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28/03/2008 | FRANCE | N°06/12521

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 28 mars 2008, 06/12521


3ème chambre 2ème section
Assignation du : 17 Septembre 2007
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2008

DEMANDERESSE
S. A. R. L. G- STAR RAW DENIM KFT APACZAI Csere Jànos utca 11- H 1052 BUDAPEST- HONGRIE.
représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 275

DÉFENDEUR
Monsieur Robert Z... ... GRANDE BRETAGNE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision



DEBATS
A l'audience du 31 Janvier 2008 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise...

3ème chambre 2ème section
Assignation du : 17 Septembre 2007
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2008

DEMANDERESSE
S. A. R. L. G- STAR RAW DENIM KFT APACZAI Csere Jànos utca 11- H 1052 BUDAPEST- HONGRIE.
représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 275

DÉFENDEUR
Monsieur Robert Z... ... GRANDE BRETAGNE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS
A l'audience du 31 Janvier 2008 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société de droit hongrois G- STAR RAW DENIM KFT a pour principale activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements, articles textiles et accessoires, et notamment de pantalons de jeans.
Elle est titulaire des marques communautaires suivantes :
- la marque verbale " G- STAR RAW DENIM " déposée le 17 mai 2000 et enregistrée le 12 juillet 2001 sous le numéro 001660018 pour désigner des produits des classes 3, 18, 24 et 25, et notamment les " vêtements " ;
- la marque semi- figurative " G- STAR RAW DENIM " déposée le 17 mai 2000 et enregistrée le 03 septembre 2001 sous le numéro 001659895 pour désigner des produits des classes 3, 18 et 25, et notamment les " vêtements " ;
- la marque semi- figurative " G STAR RAW " déposée le 19 septembre 2000 et enregistrée le 03 octobre 2001 sous le numéro 001860295 pour désigner des produits des classes 3, 18 et 25, et notamment les " vêtements " ;
- la marque semi- figurative " G- STAR " déposée le 19 septembre 2000 et enregistrée le 08 octobre 2001 sous le numéro 001860360 pour désigner des produits des classes 3, 18 et 25, et notamment les " vêtements " ;
- la marque semi- figurative " G- STAR ORIGINALS RAW DENIM " déposée le 11 juillet 2001 et enregistrée le 26 juin 2003 sous le numéro 002295392 pour désigner des produits des classes 3, 18 et 25, et notamment les " vêtements ".
Elle expose que suivant télécopie en date du 30 août 2007 en provenance de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de BAYONNE, elle a été informée que 1. 183 pantalons présumés contrefaisants et à destination de Monsieur Robert Z..., domicilié en Grande- Bretagne, faisaient l'objet d'une retenue préventive.
Faisant valoir que les mentions apposées directement sur les pantalons litigieux ou sur les étiquettes de ces pantalons reproduisent ou à tout le moins imitent les marques communautaires précitées, la société G- STAR RAW DENIM KFT a, selon acte d'huissier en date du 17 septembre 2007, fait assigner Monsieur Robert Z... devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de destruction de l'ensemble des articles aux frais du défendeur et de publication dans trois revues de son choix aux frais du défendeur, dans la limite de 5. 000 euros H. T. par insertion, la condamnation de ce dernier à supporter les frais de stockage et de gardiennage des pantalons contrefaisants ainsi qu'à lui payer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages- intérêts et la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur Robert Z..., bien que régulièrement cité à personne le 10 novembre 2007 selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 1348 / 2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la contrefaçon
Attendu qu'il convient préalablement de relever que la société G- STAR RAW DENIM KFT se prévalant dans le cadre de la présente instance des marques communautaires no 001660018, no 001659895, no 001860295, no 001860360 et no 002295392 dont elle est titulaire, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 9, 1. du règlement (CE) n° 40 / 94 du 20 décembre 1993, selon lesquelles " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits et services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée ; b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ", et non des dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle seuls visés dans son acte introductif d'instance ;
Qu'aux termes de l'article L. 716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, " Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400. 000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite : a) d'importer, sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite " ;
Attendu en l'espèce qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société G- STAR RAW DENIM KFT est titulaire de la marque communautaire verbale " G- STAR RAW DENIM " no 001660018 et des marques communautaires semi- figuratives " G- STAR RAW DENIM " no 001659895, " G STAR RAW " no 001860295, " G- STAR " no 001860360 et " G- STAR ORIGINALS RAW DENIM " no 002295392, qui désignent notamment en classe 25 les " vêtements " ;
Qu'il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, et notamment par les photographies des articles en cause, que les pantalons de jeans ayant fait l'objet le 30 août 2007 d'une mesure de retenue préventive par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de BAYONNE sont porteurs des signes " G- STAR RAW " ou " G- STAR " apposés soit directement sur le produit, soit sur les étiquettes extérieures ou intérieures dudit produit ;
Que l'apposition de ces signes sur des pantalons, produits identiques aux " vêtements " désignés dans l'enregistrement des marques invoquées, est constitutive de contrefaçon par imitation des marques suscitées dès lors qu'elle entraîne un risque de confusion pour le consommateur moyennement attentif qui n'aurait pas simultanément sous les yeux les signes en cause et serait ainsi amené à leur attribuer une origine commune.
- Sur les mesures réparatrices
Attendu qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction, de destruction et de publication sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;
Qu'il y a lieu en outre d'allouer à la société G- STAR RAW DENIM KFT, qui justifie des investissements réalisés pour la promotion de ses produits vendus sous les marques en cause entre 1995 et 2003, la somme de 15. 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'atteinte portée à sa marque et de sa dévalorisation ;
Que Monsieur Robert Z... ne saurait en revanche être condamné à supporter les frais de stockage et de gardiennage des pantalons contrefaisants, faute de production aux débats de tout élément permettant de justifier de la réalité et du montant de ces frais.
- Sur les autres demandes
Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur Robert Z..., partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en outre, il doit être condamné à verser à la société G- STAR RAW DENIM KFT, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3. 000, 00 euros.
Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT qu'en important 1. 183 pantalons revêtus des termes " G- STAR " ou " G STAR RAW ", Monsieur Robert Z... a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire verbale " G- STAR RAW DENIM " no 001660018 et des marques communautaires semi- figuratives " G- STAR RAW DENIM " no 001659895, " G STAR RAW " no 001860295, " G- STAR " no 001860360 et " G- STAR ORIGINALS RAW DENIM " no 002295392 dont la société G- STAR RAW DENIM KFT est titulaire ;
En conséquence,
- FAIT INTERDICTION à Monsieur Robert Z... de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
- CONDAMNE Monsieur Robert Z... à payer à la société G- STAR RAW DENIM KFT la somme de 15. 000 euros à titre de dommages- intérêts ;
- ORDONNE la destruction de l'ensemble des pantalons ayant fait l'objet de la mesure de retenue douanière, et ce aux frais de Monsieur Robert Z... ;
- AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais du défendeur, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celui- ci, la somme de 3. 500, 00 euros H. T. ;
- CONDAMNE Monsieur Robert Z... à payer à la société G- STAR RAW DENIM KFT la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur Robert Z... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 28 mars 2008.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/12521
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-28;06.12521 ?
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