La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2008 | FRANCE | N°07/03119

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 26 mars 2008, 07/03119


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/03119

No MINUTE :

Assignation du :

01 Mars 2007

JUGEMENT

rendu le 26 Mars 2008

DEMANDERESSE

S.A. LOUIS VUITTON MALLETIER

2 rue du Pont NEUF

75001 PARIS

représentée par Me Patrice DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.280

DÉFENDERESSES

S.A. ITTIERRE FRANCE

101 rue REAUMUR

75002 PARIS

représentée par Me Jean-Marc GUAZZINI, avocat au bar

reau de PARIS, vestiaire T.02

S.A.R.L. NORD-SUD

84 avenue des Chemps ELYSEES

75008 PARIS

représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS, avocat au barreau de PARIS vestiaire D405...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/03119

No MINUTE :

Assignation du :

01 Mars 2007

JUGEMENT

rendu le 26 Mars 2008

DEMANDERESSE

S.A. LOUIS VUITTON MALLETIER

2 rue du Pont NEUF

75001 PARIS

représentée par Me Patrice DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.280

DÉFENDERESSES

S.A. ITTIERRE FRANCE

101 rue REAUMUR

75002 PARIS

représentée par Me Jean-Marc GUAZZINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.02

S.A.R.L. NORD-SUD

84 avenue des Chemps ELYSEES

75008 PARIS

représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS, avocat au barreau de PARIS vestiaire D405

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 19 Février 2008 ,tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société LOUIS VUITTON MALLETIER (LOUIS VUITTON) est titulaire de la marque française semi-figurative no 1 540 178 déposée le 7 juillet 1989, renouvelée le 1er avril 1999 qui représente les initiales entrelacées L et V et qui désigne notamment les "vêtements, chaussures, chapellerie".

La société LOUIS VUITTON a découvert qu'un magasin à l'enseigne NORD- SUD situé avenue des Champs Elysées à Paris commercialisait de nombreux articles sous la marque LV avec, selon elle, un dessin très proche de celui de sa toile Monogram Denim.

Une saisie contrefaçon était pratiquées le 15 février 2007 dans les locaux de la société NORD-SUD, exploitante du magasin du même nom. Il en ressortait que la société NORD-SUD avait acquis les différents modèles laissant apparaître les initiales LV auprès d'une société ITTIERRE FRANCE.

Estimant être victime d'actes de contrefaçon, la société LOUIS VUITTON MALLETIER (ci-après LOUIS VUITTON ) a fait assigner la société NORD-SUD et la société ITTIERRE FRANCE par actes d'huissier délivrés le 1er mars 2007.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2008, la société LOUIS VUITTON demande au tribunal de dire que la société NORD-SUD a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque no 1 540 178, de dire que les sociétés NORD-SUD et ITTIERRE FRANCE se sont rendues coupables d'actes de concurrence parasitaire, de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, de leur ordonner de cesser toute commercialisation des produits litigieux et toute contrefaçon de la marque précitée sous astreinte, de condamner la société NORD-SUD à lui payer la somme de 120.000 euros au titre des actes de contrefaçon de la marque, de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 200.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, d'ordonner la confiscation à son profit des produits litigieux en vue de leur destruction, d'ordonner la publication du jugement, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

La société NORD-SUD a signifié ses dernières conclusions le 25 janvier 2008. Elle demande au tribunal à titre principal de dire qu'aucun acte de contrefaçon ou de concurrence parasitaire ne peut lui être imputé, à titre subsidiaire de dire que la demanderesse n'établit pas le préjudice qu'elle prétend avoir subi, en conséquence de la débouter de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire de prononcer la désolidarisation des sociétés NORD-SUD et ITTIERRE FRANCE et de condamner la société LOUIS VUITTON à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société ITTIERRE FRANCE a signifié ses dernières conclusions le 18 décembre 2007. Elle demande au tribunal de dire qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence parasitaire, en conséquence de débouter la société LOUIS VUITTON de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II- SUR CE :

* Sur la contrefaçon:

La société LOUIS VUITTON reproche à la société NORD SUD d'avoir commis des actes de contrefaçon par imitation de sa marque LV no 1 540 178.

Aux termes des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) (...);

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement."

En l'espèce, il apparaît que les produits désignés par la marque sont identiques aux produits commercialisés par la société NORD SUD et revêtus des initiales LV à savoir des vêtements.

Le constat dressé par Maître Albou , huissier, lors de l'opération de saisie contrefaçon effectuée le 15 février 2007 montre dans le magasin des étiquettes sur lesquelles sont inscrites à la main les lettres "LV"JUST CAVALLI" et de plus petites étiquettes munies d'un code barres sur lesquelles les initiales LV sont également écrites. Le ticket de caisse mentionne les initiales LV qui suivent l'article acheté. Ces initiales sont apposées et désignent divers vêtements fabriqués en toile Denim, le tissage duquel fait apparaître des dessins incrustés, losange, fleur et initiales entrelacées "JC" ainsi que les mots JUST et CAVALLI.

La marque semi-figurative no 1 540 178 est constituée uniquement des initiales L et V entrelacées.

Le tribunal relève que les initiales L et V figurant sur les étiquettes litigieuses, outre qu'elles sont manuscrites, sont très différentes de celles de la marque puisqu'il s'agit de lettres bâtons non entrelacées. De plus les produits vendus portent clairement et sans aucune ambiguïté la dénomination JUST CAVALLI de sorte qu'il ne peut exister aucun risque de confusion entre les signes en présence, même pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les signes simultanément sous les yeux.

Il convient en conséquence de débouter la société LOUIS VUITTON de sa demande en contrefaçon.

* Sur la concurrence déloyale :

La société LOUIS VUITTON estime également être victime d'actes de concurrence parasitaire en ce que les sociétés défenderesses ont de surcroît cherché à se rapprocher le plus possible de sa toile Monogram Denim en imitant la séquence qu'elle utilise notamment pour des jeans constituée de l'alternance régulière des deux motifs géométriques et du monogramme.

Le tribunal a déjà relevé que le risque de confusion était inexistant entre la marque semi-figurative LV et les initiales L V figurant sur les étiquettes des vêtements commercialisés par la société NORD SUD. Dès lors, l'imitation alléguée de la toile Monogram Denim et de ses motifs n'est pas non plus source de confusion entre les produits, le consommateur ne pouvant pas identifier les vêtements litigieux avec ceux de la société LOUIS VUITTON sauf à considérer comme parasitaire tout tissu monogrammé.

Il convient en conséquence de débouter également la société LOUIS VUITTON de ses demandes à ce titre.

* Sur l'article 700 du Code de Procèdure Civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué à chacune la somme de 6.000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire remis au greffe,

Déboute la société LOUIS VUITTON MALLETIER de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société LOUIS VUITTON MALLETIER à payer à chacune des défenderesses, la société NORD SUD et la société ITIIERRE, la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société LOUIS VUITTON MALLETIER aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait à PARIS le 26 mars 2008.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/03119
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-26;07.03119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award