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11/03/2008 | FRANCE | N°06/06801

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 mars 2008, 06/06801


3ème chambre 1ère section

Assignation du : 24 Avril 2006

JUGEMENT rendu le 11 Mars 2008

DEMANDERESSES
Société ATLANTIC- Société Française de Développement Thermique 44 Boulevard des Etats Unis 85000 LA ROCHE SUR YON

Société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE Rue Orphée Variscotte 59660 MERVILLE
représentées par Me Claude RODHAIN- Cabinet HIRSCH et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W. 03

DÉFENDERESSE
Société FRANCE GEOTHERMIE 8 rue Paul Heroult 38190 VILLARD BONNOT
représentée par Me Laurent SIMON- SCP MOREAU GERVAI

S GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P. 73 et par ...

3ème chambre 1ère section

Assignation du : 24 Avril 2006

JUGEMENT rendu le 11 Mars 2008

DEMANDERESSES
Société ATLANTIC- Société Française de Développement Thermique 44 Boulevard des Etats Unis 85000 LA ROCHE SUR YON

Société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE Rue Orphée Variscotte 59660 MERVILLE
représentées par Me Claude RODHAIN- Cabinet HIRSCH et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W. 03

DÉFENDERESSE
Société FRANCE GEOTHERMIE 8 rue Paul Heroult 38190 VILLARD BONNOT
représentée par Me Laurent SIMON- SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P. 73 et par la SELARL SPINELLA- REBOUL, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS
A l'audience du du 14 Janvier 2008 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY et Florence GOUACHE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT
Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :
La société ATLANTIC est la société mère de plus de trente sociétés françaises et étrangères agissant dans le domaine du chauffage et du génie climatique. Elle existe depuis1923, présente un chiffre d'affaire consolidé de plus de 351 millions d'Euros en 2001 et emploie 1848 salariés.
Elle possède la marque verbale française " ATLANTIC " no1656415 déposée en 1957 qui est régulièrement renouvelée dans les classes 6, 7, 9, 11, 19, 20 et 21 et plus particulièrement exploitée en classe 11 (appareils de chauffage, conditionneurs d'air, chauffe- eau, appareils de chauffage et de cuisson).
En outre, elle utilise le nom commercial ATLANTIC depuis 1971 (suite à l'absorption de la société ATLANTIC le 30 / 06 / 1987) et l'a adopté à titre de dénomination sociale par inscription au registre du commerce et des sociétés le 23 / 10 / 1987.
La société GUILLOT, filliale de la société ATLANTIC, est devenue la Société industrielle de chauffage suite à une fusion absorption. Elle détient la marque verbale française " AQUALIA " no 033254089 déposée le 29 / 10 / 2003 en classe 11 (accumulateurs de chaleur, appareils de chauffage, chauffe eau).

En septembre 2005, la société ATLANTIC constate dans la revue professionnelle CFP Chaud Froid Plomberie, que la société FRANCE GEOTHERMIE commercialise des appareils de chauffage, en particulier des pompes à chaleur très haute température sous la dénomination " ATLANTIS ". Elle apprend également que la même société vend des appareils de production d'eau chaude sanitaire sous la dénomination " AQUALIA ". Un constat a ainsi été dressé la 09 / 02 / 2006 sur le site internet www. france- geothermie. com.. Les sociétés ATLANTIC et GUILLOT ont assigné la société FRANCE GEOTHERMIE le 24 / 04 / 2006.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 / 12 / 2007, les sociétés ATLANTIC et GUILLOT demandent :- la condamnation de la société FRANCE GÉOTHERMIE pour contrefaçon par imitation de la marque " ATLANTIC " par l'usage du signe " ATLANTIS ", mais également pour atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société ATLANTIC et pour atteinte au nom commercial ATLANTIC CHAUDIERES de la société GUILLOT, et pour parasitisme à verser les sommes de 70. 000 € + 35. 000 € + 35. 000 € + 35. 000 € + 35. 000 € en réparation des préjudices ;- la condamnation de la société FRANCE GÉOTHERMIE pour contrefaçon par reproduction de la marque " AQUALIA " appartenant à la société GUILLOT à verser en réparation la somme de 50. 000 € ;- l'interdiction d'usage par la société FRANCE GÉOTHERMIE des signes " ATLANTIS et " AQUALIA " sous astreinte de 10. 000 € / jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant prononcé du jugement ;- la publication du jugement dans cinq journaux au choix du demandeur dans la limite du coût global de 20. 000 € ;- la condamnation de la société FRANCE GÉOTHERMIE à verser 15. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Claude RODHAIN.
En réponse, dans ses dernières conclusions du 20 / 04 / 2007, la société FRANCE GÉOTHERMIE sollicite :- le débouté des demandeurs ;- la condamnation solidaire des sociétés ATLANTIC et GUILLOT à lui verser la somme de 8. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurent SIMON.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contrefaçon par imitation de la marque verbale française " ATLANTIC " no1656415 par l'usage du signe " ATLANTIS "
L'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle interdit s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, sauf autorisation du propriétaire.

En l'espèce, la société FRANCE GÉOTHERMIE utilise la dénomination " ATLANTIS " pour commercialiser des appareils de chauffage et plus précisément une pompe à chaleur très haute température. Ce type de produit relève de la classe 11 dans laquelle est déposée la marque " ATLANTIC " qui ne prévoit aucune limitation à certains types de produits mais vise l'intégralité de la classe. Aussi, la société ATLANTIC a- t- elle droit au périmètre de protection de la classe de sa marque sans restriction liée à son positionnement en matière de géothermie moins avancé que sa spécialisation ancienne sur des produits électriques. En outre, ATLANTIC tout comme FRANCE GÉOTHERMIE a une clientèle de professionnels du chauffage qui peuvent se tourner vers des produits alternatifs mais distincts compris dans cette classe correspondant à des modes de chauffage, comme l'attestent les recherches internet fournies. En choisissant le vocable " ATLANTIS " pour désigner ses produits, la société FRANCE GÉOTHERMIE a certes repris un terme faisant traditionnellement référence à l'univers marin mais également un signe dont seule la lettre finale le " S " diffère du " C " désignant la marque phare de l'un de ses concurrents positionnés depuis longtemps sur le marché du chauffage. Le choix de cette voyelle finale ne modifie pas le ressenti global du terme tant dans l'aspect phonétique, qu'intellectuel étant donné l'identité de public visé. Le risque de confusion dans l'esprit du public apparaît dès lors inéluctable et en l'absence d'accord sur l'utilisation de sa marque, la société ATLANTIC doit être protégée de l'usage fait du mot ATLANTIS par FRANCE GÉOTHERMIE.
En conséquence, il convient de dire que FRANCE GÉOTHERMIE a accompli des actes de contrefaçon qui méritent réparation à hauteur de 35. 000 € l'usage du terme ayant perduré (assurément jusqu'au 09 / 02 / 2006, selon constat d'huissier) après mise en demeure des demandeurs (du 04 / 11 / 2005), mais également compte tenu de l'évolution du nom des produits de FRANCE GÉOTHERMIE qui s'en est suivie.
Sur la contrefaçon par reproduction de la marque " AQUALIA " no 033254089
L'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle interdit la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, sans l'autorisation du propriétaire de la marque.
En l'espèce, la société GUILLOT, devenue la Société industrielle de chauffage, détient la marque verbale française " AQUALIA " no 033254089 déposée le 29 / 10 / 2003 en classe 11 (accumulateurs de chaleur, appareils de chauffage, chauffe eau). Il ressort clairement du constat d'huissier du 09 / 02 / 2006 que la société FRANCE GÉOTHERMIE vend des appareils de production d'eau chaude sanitaire sous la dénomination " AQUALIA ". Ce type d'appareil entre dans la classe 11. De la sorte, en l'absence d'autorisation de la

société GUILLOT, FRANCE GÉOTHERMIE ne pouvait reproduire la marque " AQUALIA " pour désigner son produit et le présenter sous cette dénomination sans commettre d'acte de contrefaçon. Il est constant que la bonne foi est inopérante en la matière et que le lien entre le nom AQUALIA, l'eau et l'activité de chauffage n'est aucunement nécessaire et ne peut anéantir le droit à la marque de la société GUILLOT.
De cette façon, il convient d'accorder en réparation des actes de contrefaçon par reproduction de la marque " AQUALIA " la somme de 25. 000 € à la société GUIILOT, devenue la Société industrielle de chauffage.

Sur l'atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société ATLANTIC, sur l'atteinte au nom commercial ATLANTIC CHAUDIERES de la société GUILLOT par l'usage du signe " ATLANTIS ", sur la concurrence déloyale et sur le parasitisme
L'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle interdit d'adopter comme marque un signe portant atteinte à une dénomination sociale ou à un nom commercial antérieur s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
L'article 1382 du Code civil permet en outre de réparer tout fait de l'homme causant à autrui un dommage.
En l'espèce, la société ATLANTIC utilise le nom commercial ATLANTIC depuis 1971et l'a adopté à titre de dénomination sociale par inscription au registre du commerce et des sociétés le 23 / 10 / 1987. En conséquence, cette société dont la notoriété est établie par les pièces produites est bien fondée à craindre que l'usage du signe " ATLANTIS " pour désigner des produits de classe 11, coeur de son activité, ne porte atteinte à son nom " ATLANTIC " étant donné le manque de distinctivité de la voyelle finale du vocable. En effet, les consommateurs peuvent associer les produits " ATLANTIS " à la société ATLANTIC bien positionnée depuis très longtemps sur le marché du chauffage et ces produits viennent en conséquence s'associer à l'image, la qualité et la notoriété du nom commercial et de la dénomination sociale " ATLANTIC ". Il convient dès lors de réparer cette atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société ATLANTIC à hauteur de 5. 000 € et de 5. 000 €.
En revanche, la société GUILLOT qui commercialise des produits d'ATLANTIC sous le nom commercial ATLANTIC CHAUDIERES n'établit pas ses droits sur ce vocable, ni son préjudice de manière distincte des droits appartenant en propre à la société ATLANTIC. Ses demandes seront ainsi rejetées.
Quant aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme, les sociétés ATLANTIC et GUILLOT n'établissent pas des actes distincts de la contrefaçon déjà réparée, ni leur préjudice, tandis que la société

FRANCE GÉOTHERMIE justifie de ses investissements en recherche- développement entre 2000 et 2006, ainsi que de son expansion qui n'apparaît pas reposer sur le sillage des demandeurs, la société FRANCE GÉOTHERMIE s'étant essentiellement développée sur le marché émergent de la géothermie sur lequel les demandeurs ne justifient pas de leurs efforts économiques, commerciaux, ni publicitaires. Les demandes de ces chefs seront donc rejetées.
Sur les autres demandes :
Il est fait droit à la demande d'interdiction d'usage par la société FRANCE GÉOTHERMIE des signes " ATLANTIS et " AQUALIA " sous astreinte de 5. 000 € / jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant signification du jugement. En outre, le présent Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ordonnée.
La publication n'est pas nécessaire, la société FRANCE GEOTHERMIE établissant que les dénominations des produits " ATLANTIS " et " AQUALIA " ont changé, devenant " ISARA " et " SABIS " et que les atteintes ont ainsi cessé.
La partie succombante doit assumer les frais et dépens de l'instance ainsi que les sommes demandées au titre de l'article 700 NCPC, la société FRANCE GEOTHERMIE est condamnée à verser aux sociétés ATLANTIC et SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE les sommes de 4. 000 EUROS à chacune, ainsi qu'à l'ensemble des dépens.

PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort :
- Condamne la société FRANCE GÉOTHERMIE pour contrefaçon par imitation de la marque verbale française " ATLANTIC " no1656415 déposée en classes 6, 7, 9, 11, 19, 20 et 2 appartenant à la société ATLANTIC, par l'usage du terme " ATLANTIS " et dit qu'en réparation la société FRANCE GÉOTHERMIE doit verser à la société ATLANTIC la somme de 35. 000 € ;
- Condamne la société FRANCE GÉOTHERMIE pour contrefaçon par reproduction de la marque verbale française " AQUALIA " no 033254089 déposée le 29 / 10 / 2003 en classe 11 appartenant à la société GUILLOT, devenue la Société industrielle de chauffage et dit qu'en réparation, la société FRANCE GÉOTHERMIE doit verser à la Société industrielle de chauffage la somme de 25. 000 € ;

- Condamne la société FRANCE GÉOTHERMIE pour atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société ATLANTIC à lui verser la somme totale de 10. 000 € ;
- Ordonne l'interdiction d'usage par la société FRANCE GÉOTHERMIE des signes " ATLANTIS " et " AQUALIA " sous astreinte de 5. 000 € / jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant signification du jugement et dit se réserver la liquidation de l'astreinte ordonnée ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Condamne la société FRANCE GEOTHERMIE à verser aux sociétés ATLANTIC et INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE les sommes de 4. 000 EUROS à chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société FRANCE GÉOTHERMIE à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Claude RODHAIN, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

FAIT ET JUGE A PARIS LE ONZE MARS DEUX MIL HUIT

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/06801
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-11;06.06801 ?
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