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11/03/2008 | FRANCE | N°06/10233

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 mars 2008, 06/10233


3ème chambre 1ère section
JUGEMENT rendu le 11 Mars 2008

DEMANDEUR

Monsieur Marco X... ... 56400 BRECH

représenté par Me Delphine BILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 224
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale no 06 / 24218 du 27 juillet 2006, accordée par bureau d'Aide Juridictionnelle de Paris

DÉFENDERESSES

S. A. R. L. BRJ MUSIC... 75016 PARIS

Madame Régine Y...... 75016 PARIS

représentées par Me Jean- Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0818

COMPOSITION DU TRIBUNAL
>Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier
...

3ème chambre 1ère section
JUGEMENT rendu le 11 Mars 2008

DEMANDEUR

Monsieur Marco X... ... 56400 BRECH

représenté par Me Delphine BILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 224
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale no 06 / 24218 du 27 juillet 2006, accordée par bureau d'Aide Juridictionnelle de Paris

DÉFENDERESSES

S. A. R. L. BRJ MUSIC... 75016 PARIS

Madame Régine Y...... 75016 PARIS

représentées par Me Jean- Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0818

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l'audience du 22 Janvier 2008 tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

M. Marco X... exerce la profession d'artiste interprète, d'auteur compositeur, de directeur artistique et de producteur artistique. Il a rencontré Joanna A...en 2002 qui est artiste interprète.

Le 3 décembre 2002, un contrat a été signé entre M. Marco X... et la société BRJ MUSIC d'une part et Joanna A...exerçant sa profession sous le nom de Angie B...d'autre part.
Un contrat de coproduction a été signé le 21 janvier 2003 entre M. Marco X... et la société BRJ MUSIC dont la gérante est Régine Y....
Le 29 janvier 2003, un contrat ont signé un contrat de licence avec la société TC MUSIC exerçant sous l'enseigne UP MUSIC, filiale de la société WARNER, en vue de l'exploitation du single DOO DEE DAM DAM
Le 11 avril 2003, le titre DOO DEE DAM DAM était déposé à la SACEM, désignant M. Marco X... et M. Jean- François Y...comme co- auteurs et comme co- compositeurs, et désignant M. Marco X... et la société BRJ MUSIC comme co- éditeurs.
Le 17 juin 2003, le titre était commercialisé par la société UP MUSIC.
Le 25 octobre 2003, un premier décompte était établi par la société BRJ MUSIC qui sollicitait le paiement de la somme de 2. 016, 34 euros auprès de M. Marco X..., représentant la part de ce dernier aux frais dans la production de l'enregistrement ;
Ce dernier payait par chèque bancaire qui revenait impayé pour défaut de provision, puis en espèces.

Le contrat d'artiste et le contrat de licence stipulaient une clause d'option qui permettait aux coproducteurs et au licencié de lever une option sur un single complémentaire de Joanna A...; trois nouveaux titres étaient enregistrés ; dans deux courriers des 23 décembre 2003 et 27 janvier 2004, Joanna A...reprochait à M. Marco X... des défaillances professionnelles dans sa direction artistique.

Le 19 février 2004, la société UP MUSIC confirmait ne pas lever l'option et le 23 février 2004, Joanna A...envoyait une lettre recommandée avec accusé de réception à M. Marco X... et à la société BRJ MUSIC pour constater qu'ils n'avaient pas levé l'option et qu'elle était libre de tout engagement à leur égard.
Par courrier du 9 mars 2004, M. Marco X... refusait de libérer l'artiste alors que la société BRJ MUSIC confirmait à Joanna A...qu'elle était libre de toute engagement.
Joanna A...saisissait le conseil des Prud'hommes pour voir déclarer nulle la clause de préférence inclue dans le contrat d'artiste qu'elle avait signé avec M. Marco X... et la société BRJ MUSIC et pour voir payer de la part de M. Marco X... les redevances qu'il devait lui verser en application de ce contrat.
Le conseil des Prud'hommes a dans un jugement du 14 octobre 2004 déclaré nulle la clause de préférence qu'il a analysé en clause de non concurrence et s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur les redevances réclamées à M. Marco X....
Dans son arrêt du 6 juillet 2006, la cour d'appel de Paris a confirmé la nullité de la clause de préférence contenue dans le contrat d'artiste signé le 3 décembre 2002 et a condamné M. Marco X... à payer à Joanna A...la somme de 5. 040, 96 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2004, représentant les redevances dues.
Le 27 mars 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient a accordé 22 mois de délai de grâce à M. Marco X... pour s'acquitter des sommes dues à Joanna A....
Par acte en date du 13 juin 2006, M. Marco X... a assigné la société BRJ MUSIC et Régine Y...aux fins de voir : * dire que la société BRJ MUSIC et Régine Y...ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à son encontre, *les condamner solidairement à lui verser la somme de 20. 000 euros en réparation du préjudice subi à titre de dommages et intérêts, somme qui pourra être compensée avec la part de redevances que M. Marco X... reconnaît revenir à l'artiste dans le cadre de la coproduction au titre des exploitations de l'enregistrement DOO DEE DAM DAM, *ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société BRJ MUSIC, *ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

*condamner solidairement la société BRJ MUSIC et Régine Y...à lui verser la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 20 juin 2007, M. Marco X... a demandé au tribunal de : Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, Dire que la société BRJ MUSIC a engagé sa responsabilité contractuelle à son encontre, Dire que la Régine Y...a commis des actes engageant sa responsabilité délictuelle et autonome au préjudice de M. Marco X..., Condamner la société BRJ MUSIC à verser à M. Marco X... la somme de 12. 756, 60 euros de dommages et intérêts, somme qui pourra être compensée avec la part de redevances que M. Marco X... reconnaît revenir à l'artiste dans le cadre de la coproduction au titre des exploitations de l'enregistrement DOO DEE DAM DAM, somme à parfaire par le tribunal au vu des pièces comptables justifiées, Condamner Régine Y...à payer à M. Marco X... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire par le tribunal au vu des pièces comptables justifiées, Ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société BRJ MUSIC et de Régine Y.... Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Rejeter l'ensemble des demandes de la société BRJ MUSIC et de Régine Y.... Condamner in solidum la société BRJ MUSIC et Régine Y...à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamner in solidum la société BRJ MUSIC et Régine Y...aux dépens dont distraction au profit de Mo Delphine BILLY, avocat, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Dans leurs conclusions récapitulatives en date du 9 mai 2007, la société BRJ MUSIC et Régine Y...ont sollicité du tribunal de : Déclarer M. Marco X... mal fondé en ses demandes, L'en débouter. A titre reconventionnel, Constater les manquements contractuels de M. Marco X... en sa qualité de co- producteur, constater le caractère abusif de la procédure diligentée par M. Marco X..., En conséquence, Prononcer la résiliation du contrat de co- production conclu entre la société BRJ MUSIC et M. Marco X... le 21 janvier 2003 pour les futurs enregistrements aux torts exclusifs de M. Marco X....

Condamner M. Marco X... à verser à la société BRJ MUSIC la somme de 5. 139, 97 euros due au titre des frais d'enregistrement avec intérêt au taux légal à compter de l'envoi du premier décompte de redevance le 5 avril 2004 correspondant au 2ème semestre 2003. Condamner M. Marco X... à payer à la société BRJ MUSIC la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Condamner M. Marco X... à payer à Régine Y...la somme de 5. 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure. En tout état de cause, Condamner M. Marco X... à payer à la société BRJ MUSIC et à Régine Y...la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner M. Marco X... aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 19 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

- sur les demandes de M. Marco X... à l'encontre de la société BRJ MUSIC
M. Marco X... soutient que la société BRJ MUSIC aurait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil du fait d'une mauvaise exécution du contrat de co- production du 21 janvier 2003 qui les liait au motif principalement que la société BRJ MUSIC a volontairement laissé la société UP MUSIC ne pas lever l'option dans le délai de 8 mois à compter de la sortie commerciale du premier single et que les frais de production qui devaient être engagés d'un commun accord, n'ont pas été approuvés par lui.
Force est de constater que la société BRJ MUSIC lui a soumis les premiers décomptes en avril 2003 et qu'il n'a formulé aucune observation à ce moment là ; que les frais qu'il conteste sont justifiés et en lien avec la production du single.
Ainsi, la société BRJ MUSIC qui devait trouver un contrat de licence pour la commercialisation du single, ce qu'elle a fait, a compté dans les charges les frais d'avocat de rédaction du contrat de licence.
M. Marco X... prétend, mais sans en rapporter la preuve, que les autres achats ou frais sont à la charge du distributeur et non de la société de production. Or, si les co- producteurs n'assument pas la charge de la production des enregistrements de l'artiste mais laissent cette charge au distributeur, le tribunal discerne mal quel serait la mission du producteur.

Le contrat de coproduction prévoit bien dans son article 2 que chaque co- producteur fera l'avance de la moitié des frais d'enregistrement et en son article 4 intitulé " partage des recettes " que chaque Coproducteur recevra 50 % des recettes " déduction faite de l'ensemble des frais engagés au titre de la production, marketing, de la promotion et de commercialisation des droits objets du contrat ".

En conséquence, la société BRJ MUSIC a régulièrement répercuté dans les comptes les frais avancés par la société UP MUSIC, comme les frais de coiffure de l'artiste pour le tournage du vidéoclip.
Contrairement à ce que soutient M. Marco X... les états de redevances des 1er et 2ème semestres 2003, 1er et 2ème semestres 2004, 1er et 2ème semestres 2005, la facture du vidéoclip émise par la société UP MUSIC, les décomptes semestriels de la société UP MUSIC et les comptes de la co- production attestés par un expert comptable sont versés au débat et donc justifiés.
Aucune inexécution de ses obligations contractuelles par la société BRJ MUSIC n'est démontrée par M. Marco X....
Il prétend là encore sans en rapporter la preuve et en procédant par simple affirmation, que la société BRJ MUSIC aurait attisé la mésentente entre l'artiste et lui- même dans le but de recevoir seule les bénéfices du travail des coproducteurs.
Or, aucun single ou autre phonogramme de Angie B...n'a été commercialisé après le premier et la carrière de l'artiste n'a pas prospéré après cette tentative.
Outre que M. Marco X... ne démontre aucun agissement déloyal de la société BRJ MUSIC, il n'est justifié d'aucun bénéfice reçu par la seule société BRJ MUSIC du fait de l'arrêt de la carrière de Joanna A....
La société BRJ MUSIC ne peut être tenue pour responsable du refus de lever l'option par la société UP MUSIC et en tout cas aucun document ne vient étayer cette thèse.
De même que la clause de préférence qui a été annulée dans le contrat d'artiste qui par ailleurs a pris fin en 2004, n'a aucun effet entre les co- producteurs.
M. Marco X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société BRJ MUSIC.

- sur les demandes de M. Marco X... à l'encontre de la Régine Y...

M. Marco X... soutient que Régine Y..., par ailleurs gérante de la société BRJ MUSIC, se serait comportée comme un agent d'artiste occasionnel ce qui constituerait des actes indépendants de sa mission de gérante qui engageraient sa responsabilité délictuelle ; qu'elle lui aurait permis de participer au disque de François E...et de participer à l'émission de télé- réalité " la ferme des célébrités ".
Or, si Régine Y...reconnaît avoir entretenu des relations personnelles amicales avec Joanna A..., elle précise qu'elle ne s'est pas comportée comme un agent d'artiste, ce que confirme Joanna A...dans une attestation.
Joanna A...a participé au disque de François E...comme choriste et non comme partenaire et enfin, la participation à l'émission de télé- réalité " la ferme des célébrités " est indépendante de la carrière de chanteuse.
Enfin Joanna A...a interrompu toute carrière de chanteuse ce qui prive les demandes de M. Marco X... de tout fondement ; en effet, à supposer même que Régine Y...ait eu un comportement déloyal, ce qui n'est pas établi, elle n'en retire aucun bénéfice puisque Joanna A...a cessé d'exercer son métier de chanteuse pour revenir à une carrière dans le stylisme.
Il est également démontré que Joanna A...a seule et dès la fin de l'année 2003 critiqué le travail de M. Marco X... et notamment sa carence dans la direction artistique.
M. Marco X... sera débouté de ses demandes formées à l'encontre de Régine Y....

- sur la demande de résiliation du contrat de coproduction du 21 janvier 2003.

La société BRJ MUSIC prétend que M. Marco X... n'a pas exécuté ses obligations contractuelles telles que contenues dans le contrat du 21 janvier 2003.
Ce dernier avait comme principale obligation la direction artistique de Joanna A....
Cette dernière s'est plaint des carences de M. Marco X... dans deux lettres écrites en décembre 2003 et janvier 2004 et a estimé que le refus de lever l'option opposé par la société UP MUSIC provenait de la mauvaise qualité de ses prestations en raison du manque de professionnalisme de M. Marco X....
Le seul fait avéré est que la société UP MUSIC a refusé de lever l'option et le tribunal n'est pas mis à même de dire, au vu des pièces versées au débat, si ce refus est le fruit d'une mauvaise direction artistique ou d'un manque de talent de Joanna A....
Le défaut de paiement des redevances dues à l'artiste s'inscrit non pas dans une mauvaise exécution du contrat de coproduction mais du contrat d'artiste ; il ne peut être reproché dans le cadre du contrat de coproduction à M. Marco X....
M. Marco X... a payé sa part des frais de coproduction du premier single certes avec retard et en application de la règle 50 % telle que prévue au contrat.
Cependant, le contrat du 21 janvier 2003 n'a plus d'objet puisque les co- producteurs ne sont plus liés à Joanna A...depuis que le contrat d'artiste a pris fin.
En conséquence, la résiliation du contrat aux torts de M. Marco X... est sans objet.
La demande de paiement de la somme de 5. 139, 97 euros due au titre des frais d'enregistrement avec intérêt au taux légal à compter de l'envoi du premier décompte de redevance le 5 avril 2004 correspondant au 2ème semestre 2003 formée par la société BRJ MUSIC n'est fondée sur aucun document et elle en sera déboutée.

- sur les demandes de dommages et intérêts de la société BRJ MUSIC et de Régine Y....

La société BRJ MUSIC et Régine Y...forment une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sans rapporter la preuve d'un préjudice subi autre que celui des frais exposés pour assurer leur défense.
Elles seront en conséquence déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- sur les autres demandes.

Les conditions sont réunies pour allouer la somme globale de 3. 000 euros à la société BRJ MUSIC et à Régine Y...au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'exécution provisoire est sans objet et ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort ;
- Déclare mal fondées les demandes de M. Marco X... à l'encontre de la société BRJ MUSIC et de Régine Y....
- L'en déboute.
- Dit que le contrat du 21 janvier 2003 pour les enregistrements futurs de Joanna A...est sans objet depuis qu'aucun contrat d'artiste ne lie plus les coproducteurs à l'artiste.
En conséquence,- Déclare sans objet la demande de résiliation du contrat du 21 janvier 2003 formée par la société BRJ MUSIC à l'encontre de M. Marco X....

- Déboute la société BRJ MUSIC de ses demandes de paiement à l'encontre de M. Marco X....
- Déboute la société BRJ MUSIC et Régine Y...de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Condamne M. Marco X... à payer à la société BRJ MUSIC et à Régine Y...la somme globale de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
- Condamne M. Marco X... aux dépens.
Fait et jugé à PARIS, le ONZE MARS DEUX MIL HUIT. /.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/10233
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-11;06.10233 ?
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