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16/04/2008 | FRANCE | N°06/12992

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 16 avril 2008, 06/12992


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 12992

No MINUTE :

Assignation du :
01 Août 2006

JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2008

DEMANDERESSE

Société A LA FABRIQUE DU VETEMENT TOMY exerçant sous l'enseigne GALERIES TOMY.
50 Avenue Jean JAURES
93500 PANTIN

représentée par Me Jacques SCHECROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1263

DÉFENDEURS

Société JLOS FASHION NEW YORK FNY SHOW- ROOM
14 rue d'HAUTEVILLE
75010 PA

RIS

représentée par Me Estelle LEVI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0804

Monsieur Sacha Y...
...
75010 PARIS

représenté par Me Gilles...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 12992

No MINUTE :

Assignation du :
01 Août 2006

JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2008

DEMANDERESSE

Société A LA FABRIQUE DU VETEMENT TOMY exerçant sous l'enseigne GALERIES TOMY.
50 Avenue Jean JAURES
93500 PANTIN

représentée par Me Jacques SCHECROUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1263

DÉFENDEURS

Société JLOS FASHION NEW YORK FNY SHOW- ROOM
14 rue d'HAUTEVILLE
75010 PARIS

représentée par Me Estelle LEVI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0804

Monsieur Sacha Y...
...
75010 PARIS

représenté par Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 562

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Sophie CANAS, Juge
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 03 Mars 2008
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société A LA FABRIQUE DU VETEMENT TOMY (ci- après TOMY (est créateur et distributeur de robes de mariées. Elle se proposait de commercialiser un modèle dénommé OASIS fabriqué et réalisé par la société MAJESTIC BRIDAL Inc sise à TAIWAN.

Pour promouvoir ce modèle, notamment à l'occasion du salon professionnel printemps- été 2007, elle a réalisé un catalogue en mai 2006 pour lequel elle a fait appel à un photographe professionnel, M. Sacha Y..., qui a pris une photographie de la robe OASIS représentant le mannequin mi- assis, mi- étendu sur un canapé blanc de type Chesterfield.

La société TOMY apprenait par la suite qu'une société JLOS F ASHION NEW YORK, dite JLOS) FNY (avait obtenu du fabricant taïwanais le même modèle de robe et qu'elle avait fait réaliser des prises de vue de cette robe sur le même canapé et dans la même position par le même photographe.

Estimant être victime d'actes de concurrence déloyale la société TOMY faisait assigner la société FNY et M. Sacha Y...par actes d'huissier délivrés le 4 août 2006.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2008, la société TOMY demande au tribunal de dire que la société JLOS FASHION NEW YORK s'est rendue coupable de contrefaçon et a commis des actes de concurrence déloyale, que Monsieur Sacha Y...s'est rendu coupable de contrefaçon et a failli à son obligation de loyauté en vers elle, de les condamner solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts, de débouter la société JLOS et Monsieur Y...de toutes leurs demandes, de les condamner solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 7500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur Y...a signifié ses dernières conclusions le 18 janvier 2008. Il demande au tribunal de dire que la société TOMY est irrecevable en son action et mal fondée, de constater l'absence de concurrence déloyale, de débouter la demanderesse de toutes ses demandes, à titre reconventionnel de constater la diffusion et la publication illégale de clichés qu'il a réalisés, de condamner la société TOMY à lui verser au titre du gain manqué les sommes de 1. 411. 984 euros au titre de son préjudice lié aux publications des photographies dans divers périodiques, 203. 424 euros au titre de son préjudice lié aux affichages, 15. 200 euros au titre de son préjudice lié aux affiches promotionnelles sur les lieux de vente et la somme de 158. 436 euros au titre de son préjudice lié à la diffusion sur Internet, de la condamner à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 20. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de lui interdire de publier et diffuser ses clichés sur tout autre support que le catalogue.

La société JLOS FASHION NEW YORK a signifié ses dernières conclusions le 22 janvier 2008. Elle demande au tribunal de juger que c'est la société TOMY qui a commis des actes de concurrence déloyale, de la condamner à lui payer la somme de 300. 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 6. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de prononcer l'exécution provisoire de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la titularité des droits d'auteur sur le modèle de robe de mariée :

La société TOMY fait valoir que le modèle de robe de mariée OASIS a été créée par Mme B..., " animatrice " de la société, qui a adressé un croquis de la robe à la société taïwanaise Majestic Bridal Inc. pour que cette dernière la réalise.

La société JLOS expose qu'elle a acquis le modèle litigieux de la société Taïwanaise Majestic Bridal Inc. avec qui elle est en relation commerciale depuis de nombreuses années, qu'elle l'a choisi sur un catalogue en janvier 2006, que la société taïwanaise ne donne aucune exclusivité sur les modèles quelle vend, qu'éventuellement la société Majestic Bridal Inc. a commis une faute en vendant le même modèle à deux concurrents sur le même marché et qu'en tout état de cause le modèle est un peu différent de celui de la société TOMY. Enfin, cette dernière avait connaissance du fait qu'elle commercialisait le modèle depuis le salon de Madrid en juin 2006 alors qu'elle a attendu le mois de juillet pour se manifester.

A l'appui de sa demande en contrefaçon la société TOMY produit une télécopie de la société taïwanaise en date du 19 juin 2006 qui précise avoir informé FNY qu'elle ne pouvait lui vendre le " style " et qu'elle allait arrêter de le faire car le dessin avait été fourni par la société TOMY. La société Majestic s'excuse de l'erreur et des inconvénients causés.

Le tribunal observe que la société TOMY ne produit pas le dessin original dont elle aurait adressé copie à la société taïllandaise..

Dès lors, la preuve n'est pas rapportée que ce soit la société TOMY qui est titulaire des droits d'auteur sur le modèle de robe litigieuse.

Sur la contrefaçon du modèle de robe de mariée

La société TOMY n'établissant pas être titulaire des droits sur le modèle de robe de mariée litigieuse, elle ne saurait se plaindre d'une cotnrefaçon de ce modèle.

Sur la photographie de M. Y...

Monsieur Y...quant à lui fait valoir qu'il n'a pas contrefait son propre cliché, que les deux photographies ne se ressemblent pas si ce n'est le canapé mais que celui- ci se voit à peine, que les mannequins ne sont pas dans la même position, que les lumières sont différentes.

Le tribunal observe que les photographies prises par M. DES C...pour le demandeur et pour le défendeur sont différentes. En effet, bien que les deux mannequins aient posé revêtues de robes de mariées très similaires, et sur le même canapé " chesterfild " blanc, le tribunal remarque que les mannequins sont différents, que leurs poses sont différentes, que les éclairages sont différents de même que les fonds.

Dès lors, la similarité des robes et du canapé ne constituant pas la reprise des caractéristiques originales de la photographie de M. Y...prise pour la société TOMY, la seconde photographie ne constitue pas un acte de contrefaçon de la première photographie.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. Y...a fait preuve de déloyauté envers la société demanderesse en réalisant le deuxième cliché.

Sur la demande en concurrence déloyale

La société TOMY reproche à la société JLOS d'avoir commis à son encontre des actes de concurrence déloyale en ayant présenté sur un salon la robe litigieuse. La société JLOS soutient ce même moyen à l'encontre de la société TOMY lui reprochant de l'avoir contrainte à baisser ses prix.

Le tribunal observe que les deux modèles s'ils sont très voisins présentent cependant des différences sensibles ; ils ne sont pas réalisés avec les même tissus (tulle c / satin), dès lors il ne s'agit pas de la reprise du même modèle mais d'une déclinaison d'un même modèle.

Par ailleurs, la baisse des prix est le jeu normal de la concurrence sur un même marché pour un produit voisin.

Dès lors, il y a lieu de débouter les deux parties de leurs demandes de dommages- intérêts pour concurrence déloyale.

Sur la demande reconventionnelle de M. DES C...:

M. Y...fait valoir qu'il n'a vendu les droits sur les photographies que pour l'impression d'un catalogue et que toutes les autres diffusions sont illégales.

La société TOMY expose qu'elle a acquis les droits pour tous usages, qu'elle travaille avec M.. Y...depuis plusieurs années et qu'elle a toujours utilisé les photographies pour des affiches et autres et pas seulement pour le catalogue, que d'ailleurs les photographies ont été prises techniquement de manière à pouvoir être reproduites en grand format.

A défaut de cession écrite pour tous types de support, la société TOMY s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon au préjudice de M. Y...et d'atteinte à son droit patrimonial..

En revanche, M. Y...ayant donné son autorisation à la diffusion du cliché sur un support il ne saurait se plaindre d'une atteinte à son droit moral du fait de la diffusion du cliché sur plusieurs supports.

Sur les mesures réparatrices

Il convient de faire droit aux mesures d'interdiction demandées par M. Y....

Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 15 000 euros le montant du préjudice subi par M. Y..., l'exploitation non autorisée ayant duré huit années.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire

Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

Le demandeur succombant dans ses prétentions doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe,

Dit qu'en reproduisant la photographie de M. Y...représentant le modèle de robe de mariée OASIS sur différents supports alors que celui- ci n'avait cédé ses droits que pour un catalogue, la société A LA FABRIQUE DU VETEMENT TOMY a commis des actes de contrefaçon,

en conséquence ;

La condamne à payer à M. Y...la somme de 15 000 euros à titre de dommages- intérêts,

Interdit à la société A LA FABRIQUE DU VETEMENT TOMY de diffuser la photographie de M. Y...sur tout autre support que le catalogue,

Rejette les autres demandes tant principales que reconventionnelles,

Dit n'y avoir lieu à l'application de ‘ larticle 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne la société TOMY aux entiers dépens ;

Fait à Paris, le 16 avril 2008

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie- Aline PIGNOLETElisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/12992
Date de la décision : 16/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-04-16;06.12992 ?
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