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19/03/2008 | FRANCE | N°07/00008

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 mars 2008, 07/00008


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/00008

No MINUTE :

Assignation du :

27 Décembre 2006

JUGEMENT

rendu le 19 Mars 2008

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TELEVISION VIDEOGRAMME FILM INTERNATIONAL

23 rue du Javelot

75013 PARIS

représentée par Me Christine CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1193

DÉFENDERESSE

NEW MOVIE CITY

66 avenue d'Ivry

75013 PARIS

représentée par Me Nicolas CHAIGN

EAU, avocat au barreau de PARIS vestiaire D.230

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICAR...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/00008

No MINUTE :

Assignation du :

27 Décembre 2006

JUGEMENT

rendu le 19 Mars 2008

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TELEVISION VIDEOGRAMME FILM INTERNATIONAL

23 rue du Javelot

75013 PARIS

représentée par Me Christine CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1193

DÉFENDERESSE

NEW MOVIE CITY

66 avenue d'Ivry

75013 PARIS

représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS vestiaire D.230

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 29 Janvier 2008 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Par acte d'huissier de justice en date du 27 décembre 2007, la société TELEVISION VIDEOGRAMME FILM INTERNATIONAL (TVFI) a fait assigner la société NEW MOVIE CITY devant le tribunal de grande instance de Paris et demande principalement de :

au visa des articles L 13-1 à L713-3 et L716-1, L122-4 et L 335-2 à L 335-7 du code de propriété intellectuelle,

dire et juger que la reproduction, la détention et la commercialisation des films fixés sur les DVD litigieux constitue la contrefaçon ou, à tout le moins, l'imitation illicite des marques no1225901, 1225968 et 1221500,

dire et juger que la reproduction et la diffusion des films reproduits sur les DVD litigieux est constitutif de contrefaçon et débit d'oeuvres audiovisuelles,

en conséquence, faire interdiction à la défenderesse sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, de reproduire, diffuser ou commercialiser sous forme de DVD quelque titre (film) que ce soit ressortissant au catalogue des films dont elle est titulaire exclusive des droits d'exploitation,

condamner la défenderesse à réparer son préjudice,

la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts du chef de la contrefaçon d'oeuvres audiovisuelles,

condamner la société NEW MOVIE CITY à lui payer la somme de 30000 euros , sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts du chef de la concurrence déloyale,

ordonner aux frais de la défenderesse, à titre de complément de dommages-intérêts la publication du jugement à intervenir dans trois journaux publié en langue asiatique,

ordonner la destruction des articles contrefaisants, dans le mois du prononcé du jugement à intervenir,

la condamner à lui verser la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

ordonner l'exécution provisoire,

condamner la société NEW MOVIE CITY aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon, avec distraction au profit de Maître Christine CARON, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'acte introductif d'instance a été signifié à l'étude de l'huissier. La société NEW MOVIE CITY a constitué un avocat mais n'a pas conclu. Le présent jugement sera rendu de manière contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les droits de la société TVFI:

-au titre des droits d'auteur

La société TVFI soutient qu'elle dispose de l'ensemble des droits patrimoniaux d'auteur sur les oeuvres audiovisuelles produites ou co-produites par la société Télévision Broadcast Limited (TVB) et TVB Oversead Limited (TVBO) et exploitées par la société TVBI COMPANY LIMITED (TVBI), qui lui ont été concédés par société Télévision Vidéogramme Film Europe Limited (TVFE) qui détient les mêmes droits pour tout le territoire européen.

La société demanderesse justifie que HONG KONG a signé l'accord sur les aspects des droits de Propriété Intellectuelle (ADPIC) dès décembre 1996, que cet Etat est membre de l'OMPI (organisation mondiale de la Propriété Intellectuelles) , de la Convention de Berne sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques, ratifié à compter du 1 er juillet 1997 et est régi par sa loi interne sur les droits d'auteurs (copyright ordinance du 27 juin 1997 -law of Hong Kong) en concordance avec les normes internationales précitées.

La société Télévision Broadcast limited (TVB) principale chaîne d'Asie, produit avec la société TVB (Oversea) de Hong Kong de nombreuses oeuvres audiovisuelles qui sont télédiffusées sur les antennes de la société TVB mais font également l'objet d'une exploitation par voie vidéographique et numérique, via la société TVBI COMPANY LIMITED, auprès des différentes communautés asiatiques dans le monde entier dont la France.

La société TVFI est ainsi titulaire de droits d'auteur sur les oeuvres audiovisuelles du catalogue des société TVB pour le territoire français.

La société demanderesse produit aux débats les différents certificats de copyright pour chacune des oeuvres en cause.

Le tribunal constate que les différents titres argués de contrefaçon ont été divulgués sous le nom de la société titulaire des droits.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable son action au titre des droits d'auteur.

-au titre des marques

La société TVFI justifie par la production des certificats d'identité correspondants être autorisée à exploiter les marques suivantes aux termes de contrats de licence inscrits au registre des marques de l'INPI : Ces marques ont été déposées par la société Télévision Brooadcast Limited (TVB) aux termes d'un contrat en date du 20 mars 2003, passé par la société Télévision Vidéogramme Film Europe Limited (TVFE), elle même tenant ses droits des sociétés TVBI et TVB :

-une marque figurative déposée le 29 décembre 1982 en couleurs, constituée d'un cercle décomposée en trois parties parallèles de couleurs différentes (bleue, verte, rouge) et enregistrée sous le no 1225968,

-une marque figurative déposée le 24 décembre 1982 reproduisant le signe de la marque précitée enregistrée sous le no122 5901,

-une marque figurative déposée le 30 novembre 1982 et décrite de la façon suivante : panneau circulaire tricolore présenté sur fond blanc dans un panneau rectangulaire : secteur supérieur bleu souligné d'un trait blanc, secteur médian vert souligné d'un trait blanc, secteur inférieur rouge. Cette marque enregistrée sous le no12221500 désigne les produits suivants "cassettes vidéo préenregistrée, revue concernant les programmes vidéo asiatiques."

Ces marques ont été régulièrement renouvelées.

Bien que les contrats de licence aient été publiés au registre national des marques et que la société TVFI soit habilitée par contrat à agir en contrefaçon il n'est pas allégué que les sociétés titulaires de marques aient été mises en demeure d'agir. Dès lors, en application de l‘article L 716-5 du code de propriété intellectuelle le licencié ne peut agir en contrefaçon .

Dans ces conditions, la société Télévision Vidéogramme Film International est recevable en ses demandes en concurrence déloyale du fait des actes de contrefaçon de ces trois marques dont elle a l'exclusivité d'exploitation sur le territoire français et ce, en application de l'article L 716-5 du code de propriété intellectuelle.

Sur la contrefaçon des droits d'auteur

Il ressort du procès verbal de saisie-contrefaçon établi le 19 décembre 2006 dans la boutique "NEX MOVIE CITY" que celle-ci commercialisait 55 DVD dont les titres correspondent au catalogue 2005 et 92 DVD correspondent au catalogue 2006 de la société Télévision Videogramme Film International (TVFI), sans l'autorisation du titulaire des droits d'auteurs.

Dès lors, il est établi que la société défenderesse a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur dont la demanderesse est titulaire.

Sur la contrefaçon des marques

Le tribunal relève qu'aucun produit ou services visés à l'enregistrement des marques no1225968 et 12225901 n'est identique ou similaire aux produits en cause (DVD reproduisant des oeuvres audiovisuelles asiatiques). Dès lors, il convient de rejeter les demandes présentées de ce chef.

En revanche, il ressort du procès-verbal de constat d'achat du 8 décembre 2006, qu'il a été possible de faire l'acquisition dans la boutique "NEW MOVIE CITY" 66 avenue d'Ivry à Paris 13ème de trois DVD correspondant aux titres "JUST LOVE", "WARS OF IN LOVE" et "A PILLOW CASE OF MISERY" correspondant à son catalogue 2005 et 2006.

Il ressort d'un second procès verbal d'huissier en date du 11 décembre 2006 établi après visionnage des DVD achetés que la marque figurative no1221500 présentée dans un panneau rectangulaire figure à plusieurs reprises dans l'enregistrement de chacun de ces films.

Au regard de l'article L 713-2 du code de propriété intellectuelle qui dispose que :"sont interdits sauf autorisation du propriétaire a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque (...)", la commercialisation de DVD reproduisant la marque no1221500 sans l'autorisation de la société titulaire ni celle de la société TVFI constitue des actes de contrefaçon par reproduction. Ces actes constituent, en outre, des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Télévision Vidéogramme Film International.

Sur les mesures réparatrices

Pour mettre fin aux actes illicites précités, il convient de mettre en oeuvre une mesure d'interdiction et une mesure de confiscation dans les conditions définies ci-après.

La société demanderesse ayant le monopole de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle sur le territoire français, sur les oeuvres audiovisuelles en cause, les actes illicites précités lui ont causé un préjudice certain . Compte tenu de l'ampleur de la contrefaçon, le tribunal considère que le dommage ainsi causé sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 30.000 euros au titre de l'exploitation de la marque et 20 000 euros pour la contrefaçon des droits d'auteur.

A titre de complément de réparation la publication du jugement est autorisée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 6000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

La société défenderesse succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et premier ressort,

Dit que la reproduction, la détention et la commercialisation des films fixés sur les DVD litigieux constitue la contrefaçon par reproduction de la marque no 1221500, au détriment de la société TVFI titulaire d'une licence exclusive d'exploitation,

Dit que la reproduction et la diffusion des films reproduits sur les DVD litigieux est constitutif de contrefaçon et débit d'oeuvres audiovisuelles, au détriment de la société TVFI cessionnaire des droits d'uteur sur les oeuvres en cause,

En conséquence, fait interdiction à la défenderesse sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, de reproduire, diffuser ou commercialiser sous forme de DVD quelque titre (film) que ce soit ressortissant au catalogue des films dont la demanderesse est titulaire exclusive des droits d'exploitation,

Condamne la société NEW MOVIE CITY à lui verser la somme de 20 000 euros, à titre de dommages-intérêts du chef de la contrefaçon d'oeuvres audiovisuelles,

Condamne la société NEW MOVIE CITY à lui payer la somme de 30 000 euros, à titre de dommages-intérêts du chef de la concurrence déloyale,

Autorise aux frais de la défenderesse, à titre de complément de dommages-intérêts la publication du jugement à intervenir dans trois journaux publiés en langue asiatique, pour un coût maximum de 4500 euros HT par insertion,

Ordonne la destruction des articles contrefaisants, dans le mois du prononcé du jugement à intervenir,

Condamne la société défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette pour le surplus les demandes,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne la société NEW MOVIE CITY aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon, avec distraction au profit de Maître Christine CARON, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 19 mars 2008

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/00008
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-19;07.00008 ?
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