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12/03/2008 | FRANCE | N°07/03340

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 12 mars 2008, 07/03340


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 03340

No MINUTE :

Assignation du :
14 Mars 2006

JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2008

DEMANDEURS

Monsieur Philippe X...
...
75015 PARIS

Monsieur Pierre Y...
...
78000 VERSAILLES

représentés par Me Françoise DUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 286, et Me Jean GRESY, Avocat au Barreau de Versailles

DÉFENDEURS

S. N. C. VAL BREON DEVELOPPEMENT, représentée par ses a

ssociés gérants, UNIMO et PRD
91-93 boulevard Pasteur
75015 PARIS

Société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT, représentée par M. Jacques Z...
8 ...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 03340

No MINUTE :

Assignation du :
14 Mars 2006

JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2008

DEMANDEURS

Monsieur Philippe X...
...
75015 PARIS

Monsieur Pierre Y...
...
78000 VERSAILLES

représentés par Me Françoise DUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 286, et Me Jean GRESY, Avocat au Barreau de Versailles

DÉFENDEURS

S. N. C. VAL BREON DEVELOPPEMENT, représentée par ses associés gérants, UNIMO et PRD
91-93 boulevard Pasteur
75015 PARIS

Société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT, représentée par M. Jacques Z...
8 rue Lamennais
75008 PARIS

Société UNIMO / CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, représentée par M. Jean Renaud B...
91-93 boulevard Pasteur
75015 PARIS

représentées par Me Bernard LAMORLETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 261

Monsieur Jacques Z...
...
69260 CHARBONNIERES LES BAINS

Monsieur Eric A...
...
69370 ST DIDIER AU MONT D OR

représentés par Me Bernard LAMORLETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 261

CREDIT AGRICOLE DE BRIE PICARDIE, anciennement Caisse du Crédit Agricole de la Brie
500 rue Saint Fuscien
80000 AMIENS

représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P87

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 15 Janvier 2008, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par actes des 16 et 21 mars 2006, M. Philippe D...et M. Pierre Y... assignent la société en nom collectif " VAL BREON DEVELOPPEMENT ", la société PERCIER REALISATION et DEVELOPPEMENT (PRD), l'UNIMO (Crédit agricole immobilier), la Caisse des Crédit Agricole de la Brie devenue Crédit Agricole de Brie Picardie, M. Jacques Z... et M. Eric A... en revendication de paternité sur la " conception du projet de réalisation d'une zone d'activité d'entreprises sur le territoire de la Commune de Châtres (Seine et Marne) dite " ZAC de la base logistique de Châtres " ou " ZAC VAL BREON " et en indemnisation du fait de la spoliation de leurs droits.

M. D...et Y... exposent :

- qu'au début des années 1990 il ont entrepris la conception et le développement de la ZAC VAL BREON, ce projet consistant en la réalisation d'un pôle logistique bi- modal " rail- route " devant être relié avec le réseau ferroviaire de la SNCF ;

- ayant présenté leur projet au conseil municipal de Châtres, celui- ci a été approuvé le 22 janvier 1992 ;

- le syndicat intercommunal d'études et de programmation SIEP d'Armainvilliers a présenté à la Direction Régionale d'Ile de France leur projet dans le cadre des surfaces à affecter en Seine et Marne, en demandant l'inscription de ce projet dans le nouveau schéma- directeur de la région Ile de France en cours d'examen et d'approbation ;

- en 1994, leur projet a été inscrit et le périmètre et l'affectation de la future ZAC ont été définitivement pris en compte dans le schéma- directeur publié au Journal Officiel ;

- en septembre 1992 est intervenue la société GEPRIM, spécialisée dans le développement de bâtiments d'activités industrielles et logistiques avec laquelle ils ont conclu un accord de partenariat ;

- le 2 janvier 1995, sur proposition du Préfet de Seine- et- Marne un établissement public intercommunal, l'EPCI " VAL BREON " a été créé aux fins notamment de répartir entre les différentes communes concernées les retombées fiscales de l'implantation du projet de accompagner et aider le projet ;

- le 2 septembre 1996, l'EPCI a décidé de rompre avec eux ;

- suite à cette rupture, ils ont introduit trois procédures devant le tribunal administratif de Melun pour l'utilisation illicite de leur projet, ces procédures se soldant par des rejets ;

- c'est dans ce cadre qu'ils ont introduit la présente instance.

Aux termes de leurs dernières écritures du 3 janvier 2008, M. X... et M. Y... demandent au tribunal de :

- les déclarer recevables à se voir reconnaître la propriété intellectuelle de la conception du projet " ZAC VAL- BREON " ;

- dire qu'ils sont bien- fondés à solliciter des développeurs actuels de ce projet l'indemnisation des droits dont ils sont aujourd'hui spoliés ;

- désigner un expert pour examiner les pièces et les documents et comparer leur projet avec celui en cours de réalisation et chiffrer leur indemnisation au titre de leur préjudice tant moral que matériel ;

- condamner les défendeurs à leur verser une provision de 15000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert et une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le Crédit Agricole de Brie- Picardie dans ses dernières écritures du 28 novembre 2007 soutient que :

- les demandeurs ne démontrent pas qu'ils sont les auteurs du projet " ZAC VAL BREON " et notamment pas que ce projet a été divulgué sous leurs noms ; ils sont donc irrecevables en leurs demandes ;

- le projet qu'ils revendiquent n'est pas une oeuvre au sens du code de la propriété intellectuelle car il s'agit uniquement de prestations techniques ;

- en tout état de cause, il doit être mis hors de cause car il n'a pas participé en aucune façon à la contrefaçon alléguée, celle- ci si elle est constituée, étant le fait des collectivités locales.

Aussi, estimant la procédure intentée à son encontre abusive, le Crédit Agricole défendeur sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 5000 euros à titre d'indemnisation et une même indemnité au titre de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SNC VAL BREON DEVELOPPEMENT, la société UNIMO M. Z..., M. A... et la société PERCIER REALISATION DEVELOPPEMENT dans leurs dernières écritures du 27 décembre 2007 concluent que :

- M. X... et M. Y... sont dépourvus de qualité à agir : le principe de la zone logistique existait dès juin 1991 et a été arrêté par le Conseil Régional et la Direction Régionale de l'Equipement ; les demandeurs ne sont intervenus qu'à travers la société LOGO 92 qui étaient la structure interlocutrice des différents intervenants et porteuse du projet et qui a été liquidée ; ils ne justifient pas de la prise en charge à leurs frais et à leur initiative d'aucune étude portant sur la ZAC litigieuse ;

- le concept de pôle logistique desservi par route et par rail n'est pas une oeuvre protégeable au titre du droit d'auteur s'agissant d'une idée qui pas n'était pas nouvelle en 1990 ; d'ailleurs, le tribunal administratif de Melun en a décidé ainsi ;

- la contrefaçon n'est pas davantage démontrée ;

- en tout état de cause, elle ne leur est pas imputable, les actes illicites allégués étant liés à une décision publique de créer une ZAC : M. Z... et GAGNIERES ne sont intervenus que pour le compte des sociétés GEPRIM et PRD et il n'est pas démontré d'actes imputables aux autres défenderesses ;

- l'expertise sollicitée se heurte aux dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile.

Aussi, ces défendeurs demandent le débouté de MM. X... et Y... et leur condamnation solidaire à payer à M. E...et M. A... à chacun une indemnité de 5000 euros au titre de leur préjudice moral et à chacun d'entre eux une indemnité de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE,

*sur la qualité à agir de MM. X... et M. Y... :

Dès lors que les demandeurs fondent leurs demandes sur les dispositions du Livre 1 du code de la propriété intellectuelle, il leur appartient de démontrer qu'ils sont titulaires de droits d'auteur (droits moraux et / ou droits patrimoniaux) sur une oeuvre originale.

Il est constant par ailleurs, en application de l'article L 112-1 du Code de Propriété Intellectuelle qu'une idée n'est pas protégeable ; seule la formalisation de celle- ci peut l'être si elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur.

MM. X... et Y... produisent aux débats différentes décisions des autorités administratives.

Il s'agit :

*d'un extrait du procès- verbal des délibérations du conseil municipal de Presles- en- Brie mentionnant un projet de centre sportif dont M. X... serait " responsable de projet " et de différentes correspondances de cette commune avec M. X..., qualifié d'aménageur et de maître d'ouvrage. Ce projet de " golf " n'a rien à voir avec le projet " ZAC du Val Bréon " litigieux ;

*d'une délibération du conseil municipal de Châtre du 22 janvier 1992 qui décide de la révision du plan d'occupation des sols pour l'inscription d'une " zone d'activités d'entreprises " ;

*de l'arrêté du 2 janvier 1995 du Préfet de Seine- et- Marne portant création de la communauté de communes " Val Bréon " ;

*d'une lettre du 30 juillet 1996 du Président de cette communauté de communes faisant état d'une intervention de MM. X... et Y... dans les négociations pour la mise en oeuvre de cette ZAC ;

*d'un extrait des délibérations du conseil communautaire du Val Bréon en date du 19 décembre 2000 portant création de la ZAC VAL BREON ;

*d'un PV de la communauté de communes du Val Bréon en date du 2 septembre 1996 décidant de ne pas signer la convention même préliminaire avec MM. X... et Y... et une lettre du 14 janvier 1997 de son Président explicitant les motifs de cette décision (absence d'investisseur et en conséquence réduction du projet sur la base d'un nouveau projet original).

* une décision du 11 août 2003 du Président de cette même instance faisant état d'une convention signée le même jour entre la communauté de communes et la société P. R. D pour la réalisation de la ZAC.

*d'un PV de réunion du 10 mars 2004 du Conseil Communautaire du Val Bréon portant décision de modification de la convention d'aménagement conclue le 11 août 2003 avec la société PRD pour la réalisation de la ZAC VAL BREON.

Ces différents documents démontrent que la création de la ZAC DU VAL BREON a été décidé par les différentes autorités publiques et que MM. X... et Y... sont intervenus dans cette opération jusqu'en 1996 en qualité d'initiateur.

Est également produit aux débats un contrat en date du 16 juin 1993 entre MM. X... et Y... et la société GEPRIM où les premiers en qualité de " maître d'ouvrage " confie à la seconde une mission d'assistance définie comme suit : " sur un plan technique : a) illustration graphique des caractéristiques générales du projet et des aménagements (voiries, espaces communs, services) et description succinte et estimation générale des coûts prévisionnels de réalisation des travaux d'infrastructure et de viabilité nécessaires à l'aménagement de la Base ; b) assistance à la rédaction d'un cahier des charges et au règlement intérieur de la zone c) constitution d'une dossier de ZAC (Zone d'aménagement concerté) à l'exclusion des interventions de professionnels spécialisés suivants : organisme et géomètre pour constituer le dossier d'étude d'impact, BET et architecte pour constituer le dossier technique et économique ". En contrepartie, le maître d'ouvrage reconnaît à la société GEPRIM des honoraires forfaitaires de 3 millions de francs HT qui seront payés à la signature de l'acte authentique de vente. Le contrat rappelle que les demandeurs avaient le projet d'obtenir la constructibilité de terrains concernant la base logistique de Châtre et de les céder avant aménagement à un développeur pouvant en assurer la réalisation.

Le tribunal relève :

* d'une part que MM. X... et Y... sont qualifiés dans cet acte de maître d'ouvrage. Dans une opération d'urbanisme ou d'architecture, le maître d'ouvrage est celui qui définit les prestations à obtenir mais n'est pas l'auteur de leur formalisation ;

*d'autre part que les missions confiés à la société GEPRIM sont purement techniques puisqu'elles devaient permettre de définir les conditions dans lesquelles les terrains pouvaient devenir constructibles ;

*enfin que dans cette convention, MM. X... et Y... n'ont obtenu aucune cession des éventuels droits d'exploitation des travaux de la société GEPRIM qui pourraient donner prise à la protection du droit d'auteur ; qu'au contraire, il est précisé dans l'article 8 que le maître d'ouvrage s'engage à communiquer à la société GEPRIM les coordonnées de l'acquéreur afin de placer cette société en situation de proposer ses prestations ce qui induisait que celle- ci conservait ses droits sur l'exploitation des plans qu'elle élaborait et pouvait contracter avec toute société " développeur " de la ZAC VAL BREON.

Les promesses de ventes de décembre 1991 et de janvier 1993 produites aux débats prouvent que MM. X... et F...ont souhaité obtenir la maîtrise des terrains, assiette de la ZAC VAL BREON en vue de l'aménagement de celle- ci.

Il ressort également des différentes correspondances avec les sociétés de logistique que MM. X... et Y... les démarchaient à partir des documents élaborés par la société GEPRIM pour obtenir des garanties quant à leur intérêt pour la future base logistique. D'autres correspondances établissent que les demandeurs vérifiaient la possibilité de raccordement de cette base aux différents réseaux (Gaz de France, SNCF et...).

La Convention dite " préliminaire " du 24 janvier 1996 conclue entre la société NORD FRANCE, la société GEPRIM et MM. X... et Y... :

- rappelle le rôle de ces derniers qui sont présentés comme étant propriétaires et concepteurs du projet de base logistique située à Châtres, avoir obtenu la maîtrise foncière des surfaces d'implantation de celle- ci, avoir obtenu l'inscription du projet au Schéma Directeur de l'Ile de France, avoir signé une convention préliminaire d'aménageur le 24 juillet 1994 avec la Mairie de Châtres, avoir réalisé à leur charge les études nécessaires à la constitution du dossier de ZAC : plan d'aménagement de la zone, règlement et étude d'impact avec l'assistance du Cabinet d'architectes Urbanistes " l'Atelier " et du BET Sechaud et Met ;

- mentionne que MM. X... et Y... sont à la recherche de financement ;

- propose la création d'une société d'aménagement dans lesquels les co- contractants et d'autres tiers seraient associés.

Le tribunal relève que si cette convention mentionne la " propriété " et la " conception " par MM. X... et Y... du projet de base logistique à Châtres, cette affirmation n'est étayée par aucun des documents présentement produits aux débats. Ne sont notamment pas communiqués les contrats avec le Cabinet d'architectes urbanistes " l'Atelier " et avec le BET " Sechaud et Mertz " qui démontreraient que MM. X... et Y... sont cessionnaires des droits d'auteur sur les travaux de ces intervenants.

Au contraire, sont mentionnés sur les plans produits comme " maître d'ouvrage " : le Département de Seine et Marne et la Commune de Châtres tant pour ceux réalisés par les architectes " l'Atelier " que ceux émanant du Cabinet Marmagne, géomètres experts.

Enfin, il y a lieu de relever comme l'ont souligné les défendeurs que certains courriers font état d'une société LOGO 92 dont M. X... était le gérant et qui apparaît comme étant le correspondant des autorités publiques (cf notamment lettre du Président du Conseil Général de la Seine et Marne du 11 avril 1996) ce qui laisse supposer que quand bien même les honoraires des architectes, géomètre et bureau d'études auraient été assumés par les demandeurs c'est à travers une société commerciale, qui seule de ce fait en détiendrait les droits d'exploitation.

Au vu de ces documents, le tribunal considère que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité d'auteur sur un projet de ZAC BREON.

S'il est établi qu'ils ont été les initiateurs du projet ZAC BREON et qu'ils ont accomplis de 1991 à 1996 différentes démarches pour faire avancer ce projet dont ils espéraient tirer profit à travers la revente de terrains dont ils s'étaient assurés la maîtrise foncière, il n'en demeure pas moins que d'une part cette action ne leur donne aucun droit d'auteur sur le projet de ZAC du Val Bréon, les demandeurs n'ayant en rien fourni une contribution personnelle protégeable et que d'autre part ils ne démontrent pas être cessionnaires des droits des différents intervenants à leur initiative (architecte, géomètre- expert, bureaux d'études) sur leurs plans et études, si tant est que ces travaux soient qualifiées d'originaux.

Aussi, le tribunal déclare MM. X... et Y... irrecevables.

*sur les autres demandes :

Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Compte- tenu des circonstances de l'espèce qui peuvent expliquer que MM. X... et Y... se soient trompés sur l'étendue de leurs droits, le tribunal ne considère pas que l'action introduite par eux à l'encontre des défendeurs est abusive.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à leur charge, les frais irrépétibles que ces parties ont assumés pour leur défense.

Une indemnité de 5000 euros est allouée à chacun des défendeurs en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe,
sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir MM. X... et Y...,

Déboute les défendeurs de leurs demandes au titre d'une procédure abusive,

Condamne in solidum MM. X... et Y... à payer à chacun des défendeurs une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,

Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Bernard LAMORLETTE, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Fait et Jugé à Paris, le 9 avril 2008,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/03340
Date de la décision : 12/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-12;07.03340 ?
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