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12/03/2008 | FRANCE | N°07/02417

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 12 mars 2008, 07/02417


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/02417

No MINUTE :

Assignation du :

11 Août 2005

JUGEMENT

rendu le 12 Mars 2008

DEMANDEUR

Monsieur Blaise X...

...

BRAZZAVILLE (CONGO)

représenté par Me Raymond LABINSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0227

DÉFENDERESSES

S.A. WARLOCK PRODUCTIONS

84, Rue de l'Amiral Mouchez

75014 PARIS

défaillante

Société DOUDOU ET COMPAGNIE
>134, Parc de Cassan

95290 ISLE ADAM

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Pr...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/02417

No MINUTE :

Assignation du :

11 Août 2005

JUGEMENT

rendu le 12 Mars 2008

DEMANDEUR

Monsieur Blaise X...

...

BRAZZAVILLE (CONGO)

représenté par Me Raymond LABINSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0227

DÉFENDERESSES

S.A. WARLOCK PRODUCTIONS

84, Rue de l'Amiral Mouchez

75014 PARIS

défaillante

Société DOUDOU ET COMPAGNIE

134, Parc de Cassan

95290 ISLE ADAM

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 21 Janvier 2008, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Michèle PICARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

M. X... et les sociétés WARLOCK PRODUCTIONS et DOUDOU Compagnie ont signé un contrat dénommé " Coproduction forfaitaire" en date du 7 décembre 2004 en vue de la coproduction d'un film de long métrage intitulé "PRAETORIANS".

Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, M. X... a versé aux deux sociétés précitées une somme de 10.000 euros au titre de sa part de coproduction.

Le film n'ayant pas été produit et la somme versée n'ayant pas été restituée, M. X... a saisi le juge d'instance du 14 ème arrondissement de Paris pour obtenir le remboursement de la somme de 10.000 euros assortie de majorations de retard.

Par un jugement en date du 21 mars 2006, le Juge d'instance s'est dessaisi au profit du présent Tribunal.

Aux termes de son acte introductif d'instance qui constitue ses seules écritures, M. X... demande au tribunal de :

-condamner solidairement les sociétés WARLOCK PRODUCTIONS et DOUDOUetCompagnie à lui rembourser la somme de 10.000 euros majorée de 10% sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé la signification du jugement à intervenir;

-dire que cette somme portera intérêts à compter de la date de virement effectué sur le compte des défenderesses;

-condamner les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,

et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La société WARLOCK Productions représentée devant le tribunal d'instance et la société DOUDOU et Compagnie, non comparante n'ont pas constitué avocat . La décision sera réputée contradictoire, étant susceptible d'appel.

SUR CE,

Il ressort des pièces produites aux débats que:

-M. X... a versé à la société DOUDOUetCompagnie une somme de 10.000 euros , correspondant à sa part de co-production pour un film de long métrage à réaliser "PRAETORIANS" (cf lettre du 19 avril 2005 de la société DOUDOUetCompagnie);

-selon l'article 2 du contrat, si à la date du 6 mars 2005, aucun élément de tournage n'est engagé, les producteurs délégués et exécutifs devront geler les comptes et rembourser l'ensemble des coproducteurs à hauteur de leurs investissements , sans dédommagement particulier, les sommes restant dûes seront remboursables à 45 jours et resteront à recalculer sur le prorata des apports;

-le film n'a jamais été réalisé et la société DOUDOU s'est engagée à rembourser M. X... et à lui payer une indemnisation égale à 10% de la somme investie pour le délai accordé d'un mois pour le remboursement;

-malgré la mise en demeure adressée le 17 juin 2005 , aucun remboursement n'est intervenu.

Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la somme de 10.000 euros doit être rembourser , le film n'ayant pas à ce jour été réalisé ; cette condamnation sera supportée par la société WARLOCK Productions en sa qualité de productrice déléguée, responsable de la gestion des comptes de production et par la société DOUDOUetCompagnie en sa qualité de productrice exécutive et débitrice des obligations figurant dans sa lettre du 19 avril 2005.

Compte-tenu de ces accords , la somme de 10.000 euros sera majorée de 10% et les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du 11 août 2005, date de l'assignation devant le juge d'instance, valant mise en demeure.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure d'astreinte, les intérêts au taux légal constituant une mesure suffisante pour permettre l'exécution de la décision.

Eu égard à l'ancienneté du litige l'exécution de la présente décision est ordonnée.

L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal,

statuant en premier ressort , par décision réputée contradictoire et mise à disposition du greffe,

sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Condamne solidairement les sociétés WARLOCK PRODUCTIONS et DOUDOUetCompagnie à payer à M. X... :

*une somme de 11000 euros (onze mille euros) en remboursement de sa quote-part de production , cette somme étant assortie des intérêts aux taux légal à compter du 11 août 2005;

*une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

et aux dépens,

Fait et Jugé à Paris, le 12 mars 2008,

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/02417
Date de la décision : 12/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-12;07.02417 ?
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