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16/04/2008 | FRANCE | N°06/16242

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 16 avril 2008, 06/16242


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/16242

No MINUTE :

Assignation du :

19 Octobre 2006

JUGEMENT

rendu le 28 Mai 2008

DEMANDERESSE

Société BAYER HEALTHCARE AG

51368 LEVERKUSEN (ALLEMAGNE)

représentée par Me Serge BINN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.515

DÉFENDERESSE

Société ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO, LTD

Qingshan Industrial Zone, Xinchang County,

31500 PROVINCE DE SHEJANG
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représentée par Me Jean Luc CHETBOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1970 et Me Jian-Xu HUANG, Avocat au Barreau de Paris B789,

COM...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

06/16242

No MINUTE :

Assignation du :

19 Octobre 2006

JUGEMENT

rendu le 28 Mai 2008

DEMANDERESSE

Société BAYER HEALTHCARE AG

51368 LEVERKUSEN (ALLEMAGNE)

représentée par Me Serge BINN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.515

DÉFENDERESSE

Société ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO, LTD

Qingshan Industrial Zone, Xinchang County,

31500 PROVINCE DE SHEJANG

(REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

représentée par Me Jean Luc CHETBOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1970 et Me Jian-Xu HUANG, Avocat au Barreau de Paris B789,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 18 Février 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société BAYER HEALTHCARE AG (ci-après société BAYER)fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques. Elle est propriétaire du brevet EP 0 350 733 B1 désignant la France déposé le 30 juin 1989 sous le numéro 89111950.5 publié le 17 janvier 1990 et délivré le 20 août 1997. Elle a acquis ce brevet de la société BAYER AG suivant acte de cession inscrit au registre national des brevets sous le no 142718 le 17 décembre 2004 et publié au BOPI 2005/03.

Ce brevet est intitulé "Dérivés d'acides 7-(1-Pyrrolidinyl)-3-quinolone et -naphtyridone carboxyliques, leurs procédés de production ainsi que dérivés de pyrrolidine monocycliques et bicycliques substitués intermédiaires utilisés pour leur obtention et compositions antibactériennes et additifs pour aliments les contenant".

La société BAYER est également propriétaire du certificat complémentaire de protection FR 01C0047 en date du 11 août 2001, acquis suivant le même acte que le brevet et publié sous le même numéro.

Bayer commercialise en France sous le nom d'Izilox un médicament à base de MOXIFLOXACINE , principe actif protégé par les titres précités , pour le traitement des infections bactériennes.

Ayant appris que la société JINGXIN offrait de la MOXIFLOXACINE sur un stand au salon mondial de la pharmacie qui s'est tenu du 3 au 5 octobre 2006 au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, la société BAYER a sollicité l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon qui s'est déroulée le 5 octobre 2006.

Par acte du 19 octobre 2006, la société BAYER a assigné la société Zhjiang Jingxin Pharmaceutical Co Ltd, société de droit chinois, en contrefaçon des revendications 14,15,16 et 17 du brevet européen précité et en indemnisation.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2007, la société BAYER demande au tribunal au visa des articles L 611-1 et suivants, L 613-1 et suivants, L 615-1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle , de l'article 64 de la Convention sur le brevet européen ainsi que de l'article 1382 du code civil de:

-dire que la société défenderesse a commis des actes de contrefaçon des revendications 14,15,16 et 17 du brevet EP no 0 350 733 en offrant le produit "MOXIFLOXACINE" sur le stand à l'exposition Cphl Worlwide qui s'est tenu à Villepinte du 3 au 5 octobre 2006;

-interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation,

-condamner la société défenderesse à lui payer une indemnité de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 40.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

le tout sous le bénéfice de l'exécution de sa décision et de l'autorisation de sa publication.

La société JINGXIN dans ses seules écritures du 13 juillet 2007 soutient qu'aucun acte matériel ne prouve la commercialisation de la molécule brevetée sur le territoire français; qu'elle n'a commis aucun acte de fabrication , de mise sur le marché ou d'importation , les simples documents commerciaux et affichettes étant insuffisants pour ce faire.

Aussi, la société JINXIN conclut au débouté des demandes, à la nullité de la saisie effectuée le 5 octobre 2006, à la condamnation de la société BAYER à lui payer une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

SUR CE,

*sur la contrefaçon:

Il est acquis aux débats que le produit MOXIFLOXACINE présenté par la société JINXIN au Salon de Villepinte reproduit les revendications 14,15,16 et 17 du brevet BAYER en cause.

La société JINXIN soutient qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon sur le territoire français, dès lors qu'elle ne commercialisait pas cette molécule en France ainsi que l'établit les constatations de l'huissier instrumentaire de la saisie-contrefaçon.

Aux termes du procès-verbal de saisie-contrefaçon, il apparaît que:

-l'huissier, Maître DUBOIS a saisi une affiche publicitaire de 1,40 de haut sur 80 cm de large et une petite plaquette de format A4;

-sur la partie supérieure de l'affiche figure la mention JINGXIN PHARMACEUTICALS PRODUCTS suivie de la lite des produits proposés parmi lesquels figure la MOXIFLOXACINE;

- la plaquette de format A4 comporte en haut à gauche la dénomination "JINGXIN PHARMACEUTICAL" et en haut à droite un encadré comportant en langue anglaise la phrase suivante: "fournit d'excellents produits pour la santé et établit mondialement la renommée de la marque JINGXIN". Ces mentions sont suivies de la même liste de produits que celle de l'affiche parmi lesquels la MOXIFLOXACINE. Au verso de la plaquette figurent des photos de l'usine JINGXIN et la reproduction de certificats tel ISO 4001 vantant la qualité des produits offerts;

-l'huissier a consigné les paroles du représentant JINXIN sur le stand qui lui a déclaré: "sa société propose aux chalands et clients du salon de fabriquer et de produire des molécules et principes actifs listés dans les documents saisis, en Chine dans son usine...Ces affichettes et plaquettes lui permettent d'obtenir des informations sur les tendances du marché européen et les débouchés éventuels pour vendre les produits que sa société propose...".

Selon l'article L 613-3 c) du Code de Propriété Intellectuelle sont interdits à à défaut de consentement du propriétaire du brevet:... c) l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé, objet du brevet.

Il est constant que constitue une offre au sens de la disposition légale précitée, tout acte et notamment l'acte publicitaire visant à proposer le produit argué de contrefaçon à la clientèle. Il importe peu que le produit n'ait pas été matériellement présenté à la clientèle ni que l'absence d'AMM empêchât sa commercialisation.

En l'espèce, la société JINGXING ne peut plaider que les documents saisis ne sont que des documents d'informations poursuivant un dessein non commercial dès lors que de l'aveu même de son représentant , ces documents visaient à trouver des débouchés sur le marché européen. Il importe peu que les pièces saisies soient en chinois ou en anglais, cette dernière langue étant la langue d'usage dans le commerce pharmaceutique et étant pratiquée par les sociétés commercialisant des médicaments en France.

Si , comme elle le prétend , la société JINGXING n'avait pas pour intention d'importer la MOXILOXACINE sur les territoires sur lesquels ce principe actif était protégé par le brevet BAYER, elle aurait dû mentionner sur ses documents publicitaires que la commercialisation de ce produit ne pouvait s'effectuer que sur les territoires où il n'y avait pas de protection, ce qu'elle n'a pas fait.

Dans ces conditions, le tribunal considère que les actes de contrefaçon allégués sont constitués.

*sur le mesures réparatrices:

Il y a lieu de faire droit à la demande d'interdiction afin d'éviter le renouvellement des actes illicites.

Il convient pour fixer le préjudice subi par la société BAYER de souligner d'une part que la société JINGXIN n'a effectué aucune commercialisation en France et d'autre parts que le chiffre d'affaires réalisé par la société BAYER avec le produit IZILOX s'est élevé en 2006 à la somme de 13929 K€ et en 2005 à 15985 K€. Compte-tenu de ces éléments, le tribunal considère que le préjudice de la société BAYER sera justement indemnisé par l'allocation d'une indemnité de 60.000 euros.

A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la décision est autorisée dans les conditions définies au dispositif.

L'équité commande en outre d'allouer à la société BAYER une somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ,

statuant contradictoirement , par décision en premier ressort et remise au greffe,

sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Dit que la société ZHEJIANG JINGXIN PHARMACETICALS PRODUCTS Co Ldt en offrant à la vente sur le stand du salon mondial de la pharmacie qui s'est tenu à Villepinte du 3 au 5 octobre 2006 un produit "MOXIFLOXACINE" qui reproduit les revendications 14,15,16 et 17 du brevet EP 0 350 733 sans l'autorisation de la société BAYER a commis des actes de contrefaçon à son détriment;

Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision;

Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,

Condamne la société ZHEJIANG JINGXIN PHARMACETICALS PRODUCTS Co Ldt à payer à la société BAYER la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Autorise la société BAYER à faire publier le dispositif de la présente décision dans trois journaux ou périodiques de son choix sans que le coût de ces insertions supporté par la société défenderesse ne dépasse le coût global de 15.000 euros HT;

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société ZHEJIANG JINGXIN PHARMACETICALS PRODUCTS Co Ldt aux dépens,

Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Serge BINN, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Fait et Jugé à Paris, le 28 mai 2008,

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/16242
Date de la décision : 16/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-04-16;06.16242 ?
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