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28/03/2008 | FRANCE | N°06/08446

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 28 mars 2008, 06/08446


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/08446

No MINUTE :

Assignation du :

29 Mai 2006

JUGEMENT

rendu le 28 Mars 2008

DEMANDERESSE

S.A. LOUIS VUITTON MALLETIER

2 rue du Pont NEUF

75001 PARIS

représentée par Me Patrice DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.280

DÉFENDERESSES

S.A. FUTURA FINANCES

42 avenue MONTAIGNE

75008 PARIS

S.A.R.L. SOCIETE DE FRANCHISE NOZ

32 rue d'A

NJOU

53320 LOIRON

représentées par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 728, et CABINET OUTIN GAUDIN Avocat au Barreau de Laval,

Société ROBY BIJOUX

26 Via TR...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/08446

No MINUTE :

Assignation du :

29 Mai 2006

JUGEMENT

rendu le 28 Mars 2008

DEMANDERESSE

S.A. LOUIS VUITTON MALLETIER

2 rue du Pont NEUF

75001 PARIS

représentée par Me Patrice DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.280

DÉFENDERESSES

S.A. FUTURA FINANCES

42 avenue MONTAIGNE

75008 PARIS

S.A.R.L. SOCIETE DE FRANCHISE NOZ

32 rue d'ANJOU

53320 LOIRON

représentées par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 728, et CABINET OUTIN GAUDIN Avocat au Barreau de Laval,

Société ROBY BIJOUX

26 Via TRIBOLINA

24061 GRUMELLO DEL MONTE

ITALIE

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 07 Février 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé Contradictoire

en premier ressort

Faits et procédure

La société LOUIS VUITTON MALLETIER (ci-après la société LOUIS VUITTON) exerce son activité dans le domaine de la création, de la fabrication et de la commercialisation de produits de maroquinerie, de prêt-à-porter, d'accessoires de mode, d'articles d'horlogerie et de bijouterie.

Elle indique avoir développé une gamme de bijoux comprenant notamment des bracelets revêtus des marques suivantes, dont elle justifie être titulaire :

- de la marque française figurative déposée le 23 février 1996, enregistrée sous le no96 612 502 pour les produits et services des classes 3, 14 et 16, et notamment la "joaillerie, articles de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie)", se présentant comme suit

- de la marque française figurative déposée le 23 février 1996, enregistrée sous le no96 612 503 pour les produits et services des classes 3, 14 et 16, et notamment la "joaillerie, articles de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie)", représentée comme suit

- de la marque française figurative déposée le 23 février 1996, enregistrée sous le no96 612 504, pour les produits et services des classes 3, 14 et 16, et notamment la "joaillerie, articles de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie)", se présentant comme suit

La société LOUIS VUITTON expose avoir constaté à Issoudun (Indre) l'offre à la vente de bracelets en plastiques revêtus, en plusieurs coloris différents, des marques précitées, dans un magasin à l'enseigne NOZ, membre d'un réseau de 132 magasins. Elle précise qu'une société FUTURA FINANCES se présenterait, sur son site internet, comme à l'origine de ce réseau, dont elle coordonnerait les achats et la logistique à partir de plate-formes de production et d'entrepôts de stockage.

Dûment autorisée par ordonnances des présidents des Tribunaux de grande instance de Paris et Laval en date des 10 et 11 mai 2006, la société LOUIS VUITTON a fait pratiquer le 15 mai 2006 une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société FUTURA FINANCES sis à Paris et à Loiron (Mayenne), ces derniers étant partagés avec la société FRANCHISE NOZ.

Il est ressorti de ces opérations que l'adresse parisienne de la société FUTURA FINANCES constituait une simple domiciliation. En revanche, la visite de l'huissier au sein de l'établissement de Loiron a permis d'établir que les produits litigieux provenaient de la société de droit italien ROBY BIJOUX. Il a en outre été constaté le même jour, par huissier de justice, que le modèle de bracelet litigieux était également vendu dans un magasin NOZ sis à Laval.

C'est dans ces conditions que la société LOUIS VUITTON a assigné la société FUTURA FINANCES et la société FRANCHISE NOZ devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2007.

Par acte d'huissier de justice en date du 15 février 2007, les sociétés FUTURA FINANCES et FRANCHISE NOZ ont transmis à l'autorité italienne compétente une demande de signification d'assignation en intervention forcée de la société ROBY BIJOUX. L'instance, distincte, a fait l'objet d'une ordonnance de clôture du 8 novembre 2007.

Prétentions des parties

Par conclusions récapitulatives signifiées le 6 février 2007, la société LOUIS VUITTON, rejetant les arguments des défenderesses, demande au Tribunal:

- de juger qu'en important, offrant à la vente et commercialisant les bracelets portant la référence no4249514 les sociétés FUTURA FINANCES et FRANCHISE NOZ se sont rendues coupables de faits de contrefaçon des marques no96 612 502, no96 612 503 et no96 612 504 lui appartenant,

- de juger que les défenderesses, en commercialisant ces bracelets dans le cadre de grandes surfaces de liquidation de stocks et d'invendus et à un vil prix ont également commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son détriment,

- de débouter les défenderesses de leurs demandes,

- d'ordonner aux sociétés FUTURA FINANCES et FRANCHISE NOZ de cesser toute utilisation, à quelque titre que ce soit, de signes reproduisant ou imitant les marques invoquées, sous astreinte de 150 € par infraction constatée quinze jours après la signification du jugement à intervenir,

- de condamner in solidum les défenderesses à lui restituer l'intégralité du stock de bracelets contrefaisants (12.442 articles) demeurés en stock afin qu'il puisse être procédé à sa destruction sous contrôle d'huissier et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard huit jours après la signification du présent jugement,

- de condamner in solidum les sociétés FUTURA FINANCES et FRANCHISE NOZ à lui verser la somme de 30.000 € au titre de l'atteinte à la valeur des marques invoquées, la somme de 100.000 € au titre du préjudice commercial résultant des faits de contrefaçon, la somme de 30.000 € au titre des agissements de concurrence déloyale et parasitaire,

- d'ordonner une mesure de publication dont elle donne la teneur dans la limite de quatre, aux frais avancés des défenderesses, dans la limite de 25.000 € HT,

- de condamner in solidum la société FUTURA FINANCES et la société FRANCHISE NOZ à lui verser 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil,

- d'ordonner l'exécution provisoire.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 26 janvier 2007, les sociétés FUTURA FINANCES et FRANCHISE NOZ demandent à la juridiction de les mettre hors de cause, en toute hypothèse de débouter la société LOUIS VUITTON de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à leur verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans l'assignation en garantie transmise, conformément aux dispositions du règlement CE no1348/2000 du 29 mai 2000, à l'autorité de notification compétente, elles entendent voir le Tribunal dire que la société ROBY BIJOUX devra les garantir des condamnations mises à leur charge à l'occasion de l'instance engagée par la société LOUIS VUITTON contre elles, et de condamner l'appelée en garantie à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société ROBY BIJOUX, bien que régulièrement citée le 27 mars 2007 en la personne de Mme Elena Y..., employée, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Attendu, à titre liminaire, qu'une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des procédures no07/07136 et 06/08446 sous ce dernier numéro ;

I. Sur la contrefaçon

Attendu qu'aux termes de l'article L. 713-2 a du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Attendu qu'il résulte du constat réalisé le 15 mai 2006 par Me Robert, huissier de justice à Laval, qu'à cette date des bracelets portant la référence no4 249 514 étaient vendus dans un magasin à l'enseigne NOZ ; qu'il n'est pas contesté que le même modèle de bracelet a été offert à la vente dans le magasin NOZ d'Issoudun ;

Qu'il ressort des exemplaires saisis et des photographies versées aux débats que les trois marques invoquées au soutien de l'action en contrefaçon ont été reproduites sur les bracelets litigieux ;

Que ces derniers constituent des produits identiques aux "articles de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie)" visés lors de l'enregistrement des marques no96 612 502, no96 612 503 et no96 612 5024 ;

Que le fait que ces dernières représentent des fleurs, motifs couramment utilisés pour les bijoux, est indifférent, l'originalité n'étant pas une condition de protection des signes déposés à titre de marques ;

Qu'il importe peu, au regard du texte susvisé, que les bracelets litigieux comportent en outre des motifs non visibles sur les bracelets commercialisés par la société LOUIS VUITTON, cette dernière ne revendiquant sur eux aucun droit de propriété ; qu'est également indifférente l'absence de certains motifs visibles sur les bracelets LOUIS VUITTON ;

Qu'il n'y a pas lieu de procéder à une comparaison entre ces derniers et les objets litigieux, la demanderesse ne se prévalant d'aucune contrefaçon de droits d'auteurs, de dessins ou de modèles ;

Qu'enfin, la reproduction à l'identique des marques dont la société LOUIS VUITTON justifie être titulaire s'apprécie en dehors de tout risque de confusion, de sorte que les développements des défenderesses sur ce point sont inopérants ;

Attendu que l'apposition, sur les bracelets vendus dans les magasins NOZ, des trois marques susvisées sans l'accord de leur titulaire suffit à caractériser la contrefaçon au sens de l'article L. 713-2 a du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour solliciter sa mise hors de cause, la société FRANCHISE NOZ prétend ne commercialiser aucun produit, et n'avoir ni acheté ni vendu les bracelets litigieux ; qu'elle ajoute avoir pour activité "le développement du concept des magasins à enseigne NOZ par le biais de la franchise" ;

Attendu qu'il ressort de l'extrait kbis versé aux débats que l'objet social de la société FRANCHISE NOZ vise notamment "l'achat la vente et la reprise de toutes marchandises, produits, matériels, objets et denrées non périssables" ; que cette société partage des locaux avec la société FUTURA FINANCES, et a été représentée par la même personne lors des opérations de saisie-contrefaçon ; que ces éléments suffisent à établir que la société FRANCHISE NOZ est intervenue dans le processus de commercialisation des produits litigieux ; qu'il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause ;

Attendu que la société FUTURA FINANCES sollicite également sa mise hors de cause, aux motifs qu'elle n'est intervenue qu'en qualité d'intermédiaire entre les magasins NOZ et le fournisseur des bracelets litigieux, la société ROBY BIJOUX, sans fixer le prix de revente des marchandises ;

Mais attendu que l'achat pour revente et l'importation des bracelets indûment revêtus des marques dont la société LOUIS VUITTON est titulaire est constitutif de contrefaçon, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre la société FUTURA FINANCES hors de cause.

II. Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Attendu que la société LOUIS VUITTON, affirmant que sa renommée est fondée sur une image de qualité et de raffinement, soutient que la vente au prix de 1 € des bracelets litigieux, présentés en vrac dans des grandes surfaces situées en périphérie des villes et dédiées notamment au destockage des invendus, est constitutive de concurrence parasitaire ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l'extrait du site internet www.futura-finances.com, que la société FUTURA FINANCES, via 132 points de vente "NOZ", partenaires de la société FRANCHISE NOZ, a pour objectif d'optimiser l'écoulement des "surstocks" de ses clients ;

Qu'en l'espèce, elle a acquis les bracelets contrefaisant auprès de la société ROBY BIJOUX pour un prix unitaire de 0,12 €, et proposé un "prix vente NOZ" de 1 €, pratiqué par les enseignes d'Issoudun et de Laval, alors que les bracelets LOUIS VUITTON revêtus des marques invoquées sont vendus entre 165 et 235 € ;

Que la société FUTURA FINANCES et la société FRANCHISE NOZ ne remettent pas en cause la description que fait la société LOUIS VUITTON des conditions de présentation au public des produits litigieux ;

Que contrairement à ce qu'elles soutiennent, la clientèle intéressée par les produits LOUIS VUITTON n'est pas nécessairement distincte de celle se rendant dans les magasins NOZ, de sorte que les défenderesses ont indûment profité des investissements réalisés par la société LOUIS VUITTON ;

Attendu que ces faits constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire, et engagent la responsabilité de la société FUTURA FINANCES et de la société FRANCHISE NOZ sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

III Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'il ressort des déclarations faites par Monsieur A..., représentant des défenderesses, à Me Gohier, huissier de justice à Laval, et des pièces obtenues lors des opérations de saisie-contrefaçon, que la société FUTURA FINANCES a acquis auprès de la société ROBY BIJOUX 15.136 bracelets, en vingt cinq couleurs, tous répertoriés sous la même référence que les bracelets contrefaisants, sans qu'il soit démontré que cette référence correspond pour partie à des modèles licites ; que ces bracelets, achetés 0,12 €, ont été proposé au public à un prix de 1 € ; qu'au 13 mai 2006, 2.694 bracelets auraient été vendus ;

Attendu que la société FUTURA FINANCES a demandé aux magasins NOZ de lui retourner au plus vite les bracelets référencés no4249514 dès le 15 mai 2006 ;

Attendu, en outre, que la société LOUIS VUITTON produit trois factures permettant d'évaluer à la somme de 235.450 € HT les sommes dépensées d'octobre 2005 à janvier 2006 pour la promotion de ses produits ;

Attendu que les actes de contrefaçon ont contribué à la banalisation des marques françaises no96 612 502, no96 612 503 et no96 612 5024, et à la fragilisation de la portée des investissements publicitaires réalisés par la société LOUIS VUITTON, lui causant un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 30.000 € ;

Attendu que les faits de concurrence déloyale et parasitaire précédemment caractérisés seront quant à eux réparés par la condamnation in solidum de la société FUTURA FINANCES et de la société FRANCHISE NOZ au paiement d'une somme de 20.000 € de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il convient, à titre de complément d'indemnisation, de faire droit aux mesures de publication et d'interdiction sollicitées, dans les limites, toutefois, fixées par le dispositif du présent jugement ;

Que le préjudice étant suffisamment réparé, la demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes, tendant notamment à la restitution du stocks de produits contrefaisants aux fins de destruction.

IV Sur l'appel en garantie

Attendu que la société FUTURA FINANCES et la société FRANCHISE NOZ sollicitent la garantie de la société ROBY BIJOUX, en sa qualité de fournisseur ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1626 du Code civil, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente ;

Attendu, en conséquence, que la société ROBY BIJOUX, dont il est démontré qu'elle a fourni les bracelets litigieux, sera condamnée à garantir les défenderesses des condamnations mises à leur charge par la présente décision.

V. Sur les autres demandes

Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

Attendu que les sociétés FUTURA FINANCES et la société FRANCHISE NOZ, succombant, seront condamnées aux entiers dépens ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOUIS VUITTON la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

- DIT qu'en important et en commercialisant des bracelets reproduisant les marques françaises no96 612 502, no96 612 503 et no96 612 5024 dont la société LOUIS VUITTON MALLETIER est titulaire, la société FUTURA FINANCES et la société FRANCHISE NOZ ont commis des actes de contrefaçon,

- INTERDIT, en conséquence, et en tant que de besoin, la poursuite de ces actes sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

- CONDAMNE la société FUTURA FINANCES et la société FRANCHISE NOZ, in solidum, à payer à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 30.000 € en réparation du préjudice résultant des faits de contrefaçon,

- CONDAMNE la société FUTURA FINANCES et la société FRANCHISE NOZ, in solidum, à payer à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 20.000 € en réparation du préjudice résultant des faits de concurrence déloyale et parasitaire,

- AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la société LOUIS VUITTON MALLETIER, aux frais avancés de la société FUTURA FINANCES et de la société FRANCHISE NOZ, condamnées in solidum, , dans la limite de 3.500 € hors taxes par insertion,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ORDONNE l'exécution provisoire,

- CONDAMNE la société FUTURA FINANCES et la société FRANCHISE NOZ, in solidum, à payer à la société LOUIS VUITTON MALLETIER la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la société FUTURA FINANCES et la société FRANCHISE NOZ, in solidum, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la société ROBY BIJOUX à garantir la société FUTURA FINANCES et la société FRANCHISE NOZ de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2008

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/08446
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-28;06.08446 ?
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