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19/03/2008 | FRANCE | N°07/14162

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 mars 2008, 07/14162


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 14162

No MINUTE :

Assignation du :
15 Octobre 2007

JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2008

DEMANDERESSE

S. A. R. L. AEGITNA
4 rue des Etats- Unis
06400 CANNES

représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 309, ET Me Denis DEL RIO au Barreau de Nice,

DÉFENDERESSE

Société ELEGANCE ET PRIVILEGE, représentée par son gérant, M. Jean Marc X....
domiciliée :..

.
...
75008 PARIS

représentée par Me Isabelle MARCUS MANDEL, avocat au barreau de PARIS vestiaire R 275

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth B...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 14162

No MINUTE :

Assignation du :
15 Octobre 2007

JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2008

DEMANDERESSE

S. A. R. L. AEGITNA
4 rue des Etats- Unis
06400 CANNES

représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 309, ET Me Denis DEL RIO au Barreau de Nice,

DÉFENDERESSE

Société ELEGANCE ET PRIVILEGE, représentée par son gérant, M. Jean Marc X....
domiciliée :...
...
75008 PARIS

représentée par Me Isabelle MARCUS MANDEL, avocat au barreau de PARIS vestiaire R 275

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 29 Janvier 2008, tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société AEGITNA exploite un établissement de boîte de nuit sous l'enseigne " PALAIS " depuis le 11 juillet 2006 sur le toit de l'extensions Lérins du Palais des Festivals de Cannes pendant la période estivale.

Cette société a déposé le 14 avril 2006 la marque " PALAIS " pour désigner en classes internationales 41 les services de : " discothèques, divertissements ", et en classe 43 : " services de bar, services de traiteurs, services de restauration "

La société AEGITNA indique qu'elle a eu connaissance d'une publicité relative à l'ouverture prévue le 14 septembre 2007 d'une discothèque sous l'enseigne " PALAIS M ", dans l'enceinte du palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris par la société ELEGANCE ET PRIVILEGE, celle- ci ayant en outre déposé le 7 mai 2007 la marque " PALAIS M " pour désigner des services des classes 41 et 43.

Souhaitant elle- même exploiter une discothèque à Paris rue de la Gaîté en lien avec le Cabaret Bobino, la société AEGITNA après avoir été autorisée par ordonnance du vice- président délégué par le Président du tribunal de grande instance de Paris, a, par acte d'huissier de justice en date du 15 octobre 2007, fait assigner à jour fixe la société ELEGANCE ET PRIVILEGE devant le tribunal de grande instance de Paris et demande de :

au visa des articles L 713-3 b) et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle,

constater que la société AEGITNA est détentrice de la marque PALAIS,

constater que la défenderesse a effectué le dépôt de marque " PALAIS M " sur les mêmes classes 41 et 43 postérieurement au dépôt qu'elle a elle- même effectué,

constater que la marque PALAIS M est une imitation de la marque PALAIS,

constater que la défenderesse a effectué une contrefaçon par imitation de la marque PALAIS,

interdire à la défenderesse l'exploitation de la marque PALAIS M sous quelque forme que ce soit, et notamment sous la forme de nom de domaine, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter du jugement à intervenir,

condamner la société ELEGANCE ET PRIVILEGE à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages intérêts, avec exécution provisoire, la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamner la société ELEGANCE ET PRIVILEGE aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2007, la société ELEGANCE ET PRIVILEGE demande au tribunal principalement de :

à titre principal :
dire la demanderesse irrecevable,

à titre subsidiaire :
constater le caractère frauduleux du dépôt et à tout le moins du rachat de la marque " PALAIS " par la demanderesse,

prononcer la radiation de la marque PALAIS no3 42400 pour désigner les services des classes 41 et 43,

ordonner en application de l'article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle la transcription de la décision à intervenir au Registre National des Marques à la demande du greffier ou de la partie la plus diligente,

dire et juger qu'elle ne s'est pas rendue coupable d'acte de contrefaçon de la marque PALAIS,

constater que la demanderesse n'apporte pas la preuve de son préjudice,

la débouter,

condamner la société AEGITNA à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et 15. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamner la société AEGITNA aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître MARCUS MANDEL en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité à agir de la société AEGITNA

La société défenderesse soulève l'irrecevabilité à agir de la société demanderesse au motif qu'elle ne justifierait pas du fait qu'elle soit titulaire de la marque PALAIS no3 423 400.

Le tribunal constate que la demanderesse verse aux débats le certificat d'identité de la marque PALAIS no 3 423 400, duquel il résulte que cette marque, propriété de la société LE SENS DU VENT a été cédée à la société AEGITNA, cette cession ayant été enregistrée au Registre National des Marques le 11 janvier 2007.

Dès lors, la société AEGITNA justifiant être titulaire de la marque opposée à la date de la délivrance de l'assignation, est recevable à agir.

Sur la nullité de la marque " PALAIS "

La société défenderesse soutient que le mot PALAIS est faiblement distinctif et que le dépôt de la marque est frauduleux et a été fait uniquement dans le but d'empêcher indûment ses concurrents d'utiliser ce terme.

Le tribunal relève que si le terme PALAIS est en soit banal, il est distinctif pour désigner une discothèque, ce terme n'étant pas utilisé dans le langage courant pour désigner un établissement de ce type, même si celui- ci est installé dans les locaux d'un édifice ainsi dénommé
Dans ces conditions, le dépôt de la marque PALAIS n'est pas frauduleux.

Sur la contrefaçon par imitation

Les signes en cause étant différent, (" PALAIS " / " PALAIS M ") c'est au regard de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s ‘ il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. " que doit être examiné le grief de contrefaçon.

L'imitation est caractérisée dès lors qu'il résulte de la comparaison des marques en cause un risque de confusion dans l'esprit du public. Ce risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte des facteurs pertinents de l'espèce : degré du caractère distinctif de la marque opposée en y incluant une éventuelle notoriété, plus ou moins grande similitude des produits et services visés par les signes en présence.

En ce qui concerne les signes, le tribunal constate que le terme d'attaque est identique ; que sur un plan phonétique le deuxième terme du signe argué de contrefaçon constitué par la lettre isolée " m " est peu perceptible, l'accent portant sur le premier terme de cette marque ; que sur un plan visuel les deux signes sont très proches, seul le premier terme de la marque seconde qui reprend à l'identique la marque première étant perçu et enfin que sur un plan conceptuel les deux signes sont très proches, puisqu'ils reprennent tous les deux le terme PALAIS qui évoque l'édifice dans lequel ils sont situés.

Par ailleurs, en ce qui concerne les produits, le tribunal constate qu'ils sont identiques en ce qui concerne les services de la classe 43 et " les divertissements " de la classe 41. Le tribunal relève que la marque première est en outre déposée pour l'activité de discothèque, alors que la marque seconde l'est pour des " activités sportive et culturelles, services de loisirs location de décors de spectacle " activités similaires par nature du service de discothèque et pour " organisation de concours, organisation et conduite de colloques, conférence ou congres ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, réservation de places de spectacles. " services ni identiques, ni similaire à ceux de " discothèques ".

En l'espèce, les deux sociétés proposant une activité de boîte de nuit sous les signes en cause, qui ont de très fortes similarités, un risque de confusion dans l'esprit du consommateur final existe.

Dans ces conditions, le grief de contrefaçon par imitation est établi, sauf pour ce qui concerne les services de : " organisation de concours, organisation et conduite de colloques, conférence ou congres ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, réservation de places de spectacles. " services ni identiques, ni similaire à ceux de " discothèques ".

Sur les mesures réparatrices

Il convient de faire droit aux demandes d'interdiction selon des modalités prévues au dispositif.

Compte tenu du caractère récent de l'exploitation de la marque PALAIS, même si elle rencontre du succès sur la Côte d'Azur, le tribunal possède les éléments suffisant pour fixer à la somme de 15. 000 euros, le montant des dommages- intérêts devant être accordés au demandeur.

Le dommage étant suffisamment réparé par les dommages- intérêts ; Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il est inéquitable de laisser en l'espèce à la charge du demandeur les fais irrépétibles qu'il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui aller à ce titre la somme de 7000 euros.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire nécessaire en l'espèce et est compatible avec la nature de l'affaire.

Sur les dépens

La défenderesse succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et premier ressort,

Déclare la société AEGITNA recevable à agir,

Déclare valable la marque " PALAIS " déposée le 14 avril 2006 dont est titulaire la société AEGITNA,

Dit qu'en déposant et en utilisant la marque " PALAIS M " pour désigner les services de " divertissement ; activités sportives et culturelles, services de loisirs, location de décors de spectacle ; services de bar, services de traiteurs, services de restauration " sans l'autorisation du titulaire de la marque " PALAIS ", la société ELEGANCE ET PRIVILEGE a commis des actes de contrefaçon par imitation,

Interdit à la défenderesse l'exploitation de la marque PALAIS M sous quelque forme que ce soit, et notamment sous la forme de nom de domaine, pour désigner les services de la classe 43 : " services de restauration (alimentation), services de bars, services de traiteurs " et en classe 41 les services suivants : " divertissement, activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement, services de loisirs, location de décors de spectacles, " sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,

Condamne la société ELEGANCE ET PRIVILEGE à payer à la société AEGITNA la somme de 15 000 euros à titre de dommages- intérêts,

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne la société ELEGANCE ET PRIVILEGE à payer à la société AEGITNA la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ELEGANCE ET PRIVILEGE aux entiers dépens ;

Fait et jugé à Paris le 19 mars 2008

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Marie- Aline PIGNOLETElisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/14162
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-19;07.14162 ?
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