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28/03/2008 | FRANCE | N°06/05762

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 28 mars 2008, 06/05762


3ème chambre 2ème section
Assignation du : 13 Avril 2006

JUGEMENT rendu le 04 Avril 2008

DEMANDERESSE

FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A..., représentée par son Président du Conseil d'Administration, Monsieur Jacques X...... 75003 PARIS

représentée par Me Serge LEDERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 305
DÉFENDERESSES
S. A. R. L. OGGI BV 14, avenue Matignon 75008 PARIS

Société GALERIE MODERNE domiciliée : chez Maître Jean- Loup NITOT 19 Bld HENRI IV 75004 PARIS

représentées par Me Jean- Loup NITOT, avocat au barre

au de PARIS, vestiaire L. 208
Société IDEM 49 / 51 rue du MONTPARNASSE 75014 PARIS

représentée par Me E...

3ème chambre 2ème section
Assignation du : 13 Avril 2006

JUGEMENT rendu le 04 Avril 2008

DEMANDERESSE

FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A..., représentée par son Président du Conseil d'Administration, Monsieur Jacques X...... 75003 PARIS

représentée par Me Serge LEDERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 305
DÉFENDERESSES
S. A. R. L. OGGI BV 14, avenue Matignon 75008 PARIS

Société GALERIE MODERNE domiciliée : chez Maître Jean- Loup NITOT 19 Bld HENRI IV 75004 PARIS

représentées par Me Jean- Loup NITOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 208
Société IDEM 49 / 51 rue du MONTPARNASSE 75014 PARIS

représentée par Me Emmanuel BAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T. 09

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l'audience du 31 Janvier 2008 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le peintre et sculpteur Alberto A... est décédé le 11 janvier 1966.
Son épouse, Annette A..., est décédée le 19 septembre 1993.
La FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... indique avoir été constituée légataire universelle par Annette A... suivant testament en date du 5 janvier 1990 interprété par jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 janvier 1994 et être constituée en vue d'assurer " la protection, la diffusion et le rayonnement de l'œ uvre d'Alberto A... ".

La société OGGI BV, exploitant sous le nom commercial GALLERY LASES, est une galerie d'art de droit néerlandais.
Le 23 janvier 2006, cette société s'est vue confier par la galerie d'art de droit danois, dénommée GALERIE MODERNE, le mandat de vendre deux plaques de zinc lithographiques d'Alberto A... intitulées " Un buste dans l'atelier " et " Au café " lesdites plaques ayant été acquises, selon contrat de vente du 20 mai 2005, par la GALERIE MODERNE auprès la société IDEM, cessionnaire des titres de la société MOURLOT IMPRIMEUR qui était le lithographe et imprimeur habituel d'Alberto A....
Ayant appris en mars 2006, à l'occasion de la 8ème édition de la Foire d'art moderne et contemporain, dénommée ART PARIS 06, qui s'est déroulée au Grand Palais à Paris que la GALLERY LASES avait mis en vente les deux plaques de zinc susvisées, au prix de 150 000 euros chacune, la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A..., s'estimant titulaire des droits d'auteur, moraux et patrimoniaux des œ uvres d'Alberto A... et dûment autorisée, par ordonnance du juge de l'exécution en date du 17 mars 2006, a fait procéder à une saisie- revendication desdites plaques, constituant la société OGGI BV comme gardienne de celles- ci.
Par acte d'huissier en date du 13 avril 2006, la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... a fait assigner la société OGGI BV devant le tribunal pour obtenir, sur le fondement des articles 2236 et 2279 et suivants du Code Civil, la restitution des deux plaques de zinc ainsi que le paiement des sommes de 20. 000 euros à titre de des dommages- intérêts et de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte d'huissier en date du 21 avril 2006, la société OGGI BV et la société GALERIE MODERNE BV, intervenante volontaire, ont appelé en garantie la société IDEM.
Les procédures ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2008, la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... demande au Tribunal de :
à titre principal,- dire et juger que les deux plaques de zinc concernant la lithographie en noir datée de 1954 et intitulée " UN BUSTE DANS L'ATELIER " de format 50x65 cm, signée, et la lithographie en noir datée de 1954 et intitulée " AU CAFÉ " de format 50x65 cm, non signée, doivent revenir aux ayants- droit d'Alberto A...,- en conséquence, condamner la société OGGI BV à lui restituer lesdites plaques de zinc actuellement placées sous sa garde, en vertu d'un procès- verbal de saisie- revendication en date du 17 mars 2006, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire,- ordonner la destruction ou l'effacement définitif des deux plaques litigieuses sous le contrôle d'un huissier et aux frais des défenderesses, en sa présence, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé ce délai, en toute hypothèse,- dire et juger que la commercialisation des deux plaques de zinc, sans son accord, porte atteinte au droit moral de divulgation dont elle est titulaire ainsi que le droit au respect de l'œ uvre de l'artiste,- condamner solidairement les sociétés OGGI BV, IDEM et GALERIE MODERNE à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;- condamner solidairement les sociétés OGGI BV, IDEM et GALERIE MODERNE à lui verser la somme de 20. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par dernières écritures signifiées le 15 janvier 2008, les sociétés ARL OGGI BV- GALLERY LASES et GALERIE MODERNE entendent voir :
- dire et juger la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes et l'en débouter,- dire et juger la GALERIE MODERNE légitime propriétaire des deux plaques de zinc litigieuses en vertu de l'article 2279 du Code Civil,- condamner la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... à payer à la GALERIE MODERNE et à la GALLERY LASES la somme de 35. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure de saisie engagée, de la procédure au fond et de l'immobilisation des deux plaques pendant le cours de la procédure,- la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- subsidiairement, dire et juger que la société IDEM devra rembourser la société GALERIE MODERNE, sur le fondement de l'article 1626 du Code Civil, de la somme de 70 000 euros qu'elle lui a versée pour acquérir les deux plaques en zinc- condamner la société IDEM à lui payer une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice subi, et à garantir les sociétés OGGI BV et GALERIE MODERNE contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... ;- condamner la société IDEM à payer aux sociétés OGGI BV et GALERIE MODERNE la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- ordonner l'exécution provisoire.

Par dernières écritures signifiées le 18 janvier 2008, la société IDEM demande au tribunal de :
- dire et juger que la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... n'est pas propriétaire des plaques de zinc litigieuses, celles- ci ayant été valablement vendues à la société GALERIE MODERNE,- dire et juger qu'elle n'a cédé aucun droit d'auteur éventuel aux sociétés OGGI BV et GALERIE MODERNE sur les zincs lithographiques,- dire et juger que la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... est irrecevable à solliciter à titre subsidiaire la rayure ou la destruction des plaques de zinc litigieuses, faute d'intérêt né et actuel, et, en tout état de cause, mal fondée à solliciter à titre subsidiaire la destruction ou l'altération des plaques litigieuses sur lesquelles elle n'a aucun droit de propriété,- dire et juger que la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... est irrecevable et mal fondée à solliciter à titre subsidiaire le retrait des plaques de zinc du marché sur le fondement de la violation du droit de divulgation,- en conséquence, débouter la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- débouter les sociétés OGGI BV et GALERIE MODERNE de leurs demandes subsidiaires visant à la voir condamner au remboursement du prix des deux plaques de zinc, au paiement de dommages- intérêts, et à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,- à titre subsidiaire, dire et juger qu'elle ne saurait en être tenue garante à l'égard des sociétés OGGI BV et GALERIE MODERNE dés lors qu'elle a expressément réservé les droits de propriété intellectuelle attachés aux plaques litigieuses,

- en toute état de cause, condamner la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le statut des plaques lithographiques et la demande de restitution
Attendu qu'il est constant que les deux plaques litigieuses, dont 30 exemplaires lithographiques ont été tirés pour chacune d'elles en 1954, sont restées en la possession de l'imprimeur B..., sans avoir été grainées, et ont été ensuite vendues par la société IDEM à la société GALERIE MODERNE selon contrat du 20 mai 2005 avant d'être exposées à la vente le 23 janvier 2006 au salon ART PARIS, par la société OGGI BV pour le compte de la société GALERIE MODERNE ;
que pour revendiquer la propriété de ces deux plaques lithographiques de zinc concernant la lithographie en noir datée de 1954 et intitulée " UN BUSTE DANS L'ATELIER " de format 50x65 cm, signée, et la lithographie en noir datée de 1954 et intitulée " AU CAFÉ " de format 50x65 cm, non signée, et par conséquent, la restitution de ces plaques, et à titre subsidiaire leur destruction, la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... fait valoir qu'elles doivent être considérées comme des oeuvres originales de l'artiste qui en est resté propriétaire, que l'imprimeur ne les détient qu'à titre précaire aux fins d'impression et que contrairement à ce que soutient la société IDEM, il est d'usage constant qu'elles devaient être restituées à l'artiste ou à ses ayants- droit, ou effacées par l'imprimeur, notamment par grainage ;
que pour s'opposer à ces demandes les défenderesses font valoir que ce sont les lithographies elles- mêmes qui sont des oeuvres originales, à l'exclusion des plaques de zinc qui en constituent le support et qui sont la propriété de l'imprimeur qui a pu légitimement des vendre ;
Attendu que les parties s'accordent à rappeler que la technique de la lithographie consiste à reproduire sur une feuille de papier, au moyen d'une presse d'imprimerie, un dessin ayant été préalablement composé par l'artiste en usant de plusieurs techniques possibles (crayon, plume, lavis, pinceau...) sur une plaque de zinc ou sur une pierre lithographique ;
qu'il est établi par les pièces versées aux débats que Alberto A... ne dessinait pas directement sur les plaques de zinc, mais au crayon lithographique, sur un papier report qui était ensuite transféré sur lesdites plaques ;
Attendu que si la plaque de zinc constitue bien un moyen technique permettant d'imprimer le dessin lithographique sur papier, elle n'en constitue pas moins l'oeuvre elle- même émanant de la main de l'artiste dès lors que le dessin originel y est incorporé, peu importe que la plaque soit achetée et fournie par l'imprimeur, qu'elle soit réutilisable ou qu'il soit d'usage pour les artistes de les laisser dans les ateliers d'imprimerie après les tirages ; que par un procédé technique spécial l'oeuvre est ainsi incorporée au support matériel pour parvenir à l'achèvement de cette dernière dans la forme que l'auteur a souhaité mettre en contact avec le public ;
que d'ailleurs, le contrat de vente du 20 mai 2005 conclu entre la société IDEM et la société GALERIE MODERNE porte sur deux zincs lithographiques, oeuvres d'Alberto A..., avec de surcroît une réserve quant aux droits de propriété intellectuelle ; que les zincs ont été exposés sous verre et offerts à la vente par la GALLERY LASES au prix de 150. 000 euros chacun ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments confirment que les défenderesses ont entendu considérer les plaques litigieuses comme des oeuvres originales en tant que telles ;
Attendu qu'il résulte des usages, des écrits mêmes de Fernand B... et de l'attestation de Monsieur Franck C..., éditeur et imprimeur d'art, que les plaques de zinc devaient être sinon restituées à l'artiste, en tous cas effacées par l'imprimeur ;
qu'aucun élément de la cause ne vient établir que Alberto A... a cédé ou donné les deux plaques concernées dont le tirage était épuisé à Fernand B... ; que d'ailleurs par courrier du 18 juillet 1984, Annette A... s'adressait à ce dernier pour " discuter des lithographies et plaques de zinc (que j'ai) laissées en dépôt dans (son) imprimerie depuis la mort d'Alberto " ;
Attendu dès lors que le dépôt chez l'imprimeur n'a entraîné aucun transfert de propriété à son profit et les usages confirment qu'il ne pouvait pas les vendre ; que ne détenant les plaques qu'à titre précaire, l'imprimeur n'a pas plus pu faire courir une quelconque prescription acquisitive à son profit ;
Attendu que la cession de titres intervenue au profit de la société IDEM pour le prix symbolique de un franc (soit 0, 15 euro), ne pouvait à l'évidence que concerner des plaques de zinc usagées destinées à être grainées, et la société IDEM détenait de la même façon les plaques à titre précaire ; que les ayant mises en vente dans les conditions indiquées ci- dessus la défenderesse ne saurait pas plus faire valoir utilement sa bonne foi ni la règle portant qu'en fait de meubles la possession vaut titre qui ne s'applique pas aux droits incorporels d'auteur sur une oeuvre artistique ;
qu'il en est de même des sociétés GALERIE MODERNE et OGGI BV qui en leur qualité de professionnelles du marché de l'art ne pouvaient ignorer les usages précités, d'ailleurs non contestés, quant au grainage des plaques ayant servi aux tirages de lithographies, et en tout cas quant à l'absence de mise sur le marché de telles plaques, ce qui expliquent vraisemblablement les déclarations du gérant de la GALERIE LASES qui a indiqué à la directrice de la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... que les plaques ont été achetées à l'origine à la famille d'Alberto A... ;
Attendu qu'il suit que la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... est bien fondée à revendiquer les deux plaques de zinc en cause ;
que la demande subsidiaire visant à obtenir l'effacement desdites plaques et le moyen d'irrecevabilité tiré de ce chef deviennent sans objet ;
Sur l'atteinte au droit de divulgation et au droit au respect de l'oeuvre
Attendu que la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... justifie par la production des décisions judiciaires versées au débat être titulaire des droits moraux sur l'oeuvre d'Alberto A... ;
que le moyen d'irrecevabilité tiré de ce chef, et soulevé " à titre anecdotique " par la société IDEM dans ses écritures, sera donc rejeté ;
Attendu que la demanderesse fait valoir que l'artiste a consenti à la divulgation de ses deux dessins sur support papier Arches en un nombre déterminé d'exemplaires, de sorte que la divulgation des dessins sur des supports intermédiaires en zinc dans les conditions de la présente espèce, à savoir sous cadres destinés à la vente, porterait atteinte au droit de divulgation de l'artiste ; qu'elle invoque par ailleurs une dénaturation de l'oeuvre achevée sur papier Arches ;
Attendu en effet que la divulgation, dans les conditions ci- dessus indiquées, des plaques de zinc litigieuses, qui constituent des oeuvres originales, porte atteinte au droit moral de l'artiste qui n'a pas souhaité mettre en contact avec le public son travail sous cette forme ;
qu'en revanche, la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... ne saurait sans une certaine contradiction invoquer une dénaturation de l'oeuvre qui résulterait de sa présentation inversée par rapport à celle divulguée sur papier dès lors que les plaques de zinc litigieuses constituent elle- mêmes des oeuvres originales d'Alberto A... ;
Attendu que le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour allouer à la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de l'atteinte au droit de divulgation de l'auteur ;
Sur les demandes de dommages- intérêts et de garantie formulées par les sociétés OGGI BV et GALERIE MODERNE
Attendu que les sociétés OGGI BV et GALERIE MODERNE qui succombent ne peuvent voir prospérer leur demande de dommages- intérêts consistant à réparer le préjudice qu'elles auraient subi du fait de la procédure de saisie et de la présente procédure ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1626 du Code Civil, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ;
que la société IDEM devra donc, sur ce fondement, rembourser la société GALERIE MODERNE du prix d'acquisition des deux plaques vendues le 20 mai 2005 pour la somme de 70. 000 euros ;
qu'en revanche les sociétés OGGI BV et GALERIE MODERNE qui n'établissent pas la réalité du préjudice financier qu'elles allèguent au surplus, seront déboutées de leur demande de dommages- intérêts formulée à ce titre ;
Attendu que les faits de contrefaçon du droit moral de l'auteur sont directement imputables aux sociétés OGGI BV et GALERIE MODERNE ; que ces dernières ne peuvent donc obtenir la garantie de la société IDEM de ce chef ;
Sur les autres demandes
Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 7. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
qu'en revanche aucune considération d'équité ne justifie l'application de ces dispositions aux autres parties au litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Dit que l'action en revendication de la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... des deux plaques de zinc concernant la lithographie en noir datée de 1954 et intitulée " UN BUSTE DANS L'ATELIER " de format 50x65 cm, signée, et la lithographie en noir datée de 1954 et intitulée " AU CAFÉ " de format 50x65 cm, non signée est recevable et bien fondée.
En conséquence,- Condamne la société OGGI BV à restituer à la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... lesdites plaques de zinc actuellement placées sous sa garde, en vertu d'un procès- verbal de saisie- revendication en date du 17 mars 2006, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard passé ce délai.

- Dit que la commercialisation des deux plaques de zinc, sans l'accord de FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A..., porte atteinte au droit moral de divulgation de l'auteur dont cette dernière est titulaire

- En conséquence,

- Condamne solidairement les sociétés OGGI BV et GALERIE MODERNE à payer à la FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre.
- Condamne la société IDEM à rembourser la somme de 70. 000 euros à la société GALERIE MODERNE correspondant aux prix d'acquisition des deux plaques litigieuses vendues le 20 mai 2005.
- Ordonne l'exécution provisoire.
- Condamne in solidum les sociétés OGGI BV, IDEM et GALERIE MODERNE à payer à FONDATION ALBERTO ET ANNETTE A... la somme de 7. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Rejette le surplus des demandes.
- Condamne in solidum les sociétés OGGI BV, IDEM et GALERIE MODERNE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait à Paris, le 4 avril 2008.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/05762
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-28;06.05762 ?
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