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12/03/2008 | FRANCE | N°07/03205

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 12 mars 2008, 07/03205


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/03205

No MINUTE :

Assignation du :

21 Février 2007

JUGEMENT

rendu le 12 Mars 2008

DEMANDEURS

S.A.R.L. ACTING INTERNATIONAL

55 rue des Alouettes

75019 PARIS

Mademoiselle Irina X...

...

75011 PARIS

Monsieur Dominique Y...

...

75011 PARIS

représentés par Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.925

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. FOX MEDIA

66 rue Jean Jacques Rousseau

75011 PARIS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Mi...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/03205

No MINUTE :

Assignation du :

21 Février 2007

JUGEMENT

rendu le 12 Mars 2008

DEMANDEURS

S.A.R.L. ACTING INTERNATIONAL

55 rue des Alouettes

75019 PARIS

Mademoiselle Irina X...

...

75011 PARIS

Monsieur Dominique Y...

...

75011 PARIS

représentés par Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.925

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. FOX MEDIA

66 rue Jean Jacques Rousseau

75011 PARIS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 05 Février 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société ACTING INTERNATIONAL est une école de théâtre et de cinéma créée en 1981.

La société FOX MEDIA est une société de presse qui édite le journal SHOWBIZ.

Mademoiselle Irina X... est co-directrice d'ACTING INTERNATIONAL.

Monsieur Dominique Y... est photographe professionnel.

La société FOX MEDIA prenait attache en mai 2006 avec la société ACTING INTERNATIONAL afin de publier un article sur cette dernière. A cette fin, ACTING INTERNATIONAL sélectionnait et envoyait par courriel à la société FOX MEDIA un certain nombre de photographies, à savoir des photographies prises par Monsieur Y... ou par Melle X....

En juillet 2006 le premier numéro du magazine SHOWBIZ paraissait. Il présentait un dossier sur les écoles de théâtre et de cinéma mais pas d'article consacré exclusivement à l'école ACTING INTERNATIONAL comme cela avait été convenu. Figurait dans ce dossier un tableau comparatif des écoles de théâtre contenant des informations trompeuses ou erronées sur l'école ACTING INTERNATIONAL. Deux des photographies fournies par la société ACTING INTERNATIONAL étaient publiées sans crédit et pour illustrer une page où l'école n'était pas mentionnée.

Estimant être victimes d'actes de contrefaçon et de dénigrement, la société ACTING INTERNATIONAL, Mademoiselle X... et Monsieur Y... faisaient assigner la société FOX MEDIA en demandant au tribunal de constater que la société FOX MEDIA, outre le non respect des engagements qu'elle avait contractés envers ACTING INTERNATIONAL s'est rendue coupable de contrefaçon des photographies litigieuses de Melle X... et de Monsieur Y..., de constater qu'elle n'a pas non plus respecté le droit à la paternité de Melle X... et de Monsieur Y... sur ces oeuvres, de constater que la publication dans SHOWBIZ des photographies litigieuses ainsi que l'énonciation d'écoles concurrentes qui l'accompagne constitue une atteinte à l'image, à la réputation et à la notoriété de ACTING INTERNATIONAL, en conséquence de condamner FOX MEDIA à verser à Melle X... et à Monsieur Y..., chacun, la somme de 2.500 euros au titre du dédommagement du fait du préjudice matériel et 10.000 euros du fait du préjudice moral subi par ces derniers du fait de la contrefaçon de leur photographie, de la condamner à verser à ACTING INTERNATIONAL la somme de 50.000 euros au titre du dédommagement du fait du préjudice matériel (perte de clientèle) et de 30.000 euros du fait du préjudice moral (atteinte à la notoriété) subi par cette dernière, subsidiairement au titre de la concurrence déloyale, et en tout état de cause prononcer l'exécution provisoire de la décision et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société FOX MEDIA a été assignée en la personne de Madame C... VICTOR, assistante, habilitée à recevoir copie de l'acte. La lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile a été adressée au destinataire.

La société FOX MEDIA n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 473 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente décision doit être réputée contradictoire.

II- SUR CE :

* Sur la contrefaçon :

Le tribunal note en premier lieu d'une part qu'il n'est pas contestable que les deux photographies litigieuses ont bien pour auteur Melle D... et M. Y... et d'autre part que ce sont ces deux auteurs qui sollicitent la réparation de leur préjudice matériel alors qu'ils indiquent dans leurs conclusions avoir cédé leurs droits d'exploitation sur ces photographies à la société ACTING INTERNATIONAL. En l'absence de demande de la société ACTING INTERNATIONAL sur ce point il convient malgré leurs écritures contraires de considérer que la titularité de ces droits appartient donc à ceux qui demandent réparation, soit à Melle D... et M. Y....

Le tribunal relève que la société FOX MEDIA a publié dans son magazine SHOWBIZ deux photographies. L'une de ces photographies a été réalisée par M. Y... et l'autre par Melle D.... Elles figurent sur une page présentant une sélection d' écoles nationales de théâtre, dont l'école ACTING INTERNATIONAL ne fait pas partie. Cette dernière est mentionnée parmi six autres écoles sur la page précédente, de sorte que le lecteur ne fera certainement pas le rapprochement entre les photographies, qui ne sont pas commentées ni créditées, avec l'école demanderesse.

Certes ces photographies sont mises à la disposition de la société FOX MEDIA par la demanderesse. Cette remise était cependant limitée à l'illustration d'un article consacré à l'école de théâtre ACTING INTERNATIONAL, ainsi que cela résulte de courriels produits.

Il résulte de ces éléments que la société FOX MEDIA a porté atteinte aux droits patrimoniaux de Melle D... et de M. Y... en publiant ces deux photographies sans leur autorisation ainsi qu'à leurs droits moraux en ne mentionnant pas leurs noms et ce en application des articles L.121-1 et L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle

* Sur le comportement fautif de la société FOX MEDIA :

La société ACTING INTERNATIONAL reproche encore à la société FOX MEDIA d'avoir publié des informations erronées sur le cursus de l'école et sur son prix.

Le magazine SHOWBIZ litigieux comporte une double page 58 et 59 consacrée à un tableau comparatif des meilleurs cours de théâtre, parmi lesquels l'école ACTING INTERNATIONAL. Il y est notamment indiqué que l'admission se fait "sur audition ou entretien toute l'année selon places disponibles" et que le prix du cursus s'élève à "2.800 euros pour le cursus complet".

La société demanderesse indique que l'admission à l'école est en fait libre et que la mention erronée de la nécessité d'une audition ou d'un entretien a tendance à diriger les élèves potentiels vers les écoles où il est indiqué "entrée libre". De plus, selon elle, un enseignement artistique qui permet d'intégrer des élèves toute l'année selon les places disponibles est perçu comme bas de gamme "pour remplir les places vides". Elle fait également valoir que le prix du cursus complet est compris entre 9.000 et 9.250 euros et non 2.800 euros et enfin qu'elle est la seule école figurant dans le tableau comparatif où le prix est indiqué pour le cursus complet et non au mois.

Le tribunal relève que ce tableau comparatif est destiné à aider les personnes intéressées par une école de théâtre en leur donnant des éléments leur permettant de sélectionner celle qui leur conviendra et notamment les conditions d'admission et les conditions financières.

Les informations erronées données par le magazine ne sont pas constitutives d'un acte de concurrence déloyale mais d'une faute de celui-ci au sens de l'au sens de l'article 1382 du Code Civil ayant entraîné pour la société demanderesse un préjudice d'image et une perte de clientèle potentielle.

* Sur les mesures réparatrices :

Melle D... et M. Y... sollicitent chacun le paiement de la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice matériel et 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Le tribunal estime le préjudice de chacun des auteurs à la somme de 1.000 euros pour l'atteinte aux droits patrimoniaux et 1.000 euros pour l'atteinte aux droits moraux.

Pour ce qui concerne le préjudice subi par la société ACTING INTERNATIONAL, le tribunal estime le montant de son préjudice à la somme de 10.000 euros, tous chefs de préjudice confondus.

* Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon et de la faute.

Il convient en conséquence de l'ordonner.

* Sur l'article 700 :

Les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué la somme de 4.000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, remis au greffe,

Dit que la société FOX MEDIA a porté atteinte aux droits patrimoniaux et aux droits moraux de Melle Irina D... et de M. Dominique Y... sur deux photographies dont ils sont les auteurs en les publiant dans le magazine SHOWBIZ no1 de juillet/août 2006, sans leur autorisation et sans mentionner leurs noms,

Dit que la société FOX MEDIA a commis une faute ayant entraîné un préjudice pour la société ACTING INTERNATIONAL en publiant dans ce même numéro du magazine SHOWBIZ des informations erronées sur l'école que cette société exploite,

En conséquence,

Condamne la société FOX MEDIA à payer à Melle Irina D... la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamne la société FOX MEDIA à payer à M. Dominique Y... la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamne la société FOX MEDIA à payer à la société ACTING INTERNATIONAL la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des informations erronées parues dans le magazine no1 de juillet/août 2006 SHOWBIZ,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la société FOX MEDIA à payer à l'ensemble des demandeurs, Melle Irina D..., M. Dominique Y... et la société ACTING INTERNATIONAL, la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société FOX MEDIA aux dépens.

Fait à PARIS le 12 mars 2008.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Au soutien de sa demande DEM1 expose qu'elle est créancière de DEF1 pour un montant total de «Marq» euros outre intérêts au taux légal à compter du «Marq» .

Il ressort des pièces produites aux débats que «Marq»

«Marq» Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

* Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon.

Il convient en conséquence de l'ordonner.

* Sur l'article 700 :

DEM1sollicite le paiement de la somme de «Marq» au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de «Marq» euros de ce chef.

«Marq» Il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dépens. La demande sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, par jugement «Marq» réputé contradictoire remis au greffe,

Condamne DEF1 à payer à DEM1 la somme de «Marq» euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du «Marq»,

«Marq» Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

Condamne DEF1 à payer à DEM1 la somme de «Marq» euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne «Marq» aux dépens «Marq» qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait à PARIS le«Marq» .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2008

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/03205
Date de la décision : 12/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-12;07.03205 ?
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