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18/03/2008 | FRANCE | N°02/18710

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 mars 2008, 02/18710


3ème chambre 1ère section
JUGEMENT rendu le 18 Mars 2008

DEMANDEURS

Monsieur Daniel X...... 77470 TRILPORT

UNION DES PHOTOGRAPHES CREATEURS- UPC 121 Rue Vieille du Temple 75003 PARIS

représentés par Me Jean- Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 127
DÉFENDERSSE
Société EDITIONS D' ART JOS A... Route de Coatigor 29150 CHATEAULIN

représentée par Me Claire HOCQUET- SCP RAPPAPORT- HOCQUET SCHOR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P. 329 et par Me Magalie ABENZA, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE,

avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur Dominique A...... 29550 PLOMODIERN

repré...

3ème chambre 1ère section
JUGEMENT rendu le 18 Mars 2008

DEMANDEURS

Monsieur Daniel X...... 77470 TRILPORT

UNION DES PHOTOGRAPHES CREATEURS- UPC 121 Rue Vieille du Temple 75003 PARIS

représentés par Me Jean- Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 127
DÉFENDERSSE
Société EDITIONS D' ART JOS A... Route de Coatigor 29150 CHATEAULIN

représentée par Me Claire HOCQUET- SCP RAPPAPORT- HOCQUET SCHOR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P. 329 et par Me Magalie ABENZA, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur Dominique A...... 29550 PLOMODIERN

représenté par Me Claire HOCQUET- SCP RAPPAPORT- HOCQUET SCHOR avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 329

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS
A l' audience du 04 Février 2008 tenue en audience publique devant Florence GOUACHE et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l' audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l' article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrats de travail signés les 9 mai 1986, 1er octobre 1987 et 28 juin 1995 avec la société d' éditions d' art JOS A..., Monsieur Daniel X... a été confirmé dans ses fonctions de technicien photographe qu' il exerçait au sein de ladite société depuis le 1er décembre 1980. Suite à sa démission par courrier du 26 août 1998, il a cessé de travailler pour cette société le 6 novembre 1998.
Estimant que la société éditions d' art JOS A... avait édité, sans son accord, un ouvrage intitulé " Voyage en Bretagne " reproduisant 341 des photographies dont il est l' auteur, Monsieur X..., avec l' Union des Photographes Créateurs (ci- après UPC), ont fait assigner, par acte du 6 décembre 2002, la société d' éditions JOS A... afin d' obtenir la cessation des actes de contrefaçon et l' indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 28 septembre 2005, le présent tribunal a ordonné la révocation de l' ordonnance de clôture du 21 mars 2005 et la réouverture des débats, réservé l' ensemble des demandes en ce compris les demandes d' irrecevabilité, et donné injonction :- à la société d' éditions d' Art JOS A... de préciser si elle conteste la titularité des droits de Monsieur X... sur les cartes postales mentionnant le nom de Monsieur X... et produites au débat du fait que ce serait Monsieur A... qui aurait réalisé seul ces photographies pour partie ou pour totalité, ou du fait qu' il s' agit pour partie ou pour totalité d' oeuvres collectives,

- à la société d' éditions d' Art JOS A... de préciser les photographies, parmi celles revendiquées par Monsieur X..., à l' exclusion de celles répertoriées par l' huissier et de celles figurant sur les cartes postales portant le nom de Monsieur X..., qui sont soit de la seule réalisation de Monsieur A..., soit selon elle des oeuvres collectives et à Monsieur X... de justifier de la titularité de ces droits pour chacune de ces photographies, Monsieur X... affirmant avoir seul réalisé ces photographies,- à Monsieur X... de préciser, pour chacune des 341 photographies revendiquées, les éléments d' originalité qu' il revendique,- à Monsieur X... de préciser, pour chacune des photographies qu' il estime atteintes dans son intégrité, les inversions ou détourages effectués, le tout au vu de la pièce 15 produit au débat par Monsieur X....

Suivant ordonnance du 26 avril 2006, le Juge de la Mise en Etat a ordonné une mesure de médiation confiée à Madame Christine PIERRE DECOOL.
Dans ses dernières conclusions du 21 mars 2007, Monsieur Daniel X... et l' UPC demandent au Tribunal sous le bénéfice de l' exécution provisoire : de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, rejeter l' ensemble des demandes de Monsieur A... et de la société d' éditions d' Art JOS A..., de dire que la société éditions d' Art JOS A... a commis des actes de contrefaçon en procédant à la reproduction non autorisée de 341 photographies dont Monsieur X... est l' auteur dans l' ouvrage " Voyage en Bretagne " achevé d' imprimer en août 1999 et vendu au prix de 75 francs TTC, de condamner en conséquence la société éditions d' Art JOS A... à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :- 126. 121 euros de dommages et intérêts à titre de réparation de l' atteinte portée à son droit patrimonial et ce par application d' un taux de droits d' auteur de 12 % à la recette publique hors taxes effective à la moitié de l' année 2006 (1. 051. 007, 11 euros), et par application des usages en matière d' édition,- 54. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l' atteinte à son droit moral au respect de l' oeuvre protégée par l' article L. 121- 1 du code de la propriété intellectuelle, de condamner la société éditions d' Art JOS A... à payer à l' UPC la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts, de faire injonction à la société éditions d' Art JOS A... de fournir, sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les chiffres précis des impressions de l' ouvrage " Voyage en Bretagne " ainsi que de chacune de ses éditions en langue anglaise, allemande, italienne et espagnole, avec pour chaque édition, l' indication des ouvrages non seulement imprimés mais également vendu, ainsi que leurs zones géographiques de diffusion,

d' ordonner à titre de réparation complémentaire la publication intégrale du dispositif du jugement à intervenir dans cinq revues périodiques et trois quotidiens au choix de Monsieur X... et de l' UPC et aux frais avancés de la société éditions d' Art JOS A... dans la limite de 23. 000 euros HT pour l' ensemble, de faire défense à la société éditions d' Art JOS A..., sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée, d' utiliser le nom et les images de Monsieur Daniel X..., de condamner la société éditions d' Art JOS A... à leur payer la somme de 8. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens.

L' UPC estime être recevable à agir au vu de ses statuts, du compte rendu de son conseil d' administration du 21 mars 2003 et du récépissé de déclaration de modification du 3 mars 2003 produits au débat.
Monsieur X... soutient qu' il est l' auteur de 341 photographies ayant été reprises sans son accord dans l' ouvrage " Voyage en Bretagne " comportant 625 images au total, aux motifs qu' il les a prises seul et non sur les instructions de Monsieur A..., que son nom est mentionné au dos de certaines photographies divulguées à l' origine sous forme de cartes postales, ainsi que sur la page de garde du livre comme auteur des photographies, et que l' existence d' un contrat de travail n' emporte aucune dérogation sur ses droits d' auteur. Il conteste la qualification d' oeuvres collectives puisqu' il est possible de déterminer la contribution de l' auteur du texte et des photographies et qu' il a réalisé ses photographies pour être divulguées sous forme de carte postale et non pas en vue d' un livre.
Il estime que chaque photographie revendiquée est originale au niveau de sa composition et de son angle de vue, qu' il n' a pas cédé ses droits de reproduction pour le livre " Voyage en Bretagne " et que la cession contenue dans son contrat de travail est nulle faute d' être délimitée conformément aux dispositions de l' article L. 131- 3 du Code de la propriété intellectuelle, et d' avoir une contrepartie financière distincte.
Il fait valoir qu' un grand nombre d' oeuvres photographiques ont été reproduites de façon inversée, détourée, recadrée ou ont fait l' objet de rajout par incrustation, recadrage ou maquillage portant atteinte à l' originalité de son oeuvre.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 avril 2007, la société d' éditions d' art JOS A... demande au Tribunal débouter l' UPC et Monsieur X... de l' ensemble de leurs demandes et de les condamner conjointement et solidairement à payer une somme ne pouvant être inférieure à 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 8. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens.

Elle soutient que l' UPC est irrecevable à agir faute d' établir qu' elle intervient par son président actuel, que le conseil d' administration en place au moment de l' assignation a été régulièrement désigné et que la procédure aboutissant à sa désignation a fait l' objet d' une publication par déclaration auprès de la préfecture dans les trois mois.
Elle fait valoir que Monsieur X... n' établit pas être l' auteur créateur des 341 visuels revendiqués puisque :- sa mission était limitée à des taches d' opérations techniques d' élaboration de maquette ou de travail en laboratoire, à l' exception de la réalisation de certaines prises de vues qui ont été faites sous les directives précises de Monsieur A...,- la mention de son nom au verso de 52 cartes postales n' a pas recueilli l' assentiment de l' employeur dont le consentement a été vicié par dol,- la présomption légale de l' article L. 113- 1 du Code de la propriété intellectuelle pouvant être invoquée par le demandeur et la défenderesse, est dépourvue d' utilité,- il n' a jamais revendiqué pendant les 18 années de durée du contrat, postérieurement à sa démission et au cours de la procédure prud' homale, la possibilité que lui ouvrait le contrat d' y apporter avenant et de reconnaître à l' un des visuels qu' il a pu réaliser pour le compte de la société sur ses instructions, sa titularité et une originalité susceptible de le faire entrer dans le champ d' application du droit d' auteur,- les réalisations litigieuses constituent des oeuvres collectives dans lesquelles il n' est pas possible de déterminer le rôle et la part de chacun dans la conception et la composition.

Subsidiairement, la société d' éditions d' art JOS A... estime que les visuels revendiqués sont dépourvus d' originalité.
A titre très subsidiairement, elle conteste avoir porté atteinte au droit moral de Monsieur X... et à l' intégrité de ses oeuvres du fait du traitement apporté aux images d' autant que Monsieur X... a procédé lui- même au traitement de ces images.
Dans ses dernières écritures d' intervention volontaire du 30 mai 2007, Monsieur Dominique A... sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l' exécution provisoire, qu' il déclare recevable et bien fondée son intervention volontaire, déboute les demandeurs de toutes leurs demandes, lui donne acte de ce qu' il soutient la position et les demandes de la société d' éditions d' Art JOS A... et condamne in solidum les demandeurs à lui payer les sommes de 10. 000 euros au titre de l' article 1382 du code civil et de 4. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens.
Il soutient que l' entreprise détient la totalité des originaux, que Monsieur X... a toujours travaillé sous ses directives précises, que l' ouvrage " Voyage en Bretagne " avait déjà été publié en 1994 sous la plume de Monsieur Pierre- Jakez D..., ouvrage pour lequel Monsieur X... ne revendique pas de droit d' auteur, que son nom n' apparaît qu' en page intérieure et non dans le crédit photographique, que Monsieur X... a participé avant son départ à la préparation de l' ouvrage litigieux et que les 341 photographies revendiquées par Monsieur X... sont du seul fait de Monsieur A... ou constituent une oeuvre collective appartenant à la société défenderesse. A titre subsidiaire, Monsieur A... dénie toute originalité aux photographies revendiquées qui n' ont pas un style ou un regard distinct du style A....
Il estime que l' intervention de l' UPC est contraire à son objet social.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2007.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, il convient de recevoir Monsieur A... en son intervention volontaire.
- sur la recevabilité de l' action de l' UPC :
Aux termes de l' article L. 331- 1 du code de la propriété intellectuelle, les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.
Il ressort des statuts de l' UPC que celle- ci a notamment pour objet de défendre les droits d' auteur des photographes tant sur le plan national que sur le plan international.
Le 21 mai 2002, le conseil d' administration de l' UPC a mandaté son président pour solliciter Maître LAGARDE pour représenter l' UPC aux côtés de l' adhérent, Monsieur X....
Monsieur X... et l' UPC ont fait assigner la société d' éditions d' art JOS A... par acte délivré le 6 décembre 2002. Il est indiqué sur cette assignation que l' UPC agit sur poursuites et diligences de son Président, Monsieur Serge E....
L' UPC verse aux débats un récépissé de déclaration de modifications du 27 mars 2003 indiquant que Monsieur Eric F..., en qualité de président de l' UPC, a déclaré le 6 mars 2003 que des modifications ont été apportées au bureau et à la composition du Conseil d' Administration.

La défense des droits d' auteur faisant partie des intérêts professionnels que l' UPC a pour mission de représenter, les conditions de l' article L. 331- 1 du code de la propriété intellectuelle sont remplies et il convient de déclarer l' UPC recevable en ses demandes.
- sur la qualité de titulaire du droit d' auteur de Monsieur X... :

L' article L. 111- 1 aliéna 1er du code de la propriété intellectuelle prévoit que l' auteur d' une oeuvre de l' esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d' un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L' alinéa 2 de cet article indique que l' existence ou la conclusion d' un contrat de louage d' ouvrage ou de service par l' auteur d' une oeuvre de l' esprit n' emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l' alinéa 1er.
Aux termes de l' article L. 113- 1 dudit code, la qualité d' auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l' oeuvre est divulguée.
La société d' éditions d' art JOS A... a édité un ouvrage intitulé " Voyage en Bretagne " de Serge G.... Sur la première page du livre, il est précisé que le texte est de Serge G... et que les photographies sont de Dominique A... et Daniel X.... Si Monsieur X... n' est pas mentionné dans le crédit photographique à la page 143, il en est de même de Monsieur Dominique A.... Il apparaît ainsi que le texte du livre est de Monsieur Serge G... et que les photographies sont de Messieurs Dominique A... et Daniel X... à l' exception de certains clichés précisément déterminés pour lesquels les auteurs sont mentionnés dans le crédit photographique se trouvant à la page 143 de l' ouvrage.
Les photographies du livre " Voyage en Bretagne " ont ainsi été divulguées sous les noms de Monsieur Dominique A... et de Monsieur Daniel X.... Il appartient dès lors à la société d' éditions d' art JOS A... et à Monsieur A... d' établir que Monsieur X... ne peut être présumé être titulaire de droits d' auteur sur ces photographies se trouvant dans cet ouvrage à l' exception de celles pour lesquelles un auteur différent est mentionné dans le crédit photographique.
Suivant contrat de travail signé le 9 mai 1986, Monsieur X... a été confirmé dans ses fonctions de technicien photographe qu' il exerçait au sein de la société édition d' art JOS A... depuis le 1er décembre 1980. Il était précisé qu' il était chargé principalement d' apporter son concours à la prise de vue et au travail de laboratoire, que le matériel de prise de vue et les films étaient fournis par la société et que les clichés restaient la propriété de la société.

Il était indiqué " qu' à cet effet, et en considération du contrat de travail, Monsieur X... céd ait à la société ses droits de représentation et de reproduction " et que " Monsieur X... " s' engage ait donc à ne pas exploiter séparément les clichés qu' il réalisait lui- même ". Il était stipulé qu' il était " obligatoirement fait mention, lors de la publication d' une photographie réalisée par Monsieur X..., du nom de ce dernier sur la série Reflets, Posters et Monographies ".

Dans la fiche de description de poste annexée au contrat, il était mentionné comme responsabilités principales : réaliser toutes opérations techniques liées au travail de laboratoire proprement dit, collaborer à l' élaboration de maquettes et assurer la réalisation de prises de vues. Au titre de cette dernière fonction, si Monsieur X... devait assurer la réalisation de nouveaux clichés sur un lieu précis en raison de conditions différentes, des prises de vue sur commande, des prises de vues aériennes, il devait également réaliser des " prises de vues libres selon inspiration et opportunité du moment pouvant avoir un intérêt commercial " et des " prises de vues diverses ".
Monsieur X... devait percevoir, outre une rémunération mensuelle brute forfaitaire, un intéressement annuel au titre des cartes postales classiques, reflets et posters.
Les parties ont signé un contrat de travail identique le 1er octobre 1987 pour l' exercice 1987- 1988 et le 28 juin 1995. Dans ce dernier contrat, il est précisé en annexe que Monsieur X... a pour fonctions la formation, le travail photographique en laboratoire, la conception- maquettes (travaux en entreprise), et les prises de vues (travaux extérieurs) effectuées principalement durant la saison d' été et de la région Bretagne en conformité avec les instructions fournies par Monsieur A....
Le 6 mai 2003, Monsieur Dominique A... a attesté que le travail de Monsieur X... consistait en la réalisation de maquettes sur papier photo couleur à partir de documents réalisés durant l' été, et de tirages en noir et blanc sous forme d' agrandissement à partir des films ou plaques de verre du fond d' archives de la maison, ainsi qu' à le seconder dans son travail de prises de vues photographiques durant les deux mois d' été. Il a indiqué que le style de Monsieur X... s' étant formé à celui de la maison, chacun travaillait ensuite sur des secteurs différents et que le travail de Monsieur X... avait été commandé pour l' essentiel.
Monsieur Philippe H... a attesté le 12 décembre 2002 que Monsieur X... était photographe assistant de Monsieur Dominique A... pendant les deux mois et demi d' été, qu' à la demande des commerciaux, Monsieur A... faisait un planning très précis des sites à photographier avec indication des angles sur le site, les rues,

monuments, heures souhaitées, les niveaux de marées, les animations, et que le reste de l' année, Monsieur X... était en charge de préparer d' après les directives de Monsieur A..., les maquettes et mettre en place les documents pour l' impression.

Dans son attestation du 1er septembre 2003, Monsieur André I..., ayant été employé dans les établissements HELIO CACHAN, imprimerie d' héliogravure feuille, et ayant travaillé sur les photographies des éditions JOS A..., a indiqué qu' il n' avait jamais su qui étaient les photographes et qu' il n' avait jamais fait plus de retouches sur les clichés de M. A..., M. X... ou tout autre.
Monsieur Frédéric K... a attesté le 30 juin 2003 qu' il avait développé des films diapositives pour le compte des éditions A... de 1992 à 1998 à partir du travail de deux photographes, Messieurs Daniel X... et Dominique A... qui étaient identifiés par les lettres S et D, et que pour 1998, sur 445 films développés, il y avait 285 films de D. X..., 66 films pour D. A... et 94 films non identifiés.
Il ressort des termes des contrats de travail signés, notamment de la description de ses fonctions et de l' existence d' une rémunération complémentaire à titre d' intéressement, ainsi que des attestations versées aux débats, que dans le cadre de son travail pour la société d' éditions et à côté de ses fonctions essentiellement techniques, Monsieur X..., outre des clichés commandés et réalisés selon des instructions précises, pouvait réaliser seul des photographies en fonction de l' inspiration et l' opportunité du moment.
Il appartient dès lors à Monsieur X... d' établir que les photographies reproduites dans le livre " Voyage en Bretagne " qu' il revendique sont des clichés qu' il a réalisé seul, selon son inspiration et l' opportunité du moment et qu' il ne s' agit pas de clichés commandés.
Monsieur X... verse au débat :- 42 cartes postales (no 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 108, 110, 111, 113, 114) au dos desquelles son nom est seul mentionné en qualité de photographe,- 8 cartes postales (no 52, 55, 69, 82, 84, 86, 107 et 112) au dos desquelles son nom et celui de Dominique A... sont mentionnés en qualité de photographes,- 11 cartes postales (no 40, 41, 46, 47, 48, 53, 56, 81, 83, 109 et 115) au dos desquelles son nom et celui d' autres personnes non assignées dans la présente procédure, sont mentionnés en qualité de photographes,- 2 cartes postales (no 54 et 93) ne mentionnant pas de nom de photographes.

Monsieur X... n' ayant pas mis en cause les autres personnes mentionnées au dos des 11 cartes postales (no 40, 41, 46, 47, 48, 53, 56, 81, 83, 109 et 115), il ne peut agir seul au titre de la contrefaçon des photographies se trouvant sur ces cartes postales et reprises selon lui dans l' ouvrage litigieux " Voyage en Bretagne ".

Monsieur X... ne saurait également agir au titre de la contrefaçon des photographies se trouvant sur 2 cartes postales (no 54 et 93) et reprises selon lui dans l' ouvrage litigieux, faute pour lui de démontrer être titulaire du droit d' auteur sur les photographies de ces 2 cartes postales et partant sur celles correspondantes et publiées dans le livre " Voyage en Bretagne ".
La société d' éditions d' art JOS A... n' établissant pas que la mention du nom de Monsieur X... au dos de certaines cartes postales qu' elle a diffusées, a été faite de manière dolosive, Monsieur X... doit être présumé titulaire du droit d' auteur pour les 42 cartes postales divulguées sous son seul nom ainsi que pour les 8 cartes postales divulguées sous son nom et celui de Monsieur A....
Sur les 42 cartes postales divulguées sous son seul nom, Monsieur X... n' indique pas dans le tableau qu' il verse au débat (pièce no 116), les photographies du livre " Voyage en Bretagne " correspondant à celles figurant sur les cartes postales no 42, 43, 44, 45 et 49.
Il ressort par ailleurs de l' examen comparé des photographies publiées dans l' ouvrage " Voyage en Bretagne " et des autres cartes postales au dos desquelles seul le nom de Monsieur X... est mentionné, que les photographies des cartes postales no 75 et 89 ne correspondent pas aux photographies publiées aux pages du livre indiquées dans le tableau versé au débat (pièce no 116) si bien que Monsieur X... ne peut être présumé titulaire du droit d' auteur sur les photographies indiquées comme correspondant à ces cartes postales no 75 et 89.
Les autres photographies publiées aux pages du livre indiquées dans le tableau (pièce no 116) correspondent aux photographies figurant sur les 35 autres cartes postales au dos desquels son seul nom apparaît.
S' agissant des photographies sur les 8 cartes postales au dos desquelles sont indiqués les noms de Messieurs X... et A..., elles correspondent aux clichés publiés dans l' ouvrage " Voyage en Bretagne " ainsi que cela est indiqué dans le tableau versé au débat (pièce no116).
Monsieur X... doit donc être présumé titulaire du droit d' auteur sur des photographies figurant sur 43 cartes postales (no 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114) correspondant aux photographies publiées dans le livre " Voyage en Bretagne ". Il n' établit pas que les autres clichés mentionnés dans sa pièce no 15 ne sont pas des clichés commandés par la société d' éditions d' art JOS A....
En tout état de cause, la société d' éditions d' art JOS A... n' établit pas que l' ensemble des photographies litigieuses sont dues à son initiative et ont été réalisées en vue de la conception de ce livre qui a été décidé et publié postérieurement aux prises de vue effectuées par Monsieur X.... Au surplus, les contrats de travail de Monsieur X... prévoyaient un intéressement ce qui ne correspond pas à la rémunération des auteurs participant à une oeuvre collective. Les photographies correspondant à ces 43 cartes postales reprises dans l' ouvrage " Voyage en Bretagne " ne peuvent dès lors être qualifiées d' oeuvres collectives.
Le fait que Monsieur X... n' ait pas revendiqué de droit d' auteur pendant la durée de son contrat de travail et postérieurement à sa démission ne saurait avoir d' incidence sur sa qualité de titulaire de droits d' auteur sur les photographies figurant sur les 43 cartes postales, les droits moraux de l' auteur étant imprescriptibles et l' auteur jouissant, sa vie durant, du droit exclusif d' exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d' en tirer un profit pécuniaire.
Par ailleurs, si l' ouvrage " Voyage en Bretagne " reprend la même idée que le livre " Images de Bretagne ", à savoir la présentation de la Bretagne à travers un texte et des photographies, leur réalisation est différente tant par le choix de l' auteur et des textes que par celui des photographies.
Monsieur X... a donc qualité à agir en tant que titulaire de droits d' auteur sur les seules photographies correspondant aux 43 cartes postales no 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 107, 108, 110, 111, 112, 113 et 114.
- sur l' originalité des 43 photographiques de Monsieur X... :

Le 20 décembre 2004, la société éditions d' Art JOS A... a fait constater que Monsieur L..., directeur de ladite société, a remis à Maître Alain DARRAS, Huissier de Justice, l' ensemble des clichés et diapos concernant les photos figurant dans le livre " Voyage en Bretagne ", à l' exception de 3 clichés et diapos perdus, des clichés page 64 " la danse macabre de Kermarria- Isquit " et page 106 sur Carnac. L' huissier a constaté en haut des Folios les vues du livre " Voyage en Bretagne " et en bas des folios les photos et clichés de Jos ou Dominique A.... Même si la
société d' éditions d' art JOS A... a demandé à Monsieur X... de retourner prendre des photographies au même endroit et selon un certain angle de vue, ce dernier a cependant réalisé un même sujet avec des techniques différentes et avec un rendu plus au goût du jour. La comparaison faite par la société d' éditions d' art JOS A... n' est pas suffisante pour établir l' absence d' originalité.
La note détaillant l' originalité de chaque photographie (pièce no 138) a été régulièrement versée au débat par Monsieur X... et les défendeurs ont pu la discuter contradictoirement de sorte qu' il convient d' apprécier l' originalité des photographies notamment au vu de cette pièce.
Les photographies correspondant aux cartes postales no 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 87, 90, 92 et 114 représentent des villes, des bâtiments, des églises ou des rues de façon neutre, sans qu' aucun effet ne soit visible ni aucun parti pris résultant d' un angle de vue ou d' un éclairage particulier de sorte que Monsieur X... représente les éléments de façon documentaire sans faire ressortir l' empreinte de sa personnalité.
Il en est de même des photographies correspondant aux cartes postales no 50, 58, 59, 61 et 110 qui représentent des paysages, à la carte postale no 88 qui représente une enseigne, aux cartes postales no 60, 62, 82, 84, 108, 112 et 113 qui représentent des sculptures, aux cartes postales no 70, 85, 86 et 107 qui représentent des personnes physiques dans des costumes ou activités traditionnelles, à la carte postale no 91 qui représente un voilier, et aux cartes postales no 57, 74, 77 et 79 qui représentent des paysage dans un format allongé.
L' ensemble de ces clichés sont le résultat de choix purement techniques décrits par Monsieur X... lui- même et ont un caractère documentaire qui en fait tout l' intérêt mais aucune originalité n' en ressort de sorte que ces photographies ne peuvent être qualifiées d' oeuvre de l' esprit.
La photographie correspondant à la carte postale no 78 représente un moulin à marée posé sur l' eau. Les choix de Monsieur X... sur la prise de vue et le moment de la réalisation, à savoir une marée haute et l' absence de vent, donnent l' impression que le moulin est posé sur l' eau, son reflet dans l' eau accentuant cet effet, et que l' ensemble est immobile. Monsieur X... démontre le caractère original de cette oeuvre.
La photographie correspondant à la carte postale no 80 représente le Mont Saint Michel vue d' avion. Par le choix de la prise de vue et du moment de la réalisation, à savoir un certain coefficient de marrée et une lumière rasante du soir, Monsieur X... a fait ressortir l' architecture du Mont Saint Michel illuminé de la lumière du soir et son reflet posé dans l' eau, la mer dans la pénombre, donnant l' impression que le monument paraît hors du temps. Monsieur X... démontre le caractère original de cette oeuvre.
Le cliché correspondant à la carte postale no 111 représente le phare de Min Ru à Ploumanach. Les choix de Monsieur X..., à savoir une photo réalisée à la nuit tombante et une pose de 5 secondes, révèlent une mer qui semble une brume fine entre les rochers de granit rose, bleutés du fait de la nuit, donnant à l' ensemble un aspect particulier et révélant l' empreinte de sa personnalité. Monsieur X... démontre le caractère original de cette oeuvre.
En conséquence, ces 3 photographies correspondant à ces cartes postales no 78, 80 et 111 sont des oeuvres de l' esprit créées par Monsieur Daniel X....
- sur la contrefaçon :
Les cessions des droits de représentation et de reproduction contenues dans les contrats de travail des 9 mai 1986, 1er octobre 1987 et 28 juin 1995 ne sont pas conformes aux dispositions de l' article L. 131- 3 du code de la propriété intellectuelle.
En reproduisant dans l' ouvrage " Voyage en Bretagne " les 3 photographies de Monsieur X... correspondant aux cartes postales no 78, 80 et 111, qui sont des oeuvres de l' esprit, sans son autorisation, la société d' éditions d' art JOS A... a commis une contrefaçon de ses droits d' auteur.
Le nom de Monsieur Daniel X... apparaît sur la première page du livre en qualité d' auteur aux côtés de Monsieur Dominique A.... Au vu de sa pièce no 15 intitulée " tableau récapitulatif des atteintes au droit moral et patrimonial de Monsieur Daniel X... dans le livre " Voyage en Bretagne ", ce dernier n' indique pas en quoi la reproduction de ces 3 photographies dans cet ouvrage porte atteinte à son droit moral, mis à part l' absence de nom ce qui n' est pas le cas en l' espèce. Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de l' atteinte à son droit moral.
Néanmoins, la publication sans l' autorisation de Monsieur Daniel X... de ces 3 photographies porte atteinte à ses droits patrimoniaux.

- sur les mesures réparatrices :
Le 20 décembre 2004, Monsieur Fabrice O..., directeur général de la société O...et Associés, société d' expertise comptable, a certifié que le livre " Voyage en Bretagne " avait été vendu entre 1999 et 2004 à 70. 052 exemplaires pour un chiffre d' affaire de 483. 262, 85 euros. L' ouvrage " Voyage en Bretagne " a été édité en langues française, anglaise, italienne, allemande et espagnole.

Au vu des éléments du dossier, notamment des barèmes indicatifs des cessions de droit d' auteur pour les photographies préexistantes de l' UPC pour l' année 2002, et du nombre de clichés contrefaisants par rapport au nombre de photographies figurant dans l' ouvrage, la société d' éditions d' art JOS A... sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 750 euros en réparation de son préjudice patrimonial, sans qu' il soit nécessaire de faire injonction à ladite société défenderesse de fournir les chiffres des impressions de l' ouvrage " Voyage en Bretagne " et de prononcer une mesure de publication judiciaire à titre de réparation complémentaire, les dommages et intérêts alloués réparant suffisamment le préjudice.

Il sera fait interdiction à la société d' éditions d' art JOS A... d' utiliser le nom et les trois photographies contrefaites de Monsieur Daniel X... sans son accord et pour une nouvelle publication, sans qu' il soit nécessaire d' ordonner une astreinte.
L' UPC ayant notamment pour objet de défendre les droits d' auteur des photographes et compte tenu de l' atteinte portée aux droits d' auteur dont Monsieur Daniel X... est titulaire sur ses photographies, il convient de condamner la société d' éditions d' art JOS A... à payer à l' UPC la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts.
- sur les autres demandes :
La société d' éditions d' art JOS A... et Monsieur Dominique A... n' établissant pas que Monsieur Daniel X... et l' UPC, qui sont reçus partiellement en leurs demandes, ont agi de manière abusive et dans l' intention de leur nuire, il convient de les débouter de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
En application des dispositions de l' article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d' ordonner l' exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l' affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté.
Conformément aux dispositions de l' article 696 du Code de Procédure Civile, la société d' éditions d' art JOS A..., partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l' instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... et de l' UPC l' intégralité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La société d' éditions d' art JOS A... sera condamnée à leur payer la somme globale de 8. 000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Dominique A... l' intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande d' indemnité au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Déclare l' Union des Photographes Créateurs recevable en ses demandes,
Reçoit Monsieur Dominique A... en son intervention volontaire,
Dit que Monsieur Daniel X... est l' auteur des photographies correspondant aux 43 cartes postales no 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 107, 108, 110, 111, 112, 113 et 114,
Dit que les 3 photographies correspondant aux cartes postales no 78, 80 et 111 constituent des oeuvres de l' esprit protégeables par les dispositions protectrices du droit d' auteur,
Dit que la société d' éditions d' art JOS A... a commis des actes de contrefaçon de ces 3 photographies en les reproduisant dans l' ouvrage intitulé " Voyage en Bretagne ",
En conséquence, condamne la société d' éditions d' art JOS A... à payer à Monsieur Daniel X... la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial,
Condamne la société d' éditions d' art JOS A... à payer à l' Union des Photographes Créateurs la somme de UN EURO (1 euro) titre de dommages et intérêts,
Interdit à la société d' éditions d' art JOS A... d' utiliser le nom et les 3 photographies contrefaites de Monsieur Daniel X... sans son accord et pour une nouvelle publication,
Déboute Monsieur Daniel X... de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l' atteinte portée à son droit moral, de publication judiciaire, de communication par la société d' éditions d' art JOS A... des chiffres des impressions de l' ouvrage " Voyage en Bretagne ", et d' astreinte,
Déboute la société d' éditions d' art JOS A... et Monsieur Dominique A... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Ordonne l' exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société d' éditions d' art JOS A... à payer à Monsieur Daniel X... et à l' UPC la somme globale de HUIT MILLE EUROS (8. 000 euros) au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute Monsieur Dominique A... de sa demande d' indemnité au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société d' éditions d' art JOS A... aux entiers dépens de l' instance et qui seront recouvrés par Maître Jean- Louis LAGARDE, Avocat, conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de Procédure Civile.

FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 18 MARS 2008

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02/18710
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-18;02.18710 ?
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