La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2008 | FRANCE | N°07/00725

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 12 mars 2008, 07/00725


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/00725

No MINUTE :

Assignation du :

06 Décembre 2006

JUGEMENT

rendu le 12 Mars 2008

DEMANDERESSE

S.A.R.L. THE GLOVE

34 rue Charlot

75003 PARIS

représentée par Me Marie Christine GARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E572

DÉFENDEURS

S.A.R.L. KELLER'S

14 rue Keller

75011 PARIS

Monsieur Pascal X...

...

75018 PARIS

représen

tés par Me Marc ADRIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1671

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PI...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/00725

No MINUTE :

Assignation du :

06 Décembre 2006

JUGEMENT

rendu le 12 Mars 2008

DEMANDERESSE

S.A.R.L. THE GLOVE

34 rue Charlot

75003 PARIS

représentée par Me Marie Christine GARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E572

DÉFENDEURS

S.A.R.L. KELLER'S

14 rue Keller

75011 PARIS

Monsieur Pascal X...

...

75018 PARIS

représentés par Me Marc ADRIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1671

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 22 Janvier 2008, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Michèle PICARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société THE GLOVE a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de café, bar, brasserie et restaurant.

Elle est titulaire de la marque semi-figurative THE GLOVE enregistré sous le numéro 98722092 associé à un dessin représentant un avant bras ainsi qu'un poing fermé ganté, vu côté paume inscrit dans un ovale sur lequel figure la mention THE GLOVE dans sa partie inférieure déposée le 8 avril 1998 pour les classes internationales 41 et 42 et pour les produits suivants "service de bar de nuit, débit de boissons. Divertissement"

La société KELLER'S a le même type d'activité que la société THE GLOVE;

Ses deux sociétés exploitent le même marché de niche, s'agissant de l'organisation de soirées spéciales pour hommes adultes exclusivement.

M. Pascal X... barman employé par la société KELLER'S est également responsable et animateur du site internet "FIST.PARIS.COM".

Estimant que le site internet "FIST PARIS.COM" reproduisait sa marque la société THE GLOVE a mis en demeure, sans succès, M. X... de cesser toute reproduction de celle-ci puis par acte d'huissier de justice en date 6 décembre 2006, elle a fait assigner la société KELLER'S et M. Pascal X... devant le tribunal de grande instance de Paris et demande de :

dire et juger que l'utilisation du dessin représentant un poing fermé constitue des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative THE GLOVE no98 72 70 92 qu'elle a déposée,

ordonner la cessation de l'utilisation du dessin représentant un poing fermé sur le site FIST.PARIS.ONLINE.FR sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,

condamner conjointement et solidairement la société KELLER'S et M. Pascal X... à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice ainsi subi dont la somme de 1000 euros sera reversée par elle à l'association "dessine moi un mouton" (enfants atteints par le VIH),

ordonner la publication du jugement ou d'une partie significative de celui-ci dans la revue du SNEG intitulée GAY SAIDE ainsi que sur le site FIST.PARIS.ONLINE.FR pendant une durée de six mois au choix de la société THE GLOVE et aux frais de la société KELLER'S et de M. Pascal X...,

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

condamner conjointement et solidairement la société KELLER'S et M. Pascal X... à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamner conjointement et solidairement la société KELLER'S et M. Pascal X... aux entiers dépens.

La signification aux deux parties défenderesses ayant été faite à l'étude de l'huissier, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire, l'instance étant susceptible d'appel

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contrefaçon par imitation

Les signes en cause étant différents (marque semi-figurative représentant un avant bras et un poing fermé ganté / logo représentant un avant-bras et un poing fermé) c'est au regard de l'article L713-3 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public (:...) b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.", que doit être examiné le grief de contrefaçon.

Le tribunal constate que dans la marque semi-figurative opposée l'élément dominant est le dessin de l'avant bras surmonté d'un poing fermé inscrit dans un ovale délimitant un fond clair. L'avant bras et le poing sont représentés en noir et blanc avec des surfaces noires figurant les zones d'ombres et marquant le relief.

Dans le procès verbal de constat dressé les 15 et 22 mars 2006 à la demande de la société THE GLOVE, l'huissier a constaté que sur le site "fist.paris.oneline.fr" figurait l'image d'un point fermé surmontant un avant-bras de couleur uniforme rouge, sans zones plus foncées destinées à marquer le relief, barré de la mention Fist.Paris, le tout étant inscrit dans un cercle délimitant un fond sombre.

Les deux signes sont similaires, en effet d'un point de vue visuel l'oeil mémorisera la forme global de l'avant bras surmonté d'un poing fermé vu côté paume inscrit dans une forme arrondie et ne percevra pas les différences (couleurs, absences d'ombres, cercle à la place d'un ovale, signe verbal ) qui paraissent accessoires.

D'un point de vue conceptuel les deux signes sont très voisins puisqu'ils renvoient le consommateur final, qui est un habitué, à des pratiques sexuelles particulières identiques.

Le Tribunal relève en conséquence que les deux signes sont similaires .

En ce qui concerne les services , le tribunal constate qu'ils sont similaires, en effet la marque est déposée notamment pour des divertissements et le site internet de M. X... propose sous le logo litigieux des soirées spéciales.

En ce qui concerne le le risque de confusion:

Il est constant que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte des différences et des similitudes, tant des signes que des produits ou services , au regard du public concerné.

En l'espèce, la marque et le logo litigieux s'adressent au même public d'hommes adultes homosexuels ayant des pratiques particulières, adeptes de soirées spéciales organisées dans des établissements concurrents.

Dès lors, compte tenu de la forte similitude des signes, le signe second reprenant l'élément figuratif de la marque semi-figurative opposée, de l'identité des services et du caractère moyennement attentif de la clientèle ci-dessus définie, un risque de confusion existe.

Dans ces conditions, la contrefaçon par imitation de ladite marque au sens de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle est caractérisée en l'espèce.

Sur les responsabilités

M. Pascal X... mis en demeure d'avoir a cessé l'utilisation du logo litigieux a répondu par la voix de son conseil qu'il n'y avait pas de confusion s'agissant dans le premier cas d'un gant et dans le deuxième cas d'un poing. Dès lors, il n'a pas contesté être à l'origine du site litigieux.

Il est établi que la société KELLER'S est titulaire de la marque FIST.PARIS, or c'est cette inscription qui figure sur le logo contrefaisant Par ailleurs, l'huissier a noté que figurait sur le site internet litigieux la photographie d'un homme portant un maillot sur lequel figure l'inscription KELLER'S. Sur le site se trouve également un lien avec le site de la société KELLER'S.

Dès lors la responsabilité de M. X... et celle de la société KELLER'S sont engagées.

Sur les mesures réparatrices

Il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans des conditions précisées au dispositif.

L'atteinte aux droits privatifs de la demanderesse sur sa marque et le préjudice qu'elle subit en conséquence sera réparé par une somme de 15.000 euros au titre de la contrefaçon .

Il y a lieu à titre de complément de réparation d'ordonner la publication de la présente décision selon des modalités définies au dispositif.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer 2000 euros de ce chef.

Eu égard à l'ancienneté de l'affaire et à sa nature, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Il convient de condamner la défenderesse qui succombe dans ses prétentions aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant de manière réputée contradictoire, en premier ressort et par décision remise au greffe,

Dit qu'en éditant un site internet sur lequel figure un logo imitant la marque semi-figurative de la société THE GLOVE, M. X... a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "THE GLOVE" enregistrée sous le no98722092 dont est titulaire la société THE GLOVE en application de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle,

Dit qu'en exploitant le site internet litigieux sur lequel figure le logo imitant la marque semi-figurative opposée, la société KELLER'S a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "THE GLOVE" enregistrée sous le no 98722092 dont est titulaire la société THE GLOVE en application de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle,

en conséquence,

Interdit à la société KELLER'S et à M. X... la poursuite de ces agissements, passé le délai de deux mois après la signification du présent jugement.

Condamne in solidum la société KELLER'S et M. X... à payer à la société THE GLOVE la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à la marque ,

Autorise la société THE GLOVE à faire publier le présent jugement dans un journal de son choix, au frais des défendeurs, le coût de l'insertion ne pouvant dépasser 4500 euros hors taxe,

Ordonne l'insertion par extrait du présent jugement sur la page d'accueil du site internet "fist.paris.oneline.fr" pendant une durée de deux mois,

Condamne in solidum La société KELLER'S et M. X... à payer à la société THE GLOVE le somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la partie demanderesse pour le surplus de ses demandes,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne in solidum les défendeurs aux dépens,

Fait et jugé à PARIS le 12 mars 2008

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/00725
Date de la décision : 12/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-12;07.00725 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award