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12/03/2008 | FRANCE | N°07/02558

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 12 mars 2008, 07/02558


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 02558

No MINUTE :

Assignation du :
19 Février 2007

JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2008

DEMANDEUR

Monsieur Eric X...
...
75010 PARIS

représenté par Me Pierre- Yves MICHEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire G 341

DÉFENDERESSE

S. A. R. L. IDB LUXE- représentée par son gérant Monsieur Pascal Y...
83 rue de la Victoire
75009 PARIS

représentée par Me Olivier LIGETI, avoc

at au barreau de PARIS, vestiaire P 0560

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- P...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 02558

No MINUTE :

Assignation du :
19 Février 2007

JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2008

DEMANDEUR

Monsieur Eric X...
...
75010 PARIS

représenté par Me Pierre- Yves MICHEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire G 341

DÉFENDERESSE

S. A. R. L. IDB LUXE- représentée par son gérant Monsieur Pascal Y...
83 rue de la Victoire
75009 PARIS

représentée par Me Olivier LIGETI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 0560

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 22 Janvier 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Michèle PICARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

M. Eric X... est un photographe professionnel spécialisé dans le domaine de la mode.

M. X... est notamment l'auteur de sept clichés photographiques destinés à illustrer une rubrique de mode intitulé " Gueules de Coach " publié dans le magazine " SPORT ET STYLE / L'EQUIPE " no3 du mardi 20 septembre 2005.

Il a découvert que la société IDB LUXE qui publie le magazine " C et G ", a sélectionné afin de confectionner le no7 de ce magazine, deux photographies dont il est l'auteur, déjà publié dans le magazine SPORT ET STYLE, pour illustrer un article traitant du " mannequinats " de quadragénaires, intitulé " La beauté n'a pas d'âge ".

Après avoir mis en demeure, sans succès, la société IDB LUXE de cesser toute diffusion du magazine, M. X... l'a par acte d'huissier de justice 19 février 2007, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d'auteur.

Par conclusions signifiées en date du 9 octobre 2007, M. Eric X... demande au tribunal :

au visa des articles L 121-1, L 121-2 et L122-4 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil,

dire et juger qu'en reproduisant sans son autorisation préalable les clichés photographiques dont celui- ci est l'auteur, dans son magazine C et G no7 intitulé " Ecrin d'été ", la société IDB LUXE s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon,

dire et juger qu'en reproduisant ses clichés sans y mentionner son nom en qualité d'auteur desdits clichés, en altérant lesdites oeuvres et en les diffusant sur un support non autorisé par lui, la société défenderesse a porté atteinte à son droit moral,

dire et juger que la société défenderesse a porté atteinte à ses droits patrimoniaux,

dire et juger qu'en profitant indûment de la notoriété attachée à ses oeuvres, la société défenderesse s'est rendue coupable d'actes de parasitisme à son préjudice engageant sa responsabilité à son égard,

en conséquence,

condamner la société IDB LUXE à verser à M. X... la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits patrimoniaux,

faire interdiction à la société défenderesse de reproduire, faire reproduire, représenter, faire représenter, et d'une façon générale utiliser sous quelque forme et sur quelque support que ce soit les clichés objets du litige dont il est l'auteur et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du huitième jour après la signification du jugement à intervenir,

ordonner la confiscation et la remise à M. TRAORE de tous exemplaires du magazine C et G no7 intitulé " Ecrin d'été " en possession de la société IDB LUXE et du matériel utilisé pour la réalisation des pages 15 et 17 dudit magazine, tels que photos, typons, CD ROM etc... et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir,

dire que l'astreinte pourra être liquidée dans un délai de quinze jours,

condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme,

la condamner à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code procédure civile,

ordonner l'exécution provisoire,

condamner la société défenderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre- Yves MICHEL, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions en date du 19 novembre 2007, la SARL IBD LUXE demande au tribunal de :
au visa des articles L 113-1, L121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil,

à titre principal,

constater qu'elle n'a ni commis d'actes de contrefaçon ni de parasitisme,

constater sa bonne foi,

constater qu'elle a crédité les photos litigieuses comme il est d'usage de le faire dans les circonstances qui sont rapportées,

en conséquence,

le débouter de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire, constater l'usage constant des photographies dont les droits sont cédés par le photographe à titre de composites,

constater l'absence d'atteinte aux droits moraux du demandeur,

constater l'absence totale de préjudice résultant de l'atteinte à ses droits patrimoniaux,

constater l'absence de préjudice subi par le demandeur au titre de prétendus actes de parasitisme,

constater la précarité de la situation financière de la société IDB LUXE,

en conséquence,

réduire à un euro symbolique les condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre,

débouter M. X... pour le surplus de ses demandes,

dans tous les cas

le condamner à lui payer la somme de 500 euros au tritre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens,

au visa de l'article 515 du nouveau code de procédure civile dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DECISION

La société IDB LUXE soutient principalement pour sa défense que les photographies de M. X... qu'elle a publiées dans le magazine qu'elle édite étaient libres de droit s'agissant de " composites " c'est à dire de clichés servant à la promotion des mannequins et de leur Agence et qu'elles lui avaient été proposées par l'Agence de Mannequins MASTERS, celle- ci lui ayant assuré qu'elles étaient libres de droit comme il est d'usage s'agissant de " composites. ".

Il appartient à celui qui se prévaut d'un usage d'en rapporter la preuve quant il s'opposent aux dispositions légales.

En l'espèce, il résulte de l'article L 112-2 du code de propriété intellectuelle que " sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : 9o) les oeuvres photographiques (...) "

Par ailleurs, l'article L122-4 du code de propriété intellectuelle dispose que : " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. (...) "

En l'espèce il n'est pas contesté que M. X... est l'auteur des clichés litigieux lesquels portent l'empreinte de sa personnalité et sont donc protégés par les dispositions sur le droit d'auteur.

La société défenderesse qui a publié ces clichés sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'auteur se prévaut d'un usage dont elle ne rapporte pas la preuve selon lequel les " composites " seraient libres de droit.

Dès lors, en publiant les clichés litigieux elle a commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur de M. X... dont elle doit réparation.

Il est constant que les clichés litigieux ont été publiés sans mention du nom de leur auteur, dès lors il y a eu atteinte à son droit de paternité.
Les photographies publiées présentent en outre des différences de cadrage avec les photographies originales et la société défenderesse ne saurait en rejeter la faute sur l'Agence qui lui a fourni ces clichés alors qu'elle ne l'appelle pas en cause.

Dès lors, il y a altération de l'oeuvre ce qui constitue également une atteinte au droit moral de l'auteur.

Sur les actes de parasitisme

M. X... se plaint du fait que la société défenderesse a profité indûment de la notoriété attachée à ses oeuvres. Le tribunal constate que ce préjudice est déjà réparé dans le cadre de l'action en contrefaçon et que ce fait ne constitue pas un acte distinct de celle- ci.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande présentée de ce chef.

Sur les mesures réparatrices

Le magazine dans lequel les photographies ont été reproduites à une faible diffusion (3000 exemplaires mis en vente en juillet 2006 ; 640 exemplaires vendus). Dans ces conditions le tribunal fixera à la somme de 3000 euros la réparation du préjudice moral de M. X... et à la somme de 3000 euros la réparation de son préjudice patrimonial.

Le préjudice étant suffisamment réparé par l'octroi des dommages- intérêts il n'y a pas lieu d'autoriser la publication du présent jugement.

Sur l'exécution provisoire

Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 3000euros.

Sur les dépens

La défenderesse succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe,

Dit que la société IDB LUXE en publiant dans le numéro 7 de la revue " C et G " deux clichés dont M. Eric X... est l'auteur, sans son autorisation, a porté atteinte à son droit patrimonial,

Dit que la société IDB LUXE en publiant ces mêmes photographies recadrées et sans indication du nom de leur auteur a porté aux droits moraux de M. Eric X...,

Condamne la société IDB LUXE à payer à M Eric X... :
- la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
- la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral
- la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne la société IDB LUXE aux entiers dépens avec distraction au profit de Me MICHEL Pierre Yves en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Fait à Paris, le 12 mars 2008

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie- Aline PIGNOLETElisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/02558
Date de la décision : 12/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-12;07.02558 ?
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