les extraits de "La Minute Blonde" pouvant être lus dans l'ouvrage éponyme, ou vus sur le DVD, versé aux débats, démontrent que les propos tenus par l'animatrice ne paraissent pas être en totale contrariété avec la ligne éditoriale du magazine en cause ;

Qu'ainsi que le souligne la défenderesse, il n'est pas démontré en quoi les spectateurs de "La Minute Blonde" se seraient détournés de ce programme, au profit de la lecture du magazine Playboy ;

Attendu, en conséquence, qu'à défaut de justifier de l'existence d'actes fautifs distincts de la contrefaçon, les sociétés CANAL + et WAW Productions seront déboutées de ce chef de demande.

III. Sur les mesures réparatrices

Attendu que les actes de contrefaçon commis par la société 1633 justifient de faire droit aux demandes d'interdiction et de publication formulées par les demanderesses, dans les limites fixées par le dispositif de la présente décision ;

Qu'en effet, la nature et l'ancienneté des faits commandent de ne pas ordonner la publication d'extraits du présent jugement sur le site internet www.playboy.fr et en couverture du magazine Playboy ;

Attendu que ces faits ont contribué à la banalisation des marques "Canal +" et "La Minute Blonde" ; que le fait que l'émission "La Minute Blonde" ne soit plus diffusée depuis septembre 2006 n'est pas de nature à faire disparaître le préjudice subi par les demanderesses, qui ne peuvent cependant faire utilement valoir qu'il leur sera difficile de faire oublier au public l'image que la société 1633 aurait donné de leurs marques ;

Qu'il sera alloué à la société CANAL + une somme de 15.000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, le dommage subi par la société WAW Productions devant quant à lui être réparé par l'octroi d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que le préjudice se trouvant suffisamment réparé, les demanderesses seront déboutées du surplus de leurs demandes.

IV. Sur les autres demandes

Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

Attendu que la société 1633, succombant, sera condamnée aux entiers dépens ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de leur allouer chacune une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

- DIT qu'en apposant le signe "Canal +" en couverture du numéro de janvier 2006 du magazine Playboy, en reproduisant cette couverture sur son site internet www.playboy.fr, en éditant, en commercialisant, en offrant à la vente le dit magazine, la société 1633 a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque verbale communautaire "Canal +", déposée le 21 mars 2003, enregistrée sous le no3 482 271 dont la société CANAL + est titulaire,

- DIT qu'en apposant le signe "La Minute Blonde" en pages 91, 92, 94 et 96, et en couverture du numéro de janvier 2006 du magazine Playboy, en reproduisant cette couverture sur son site internet www.playboy.fr, en éditant, en commercialisant, en offrant à la vente le dit magazine, la société 1633 a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque verbale française "La Minute Blonde", déposée le 17 septembre 2004, enregistrée sous le no04 3 313 243, dont la société WAW Productions est titulaire,

- INTERDIT, en tant que de besoin, à la société 1633 la poursuite des agissements ainsi définis, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,

- CONDAMNE la société 1633 à payer à la société CANAL + la somme de 15.000 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,

- CONDAMNE la société 1633 à payer à la société WAW Productions la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,

- AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix des sociétés CANAL + et WAW Productions, aux frais avancés de la société 1633, dans la limite de 3.500 € hors taxes par insertion,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- CONDAMNE la société 1633 à payer aux sociétés CANAL + et WAW Productions la somme de 2.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la société 1633 aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 18 Avril 2008

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/01665
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-04-18;06.01665 ?
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