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16/04/2008 | FRANCE | N°07/04596

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 16 avril 2008, 07/04596


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/04596

No MINUTE :

Assignation du :

22 Mars 2007

JUGEMENT

rendu le 16 Avril 2008

DEMANDEURS

Monsieur Jean-Louis X...

...

75014 PARIS

Monsieur Eric Y...

...

92150 SURESNES

S.A.S. FIRST AVENUE

8 rue Boissonnade

75014 PARIS

représentée par Me Patrice DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.280

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. KIEKE

N IMMOBILIER CONSTRUCTION (K.I.C.)

2 rue Archimède

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

S.A.S. URBIPARC

1 Place du Verseau

38130 ECHIROLLES

S.A.R.L. CORTONA APPERT TROIS

43 avenue de Friedland

75008 PA...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/04596

No MINUTE :

Assignation du :

22 Mars 2007

JUGEMENT

rendu le 16 Avril 2008

DEMANDEURS

Monsieur Jean-Louis X...

...

75014 PARIS

Monsieur Eric Y...

...

92150 SURESNES

S.A.S. FIRST AVENUE

8 rue Boissonnade

75014 PARIS

représentée par Me Patrice DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.280

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (K.I.C.)

2 rue Archimède

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

S.A.S. URBIPARC

1 Place du Verseau

38130 ECHIROLLES

S.A.R.L. CORTONA APPERT TROIS

43 avenue de Friedland

75008 PARIS

représentée par Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.2027, et Me Sanjay NAVY, Avocat au Barreau de Lille,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Sophie CANAS, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 04 Mars 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

MM. Jean-Louis X... et Eric Y... sont des professionnels intervenant dans le domaine de l'immobilier, de la construction et de la promotion immobilière. Ils sont associés au sein d'une entreprise dénommée FIRST AVENUE ayant pour objet social la promotion immobilière de logements.

MM. Jean-Louis X... et Eric Y... sont titulaires de la marque semi-figurative AVENUE PROMOTION déposée en copropriété le 20 juillet 1998 sous le no 98 743 029 à l'INPI notamment pour les produits et services suivants "promotion immobilière; expertise immobilière. Gérance d'immeuble. Activités de marchand de biens. Administration de biens. Transaction de réalisation immobilière, de fonds de commerce. Travaux de construction ou réhabilitation d'immeubles. Travaux d'ingénieur, consultations professionnelles, établissement de plans."

Ils déclarent avoir constaté au mois de décembre 2006, que la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (ci-après K.I.C), URBIPARC et CORTONA s'étaient regroupés sous l'appellation "AVENUES ETOILES" . Le 20 décembre 2006 la société K.I.C déposait, à l'INPI la marque semi-figuratve "AVENUES ETOILE"no06 34 70 697.

Ils ont également fait constater par huissier de justice le 21 février 2007, qu'à l'adresse du siège social du groupement des promoteurs K.I.C, URBIPARC et CORTONA, 43 avenue de Friedland, le terme "AVENUES" était utilisé pour désigner ledit groupement.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 mars 2007, M. Jean-Louis X..., Eric Y... et la société FIRST AVENUE a fait assigner les sociétés K.I.C. , URBIPARC et CORTONA APPERT TROIS SARL devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon par imitation.

Par dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2007, M. Jean-Louis X..., Eric Y... et la société FIRST AVENUE demandent principalement au tribunal de :

au visa de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, de l'article L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l'article 1382 du Code Civil,

dire et juger qu'en adoptant les termes AVENUES ETOILE à titre de marque, objet de la demande d'enregistrement no 06 3470697 ainsi qu'en utilisant ceux-ci comme le terme « AVENUES », la société K.I.C. pour le dépôt de cette marque et la société K.I.C. et les sociétés URBIPARC et CORTONA se sont rendues coupables d'actes d'imitation illicite de la marque antérieure

AVENUE PROMOTION no 98 743 029.

Dire et juger qu'en adoptant les termes AVENUES ETOILE à titre de marque et en utilisant ceux-ci ainsi que le terme « AVENUES» pour désigner une activité directement concurrente de celle de la société FIRST AVENUE, les sociétés K.I.C., URBI PARC et CORTONA ont commis à l'encontre de cette dernière des actes de concurrence déloyale.,

en conséquence,

faire interdiction aux sociétés K.I.C., URBIPARC et CORTONA de poursuivre l'utilisation des termes AVENUE ETOILE, au singulier comme au pluriel, ainsi que de tout terme susceptible d'entraîner un risque de confusion avec la marque antérieure no 98743029 AVENUE PROMOTION pour les produits et services désignés dans cette marque identiques ou similaires à ceux objets de la marque AVENUE PROMOTION n096 743 029 et ce, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée 8 jours après signification du jugement à intervenir ,

ordonner la transcription du présent jugement en marge de la demande d'enregistrement na 06 3470697 portant sur les termes AVENUES ETOILE au Registre National des Marques tenu par l1NPI.,

condamner in solidum les sociétés K.I.C., URBIPARC et CORTONA à verser:

-à Messieurs Jean-Louis X... et Eric Y... la somme de 30 000 € à titre des dommages et intérêts en raison de l'atteinte à la valeur de la marque na 98 743 029 ;

-à la société FIRST AVENUE la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des faits de concurrence déloyale résultant de l'adoption de la marque AVENUES ETOILE et de l'utilisation de celle-ci pour désigner des activités directement concurrentes,

ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans trois journaux, revues ou magazines au choix des demandeurs et aux frais avancés in solidum des sociétés K.I.C., URBIPARC et CORTONA à hauteur de 30 000 € HT pour l'ensemble des publications, à titre de dommages et intérêts supplémentaires s'il y a lieu,

condamner in solidum les sociétés K.I.C., URBIPARC et CORTONA à verser à Messieurs Jean-Louis X... et Eric Y... et à la société FIRST AVENUE la somme de la 10.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamner in solidum les sociétés K.I.C., URBIPARC et CORTONA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MARCHAIS de CANDÉ, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Par dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2007 , les sociétés K.I.C. , URBIPARC et CORTONA APPERT TROIS SARL demandent principalement au tribunal de :

au visa des articles 713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988.

Sur la prétendue imitation illicite de la marque "AVENUE PROMOTION"

constater qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques semi-figuratives "AVENUES ETOILE" et "AVENUE PROMOTION".

constater que les sociétés K.I.C., URBIPARC et CORTONA n'utilisent pas le terme "AVENUES" à titre de marque.

constater qu'il n'existe pas de nsque de confusion entre la marque semi-figurative "AVENUE PROMOTION" et les expressions "URBIPARC ~ AVENUES THEMA PROPERTIES" et "URBIPARC - THEMA PROPERTIES - AVENUES - K.L.c. CORTONA".

subsidiairement, constater que Messieurs X... et Y... ne justifient pas du préjudice qu'ils allèguent;

en conséquence, débouter Messieurs X... et Y... de l'ensemble de leurs demandes fondées sur une prétendue imitation illicite de leur marque "AVENUE PROMOTION" .

Sur la prétendue concurrence déloyale

- Constater que les sociétés K.I.C., URBIPARC et CORTONA n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale à l'égard de la Société FIRST AVENUE.

- Subsidiairement, constater que la Société FIRST A VENUE ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue.

en conséquence, débouter la Société FIRST AVENUE de ses demandes fondées sur une prétendue concurrence déloyale.

débouter Messieurs X... et Y... ainsi que la Société FIRST AVENUE de l'ensemble de leurs demandes.

condamner in solidum Messieurs X... et Y... ainsi que la Société FIRST AVENUE à verser aux sociétés K.I.C., URBIPARC et CORTONA la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 nouveau Code de procédure civile.

condamner in solidum Messieurs X... et Y... ainsi que la Société FIRST AVENUE aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Patrick RODIER, Avocat au Barreau de PARIS.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contrefaçon par imitation

Les signes en cause étant différents (marque AVENUE PROMOTION c/ AVENUES ETOILE) c'est au regard de l'article L713-3 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :(...)

b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.", que doit être examiné le grief de contrefaçon par imitation.

L'imitation est caractérisée dès lors qu'il résulte de la comparaison des marques en cause un risque de confusion dans l'esprit du public. Ce risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte des facteurs pertinents de l'espèce : degré du caractère distinctif de la marque opposée en y incluant une éventuelle notoriété, plus ou moins grande similitude des produits et services visés par les signes en présence.

En l'espèce, les demandeurs reprochent aux défendeurs d'avoir fait usage du signe "AVENUES ETOILE" déposée à titre de marque, ainsi que du signe "AVENUES".

Le tribunal observe tout d'abord que l'élement dominant de la marque prmeière est le signe verbal AVENUE, le deuxième terme de la marque "promotion" ne faisant que décrire l'activité déployée sous la marque, la graphie particulière de la marque et ses codes couleurs n'ayant également qu'un caractère accessoire. .

D'un point de vue visuel les deux syntagmes sont proches, puisque dans les deux cas le signe d'attaque, élément dominant de la marque, est quasiment identique, sauf que le terme premier de la marque opposée est au singulier alors qu'il est au pluriel dans la marque arguée de contrefaçon, la lettre "s" étant peu perceptible d ‘un point de vue visuel.

D'un point de vue phonétique les deux signes sont très proches, puisque leurs termes d'attaque , élément dominant de la marque opposée, est identique et que l'accentuation des signes se fait sur le terme d'attaque.

D'un point de vue conceptuel, les deux signes sont proches car s'agissant de promotion immobilière, leurs termes d'attaque élément dominant renvoient tous deux au domaine de l'urbanisme.

Un risque de confusion existe entre les deux signes, un consommateur moyennement attentif pouvant croire que le deuxième signe n'est qu'une déclinaison de la marque première et désigne une activité exercé par les demandeurs.

Les développements ci-dessus relatifs à la marque "AVENUES ETOILE" sont transposables au signe "AVENUES", la confusion étant d'autant plus grand avec la marque opposée, que le signe second reprend au pluriel, de manière isolée, le terme d'attaque du terme premier, faisant croire à une abréviation de la marque opposée.

Dans ces conditions le grief de contrefaçon par imitation est constitué et il ya lieu d'annuler la marque seconde AVENUES ETOILE.

Sur la concurrence déloyale

La société FIRST AVENUE justifie qu'elle utilise la marque AVENUE PROMOTION. Elle présente une demande au titre de la concurrence déloyale.

Il est constant qu'une entreprise qui utilise une marque avec l'autorisation des titulaires de la marque, est bien fondée à agir sur le terrain de la concurrence déloyale même si elle ne dispose pas d'une licence inscrite au Registre National des Marques.

En l'espèce, la société FIRST AVENUE et les sociétés défenderesses interviennent dans des projets immobiliers de même nature, dès lors, l'utilisation par les défendeurs de la marque AVENUES ETOILE est constitutive d'une faute entraînant un dommage pour la société FIRST AVENUE.

Dès lors, il convient en application de l'article 1382 du code civil de condamner les défendeurs pour concurrence déloyale.

Sur les mesures réparatrices

Les mesures d'interdictions doivent être ordonnées selon des modalités prévues au dispositif.

Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 10 000 euros le montant du préjudice né de l'atteinte à la marque opposée et à la somme de 10 000 euros le préjudice résultant de la concurrence déloyale..

En revanche, il ne paraît pas nécessaire de faire droit à la demande de publication , le préjudice étant suffisamment réparé par l'octroi des dommages-intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre une indemnité de 7500 euros.

Sur l'exécution provisoire

Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

Les défendeurs succombant dans leurs prétentions doit être condamné aux dépens avec distraction au profit de la SELARL MARCHAIS de CANDE en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Dit qu'en adoptant les termes AVENUES ETOILE à titre de marque, objet de la demande d'enregistrement no 06 3470697 ainsi qu'en utilisant ceux-ci comme le terme « AVENUES », la société K.I.C. pour le dépôt de cette marque et la société K.I.C. et les sociétés URBIPARC et CORTONA pour son usage, se sont rendues coupables d'actes d'imitation illicite de la marque antérieure AVENUE PROMOTION no 98 743 029,

Dit qu'en adoptant les termes AVENUES ETOILE à titre de marque et en utilisant ceux-ci ainsi que le terme « AVENUES» pour désigner une activité directement concurrente de celle de la société FIRST AVENUE, les sociétés K.I.C., URBI PARC et CORTONA ont commis à l'encontre de cette dernière des actes de concurrence déloyale,

En conséquence,

Fait interdiction aux sociétés K.I.C., URBIPARC et CORTONA de poursuivre l'utilisation des termes AVENUE ETOILE, au singulier comme au pluriel, ainsi que de tout terme susceptible d'entraîner un risque de confusion avec la marque antérieure no 98743029 AVENUE PROMOTION pour les produits et services désignés dans cette marque identiques ou similaires à ceux objets de la marque AVENUE PROMOTION n096 743 029 et ce, sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,

Annule la marque AVENUES ETOILE no0634 06 97,

Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription au registre national des marques par la greffière de ce tribunal préalablement requise par la partie la plus diligente,

Condamne in solidum les sociétés K.I.C., URBIPARC et CORTONA à verser:

- à MM. Jean-Louis X... et Eric Y... la somme de 10 000 €uros à titre des dommages et intérêts en raison de l'atteinte à la valeur de la marque no 98 743 029 ;

- à la société FIRST AVENUE la somme de 10 000 € uros à titre de dommages et intérêts en raison des faits de concurrence déloyale résultant de l'adoption de la marque AVENUES ETOILE et de l'utilisation de celle-ci pour désigner des activités directement concurrentes.

Condamne in solidum les sociétés K.I.C., URBIPARC et CORTONA à verser à MM. Jean-Louis X... et Eric Y... et à la société FIRST AVENUE la somme de la 7500 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette les autres demandes,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamne in solidum les sociétés K.I.C., URBIPARC et CORTONA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MARCHAIS de CANDÉ, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 16 avril 2008

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/04596
Date de la décision : 16/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-04-16;07.04596 ?
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