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16/04/2008 | FRANCE | N°06/08095

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 16 avril 2008, 06/08095


3ème chambre 3ème section
No RG : 06 / 8096 07 / 14653

Assignations du : 25 Avril 2006 26 Avril 2006 30 Mai 2006

JUGEMENT rendu le 16 Avril 2008

DEMANDERESSE
S. A. R. L. TA'AM KOSHER 851 rue de BERNAU 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Me Jean- Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 849

DÉFENDERESSES
S. A. R. L. MAG CHEM 203-207 rue de BELLEVILLE 75019 PARIS
représentée par Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A. 266
S. A. R. L. 5B 7, rue Curial 75019 PARIS
représentée par Me Franci

ne BERREBI FREOA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 817
S. A. R. L. BAYIT 116 rue de CHARENTO...

3ème chambre 3ème section
No RG : 06 / 8096 07 / 14653

Assignations du : 25 Avril 2006 26 Avril 2006 30 Mai 2006

JUGEMENT rendu le 16 Avril 2008

DEMANDERESSE
S. A. R. L. TA'AM KOSHER 851 rue de BERNAU 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Me Jean- Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 849

DÉFENDERESSES
S. A. R. L. MAG CHEM 203-207 rue de BELLEVILLE 75019 PARIS
représentée par Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A. 266
S. A. R. L. 5B 7, rue Curial 75019 PARIS
représentée par Me Francine BERREBI FREOA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 817
S. A. R. L. BAYIT 116 rue de CHARENTON 75012 PARIS
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A. 709, Me Laurent NORTH, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S. A. R. L. HYPERCACHER RUE DE L'OURCQ 89, rue de l'Ourcq 75019 PARIS
représentée par Me Paul BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 424
S. A. R. L. SOCIETE DE DISTRIBUTION VOLTAIRE 240, boulevard Voltaire 75011 PARIS
défaillante
S. A. R. L. MAXI CASH 44 Cours TOLSTOI 69100 VILLEURBANNE
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 11 Février 2008 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société TA'AM KOSHER commercialise du vin et du jus de raison " cacher " qu'elle achète à la société BAYIT, cette dernière agissant en qualité d'intermédiaire entre les vignerons producteurs et la société TA'AM KOSHER.
Par acte du 25 avril 2006, la société TA'AM KOSHER a assigné la société MAXI CASH et la société BAYIT en contrefaçon et en concurrence déloyale. Cette affaire a été enrôlée sous le no 06 / 8096.
Par acte du 26 avril 2006, la société TA'AM KOSHER a assigné la société MAG CHEM et la société BAYIT en contrefaçon et en concurrence déloyale. Cette affaire a été enrôlée sous le no 06 / 8095.

Par acte du 30 mai 2006, la société TA'AM KOSHER a assigné la société BAYIT, la société 5B et la société HYPERCACHER RUE DE L'OURCQ ainsi que la société de distribution Voltaire (SDV) en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire. Cette affaire a été enrôlée sous le no 07 / 14653.
La société TA'AM KOSHER expose qu'elle a fait constater que dans les magasins des sociétés précités des bouteilles de vin étaient vendues avec la dénomination " TA'AM KOSHER " alors que ces produits n'avaient pas été fournis par elle mais provenait directement de la société BAYIT.
- sur l'affaire no 06 / 8096 :
Aux termes de son assignation du 25 avril 2006 qui constitue ses seules conclusions au fond dans l'affaire 06 / 8096, la société TA'AM demande au tribunal au visa des article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle et 1382 du code civil de :
- valider la saisie- contrefaçon pratiquée par Maître X..., huissier de justice le 10 avril 2006 au sein de la société MAXI CASH ;
- interdire la poursuite de la commercialisation des articles contrefaisants sous astreinte ;
- ordonner la confiscation et la destruction sous contrôle d'huissier de tous les articles contrefaisants, aux frais avancés par les sociétés défenderesses ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des atteintes à son droit moral, celle de 10. 000 euros en réparation des actes de contrefaçon, celle de 50. 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ainsi que celle de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et l'autorisation de publication de la décision à intervenir.
La société MAXI CASH régulièrement assignée à personne habilitée n'a pas constitué avocat.
La société BAYIT dans ses dernières conclusions signifiées le 29 mai 2006 soutient que :
- elle est spécialisée dans la vente de produits cacher ; elle achète ces produits à différentes exploitations viticoles puis les met en bouteilles, fait imprimer les étiquettes demandées par ses clients, étiquettes qu'elle colle sur les bouteilles puis met les produits à la disposition de sa clientèle parmi laquelle figure la société TA'AM KOSHER qui les commercialise ensuite dans différentes grandes surfaces ou magasins spécialisés.
- pour le fêtes de POURIM et PESSAH 2005, la société TA'AM KOSHER lui a annoncé une commande importante ;
- la commande effective ayant été moins importante, un différend est né entre les deux sociétés sur le sort des invendus, litige qui s'est soldé par un accord aux termes duquel la société BAYIT gardait le stock des produits invendus avec l'autorisation de les écouler, en contrepartie de quoi aucune facture n'était émise ce qui libérait la société TA'AM KOSHER de son obligation de payer ;
- la commercialisation ne pouvait s'effectuer qu'avec l'étiquette d'origine car la société BAYIT y avait apposé son logo " cacher " sinon, il aurait fallu assumer les frais d'un nouvel étiquetage ;
- pour empêcher la commercialisation, la société TA'AM KOSHER a déposé sa dénomination sociale à titre de marque le 21 mars 2006, le lendemain de l'annulation des commandes.
Aussi, la société BAYIT demande la nullité du dépôt de marque qui a été réalisé dans le seul but de l'empêcher d'écouler son stock. En tout état de cause, elle soutient que les faits incriminés étant antérieurs à la publication de la marque, la contrefaçon n'est pas constituée par application de l'article L 716-2 du Code de Propriété Intellectuelle. De plus, le procès- verbal de saisie- contrefaçon dont il est fait état n'est pas produit aux débats ; en tout état de cause, celui- ci est nul, faute de titularité du requérant sur une marque opposable au tiers au jour de l'autorisation judiciaire. De plus, le préjudice n'est pas justifié et les griefs fondant les demandes au titre de la concurrence déloyale sont les mêmes que ceux fondant les demandes en contrefaçon.
Estimant la procédure engagée à son encontre abusive, la société BAYIT réclame la condamnation de la société TA'AM KOSHER à lui payer une indemnité de 3000 euros pour abus de droit et celle de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses écritures du 11 mai 2007, la société TA'AM KOSHER demande la jonction des trois instances qu'il a introduites, s'agissant des mêmes faits et partiellement des mêmes parties.

- sur l'affaire enrôlée sous le no 06 / 8095 :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2007, la société TA'AM KOSHER demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1382 et 1383 du code civil, des articles L 716-1 et suivants du Code de Procédure Civile de :
- prendre acte qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la société MAG CHEM ;
- ordonner la cessation immédiate de la commercialisation des articles contrefaisants sous astreinte et leur confiscation et destruction sous contrôle d'huissier aux frais avancés de la société BAYIT,
- condamner la société BAYIT à lui payer une somme de 100. 000 euros au titre des actes de contrefaçon ;
- débouter la société BAYIT de sa demande d'annulation de la marque ;
- à titre subsidiaire condamner la société BAYIT à lui payer une indemnité de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef des actes de concurrence déloyale et autoriser la publication de la décision à intervenir ;
- en tout état de cause condamner la société BAYIT à lui payer une indemnité de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et assortir la décision à intervenir de son exécution provisoire.
La société MAG CHEM dans ses écritures signifiées le 7 février 2007 accepte le désistement d'instance et d'action de la société TA'AM KOSHER conformément au protocole d'accord intervenu avec cette société,
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2007, la société BAYIT oppose les mêmes moyens de défense que ceux développés dans l'affaire enrôlée sous le no 06 / 8096 et demande à titre principal la nullité de la marque pour dépôt frauduleux, la nullité de la saisie- contrefaçon et le débouté des demandes en contrefaçon ainsi que l'allocation d'une indemnité de 3000 euros pour procédure abusive et celle de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 11 mai 2007, la société TA'AM KOSHER demande la jonction de cette affaire avec les deux autres.
- sur l'affaire enrôlée sous le no 07 / 14653 :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2007, la société TA'AM KOSHER demande au tribunal au visa des articles 1134, 1382 et 1383 du code civil, des articles L 716-1 et suivants du Code de Procédure Civile :
- valider les saisies- contrefaçon pratiquées par Maître AMRAM, huissier de justice, les 16 et 17 mai 2007 au sein des sociétés 5B et HYPERMARCHES RUE DE L'OURCQ,
- prendre acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société SDV compte- tenu d'un protocole transactionnel en date du 13 septembre 2006 ;
- ordonner la cessation immédiate de la commercialisation des articles contrefaisants sous astreinte et leur confiscation et destruction sous contrôle d'huissier aux frais avancés des sociétés défenderesses ;
- condamner solidairement la société BAYIT, la société 5B et la société HYPERCACHER DE L'OURCQ à lui payer une somme de 100. 000 euros au titre des actes de contrefaçon ;
- débouter ces sociétés de leur demande d'annulation de la marque ;
- à titre subsidiaire, condamner ces mêmes sociétés solidairement à lui payer une indemnité de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef des actes de concurrence déloyale et autoriser la publication de la décision à intervenir ;
- en tout état de cause condamner ces mêmes sociétés solidairement à lui payer une indemnité de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et assortir la décision à intervenir de son exécution provisoire.
La société BAYIT dans ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2006 opposent les mêmes moyens que ceux exposés dans les deux autres affaires et demande à titre principal la nullité de la marque et des opérations de saisie- contrefaçon, et le débouté des demandes et à titre reconventionnel la condamnation de la société TA'AM KOSHER à lui payer une indemnité de 3000 euros pour procédure abusive et celle de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société 5 B dans ses dernières écritures signifiées le 8 mars 2007plaide sa bonne foi et le débouté des demandes,. Elle sollicite la condamnation de la société TA'AM KOSHER à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses conclusions du 11 février 2008, elle sollicite la révocation de la clôture, la société demanderesse ne lui ayant pas communiqué ses pièces.
La société Hyper CACHER OURCQ dans ses dernières écritures du 8 février 2008 demande la révocation de l'ordonnance de clôture pour communication de pièces importantes.
Dans ses précédentes écritures du 21 février 2007, elle avait conclu à la nullité du dépôt de la marque du 21 mars 2006 et à titre subsidiaire avait sollicité la garantie de la société BAYIT et la condamnation solidaire de cette dernière avec la société TA'AM KOSHER à lui payer une indemnité de 4500 euros au titre de la prise en charge de ses frais irrépétibles.
La société SDV, régulièrement assignée n'a pas comparu.

SUR CE,
*sur la demande de jonction :
Les trois affaires enrôlées sous les no 06 / 8096, 06 / 8095 et 07 / 14653 étant relatives à des litiges fondés sur des faits similaires opposant pour l'essentiel, la société TA'AM KOSHER à la société BAYIT, il est d'une bonne administration de la justice de les joindre pour les trancher dans une même décision.

*sur la demande de révocation de clôture :
L'article 784 du Code de Procédure Civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la communication de pièces ne saurait constituer une cause grave dès lors que les assignations délivrées aux parties datent de 2006 et que les procédures de mise en état ont duré 18 mois.
Dans ces conditions, les demandes de révocation de la clôture et de réouverture des débats sont rejetées.
*sur la désistement d'instance et d'action :
Il y a lieu de constater que les désistements d'instance et d'action de la société TA'AM KOSHER à l'encontre de la société MAG CHEM et de la société SDV sont parfaits et qu'en conséquence le tribunal est dessaisi à l'encontre de ses deux défenderesses.
*sur les droits de la société TA'AM KOSHER :
Le tribunal relève que la société TA'AM KOSHER produit aux débats une demande d'enregistrement d'une marque " TA'AM KOSHER (TK), société de Vins Prestigieux pour désigner des Digestifs (alcools et liqueurs), Vins, Spiritueux " déposée le 21 mars 2006 sous le no 06 / 3419220, dont il n'est justifié ni de la publication ni de l'enregistrement.
Dès lors, la société TA'AM KOSCHER est irrecevable à agir en contrefaçon, faute de justifier être titulaire d'une marque régulièrement enregistrée en application de l'article L 712-1 du Code de Propriété Intellectuelle, le droit de propriété ne naissant que de l'enregistrement de la marque.
*sur les saisies- contrefaçon opérées :
Dès lors que la société TA'AM KOSHER ne démontre pas être titulaire d'une demande de marque régulièrement opposable aux tiers au jour des autorisations judiciaires obtenues, soit les 6, 10, 24, 27 avril 2006 et le 16 mai 2006, les saisies- contrefaçon opérées en exécution de ces décisions judiciaires sont nulles.
*sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire :
Dès lors que les procès- verbaux de saisie- contrefaçon ont été écartés des débats, la société TA'AM KOSHER ne produit aucune pièce établissant la matérialité des griefs qu'elle articule de ce chef.
Ces demandes sont donc rejetées.

*sur les demandes reconventionnelles :
La Société TA'AM KOSHER étant titulaire d'une dénomination sociale identique à celle, déposée comme signe, ce dépôt ne saurait être considéré comme frauduleux même s'il est intervenu après l'annulation des commandes.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, le tribunal relève que la société TA'AM a agi avec une légèreté blâmable en procédant à des saisies- contrefaçon sans justifier de la publication de sa demande, en introduisant les présentes instances en contrefaçon sans démontrer être titulaire d'une marque enregistrée et en ne respectant pas les règles de procédure civile s'agissant de la communication des pièces (pas de bordereau attaché à ses dernières conclusions, pas de communication de pièces à certaines parties...).
Cet abus de droit a causé un préjudice certain à la société BAYIT, les saisies- contrefaçon irrégulières l'ayant discréditée à l'égard de sa clientèle. Aussi, il est alloué à celle- ci une somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, il est fait droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des défenderesses dès lors qu'il serait inéquitable de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles.
Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par décision en premier ressort, réputée contradictoire et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros no 06 / 8096, 06 / 8095 et 07 / 14653 ;
Rejette les demandes de révocation de clôture et nullité du dépôt de la marque " TA'AM KOSHER " pour fraude ;
Constate le dessaisissement du tribunal à l'encontre des sociétés MAG CHEM et SDV suite aux désistements d'instance et d'action formée par la société TA'AM KOSHER concernant ces deux parties ;
Dit que la société TA'AM KOSHER supportera les dépens afférents à ces deux instances ;
Déclare irrecevables les demandes en contrefaçon de la société TA'AM KOSHER ;

Annule les opérations de saisies- contrefaçon suite aux autorisations judiciaires données les 6, 10, 24, 27 avril 2006 et le 16 mai 2006, pour défaut de qualité à agir de la société TA'AM KOSHER ;
Déboute la société TA'AM KOSHER de ses demandes du chef de concurrence déloyale et parasitaire ;
Dit que la présente procédure est abusive et condamne la société TA'AM KOSHER à payer à la société BAYIT une indemnité de 9000 euros à titre de dommages et intérêts :
Condamne la société TA'AM KOSHER à payer à la société BAYIT une indemnité de 4500 euros, à la société 5 B une indemnité de 1500 euros et à la société HYPER CACHER OURCQ une indemnité de 4500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
Fait et Jugé à Paris, le 16 avril 2008,

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/08095
Date de la décision : 16/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-04-16;06.08095 ?
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