La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2008 | FRANCE | N°07/13704

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 mars 2008, 07/13704


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 1ère section
No RG : 07 / 13704

No MINUTE :

Assignation du : 04 Octobre 2007

JUGEMENT rendu le 18 Mars 2008

DEMANDERESSE

SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR 42 avenue de Friedland 75008 PARIS

représentée par Me Isabelle LEROUX-BIRD et BIRD, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire R. 255
DÉFENDEUR
Monsieur Nicolas X...... 62300 ELEU DIT LEAUWETTE

représenté par Me Isabelle MOYNACQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1399
(bénéficie

d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 041169 du 23 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridiction...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 1ère section
No RG : 07 / 13704

No MINUTE :

Assignation du : 04 Octobre 2007

JUGEMENT rendu le 18 Mars 2008

DEMANDERESSE

SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR 42 avenue de Friedland 75008 PARIS

représentée par Me Isabelle LEROUX-BIRD et BIRD, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire R. 255
DÉFENDEUR
Monsieur Nicolas X...... 62300 ELEU DIT LEAUWETTE

représenté par Me Isabelle MOYNACQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1399
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 041169 du 23 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l'audience du 30 Janvier 2008 tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
La Société Française du Radiotéléphone-SFR (ci-après SFR) propose des services de téléphonie mobile et de transmission de données pour les particuliers, les professionnels et les entreprises. Elle est titulaire de la marque française semi-figurative " SFR " déposée le 27 novembre 2002 et enregistrée sous le no FR 3196683 pour les produits des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
Ayant constaté que Nicolas X...reproduisait cette marque sans son autorisation pour vendre, sous le pseudonyme " emarketeur " sur le site internet http : / / www. ebay. fr, des lettres-type permettant de résilier des abonnements SFR selon certaines modalités, SFR l'a fait assigner, par acte du 04 / 10 / 2007 selon la procédure à jour fixe pour l'audience du 27 novembre 2007, afin d'obtenir du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il :
condamne Nicolas X...à lui payer les sommes suivantes :-5. 000 € en réparation des actes de contrefaçon ou d'exploitation injustifiée, soit de l'atteinte portée à son droit de marque,-5. 000 € en réparation du préjudice subi à raison des actes parasitaires, interdise à d'utiliser, de reproduire ou d'imiter la marque " SFR " revendiquée ou toute autre marque dont est titulaire SFR, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, pour commercialiser des modèles de lettres de résiliation de contrats d'abonnement SFR, et ce sous astreinte de 2. 000 € par infraction constatée, ordonne la publication du jugement à intervenir dans cinq quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles, au choix de la demanderesse, à hauteur de 3. 000 € HT par insertion, aux frais avancés du défendeur, et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires, ordonne la publication du jugement à intervenir sur un quart de la page d'accueil du site internet de la société Ebay, accessible à l'adresse http : / / www. ebay. fr, dans un délai de 8 jours à compter de sa signification, pendant une durée d'un mois sans interruption, et ce sous astreinte de 2. 000 € par jour de retard,

dise que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, se réserve la liquidation des astreintes ordonnées, condamne à lui payer la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de constat.

L'affaire était renvoyée à l'audience de jour fixe du 30 janvier 2008.
SFR fait valoir que a commis des actes de contrefaçon au sens de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, en ayant reproduit, sans son autorisation, la marque semi-figurative " SFR " pour vendre sur le site internet www. ebay. fr des modèles de lettres de résiliation d'abonnement SFR, c'est à dire pour désigner des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de cette marque à savoir notamment des abonnements téléphoniques, conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données.
Si le Tribunal devait considérer que les services en cause ne sont pas identiques mais similaires, SFR estime que les actes commis par Nicolas X...constituent la contrefaçon de sa marque semi-figurative " SFR " au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où la reproduction de cette marque est de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public qui est porté à croire que a été autorisé à la reproduire.
A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que les produits et services en cause ne sont ni identiques ni similaires, SFR soutient, sur le fondement de l'article L. 713-5 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, que Nicolas X...a exploité la marque semi-figurative " SFR " jouissant d'un notoriété considérable afin d'en tirer indûment profit en valorisant son offre de vente et alors qu'un telle reproduction n'était pas nécessaire. SFR estime que cette exploitation injustifiée porte atteinte à la valeur économique de la marque et lui cause un préjudice.
SFR soutient que constituent des agissements parasitaires lui causant un préjudice commercial important, le fait de tirer profit de la notoriété SFR pour proposer à la vente des lettres de résiliation, qui se vendront nécessairement en grand nombre en raison des nombreux abonnés SFR, et le fait d'inciter ces abonnés à résilier leur abonnement au profit notamment d'autres opérateurs.
Dans ses conclusions du 30 / 01 / 2008, Nicolas X...demande au Tribunal de débouter SFR de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire de ne pas le condamner à verser de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et de limiter la sanction de publication sur le site e-bay.

EXPOSE DES MOTIFS

Il ressort du procès-verbal de constat du 07 / 09 / 2007 que sur le site internet accessible à l'adresse http : / / www. ebay. fr, le vendeur sous le pseudonyme " emarketeur " propose à la vente 3 modèle de lettre de résiliation d'un abonnement SFR sous certaines conditions, objets intitulés " Résilier son abonnement SFR facilement " au prix de 4 € en ayant reproduit au droit des objets vendus le logo de SFR, en lettres blanches SFR sur fond carré rouge.
La société ebay a indiqué au conseil de SFR que le pseudonyme " emarketeur " était utilisé par Nicolas X.... Nicolas X...reconnaît avoir commercialisé 14 lettres type pour un gain de 56 €.

- sur la demande de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle :

Aux termes de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 7 septembre 2007 par Maître Jean-Daniel Z..., Huissier de Justice, que Nicolas X...a proposé à la vente des modèles de lettre de résiliation des abonnements SFR en ayant reproduit à l'identique, sans l'autorisation de SFR, sa marque semi-figurative SFR no FR 3196683.
Ces modèles de lettres qui ont pour objet la résiliation des abonnements SFR compte tenu de l'augmentation des frais de changements des numéros illimités ou de la modification de tarifs portant sur des services principaux tels que les connexions Wap / 3G, ne contiennent pas de conseil ou d'expertise technique dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données.
La reproduction et l'usage de la marque semi-figurative " SFR " n'a donc pas été faite par Nicolas X...pour les produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, à savoir les produits ou services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
Il convient donc de rejeter la demande de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur les dispositions de l'article L. 713. 2 du code de la propriété intellectuelle.
- sur la demande de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle :
Aux termes de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, la reproduction l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
En l'espèce, Nicolas X...a reproduit et usé la marque semi-figurative " SFR " pour vendre des modèles de lettres de résiliations contenant des motifs de résiliation des abonnements SFR fondés sur l'augmentation des frais de changements des numéros illimités ou la modification de tarifs portant sur des services principaux tels que les connexions Wap / 3G de sorte que cet usage litigieux n'a pas été fait pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, soit les produits ou services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
Au surplus, le public ne peut raisonnablement penser que Nicolas X...a été autorisé par SFR à reproduire la marque semi-figurative " SFR " pour vendre des modèles de lettre de résiliation ayant pour objectif de permettre la résiliation d'abonnements SFR. Il ne peut donc résulter de l'usage litigieux un risque de confusion dans l'esprit du public.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de SFR au titre de la contrefaçon fondée sur les dispositions de l'article L. 713. 3 du code de la propriété intellectuelle.
- sur les demandes de SFR au titre de l'exploitation injustifiée :
L'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsable civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la marque semi-figurative " SFR " enregistrée sous le no FR 3196683 est utilisée par la société SFR dans le cadre de son activité et que cette société a réalisé des investissements importants. Cette marque jouit dès lors en France d'une renommée.
Les modèles de lettres vendues par Nicolas X...en utilisant cette marque ont pour objet de permettre la résiliation des abonnements SFR et d'acheter des téléphones dernière génération avec n'importe quel opérateur. Ces lettres sont vendues sur le site de vente ebay et s'adressent à des personnes recherchant le service proposé par ces lettres. Il n'était en conséquence pas nécessaire pour Nicolas X...d'utiliser cette marque pour vendre ses modèles de lettres si ce n'est pour rendre facilement identifiable l'objet des lettres vendues, à savoir la résiliation des abonnements SFR, et d'en faciliter ainsi la vente.
L'emploi de la marque semi-figurative " SFR " jouissant d'une renommée pour vendre des lettres de résiliation d'abonnements SFR constitue dès lors une exploitation injustifiée de cette dernière de nature à engager la responsabilité civile de Nicolas X....
Cet exploitation injustifiée entraîne une dilution de la marque semi-figurative " SFR " en ce qu'elle perd son aptitude à évoquer immédiatement les produits de SFR et une diminution de sa valeur économique.
Il convient donc de condamner Nicolas X...à payer à SFR la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi suite à l'atteinte portée à sa marque semi-figurative " SFR ".
Conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu de faire interdiction à Nicolas X...d'utiliser, de reproduire ou d'imiter la marque semi-figurative " SFR " no FR 3196683 sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit pour commercialiser des modèles de lettres de résiliation de contrats d'abonnements SFR, et ce sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. Il convient de se réserver la liquidation de l'astreinte.
- sur les demandes de SFR au titre des actes parasitaires :
Nicolas X...en vendant des modèles de lettres de résiliation d'abonnements SFR a incité les abonnés de cette société à rompre leurs abonnements afin notamment de pouvoir souscrire d'autres abonnements auprès d'autres opérateurs de téléphonie ou auprès de SFR en acquérant des conditions contractuelles plus avantageuses ou de nouveaux téléphones. De telles pratiques, favorisant la transparence des offres et permettant la sortie anticipée des contrats en les respectant ne constituent aucunement un comportement fautif susceptible d'entraîner un préjudice commercial indemnisable. Le jeu de la concurrence doit s'effectuer librement et Nicolas X...n'a nullement tenté d'écarter SFR chez qui il a lui même souscrit un nouvel abonnement après rupture de son contrat par le jeu des dispositions contractuelles prévues.

- sur les autres demandes :

Les circonstances de l'affaire n'imposent pas d'ordonner les mesures de publications judiciaires sollicitées par SFR. Elle sera déboutée de ces demandes.
En application des dispositions de l'article 515 du Nouveau code de procédure civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard aux circonstances de l'affaire.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, Nicolas X..., partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Nicolas X...bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale sera dispensé de payer des sommes à SFR au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Rejette la demande de la Société Française de Radiotéléphone au titre de la contrefaçon fondée sur les dispositions des articles L. 713. 2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
Condamne Nicolas X...à payer à la Société Française de Radiotéléphone la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi suite à l'atteinte portée à sa marque semi-figurative " SFR " sur le fondement des dispositions de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Interdit à Nicolas X...d'utiliser, de reproduire ou d'imiter la marque semi-figurative " SFR " no FR 3196683 sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit pour commercialiser des modèles de lettres de résiliation de contrats d'abonnements SFR, et ce sous astreinte de MILLE EUROS (1. 000 euros) par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,
Se réserve la liquidation de l'astreinte,
Déboute la Société Française de Radiotéléphone de sa demande de dommages et intérêts au titre des actes parasitaires, et de publications judiciaires,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Nicolas X...aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de constat de Maître Jean-Daniel Z..., Huissier de Justice, du 7 septembre 2007, qui seront recouvrés par Maître Isabelle LEROUX, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 18 MARS 2008
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/13704
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-18;07.13704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award