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26/03/2008 | FRANCE | N°07/15543

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 26 mars 2008, 07/15543


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 15543

No MINUTE :

Assignation du :
16 Novembre 2007

JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2008

DEMANDERESSE

Mademoiselle Coralie X...
...
78390 BOIS D ARCY

représentée par Me Mario-- Pierre STASI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R137

DÉFENDERESSE

Société STUDYRAMA
34 / 38 rue Camille Pelletan
92309 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me Nathalie DELEUZE, avocat au barreau de

HAUTS DE SEINE, vestiaire N 725

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 15543

No MINUTE :

Assignation du :
16 Novembre 2007

JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2008

DEMANDERESSE

Mademoiselle Coralie X...
...
78390 BOIS D ARCY

représentée par Me Mario-- Pierre STASI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R137

DÉFENDERESSE

Société STUDYRAMA
34 / 38 rue Camille Pelletan
92309 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me Nathalie DELEUZE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire N 725

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 18 Décembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme Coralie X... a conclu le 10 janvier 2007 un contrat d'édition avec la société STUDYRAMA portant sur un ouvrage de droit commercial consacré au droit des sociétés.

L'ouvrage est sorti en librairie en septembre 2007 sous le titre " droit des affaires, société civiles et commerciales ".

Suivant la procédure à jour fixe, Mme X... a assigné la société STUDYRAMA pour voir le tribunal, au visa des articles L 121-1, L 121-2 et L 132-11 du Code de Propriété Intellectuelle, des articles 1134 et 1184 du code civil :

- dire que la société STUDYRAMA a violé l'intégrité de l'oeuvre et le droit de divulgation constitutifs des droits moraux d'auteur ;

- ordonner le retrait de l'ouvrage de la vente, sous astreinte ;

- ordonner la destruction, aux frais de la société STUDYRAMA de tous les exemplaires invendus encore existants ;

- ordonner la publication du présent jugement, aux frais de la société STUDYRAMA dans les principales revues juridiques à savoir le recueil Dalloz, la Semaine Juridique (édition générale et édition entreprise), la Gazette du Palais et Droit des Sociétés ;

- prononcer la résolution du contrat de cession de droits d'auteur conclu le 10 janvier 2007 entre elle et la société STUDYRAMA aux torts exclusifs de l'éditeur et en conséquence interdire à la société STUDYRAMA toute nouvelle publication de l'ouvrage, objet dudit contrat ;

- condamner la société STUDYRAMA à lui payer la somme de 50. 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 15000 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi qu'une indemnité de 6500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Mme X... fait grief à la société STUDYRAMA d'avoir publié l'ouvrage avec " plus de quarante modifications non autorisées par l'auteur et non rectifiées par l'éditeur, dont certaines particulièrement graves au plan scientifique : modification du nom des revues, suppression de note de bas de page, changement du titre d'un paragraphe ".

La société STUDYRAMA rappelle sur les faits que :

- Mme X... qui s'était accordée un délai supplémentaire d'un mois par rapport à celui prévu dans le projet de contrat qui lui avait été transmis n'a pas répondu au mail du 29 août qui lui avait été adressé en même temps qu'une première maquette pour procéder à une seconde relecture ; qu'en l'absence de réponse et pour répondre au calendrier de fabrication de l'ouvrage, celui-ci devant être présent en librairie à la rentrée universitaire, la maquette définitive a été adressée à l'impression et Mme X... prévenue de cet envoi ;

- le 17 septembre 2007, Mme X... informe l'éditeur qu'elle compte procéder à une seconde relecture ; celui-ci lui répond que l'ouvrage est déjà imprimé et en vente depuis le 13 septembre 2007 ;

- Mme X... ayant demandé le retrait de l'ouvrage, la société STUDYRAMA lui propose l'insertion d'un erratum, reprenant les erreurs qui ont été imprimées et lui indique qu'elle bloque " le réassort " dans les librairies dès le 5 octobre 2007 ;

- Mme X... a refusé cette proposition.

Sur le fond, la société STUDYRAMA soutient que les erreurs soulevées par la demanderesse sont de simples erreurs typographiques ne portant pas atteinte au droit moral de l'auteur et que les prétentions de Mme X... doivent être rejetées.

A titre reconventionnel, estimant que la défenderesse a commis un abus de droit en l'assignant et en stoppant la vente de l'ouvrage litigieux, ce qui lui a été préjudiciable, la société STUDYRAMA demande sa condamnation à lui payer une indemnité de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la décision à intervenir étant assortie de l'exécution provisoire.

SUR CE,

*sur l'atteinte aux droits moraux d'auteur de Mme X... :

- sur l'atteinte à son droit de divulgation :

Si en application de l'article L 121-1 du Code de Propriété Intellectuelle, seul l'auteur a le droit de divulguer son oeuvre, il est constant que la preuve du consentement de l'auteur à la divulgation résulte de situations de fait associées au dessaisissement à titre définitif de l'oeuvre et non à la signature d'un bon à tirer, s'agissant en l'espèce d'un ouvrage d'imprimerie.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la décision de l'éditeur de faire imprimer l'ouvrage a été prise :

* après remise par Mme X... le 1er juin 2007 du manuscrit ;

* après deux relectures par Mme X... des épreuves et après que celle-ci a déjà porté de nombreuses corrections à l'ouvrage ;

*après l'envoi le 29 août 2007 à Mme X... de la maquette M1ainsi qu'elle l'avait souhaité et après son information de la nécessité de finalisation de l'ouvrage au plus tard le 31 août suivant ;

*après l'absence de réponse de Mme X... à cette date laissant supposer son accord sur cette maquette.

Compte-tenu de ces éléments, le tribunal considère que la société STUDYRAMA en procédant à l'édition de l'ouvrage début septembre 2007 n'a pas violé le droit de divulgation de Mme X..., le consentement de celle-ci se déduisant de son silence au courriel du 28 août 2007 étant relevé que dans le contrat d'édition qu'elle avait signé, il était à plusieurs reprises fait mention du caractère impératif des délais afin de sauvegarder l'intérêt commun des co-contractants pour une sortie de l'ouvrage qui compte-tenu de sa nature devait être interprétée comme se situer à la rentrée universitaire.

Dans ces conditions, le grief de ce chef est rejeté.

- sur l'atteinte à l'intégrité de l'oeuvre :

Le tribunal relève que :

- la plupart des griefs de Mme X... portent sur des erreurs typographiques ou de mise en page qui ne portent pas atteinte à l'intégrité de l'oeuvre ;

- si persistent quelques fautes de syntaxe et d'orthographe, celles-ci ne sont pas en nombre (6) suffisant pour dénaturer un ouvrage de 460 pages étant remarqué qu'il n'est pas démontré qu'elles n'aient pas échappé à la vigilance de l'auteur lors de ses deux relectures.

S'agissant des trois erreurs les plus importantes pour un ouvrage destiné à des étudiants (" Bull Civ II au lieu de Bull Civ IV ", " parts sociales " au lieu d'" actions " et " administrateur " au lieu de " mandataire "), le tribunal considère que là encore, elles sont en nombre et contenu insuffisants pour porter atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et peuvent être facilement corrigées ainsi que l'a proposé l'éditeur, par l'ajout d'un erratum qui n'est pas de nature à porter atteinte à la réputation de Mme X... s'agissant d'une pratique courante dans le domaine de l'édition.

Dans ces conditions, les griefs d'atteinte à l'intégrité de l'oeuvre sont infondés.

- sur les fautes contractuelles de la société STUDYRAMA :

Au vu des éléments rappelés ci-avant, le tribunal considère que la société STUDYRAMA n'a commis aucune faute de nature à justifier la résolution du contrat d'édition. De plus, dès son information des erreurs restant dans l'ouvrage édité, cette société a proposé l'insertion d'un erratum dans l'ouvrage, proposition que Mme X... a refusée, refus d'autant plus injustifié que celle-ci était partie en vacances empêchant ainsi l'intervention d'une 3ème correction comme elle l'avait souhaité.

Aussi, le tribunal rejette la demande de résolution du contrat d'édition.

*sur les demandes reconventionnelles :

La société STUDYRAMA considère que Mme X... a commis des abus de droit d'une part en exerçant son droit de retrait et d'autre part en engageant la présente procédure.

Les éléments de faits rappelés précédemment établissent que tant l'éditeur que Mme X... sont à l'origine du retrait de l'ouvrage. En effet, la société STUDYRAMA n'a pas porté un soin suffisant à l'élaboration de l'ouvrage pour que celui-ci ne présente pas d'imperfections (certes mineures mais en nombre important). De son côté, Mme X... en s'absentant à la période prévue pour la dernière vérification de la maquette du livre avant son lancement en impression et en sachant qu'il s'agissait d'un ouvrage destiné aux étudiants est également à l'origine des imperfections précitées.

Dans ces conditions, le tribunal considère que tant l'exercice du droit de retrait par Mme X... que l'introduction de la présente instance ne sont pas abusifs, Mme X... compte-tenu de sa haute rigueur professionnelle ayant pu se tromper sur l'étendue de ses droits.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe,
sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Déboute les parties de leurs demandes,

Dit que chacune gardera la charge de ses frais et dépens,

Fait et Jugé à Paris, le 26 mars 2008,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/15543
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-26;07.15543 ?
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