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12/03/2008 | FRANCE | N°06/16228

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 12 mars 2008, 06/16228


3ème chambre 3ème section

Assignation du : 23 Octobre 2006

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2008

DEMANDEUR

Monsieur Didier X...... 75007 PARIS

représenté par Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 524
DÉFENDERESSE
Société VAUBAN SEGUR- représentée par Monsieur Luc Y...... 75007 PARIS

représentée par Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 371
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Prési

dent,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 21 Janvi...

3ème chambre 3ème section

Assignation du : 23 Octobre 2006

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2008

DEMANDEUR

Monsieur Didier X...... 75007 PARIS

représenté par Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 524
DÉFENDERESSE
Société VAUBAN SEGUR- représentée par Monsieur Luc Y...... 75007 PARIS

représentée par Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 371
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 21 Janvier 2008 tenue en audience publique

JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

M. Didier X... est chirurgien. Il a crée il y a plusieurs années la SARL CENTRE TOURVILLE dans le 7ème arrondissement de Paris dont l'activité est la sous- location de locaux à des médecins et où lui même exerce son activité de chirurgien.
Il est titulaire de la marque CENTRE VAUBAN déposé à l'INPI le 18 octobre 2005 et enregistré sous le no05 3 387 677 pour désigner notamment les services suivants : " affaires immobilières, gérance de biens immobiliers (...) services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ".
Il est également titulaire de la marque CENTRE SEGUR déposé le 18 octobre 2005 et enregistrée sous le no05 3 387 684 désignant les produits et services des classes 36, 38 et 44 et notamment " les affaires immobilières- gérance de biens immobiliers ".
La société VAUBAN SEGUR a été immatriculée au RCS de PARIS depuis le 10 novembre 2005 pour une activité de location de biens immobiliers. Elle utiliserait selon M. X... comme nom d'usage " ESPACE MEDICAL VAUBAN ".
Estimant que la défenderesse commettait des actes de contrefaçon par imitation de ses marques, M. X... l'a fait assigner par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2006 devant le tribunal de grande instance de Paris.
. Par dernières conclusions du 11 juin 2007, M. X... demande au tribunal : au visa des articles 1382 du code civile et L 711-4 du code de propriété intellectuelle de :

débouter la défenderesse de sa demande reconventionnelle,
condamner la défenderesse à lui payer 10 000 euros à titre de dommages- intérêts, correspondant au préjudice résultant pour ce dernier de l'utilisation du nom protégé et du risque de confusion dans l'esprit du public,
lui interdire l'utilisation des noms VAUBAN, SEGUR et ESPACE MEDICAL VAUBAN sur tout support dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement et ceci sous astreitne de 700 euros par jour de retard,
condamner la société VAUBAN SEGUR à changer de dénomination sociale, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement et ceci sous astreinte de 700 euros par jour de retard, condamner la défenderesse à lui payer 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 24 avril 2007, la société VAUBAN SEGUR demande au tribunal de :
ordonner au demandeur de communiquer son adresse réelle ou à défaut de prononcer la nullité de l'assignation,
dire et juger que le demandeur a déposé les marques sus visée en fraude aux droits de la société VAUBAN SEGUR et dans le seul but de lui nuire,
subsidiairement constater que M. X... n'exerce aucune activité sous la dénomination CENTRE VAUBAN CENTRE SEGUR, de même qu'il n'existe aucun établissement sous cette dénomination,
plus subsidiairement dire que le demandeur ne subi aucun préjudice résultant de la dénomination sociale VAUBAN SEGUR et ESPACE MEDICAL VAUBAN,
le débouter,
le condamner à lui payer 10 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
avec exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
La société VAUBAN SEGUR soutient que l'assignation en nulle puisqu'elle n'indique pas l'adresse personnelle du demandeur mais seulement son adresse professionnelle.
Le tribunal observe que cette demande présentée au fond est irrecevable puisqu'elle aurait du être présentée au juge de la mise en état compétent pour en connaître en application de l'article 711 du code de procédure civile.
En toute hypothèse, le tribunal observe que cette irrégularité a, par la suite été régularisée, le demandeur ayant indiqué son adresse personnelle.
Sur le dépôt frauduleux part M. X... des marques
La défenderesse soutient que le dépôt des marques par M. X... a été fait en fraude à ses droits au sens des dispositions de l'article L712-6 du code de propriété intellectuelle. M. X... était informé quasi quotidiennement de l'avancement de leur projet de création d ‘ un centre médical. Il y eut donc intention de nuire de M. X.... Pour autant, le tribunal observe que la Société VAUBAN SEGUR n'en tire aucune conclusion quant à l'attribution des marques ou encore à leur nullité.
Sur la contrefaçon
*du fait de l'enregistrement de la dénomination sociale VAUBAN SEGUR
M. X... se prévaut de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : " ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment a) à une marque enregistrée ".
En l'espèce, ce texte n'est pas applicable et il convient de requalifier le fondement juridique de la demande qui s'analyse en une demande en contrefaçon.
L'article L 713-3 b du code de propriété intellectuelle dispose que : " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ".
Il est constant que lorsque les signes en cause ne sont pas identiques, le risque de confusion entre les marques en litige doit être démontré.
Les signes en cause (CENTRE VAUBAN et CENTRE SEGUR / VAUBAN SEGUR) sont distincts : le premier terme des marques opposées n'est pas repris et l'association dans la dénomination sociale des noms VAUBAN et SEGUR, en soit peu original, s'agissant des avenue et place dans lesquels ou à proximité desquelles se trouve le siège social de la société est suffisamment distinctif par rapport aux marques opposées.
M. X... soutient que les services proposés par le CENTRE TOURVILLE dont il est le gérant, sont similaires à ceux proposés par la société VAUBAN SEGUR et répondent aux mêmes besoins, s'adressent à la même clientèle de médecins spécialistes. Les deux établissement sont situés à 150 mètres l'un de l'autre. Il y a donc risque de confusion dans l'esprit du public.
S'agissant d'une contrefaçon de marque, il convient de comparer les services désignés par les marques déposées (" affaires immobilières, gérance de biens immobiliers (...) services d'agriculture, d'horticulture et l'activité de sylviculture "). L'extrait KBIS du registre du commerce de la société défenderesse VAUBAN SEGUR n'est pas versé au débats. Seul est produit un document émanant d'un site internet non officiel (societe. com) dont on ne peut tirer d'élément probant. Dans ces conditions il n'est pas établi que l'activité exercée par cette société est semblable aux produits visés à l'enregistrement des marques opposées.
Au surplus, il n'est pas non plus démontré qu'il y a eu confusion ou risque de confusion entre les marques opposées et la dénomination sociale de la société VAUBAN SEGUR.
Dès lors, la contrefaçon alléguée n'est pas établie.
*du fait de l'usage du nom commercial CENTRE ESPACE MEDICAL VAUBAN
Il est constant que le nom commercial s'acquiert par l'usage. En espèce, le demandeur ne produit aucun document établissant que la défenderesse fait l'usage de ce nom commercial. Par ailleurs, il n'est pas démontré que celui- ci est inscrit au registre du commerce.

La défenderesse produit aux débats un devis daté du 29 août 2005 de la société EIKON lequel fait allusion au " centre de consultation médical Espace Médical Vauban. " Cette appellation est sensiblement différente de celle indiquée par le demandeur qui serait " centre espace médical Vauban ".
En toute hypothèse, cette appellation est différente des deux marques opposées, seul le nom VAUBAN étant repris, ce qui paraît peu susceptible d'entraîner un risque de confusion s'agissant d'une activité exercée à l'angle de l'avenue de Ségur et de la place VAUBAN.
Dès lors, la contrefaçon alléguée n'est pas établie.
Sur la demande reconventionnelle en dommages- intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute ouvrant droit à dommages- intérêts qu'autant qu'elle procède d'une légèreté blâmable, que tel n'est pas le cas en l'espèce le demandeur étant titulaire de titre dot il pouvait croire fondé d'assurer la défense.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles qu'elle a du exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 3000 euros.
Sur les dépens Les dépens resteront à la charge du demandeur qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de nullité de l'assignation,
Déboute le demandeur,
Rejette la demande reconventionnelle pour procédure abusive,
Condamne M. Didier X... à payer à la société VAUBAN SEGUR la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Roland ELBAZ en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Paris, le 12 mars 2008

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie- Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/16228
Date de la décision : 12/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-12;06.16228 ?
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