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04/04/2008 | FRANCE | N°06/13059

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 04 avril 2008, 06/13059


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/13059

No MINUTE :

Assignation du :

17 Mars 2006

JUGEMENT

rendu le 11 Avril 2008

DEMANDERESSES

S.A.S HOLDING SWEETCO représenté par son Président, M. Henry X....

...

59115 LEERS

S.A. HOUSSES AUTO DBS

...

59115 LEERS

représentée par Me Laurent EYTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 348

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. GARNISSAGE INTERIEUR AUTOMOBILES

( GIA)

...

75008 PARIS

représentée par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de ...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/13059

No MINUTE :

Assignation du :

17 Mars 2006

JUGEMENT

rendu le 11 Avril 2008

DEMANDERESSES

S.A.S HOLDING SWEETCO représenté par son Président, M. Henry X....

...

59115 LEERS

S.A. HOUSSES AUTO DBS

...

59115 LEERS

représentée par Me Laurent EYTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 348

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. GARNISSAGE INTERIEUR AUTOMOBILES ( GIA)

...

75008 PARIS

représentée par Me Jacques ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 08 Février 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société HOLDING SWEETCO est titulaire :

- d'un brevet français no 99 12931 déposé le 12 octobre 1999, délivré le 19 mars 2004 et intitulé " Housse, notamment pour sièges de véhicules automobiles", ci-après dénommé le brevet "couture",

- d'un brevet français no 99 12930 déposé le 12 octobre 1999, délivré le 19 mars 2004 et intitulé " Housse, notamment pour sièges de véhicules automobiles", ci-après dénommé le brevet "portefeuille",

La société HOUSSES AUTO DBS est titulaire d'une licence d'exploitation de ces brevets inscrite le 13 avril 2001 au Registre National des Brevets sous le numéro 121292.

Indiquant avoir eu connaissance de ce que la société GARNISSAGE INTERIEUR AUTOMOBILE, ci-après dénommée la société GIA, fabriquait, proposait à la vente et vendait des housses pour véhicules automobiles reproduisant selon elles les revendications des brevets précités, et après y avoir été dûment autorisées, les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS ont fait diligenter le 7 mars 2006 une saisie-contrefaçon au sein de l'établissement de la société GIA situé à FOURMIES (59).

Par actes d'huissier en date du 17 mars 2006 les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS ont fait assigner la société GIA devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon pour d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de confiscation et de publication, paiement de dommages-intérêts provisionnels et une expertise, ainsi qu'une indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ordonnance rendue le 14 juin 2006, le juge des référés de ce tribunal a débouté les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS de leur demande d'interdiction de la poursuite des actes de contrefaçon allégués.

Par dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2008, les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS demandent au Tribunal de :

- débouter la société GIA de l'ensemble de ses demandes,

- dire et juger qu' en fabriquant, offrant à la vente et vendant des housses pour véhicules automobiles, objets de la saisie contrefaçon du 7 mars 2006, la société GIA a commis des actes de contrefaçon, des revendications no 1 à 9 et subsidiairement des revendications no 2 à 9, du brevet no 9912931, et des revendications no 1 à 7 du brevet 9912930 appartenant à la société HOLDING SWEETCO,

- dire et juger la société GIA a par ailleurs commis des actes de concurrence déloyale,

En conséquence,

- condamner la société GIA au paiement des sommes de 520 000 euros, 45 000 euros, et

80 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels au titre de la contrefaçon.

- condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,

- ordonner une expertise pour le surplus,

- faire défense à la société GIA de fabriquer, faire fabriquer, détenir, utiliser, mettre en vente ou vendre des produits constitutifs de contrefaçon ou de copie servile sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,

- ordonner la confiscation et la remise à leur profit de toute housse, constituant, avec sa notice de pose, une contrefaçon des brevets,

- autoriser la publication du jugement à intervenir par extrait dans 5 journaux ou hebdomadaires de leur choix et aux frais avancés de la société GIA, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder 5 000 euros,

- condamner la société GIA au paiement d'une indemnité de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts judiciaires à compter de l'assignation et se capitaliseront en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société GIA aux dépens de l'instance en ce compris les frais de saisie contrefaçon, et dont distraction au profit de leur conseil.

Par dernières écritures signifiées le 7 février 2008, la société GIA demande au Tribunal de :

- prononcer la nullité des revendications 1 à 9 du brevet 99 12 931 et 1 à 8 du brevet 99 12 930 pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d'activité inventive,

- débouter les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS de toutes leurs demandes,

- dire que les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et d'abus d'ester en justice à son égard ,

- condamner les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS à lui payer la somme de 600 000 euros en réparation du préjudice causé,

- ordonner la transmission du jugement à intervenir à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Brevets,

- condamner in solidum les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner in solidum les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS en tous les dépens dont recouvrement au profit de son conseil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2008

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE BREVET FRANÇAIS no99 12931

Sur la portée du brevet français no99 12931

Attendu que l'invention brevetée concerne une housse notamment une housse de deuxième monte pour sièges de véhicules automobiles ;

que la partie descriptive rappelle qu'il est connu de rééquiper les sièges de véhicules automobiles de housses destinées à recouvrir les sièges d'origine pour éviter leur usure et/ou adapter l'aspect esthétiques des sièges au goût des utilisateurs ;

qu'il est exposé que différentes solutions ont été proposées afin que les housses restent compatibles avec les dispositifs à sacs ou coussins gonflables, communément appelés "airbag"et que les housses sont notamment équipées d'une ou plusieurs languettes, localement fixées, la ou lesdites languettes étant destinées à se déchirer ou à se séparer lors de l'expansion du coussin gonflable pour permettre son passage ;

qu'il est précisé que ces solutions ne se sont toutefois pas révélées fiables, soit parce que les housses n'étaient pas assez résistantes et qu'elles s'ouvraient lors de son installation sur le siège et/ou de frictions dues à la présence du passager, soit trop résistantes et qu'elles retardaient l'expansion du coussin gonflable et diminuaient, voire supprimaient, son efficacité, et qu'elles sont en outre peu esthétiques et/ou de coûts élevés ;

Attendu que le but de l'invention est de proposer une housse capable de s'ouvrir localement de façon contrôlée avec un niveau de fiabilité satisfaisant et tout en conservant un aspect esthétique soigné et un coût de revient élevé ;

qu'elle concerne à cette fin une housse constituée au moins d'une enveloppe comprenant au moins deux parties reliées, directement ou non, par une couture fermant au moins localement ladite enveloppe, caractérisée par le fait que la housse est munie de moyens d'ouverture de l'enveloppe permettant à la couture de céder sous l'action d'une contrainte prédéterminée tout en assurant sa résistance pour les contraintes plus faibles, de manière à permettre l'apparition ou non, en fonction des contraintes appliquées, d'une fente entre les deux parties afin de permettre le passage de l'airbag ;

qu'il est précisé que la couture est faite en points noués, c'est à dire qu'elle est constituée d'un fil épais et d'un fil fin, successivement noués l'un à l'autre, que le fil épais assure la résistance de la couture tandis que la fil fin joue le rôle d'élément d'affaiblissement, et que la résistance de la couture est adaptée, notamment par le nombre de points au centimètre utilisés ;

Attendu que la partie descriptive développe en outre les modes de réalisation de l'invention ;

Attendu que le brevet se compose à cette fin de neuf revendications qui sont toutes invoquées et dont la teneur suit :

1. Housse constituée au moins d'une enveloppe comprenant au moins deux parties reliées, directement ou non, par une couture fermant au moins localement ladite enveloppe, munie de moyens d' ouverture de ladite enveloppe, caractérisée par le fait que lesdits moyens d'ouverture sont définis au moins par ladite couture elle-même, formée à cette fin en points noués, de sorte que ladite couture puisse céder sous l'action d'une contrainte prédéterminée tout en assurant sa résistance pour les contraintes plus faibles, de manière à permettre l`apparition ou non, en fonction des contraintes appliquées, d'une fente entre lesdites deux parties.

2. Housse selon la revendication 1, dans laquelle lesdits moyens d'ouverture comprennent un élément de renfort distinct, situé parallèlement à ladite couture sur une partie au moins de sa longueur, ledit élément de renfort et lesdites deux parties de l'enveloppe étant cousus par ladite couture.

3. Housse selon la revendication 2, dans laquelle ledit élément de renfort est constitué d'une ganse.

4. Housse selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant un élément décoratif prévu longitudinalement entre lesdites deux parties, cousu au moins avec lesdites deux parties par ladite couture.

5. Housse selon la revendication 4, dans laquelle ledit élément décoratif est constitué d'un jonc.

6. Housse selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle ladite couture est prévue au niveau d'un revers situé au voisinage d'un bord de chacune desdites deux parties.

7. Housse , selon la revendication 1, prévue amovible, de manière à pouvoir constituer, notamment, une housse de deuxième monte pour sièges de véhicules automobiles.

8. Housse , selon la revendication 1, constituée d'une première zone, apte à recouvrir le dossier d'un siège, et/ou d'une seconde zone apte à recouvrir l'assise du siège, lesdites premières et seconde zones étant éventuellement distinctes.

9. Housse , selon la revendication 1, prévue adaptée à la taille du siège.

Sur la validité du brevet no99 12931

* Sur la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive

Attendu que pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat ;

Attendu que pour contester la nouveauté de la revendication 1 du brevet français no99 12931 , la société GIA oppose un dispositif commercialisé par Renault depuis 1998 et un brevet VOLKSWAGEN DE 19633034 du 16 août 1996 ;

Attendu que l'antériorité Renault est constituée d'un procès verbal de constat dressé le 10 mai 2006 par Maître Brigitte FABRE, huissier de justice à Versailles, dans les locaux de la société Renault, auquel est annexé un document 771110, et d'où il résulte qu'une housse référencée 7701701177 a été commercialisée en 1998 et une housse référencée 7701707749 a été commercialisée de fin 1998 au 13 décembre 1999 ;

que la société GIA soutient qu'il résulte des indications portées sur ce procès verbal de constat et des pièces annexées ainsi que de l'examen des housses placées sous scellés par l'huissier que "la housse" divulgue toutes les caractéristiques de celle objet de la revendication 1 du brevet 99 12931 ;

que les sociétés demanderesses répliquent qu'elles fournissent elles-mêmes la société Renault laquelle n'aurait pas manqué de leur indiquer, à l'occasion de leur référencement, l'existence des antériorités alléguées, que le constat du 10 mai 2006 n'a pas été établi de façon contradictoire et qu'il n'établit nullement l'existence d'une quelconque antériorité ;

Attendu que le premier argument des sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS est sans portée quant à l'existence d'une éventuelle antériorité de nature à détruire la nouveauté de la revendication 1 du brevet opposé ;

que par ailleurs, si le procès verbal de constat du 10 mai 2006 n'a certes pas été établi de façon contradictoire, il n'en reste pas moins un élément soumis à la contradiction des parties dans le cadre du présent litige et à l'appréciation du tribunal ;

Attendu qu'il résulte de ce constat d'huissier que des housses pour sièges automobiles portant les références 7701701177 et 7701707749 ont été commercialisés par la société Renault en 1998, ; que cependant, il n'est pas démontré en quoi les photocopies annexées au procès verbal représentant des sièges automobiles et des revêtements de sièges automobiles ou les termes du courriel adressé le 4 mai 2006 par Monsieur A... à Monsieur B... en réponse aux questions de ce dernier, qui est également annexé au procès verbal d'huissier et selon lesquels "pour les versions ES2 la couture fusible est en points noués avec du fil de dessus en 107 Tex et en dessous en 40 Tex (...)" sont de nature à divulguer l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet opposé ;

Attendu que le brevet VOLKSWAG DE 19633034 du 16 août 1996 porte sur une protection latérale pour occupants d'un véhicule automobile ;

que ce dispositif comporte un airbag latéral intégré dans un siège du véhicule et sortant, en cas d'activation, par une couture d'une housse du siège qu s'ouvre.

qu'il est indiqué que pour empêcher le tissu de la housse de se déchirer, la couture qui s'ouvre présente une limite de charge inférieure à celle des coutures voisines de la housse de siège, au moins dans la zone d'un point de sortie de l'airbag ;

que selon la description de l'invention la limite de charge plus faible peut être obtenue en prévoyant qu'au moins l'un des deux fils de la couture, de préférence le fil inférieur, soit plus fin pour présenter une résistance à la déchirure plus faible que celle des coutures voisines et que la couture est cousue, sur toute sa longueur, y compris la zone du point de sortie de l'airbag prévu, c'est à dire tout autour de la partie avant de la housse de dossier, avec un fil inférieur deux fois moins épais que le fil supérieur (page 7 de la traduction , lignes 6 à 30) ;

que contrairement à ce que soutiennent le sociétés demanderesses, il résulte de la traduction assermentée de la colonne 5, lignes 1 à 16, de la description de l'invention, que l'utilisation d'un fil inférieur plus fin suffit pour réduire la résistance à la déchirure et, donc, la limite de charge de la couture car celle-ci est sensiblement proportionnelle à l'épaisseur du fil. En outre, on peut utiliser un fil inférieur plus fin (ou éventuellement, en variante, un fil supérieur plus fin) pour tous les types de coutures utilisés dans la construction automobile pour coudre ensemble ou pour piquer les housses de sièges, c'est-à dire une couture simple, une couture rabattue, une couture rabattue double et une couture en bourrelet ou une couture en point noué ou une couture à point de chaînette, sachant que, pour les coutures comportant plusieurs rangées de piqûres parallèles, comme par exemple une couture rabattue double, toutes les rangées de piqûres sont cousues avec un fil supérieur ou inférieur plus fin ;

Attendu que sont ainsi divulgués les moyens de la revendication 1 du brevet FR no99 12931, à savoir une housse de siège de voiture constituée d'une enveloppe comprenant au moins deux parties reliées par une couture fermant au moins localement ladite enveloppe, munie de moyens d'ouverture, ces moyens d'ouverture étant définis au moins par la couture elle-même, formée à cette fin en points noués, de sorte que ladite couture puisse céder sous

la pression de l'airbag tout en assurant une résistance pour les contraintes plus faibles, de manière à permettre l`apparition de cet airbag par une fente entre les deux parties de l'enveloppe ;

Attendu en conséquence que le document VOLKSWAGEN DE 19633034 du 16 août 1996 constituant une antériorité de toute pièce, la revendication 1 du brevet SWEETCO no99 12931 doit être annulée pour défaut de nouveauté, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de nullité tenant au défaut d'activité inventive ;

que la revendication principale étant annulée, les revendications 2 à 9 doivent être tenues pour indépendantes et leur validité appréciée isolément ;

* Sur la demande de nullité de la revendication 2 pour défaut de nouveauté

Attendu que la défenderesse soutient que la revendication 2 est privée de nouveauté au regard des enseignements de l'antériorité Renault de 1998 sus-visée et de la divulgation par les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS elles-mêmes de housses de sièges automobiles comportant les caractéristiques de la revendication 2 du brevet opposé ;

Attendu que les pièces produites à l'appui de l'antériorité Renault de 1998 ne permettent pas de caractériser les éléments de la revendication 2 du brevet SWEETCO ;

qu'en revanche il résulte du constat d'achat de Maître Virginie DRANSARD, Huissier de Justice à JARNY (54) que la housse de sièges automobiles fournie par la société SWEETCO achetée le 23 juin 2006 auprès du garage Renault situé à JARNY et portant la référence

77 11 210 798 comportent des moyens d'ouverture comprenant un élément de renfort distinct, situé parallèlement à ladite couture sur une partie au moins de sa longueur, cet élément de renfort et les deux parties de l'enveloppe étant cousus par ladite couture ;

qu'il résulte de la pièce 20 versée aux débats par la défenderesse que la référence 77 11 210 798 est en stock au sein de la société Renault depuis le 2 août 1999 ;

qu'il en résulte que la revendication 2 est également dépourvue de nouveauté et doit être annulée ;

* Sur la demande de nullité de la revendication 3

Attendu que selon la revendication 3, l'élément de renfort de la housse est constitué d'une ganse ;

que cette revendication est dépourvue de nouveauté au regard du procès verbal de constat de Maître DRANSARD qui annexe une copie du scellé d'une housse comportant une ganse ;

* Sur la demande de nullité des revendications 4 et 5

Attendu que selon la revendication 4, la housse comprend un élément décoratif prévu longitudinalement entre lesdites deux parties, cousu au moins avec lesdites deux parties par ladite couture, et selon la revendication 5 l'élément décoratif de la housse est constitué d'un jonc ;

que la housse objet du procès verbal de Maître DRANSARD comportant un élément décoratif constitué d'un jonc, les revendications 4 et 5 du brevet SWEETCO doivent être annulées pour défaut de nouveauté ;

* Sur la demande de nullité de la revendication 6

Attendu que selon la revendication 6, la couture de la housse est prévue au niveau d'un revers situé au voisinage d'un bord de chacune desdites deux parties ;

que tant la housse objet du procès verbal de Maître DRANSARD que le brevet VOLKSWAGEN de 1996 comportant une telle disposition, la revendication 6 du brevet SWEETCO doit être annulée pour défaut de nouveauté ;

* Sur la demande de nullité de la revendication 7

Attendu que selon la revendication 7, la housse est prévue amovible, de manière à pouvoir constituer, notamment, une housse de deuxième monte pour sièges de véhicules automobiles ;

qu'outre le fait que les housses de deuxième monte sont nécessairement amovibles, cette caractéristique est également celle de la housse objet du procès verbal de Maître DRANSARD de sorte que la revendication 7 du brevet SWEETCO doit être également annulée pour défaut de nouveauté ;

* Sur la demande de nullité de la revendication 8

Attendu que selon la revendication 8, la housse est constituée d'une première zone, apte à recouvrir le dossier d'un siège, et/ou d'une seconde zone apte à recouvrir l'assise du siège, lesdites premières et seconde zones étant éventuellement distinctes ;

que la housse décrite dans le brevet VOLKSWAGEN de 1996 (page 5 ligne 28 à page 6 ligne 4) antériorise les deux zones revendiquées de sorte que la revendication 8 du brevet SWEETCO doit être annulée pour défaut de nouveauté ;

* Sur la demande de nullité de la revendication 9

Attendu enfin que selon la revendication 9 la housse est prévue pour être adaptée à la taille du siège ;

que cette caractéristique est également antériorisée par la housse objet du procès verbal de Maître DRANSARD ;

que la revendication 9 du brevet SWEETCO sera donc annulée pour défaut de nouveauté ;

Sur la contrefaçon

Attendu qu'aux termes de l'article L.613-3 a) du Code de la Propriété Intellectuelle, "Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet" ;

Attendu que les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS font valoir que la fabrication, l'offre à la vente et la commercialisation par la société GIA des housses pour sièges automobiles objet de la saisie-contrefaçon du 7 mars 2006 sont constitutives de contrefaçon par reproduction des revendications 1 à 9 du brevet français FR 99 12931;

que cependant les revendications 1 à 9 ayant été annulée, l'action en contrefaçon devient sans objet ;

SUR LE BREVET FRANÇAIS no99 12930

Sur la portée du brevet français no99 12930

Attendu que l'invention brevetée concerne une housse notamment une housse de sièges de deuxième monte pour véhicules automobiles ;

que la partie descriptive rappelle qu'il est connu de rééquiper les sièges de véhicules automobiles de housses destinées à recouvrir les housses d'origine pour éviter leur usure et/ou adapter l'aspect esthétiques des sièges au goût des utilisateurs ;

qu'il est exposé que l'on connaît des housses qui peuvent être utilisées d'un véhicule à l'autre pour différents types de sièges en adaptant leurs dimensions aux dimensions du siège à recouvrir, ainsi que des housses, qui peuvent être munies de fronces, constituées au niveau de leurs côtés latéraux de tissu extensibles ;

qu'il est précisé cependant que la tension de telles housses n'est pas satisfaisantes dans ces cas, car restant incomplète, elle génère des plis d'aspect peu esthétiques et ne permet pas un maintien optimum, et qu'en outre ces housses ne sont pas compatibles avec la présence, dans les sièges à recouvrir, d'un coussin gonflable destiné à se déployer dans l'habitacle du véhicule car elles empêchent son expansion ;

Attendu que le but de l'invention est de proposer une housse dont la tension sur l'objet destiné à être recouvert est facilitée et de permettre l'expansion d'un coussin gonflable ;

qu'elle concerne à cette fin une housse constituée au moins d'une enveloppe et munie de moyens d'adaptation des dimensions de l'enveloppe aux dimensions de l'objet destiné à être recouvert caractérisée par le fait que les moyens d'adaptation sont constitués par au moins deux parties se chevauchant à la manière d'un montage portefeuille ;

Attendu que la partie descriptive développe en outre les modes de réalisation de l'invention ;

Attendu que le brevet se compose à cette fin de huit revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 à 7, dont la teneur suit :

1. Housse, constituée au moins d'une enveloppe, définissant au moins une demi-housse, dite de dossier, destinée à recouvrir le dossier d'un siège, ladite demi-housse étant munie de moyens d'adaptation des dimensions de ladite enveloppe aux dimensions de l'objet destiné à être recouvert, caractérisée par le fait que ladite demi-housse de dossier est munie desdits moyens d'adaptation, lesquels sont constitués par au moins deux parties de ladite enveloppe , lesdites deux parties se chevauchant à la manière d'un montage portefeuille, étant prévues sur le ou les côtés de la demi-housse de dossier destinée à recouvrir le ou les côtés latéraux du dossier du siège, sur une partie au moins de leur hauteur et se prolongeant l'une vers l'autre selon une direction transversale à ladite hauteur.

2. Housse, selon la revendication 1, comprenant en outre des moyens de liaison desdites deux parties qui se chevauchent, prévus au niveau des bords transversaux desdites deux parties.

3. Housse, définissant en outre une demi-housse, dite d'assise, destinée à recouvrir son assise, selon la revendication 2, dans laquelle lesdits moyens de liaison sont constitués, au niveau du bord transversal desdites deux parties destinées à se trouver en regard de l'assise, au moins de moyens élastiqués suspendus à ladite enveloppe au voisinage de chacune desdites deux parties qui se chevauchent, de manière à favoriser la tension transversale de l'enveloppe.

4. Housse, selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant des moyens de tension longitudinale desdites deux parties qui se chevauchent.

5. Housse, selon la revendication 4, dans laquelle lesdits moyens de tension longitudinale sont constitués d'une bande élastiquée, prévue longitudinalement sur l'une desdites deux parties qui se chevauchent.

6. Housse, selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle ladite enveloppe, au moins au niveau desdites deux parties qui se chevauchent, est constituée d'un tissu inextensible.

7. Housse, selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant en outre des moyens d'ouverture de ladite enveloppe, destinée à laisser passer un objet à travers ladite enveloppe, constituée au moins desdits moyens d'adaptation eux-mêmes, situés sur un côté de la housse destiné à laisser passer ledit objet.

Sur la validité du brevet no99 12930

* Sur la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive

Attendu que pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat ;

Attendu que pour contester la nouveauté de la revendication 1 du brevet français no99 12930 , la société GIA oppose un brevet allemand DE 197 27 746 et un brevet EP 0 983 895 ;

Attendu que le brevet allemand DE 197 27 746 du 30 juin 1997 concerne une housse pour un siège de véhicule automobile qui comporte un coussin de sécurité latéral intégré dans un dossier déployable à travers une ouverture de sortie dans la zone de son bord avant extérieur. La housse est constituée d'au moins une partie de housse de dossier recouvrant le dossier du coté visible. Celle-ci comporte une fente de sortie s'étendant au dessus de l'ouverture de sortie. Un tronçon de la partie de housse de dossier délimitant la fente de sortie dans la zone de l'ouverture de sortie et s'étendant sur le côté étroit extérieur du dossier en direction de la face arrière de celui-ci est raidi par un élément de renfort qui assure une ouverture fiable de la fente de sortie lors du passage du coussin de sécurité latéral ;

que la partie descriptive (page 1, lignes 27 à 31de la traduction) précise que l'invention vise à fournir une solution permettant d'exploiter de manière appropriée la force de pression du coussin de sécurité en train de se déployer pour ouvrir une fente de sortie dans la partie de housse de dossier à la manière d'un volet, et que la face extérieure du dossier dirigée vers la zone de la porte reste sensiblement recouverte par la housse de dossier lorsque le coussin de sécurité n'est pas activé (page 2, lignes 18 à 22 de la traduction) ;

que selon la page 3, lignes 13 à 19, selon une conception particulièrement préférée de l'invention, la partie de housse de dossier comporte une bande de recouvrement recouvrant la fente de sortie qui est raccordée fixement, en particulier cousue, avec la partie frontale sur son bord longitudinal avant et qui chevauche une bande marginale de la partie latérale délimitant la fente de sortie. La bande de recouvrement sert à revêtir l'ouverture de la fente, de sorte que l'on obtient une configuration esthétiquement attractive ;

que les figures 1 et 2 montrent que la partie latérale vient prendre place sous la bande de recouvrement ;

Attendu que sont ainsi divulgués par cette antériorité les moyens de la revendication 1 du brevet FR no99 12930, à savoir une housse, constituée au moins d'une enveloppe, définissant au moins une demi-housse, dite de dossier, destinée à recouvrir le dossier d'un siège, ladite demi-housse étant munie de moyens d'adaptation des dimensions de ladite enveloppe aux dimensions de l'objet destiné à être recouvert, caractérisée par le fait que ladite demi-housse de dossier est munie desdits moyens d'adaptation, lesquels sont constitués par au moins deux parties de ladite enveloppe , lesdites deux parties se chevauchant à la manière d'un montage portefeuille, étant prévues sur le ou les côtés de la demi-housse de dossier destinée à recouvrir le ou les côtés latéraux du dossier du siège, sur une partie au moins de leur hauteur et se prolongeant l'une vers l'autre selon une direction transversale à ladite hauteur.

Attendu en conséquence que le document DE 197 27 746 du 30 juin 1997 constituant une antériorité de toute pièce, la revendication 1 du brevet SWEETCO no99 12930 doit être annulée pour défaut de nouveauté, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre antériorité invoquée au titre du défaut de nouveauté ni le moyen de nullité tenant au défaut d'activité inventive ;

que la revendication principale étant annulée, les revendications 2 à 7 doivent être tenues pour indépendantes et leur validité appréciée isolément ;

* Sur la demande de nullité de la revendication 2 3, 4, 5, 6 et 7 pour défaut de nouveauté et d'activité inventive

Attendu que la société GIA conteste tant l'activité inventive des revendications 2 3, 4, 5, 6 et 7 du brevet no99 12930 que la nouveauté de ces revendication au regard du brevet DE 197 27 746 du 30 juin 1997 précité ;

Attendu qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ;

que comme le soutient la société GIA, la revendication 2 ne révèle aucune activité inventive pour l'homme du métier, défini ici comme étant un technicien spécialisé dans les housses de sièges automobiles, lequel sera amené avec évidence et par une simple mesure d'exécution à prévoir des moyens de liaison des deux parties qui se chevauchent et à les prévoir au niveau des bords transversaux desdites deux parties ;

qu'il en est de même pour la revendication 3 qui prévoie que ces moyens sont élastiques de manière à favoriser la tension transversale de l'enveloppe, de la revendication 4 qui prévoit des moyens de tension longitudinale des deux parties qui se chevauchent, de la revendication 5 selon laquelle les moyens de tension longitudinale sont constitués d'une bande élastiquée, prévue longitudinalement sur l'une des deux parties qui se chevauchent, de la revendication 6 qui prévoit que l' enveloppe, au moins au niveau des deux parties qui se chevauchent, est constituée d'un tissu inextensible, et de la revendication 7 qui prévoient des moyens d'ouverture de l'enveloppe sur un côté de la housse destiné à laisser passer un airbag ;

Attendu que les revendications 2 à 7 du brevet SWEETCO no99 12930 sera donc annulées pour défaut de nouveauté ;

Sur la contrefaçon

Attendu que les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS font valoir que la fabrication, l'offre à la vente et la commercialisation par la société GIA des housses pour sièges automobiles objet de la saisie-contrefaçon du 7 mars 2006 sont constitutives de contrefaçon par reproduction des revendications 1 à 97du brevet français FR 99 12930;

que cependant les revendications 1 à 7 ayant été annulée, l'action en contrefaçon devient sans objet ;

Sur la concurrence déloyale

Attendu que les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS reprochent à ce titre à la société GIA d'avoir cherché à revendiquer auprès des constructeurs automobiles la légitimité d'un usage des procédés techniques protégés par ces brevets ;

Mais attendu qu'il n'est pas démontré en quoi la société GIA aurait cherché à profiter des investissements réalisés par elles et à détourner à son profit une quelconque clientèle ;

que la demande en concurrence déloyale sera donc rejetée ;

Sur les demandes reconventionnelles

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

que faute pour la défenderesse de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de la part des sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS , qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits, sa demande à ce titre sera rejetée ;

Attendu par ailleurs que la société GIA ne saurait reprocher aux demanderesses le fait d'avoir elle-même publié le 6 mars 2006 un communiqué pour tenter, selon ses écritures, de mettre fin aux rumeurs qui circulaient chez ses principaux clients ;

que la demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée ;

Sur les autres demandes

Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GIA totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

que les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS qui succombent seront condamnées aux dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- Prononce la nullité des revendications 1 à 9 du brevet français no 99 12931 pour défaut de nouveauté.

- Prononce la nullité des revendications 1 à 7 du brevet français no 99 12930 pour défaut de nouveauté ou défaut d'activité inventive.

- Déboute les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS de l'ensemble de leurs demandes ;

- Déboute la société GARNISSAGE INTERIEUR AUTOMOBILE (GIA) de ses demandes reconventionnelles.

- Condamne in solidum les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS à payer à la société GARNISSAGE INTERIEUR AUTOMOBILE (GIA) la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Rejette toutes autres demandes.

- Ordonne la transmission de la présente décision à l'INPI aux fins d'inscription au Registre National des Brevets.

- Condamne in solidum les sociétés HOLDING SWEETCO et HOUSSES AUTO DBS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris, le 11 avril 2008.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/13059
Date de la décision : 04/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-04-04;06.13059 ?
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