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12/03/2008 | FRANCE | N°07/01193

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 12 mars 2008, 07/01193


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/01193

No MINUTE :

Assignation du :

19 Janvier 2007

JUGEMENT

rendu le 26 Mars 2008

DEMANDEUR

Monsieur Jacques X...

...

75007 PARIS

représenté par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617

DÉFENDERESSE

Société SOCIETE FRANCAISE DE REVUES

80 avenue Charles de GAULLE

92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Nicole DELAY-PEU

CH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 377

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD,...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/01193

No MINUTE :

Assignation du :

19 Janvier 2007

JUGEMENT

rendu le 26 Mars 2008

DEMANDEUR

Monsieur Jacques X...

...

75007 PARIS

représenté par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617

DÉFENDERESSE

Société SOCIETE FRANCAISE DE REVUES

80 avenue Charles de GAULLE

92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 377

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 15 Janvier 2008, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile .

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Monsieur Jacques X... est journaliste et a été engagé le 16 mai 2003 comme rédacteur -adjoint par la société "Neuilly Journal Indépendant" qui appartient au Groupe de Presse Société Française de Revues.

M. X... a rédigé de nombreux articles dans la revue "Maisons Villageset Campagne" et "Intérieurs Campagne" édités par la société Française de Revues et notamment les cinq articles suivants dans la première de ces publications:

-"Au pays des Corsaires" pages 4 à 37 du no 4 (octobre novembre 2004);

-"Cap sur la Corse" pages 66 à 95 no 3 (juillet-septembre 2004)

-"Au pays basque" pages 64 à 93 no 2 (15 mai 15 juillet 2004)

-"le Périgord" pages 4 à 37 no 5 (janvier-février 2005)

-"Au coin du feu" pages 64 à 69 no 10 (septembre-octobre 2005).

Le 15 septembre 2005, M. X... faisait l'objet d'une procédure de licenciement et était engagé par la société VIP INTERNATIONAL, éditrice de la revue "Maisons Normandes".

S'étant aperçu que les cinq articles précités étaient reproduits à nouveau sans son autorisation dans la revue "Intérieurs Campagne" du 3ème semestre 2006 et "Maisons Villages et Campagnes" du 3ème trimestre 2006, M. X... a assigné la société Française de Revues en contrefaçon de ses droits d'auteur.

Aux termes de ses dernières écritures du 24 septembre 2007, M. X... demande au tribunal au visa des articles L 335-2 et suivants, L 111-1 alinéa 3 , L 113-1 et L 121-8 du Code de Propriété Intellectuelle , L 761-9 du code du travail, 70 du Code de Procédure Civile et 700 du même code,

-dire que la société française de revues est irrecevable en sa demande reconventionnelle et qu'en tout état de cause, cette demande est mal-fondée;

-dire que cette société s'est livrée à des actes de contrefaçon à son préjudice en reproduisant les articles dont il est l'auteur sans son autorisation;

-interdire à cette société toute exploitation sous quelque forme que ce soit des articles dont il est l'auteur et ce, sous astreinte;

-condamner la société défenderesse à lui payer une indemnité de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de l'autorisation de publication de celle-ci.

La société Française de Revues dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2007 écrit que:

-l'autorisation de M. X... n'était pas nécessaire , compte-tenu de sa qualité de rédacteur en chef adjoint des publications dans lesquelles ces articles ont été reproduits , étant relevés que pour quatre d'entre eux ,il s'agit de "hors série";

-en tout état de cause, ses demandes financières sont démesurées, l'application des tarifs de la profession ne permettant d'atteindre qu'une rémunération de 4000 euros.

A titre reconventionnel, la société Française de Revues dit que M. X... a méconnu les dispositions de l'article L 121-8 alinéa 2 du Code de Propriété Intellectuelle en revendant à une société concurrente un article qu'il avait rédigé pour elle et qui avait été publié dans le magazine "Intérieurs Campagne" et a ainsi commis une faute à son encontre sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil qui lui causé un préjudice qui ne saurait être évalué à moins que 10.000 euros.

Aussi, la société Française de Revues conclut au débouté des demandes ou à titre subsidiaire à l'allocation de dommages et intérêts mesurés et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. X... à lui payer une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

SUR CE,

*sur les demandes de M. X...:

Il est constant en application des articles L 132-6, L 121-8 du Code de Propriété Intellectuelle et L 761-9 du code du travail que le journaliste conserve ses droits d'auteur sur les articles qu'il écrit, passé leur première publication et cela, quelque soit le support sur lequel ont lieu les publications suivantes.

Les reproductions incriminées ne sont matériellement pas discutables, la seconde publication des articles en cause s'étant réalisée sous le nom de M. X....

Le tribunal relève que la jurisprudence opposée par la Société Française de Revues est inapplicable en l'espèce, les nouvelles publications étant intervenues en 2006 postérieurement au départ de M. X... de son poste de rédacteur en chef adjoint.

Dès lors, la société Française de Revues devait solliciter l'autorisation de M. X... en application des dispositions légales précitées.

Cette société a donc commis les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés.

Afin d'éviter le renouvellement des actes illicites, il y a lieu de mettre en place une mesure d'interdiction dans les conditions définies au présent dispositif.

Compte-tenu du nombre d'articles (5) et de l'ampleur de la diffusion des magazines contrefaisants le tribunal considère qu'une indemnité de 8.000 euros permettra de réparer le préjudice subi par M. X... étant relevé qu'il n'a été porté atteinte à aucun de ses droits moraux et que ce préjudice est uniquement financier.

Cette condamnation réparant l'entier dommage, il n'y a pas lieu d'autoriser la publication de la présente décision.

*sur la demande reconventionnelle de la société Française de Revues:

Le tribunal considère que cette demande présente un lien suffisant avec l'action introduite par M. X... puisqu'il s'agit dans les deux cas de l'exploitation des articles dont il est l'auteur.

La Société Française de Revue justifie :

-par la production du numéro de février-mars 2005 du magazine "Intérieur Campagne" qu'un article dont M. X... est l'auteur et qui concernait une "mini-chaumière normande" a été édité dans cette publication dont elle est l'éditrice;

-par la production d'un numéro de "Maisons Normandes" que M. X... a publié un article dont il est l'auteur sur cette même chaumière.

Toutefois, l'examen comparé des deux articles permet de constater que même s'il porte sur le même sujet sur lequel la Société Française de Revues n'a pas le monopole, leur contenu et leur formulation sont différents.

S'agissant du choix de photographies, il n'est pas démontré qu'il soit imputable à M. X....

Dans ces conditions, le tribunal considère que la demande reconventionnelle de la Société Française de Revues n'est pas fondée.

*sur les autres demandes:

L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ,

statuant contradictoirement , par décision en premier ressort et remise au greffe,

sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Déclare recevable la demande reconventionnelle de la Société Française de Revues;

Dit que la société Française de Revues en publiant dans la revue "Intérieurs Campagne" hors série no 3 du 3ème trimestre 2006 et dans la revue "Maisons Villages etCampagne- spécial rénovation " du 3ème trimestre 2006 , cinq articles dont M. X... est l'auteur sans son autorisation, a commis des actes de contrefaçon au détriment de ce dernier,

Interdit à la société Française de Revues d'exploiter les cinq articles précités sur quelque support que ce soit sans l' autorisation de M. X... et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision;

Condamne la société Française de Revues à payer à M. X... une indemnité de 8000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute la société Française de Revues de sa demande reconventionnelle et M. X... du surplus de ses demandes,

Condamne la société Française de Revues aux dépens,

Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître François GREFFE, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Fait et Jugé à Paris, le 26 mars 2008,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/01193
Date de la décision : 12/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-12;07.01193 ?
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