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28/03/2008 | FRANCE | N°06/08181

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 28 mars 2008, 06/08181


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/08181

No MINUTE :

Assignation du :

23 Mai 2006

JUGEMENT

rendu le 28 Mars 2008

DEMANDERESSE

S.A.S CERRUTI 1881

9 Place de la Madeleine

75008 PARIS

représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.804

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. SORACO

115 rue Saint Dominique

75007 PARIS

représentée par Me Sylvain MAIER, avocat au barreau de P

ARIS, vestiaire C1110

S.A.R.L. DANA

16 rue Benjamin Franklin

75016 PARIS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sop...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/08181

No MINUTE :

Assignation du :

23 Mai 2006

JUGEMENT

rendu le 28 Mars 2008

DEMANDERESSE

S.A.S CERRUTI 1881

9 Place de la Madeleine

75008 PARIS

représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.804

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. SORACO

115 rue Saint Dominique

75007 PARIS

représentée par Me Sylvain MAIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1110

S.A.R.L. DANA

16 rue Benjamin Franklin

75016 PARIS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 07 Février 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

Faits et procédure

La société par actions simplifiée CERRUTI 1881 est spécialisée dans la commercialisation de produits de prêt à porter de luxe.

Il n'est pas contesté qu'elle est propriétaire de la marque internationale verbale "CERRUTI 1881" noR 356 141, renouvelée le 16 avril 1989 notamment pour les produits et services des classes 3, 14, 18, 23, 24 et 25, et notamment les "tissus ; couvertures de lit et de table ; articles textiles non compris dans d'autres classes" et"vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles".

Elle précise qu'il existe par ailleurs une marque "Lanificio Flli Cerruti" visant, au sein de la classe 24, les tissus, et appartenant à une société distincte du même nom.

La société CERRUTI 1881 expose avoir constaté l'existence d'une publicité concernant une vente privée de vêtements de grandes marques italiennes, organisée notamment du 11 au 18 mai 2006 dans un local ne figurant pas dans son réseau de revendeurs, l'Espace New York, sis 64 avenue de New York, Paris XVIème, exploité par la société SORACO, succédant à une société FABELLA. Lors de cette manifestation, une de ses salariés a observé que des costumes griffés "Lanificio Flli Cerruti" étaient vendus sur des cintres revêtus du signe "CRR Cerruti 1881", et s'est fait remettre un document portant la mention "T Cerruti Super 150 : 175 €".

Dûment autorisée par ordonnance du 11 mai 2006, la société CERRUTI a fait procéder le 17 mai 2006 à une première saisie-contrefaçon dans les locaux de l'Espace New York, exploité par la société SORACO. L'huissier de justice chargé des opérations a constaté la présence de quatre portants signalés par des affichettes indiquant "Costume T. Cerruti Super 150 240 € Les 2 : 450 €", comportant 54 costumes signés "Lanificio Flli Cerruti", dont l'un pendu à un cintre siglé "Cerruti 1881", brisé lors d'un incident survenu entre l'officier ministériel et une personne présente sur les lieux. L'huissier a saisi par ailleurs des documents publicitaires annonçant des ventes privées au sein de l'Espace République du 18 au 26 mars et du 26 au 29 avril 2006, portant les mentions "T. Cerruti costumes" ou Cerruti 1881", et s'est vu remettre une facture mentionnant "2 costumes tissus Cerruti" suite à l'achat réalisé sur place.

Les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d'établir que les costumes offerts à la vente le 17 mai 2006 appartenaient à la société DANA, à charge pour la société SORACO de procéder à leur vente et d'en percevoir le prix. Le gérant de la société DANA a par ailleurs adressé à l'huissier deux bons de livraison adressés l'un à la société FABELLA, à l'adresse de l'Espace New York, portant la mention "193 costumes tis. Cerruti", l'autre à l'Espace New York, visant "169 costumes Tissus Cerruti Zegna".

C'est dans ce contexte que par actes d'huissier de justice en date des 23 et 24 mai 2006 , la société CERRUTI 1881a assigné les sociétés SORACO et DANA devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2007.

Prétentions des parties

Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 janvier 2007, la société CERRUTI 1881 demande au Tribunal de :

- débouter la société SORACO de l'intégralité de ses demandes,

- de dire qu'en contrefaisant grossièrement la marque internationale "Cerruti 1881" déposée à l'OMPI le 16 avril 1969 et renouvelée le 16 avril 1989 noR 356 141, les sociétés DANA et SORACO ont porté atteinte à ses droits,

- de juger qu'elles ont commis des actes distincts constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, à tout le moins de fautes au sens de l'article 1382 du Code civil,

- d'interdire aux défenderesses, sous astreinte définitive de 1.500 €par jour de retard, passée la signification du jugement à intervenir, d'utiliser de quelque façon que ce soit et/ou de reproduire partiellement ou entièrement la marque "Cerruti 1881", le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,

- d'ordonner la saisie et la destruction de tous documents et supports appartenant aux défenderesses portant la marque contrefaisante et en tous lieux où ils se trouveraient,

- de condamner les sociétés DANA et SORACO in solidum à lui payer la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon de marque, outre la somme de 70.000 € en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et parasitaire,

- d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux de son choix, aux frais des défenderesses condamnées in solidum et dans une limite de 5.000 € maximum par insertion, soit un total de 25.000 € HT,

- d'ordonner l'exécution provisoire,

- de condamner les défenderesses in solidum au paiement de la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

En réponse, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2006, la société SORACO demande au Tribunal de débouter la société CERRUTI 1881 de l'ensemble de ses demandes, de condamner la demanderesse et la société DANA au paiement in solidum de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société DANA, citée conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera néanmoins réputée contradictoire, car susceptible d'appel.

Motifs de la décision

I. Sur la contrefaçon

A. Sur la matérialité des faits de contrefaçon

Attendu qu'ainsi qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 17 mai 2006, Me Jourdain, huissier de justice à Paris, a constaté dans le local exploité par la société SORACO la présence d'affichettes mentionnant "Costume T. Cerruti Super 150 240 € Les 2 : 450 €", à proximité de portants comportant 54 costumes signés "Lanificio Flli Cerruti" ; que l'huissier s'est fait remettre sur place une facture portant la mention "2 costumes tissus Cerruti", ainsi que deux bons de livraison émanant de la société DANA et portant les mentions "193 costumes tis. Cerruti"et"169 costumes Tissus Cerruti Zegna" ; que la vente litigieuse a été annoncée par des plaquettes commerciales indiquant "costumes T. Cerruti" ;

Attendu qu'en se fondant sur les dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, la société CERRUTI soutient que les mentions ainsi décrites constituent une contrefaçon par reproduction de sa marque "Cerruti 1881" ;

Attendu que la société SORACO soutient au contraire que la contrefaçon n'est pas constituée ;

Qu'elle relève à juste titre que la marque invoquée n'est pas reproduite à l'identique ;

Attendu, dès lors, que c'est au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, "sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande en contrefaçon ;

Qu'il convient particulièrement de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes, et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Attendu que les produits désignés lors de l'enregistrement de la marque "Cerruti 1881" sont notamment les "tissus ; articles textiles non compris dans d'autres classes" et"vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles" ;

Que la société SORACO ne peut se prévaloir d'un accord conclu entre la société CERRUTI 1881 et un tiers aux termes duquel la demanderesse ne pourrait invoquer la protection de la marque "Cerruti 1881" pour les tissus, couvertures de lit et de table, et produits textiles non compris dans d'autres classes, n'étant pas partie à cette convention, au demeurant non produite ;

Attendu, en outre, que la société SORACO ne peut utilement soutenir que les signes argués de contrefaçon ont servi à désigner des tissus par l'emploi de la lettre T ou du mot "tissu" ; qu'en effet, il ressort des constatations de l'huissier que les mentions litigieuses ont été apposées sur des réclames, factures ou bons de livraisons afférents à la vente de costumes, produits visés lors de l'enregistrement de la marque "Cerruti 1881" ; qu'en toute hypothèse, cet enregistrement vise les "tissus" ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que ces mentions ont été reproduites sans l'accord de la demanderesse ;

Attendu que la dénomination "Cerruti" constitue l'élément essentiel et dominant des documents incriminés, en ce qu'elle conduit le consommateur à identifier la provenance des produits proposés ; qu'elle présente incontestablement avec la marque invoquée une similitude non seulement visuelle, mais également intellectuelle en raison de la référence au fondateur de la maison de prêt-à-porter du même nom ; que la reprise du patronyme "Cerruti" est de ce fait susceptible de conduire le consommateur à faire le lien entre le signe litigieux et la marque "Cerruti 1881" appartenant à la demanderesse et à attribuer aux produits vendus une origine commune ; qu'il existe ainsi un risque de confusion, que l'ajout du terme "tissu" ou de la lettre T n'est pas de nature à exclure ;

Que la contrefaçon par imitation au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle est ainsi caractérisée ;

Que les actes de contrefaçon reprochés sont donc établis ;

B. Sur les responsabilités

Attendu que seule la société DANA doit être tenue pour responsable de l'établissement

des deux bons de livraison portant les mentions "193 costumes tis. Cerruti"et"169 costumes Tissus Cerruti Zegna" ;

Attendu que la société SORACO a pour objet social"l'achat, la vente de tous articles de mode homme femme enfant par lots gros demi gros et détail, l'achat la vente de tous articles de maroquinerie et accessoires de mode divers par lots en gros semi gros détail" ; que dans le cadre de son activité elle met des stands à disposition d'exposants souhaitant vendre des produits;

Que par contrat du 5 mai 2006, il a été convenu que la société DANA entreposerait sa marchandise du 10 au 21 mai 2006 dans les locaux de l'Espace New York exploité par la société SORACO, qu'elle en resterait propriétaire, la société SORACO étant chargée "d'encaisser les ventes" ;

Que les parties ont également convenu qu'à la fin de chaque vente, la société SORACO adresserait sa facture concernant les pièces vendues, "déduction faite d'une commission de 30% pour mise à disposition du personnel, participation aux frais de publicité etc." ;

Que la mention "une vendeuse de assurera l'installation de sa marchandise et sera responsable de toutes pertes ou vols sur son stand", incomplète, ne permet pas, à elle seule, de déterminer la provenance du personnel en charge de l'installation du stand ; que le Tribunal peut néanmoins déduire des termes du contrat qu'il appartenait à un salarié de l'exposant de procéder à cette installation ;

Attendu, cependant, que la société SORACO, dont la prétendue bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon, ne saurait utilement imputer à son cocontractant la responsabilité des délits commis dans ses locaux;

Attendu, en effet, qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 17 mai 2006 que l'huissier de justice a été reçu par Mme A..., qui s'est présenté comme étant la soeur de la gérante de l'Espace New York, et a entravé l'action de l'officier ministériel au point de rendre nécessaire le recours à la force publique ; que ce dernier n'a constaté la présence d'aucune autre personne à son arrivée sur les lieux de la saisie-contrefaçon ; qu'en toute hypothèse, la société SORACO, professionnelle du textile, a toléré la présence des affichettes contrefaisantes mentionnant "Costume T. Cerruti Super 150 240 € Les 2 : 450 €", et destinées à promouvoir des produits à la vente desquels elle était intéressée, de sorte qu'elle assumera aux côtés de la société DANA la charge des condamnations résultant de tels actes ;

Attendu que Mme A... est l'auteur de la facture remise à l'huissier, conformément au rôle dévolu à la société SORACO par le contrat du 5 mai 2006, celle-ci étant dès lors seule responsable de l'apposition de la mention "2 costumes tissus Cerruti" sur la dite facture ;

Attendu, enfin, que la société SORACO a justifié avoir commandé et diffusé les plaquettes publicitaires annonçant la vente, annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon ; qu'elle est dès lors seule responsable des mentions contrefaisantes apposées sur celles-ci.

II. Sur la concurrence déloyale

Attendu que la société CERRUTI 1881 reproche en outre aux défenderesses d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en se rendant coupable de publicité mensongère, en pratiquant des prix très inférieurs et en portant atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial ;

Attendu qu'il résulte de l'article L.121-1 du Code de la consommation, qu'est interdite toute pratique commerciale reposant sur "des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, et portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service" ;

Attendu que l'usage du vocable "Cerruti", par les défenderesses, sur les publicités et affichettes précédemment décrites, est de nature à induire le public en erreur, dans la mesure où celui-ci est porté à croire que les costumes offerts à la vente sont confectionnés par le titulaire de la marque protégé ; qu'il est de ce point de vue significatif que les plaquettes publicitaires annonçant la vente ou les affichettes décrites par l'huissier de justice comportent non pas une référence explicite au tissu de marque "Lanificio Flli Cerruti", mais un emploi du patronyme du fondateur de la maison de prêt-à-porter Cerruti accompagné de la lettre T, peu explicite pour le consommateur d'attention moyenne ; qu'un costume était pendu à un cintre siglé "Cerruti 1881" ;

Attendu, en outre, qu'il n'est pas contesté que les costumes accompagnés des mentions contrefaisantes étaient vendus à un prix largement inférieur à ceux revêtus de la marque "Cerruti 1881" ;

Attendu, enfin, que l'utilisation non autorisée, par les défenderesses, du terme "Cerruti", porte atteinte à la dénomination sociale de la société CERRUTI 1881, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés depuis, le 25 mai 1967 ; que les pièces produites ne permettent toutefois de caractériser aucune atteinte à un nom commercial sur lequel la demanderesse pourrait avoir des droits ;

Attendu qu'en commettant de tels faits, les défenderesses ont délibérément tenté de tirer profit du renom attaché aux produits de la société CERRUTI 1881, et cherché à capter une partie de sa clientèle, dont il ne peut être exclu, contrairement à ce que soutient la société SORACO, qu'elle fait partie des "initiés" clients des ventes privées organisées au sein de l'Espace New York ;

Que les sociétés DANA et SORACO ont ainsi commis des fautes engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

III. Sur les mesures réparatrices

Attendu que les faits de contrefaçon précédemment caractérisés ont porté atteinte aux droits que la société CERRUTI 1881 détient sur sa marque, et contribué à la banalisation et à la dévalorisation de celle-ci ;

Attendu qu'il est démontré que la société SORACO a commandé 5.000 dépliants publicitaires ; que 169 costumes lui ont été livrés le 9 mai 2006 par la société DANA ; qu'elle indique en avoir effectivement vendu 7 ; que le prix d'un costume était de 240 € ; que la société SORACO est censée avoir perçu, pour rémunération de ses services, 30% du prix de vente ;

Qu'il convient, en conséquence, de condamner la société SORACO à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 3.000 € en réparation du préjudice des actes de contrefaçon à elle seule imputables ; que la société DANA devra également verser à la demanderesse une somme de 7.000 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon qu'elle a accompli hors l'intervention de la société SORACO ; que les défenderesses seront condamnées in solidum à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant de l'utilisation des affichettes contrefaisantes mentionnant "Costume T. Cerruti Super 150 240 € Les 2 : 450 €";

Attendu qu'il convient, à titre d'indemnisation complémentaire, de faire droit aux demandes d'interdiction et de publication sollicitées, dans les limites fixées par le dispositif du présent jugement ;

Attendu, enfin, que les actes de concurrence déloyale justifient la condamnation in solidum des défenderesses au paiement d'une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.

IV. Sur les autres demandes

Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

Attendu que les sociétés SORACO et DANA, succombant, seront condamnées aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'huissier exposés à l'occasion des opérations de saisie-contrefaçon ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CERRUTI 1881 la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

- DIT qu'en apposant à proximité d'un stand de vente de costumes des affichettes mentionnant "Costume T. Cerruti Super 150 240 € Les 2 : 450 €", les sociétés DANA et SORACO ont commis des actes de contrefaçon de la marque internationale verbale "CERRUTI 1881" noR 356 141, renouvelée le 16 avril 1989, dont la société CERRUTI 1881 est titulaire,

- CONDAMNE in solidum les sociétés DANA et SORACO à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 10.000 € en réparation du préjudice en résultant,

- DIT qu'en établissant une facture portant la mention "2 costumes tissus Cerruti", et en diffusant des publicités portant la mention "costumes T. Cerruti", la société SORACO a commis des actes de contrefaçon de la marque internationale verbale "CERRUTI 1881" noR 356 141, renouvelée le 16 avril 1989, dont la société CERRUTI 1881 est titulaire,

- CONDAMNE en conséquence la société SORACO à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 7.000 € en réparation du préjudice en résultant,

- DIT qu'en établissant deux bons de livraison portant les mentions "193 costumes tis. Cerruti"et"169 costumes Tissus Cerruti Zegna", la société DANA a commis des actes de contrefaçon de la marque internationale verbale "CERRUTI 1881" noR 356 141, renouvelée le 16 avril 1989, dont la société CERRUTI 1881 est titulaire,

- CONDAMNE en conséquence la société SORACO à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 3.000 € en réparation du préjudice en résultant,

- INTERDIT aux défenderesses, en tant que de besoin, la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 150 € par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,

- CONDAMNE in solidum les sociétés SORACO et DANA à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 20.000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale,

- AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la société CERRUTI 1881, aux frais avancés de la société SORACO et de la société DANA, condamnées in solidum, dans la limite de 3.500 € hors taxes par insertion,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ORDONNE l'exécution provisoire,

- CONDAMNE in solidum la société DANA et la société SORACO à payer à la société CERRUTI 1881 la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la société DANA et la société SORACO aux entiers dépens, frais de saisie-contrefaçon compris, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2008

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/08181
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-28;06.08181 ?
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