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07/03/2008 | FRANCE | N°07/16165

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 07 mars 2008, 07/16165


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/16165

No MINUTE :

Assignation du :

06 Décembre 2007

JUGEMENT

rendu le 07 Mars 2008

DEMANDERESSE

S.A. ROYAL CANIN

650 avenue de la Petite CAMARGUE

RN 113

30470 AIMARGUES

représentée par Me Christine VILMART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 237

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. HI 2 E

VAUGEDIN

36360 LUCAY LE MALE

S.A.R.L. LA CATHEDRALE DES AFFAI

RES

COMEBARRE

03410 PREMILHAT

représentées par Me Isabelle LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 228, et la SCP SIMONET BOUGEROL RAMPAL, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX,...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

07/16165

No MINUTE :

Assignation du :

06 Décembre 2007

JUGEMENT

rendu le 07 Mars 2008

DEMANDERESSE

S.A. ROYAL CANIN

650 avenue de la Petite CAMARGUE

RN 113

30470 AIMARGUES

représentée par Me Christine VILMART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 237

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. HI 2 E

VAUGEDIN

36360 LUCAY LE MALE

S.A.R.L. LA CATHEDRALE DES AFFAIRES

COMEBARRE

03410 PREMILHAT

représentées par Me Isabelle LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 228, et la SCP SIMONET BOUGEROL RAMPAL, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 25 Janvier 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Faits et procédure

La société ROYAL CANIN, spécialisée dans la fabrication d'aliments secs pour animaux domestiques distribués dans diverses enseignes spécialisées, est titulaire :

- de la marque verbale française "ROYAL CANIN", déposée le 12 juillet 1988, renouvelée le 16 mars 1998, enregistrée sous le no1 477 161 pour les produits et services de la classe 31,

- de la marque verbale française "ROYAL CANIN", déposée le 22 septembre 1989, renouvelée le 4 août 1999, enregistrée sous le no1 551 872 pour les produits et services des classes 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 41, 42,

- de la marque semi-figurative française "ROYAL CANIN", déposée le 29 octobre 1991, renouvelée le 26 juin 2001, enregistrée sous le no1 702 037 pour les produits et services de la classe 31, dont aucune représentation graphique n'est fournie,

- de la marque semi-figurative communautaire "ROYAL CANIN Nature" no00 512 7 865, enregistrée le 14 juin 2007 pour les produits de la classe 31 (aliments pour animaux), dont la représentation suit,

- de la marque semi-figurative communautaire "ROYAL CANIN CANINE HEALTH NUTRITION" no00 305 7 403, enregistrée le 21 avril 2004 pour les produits de la classe 31 (aliments pour animaux), dont la représentation suit,

- de la marque semi-figurative communautaire "ROYAL CANIN FELINE HEALTH NUTRITION" no00 306 3 567, enregistrée le 25 février 2004 pour les produits de la classe 31 (aliments pour animaux), dont la représentation suit,

- de la marque semi-figurative communautaire "ROYAL CANIN VET NUTRITION" no00 373 2 609, enregistrée le 6 juillet 2005 pour les produits et services de la classe 31 (aliments pour animaux), dont la représentation suit,

Elle expose avoir découvert que la société HI2E, ayant pour activité initiale le négoce de grillage et de PVC, a déposé le 9 août 2007 la marque verbale française "IMPERIAL CANIN", enregistrée sous le no07 351 9 341 pour les produits et services des classes 28 (jeux, jouets) et 31 (aliments pour animaux), et constituant selon elle une contrefaçon par imitation des marques précitées.

La société ROYAL CANIN ajoute avoir fait constater, par huissier de justice, que la société HI2E a fait figurer cette marque dans une annonce d'offre d'emploi parue sur le site web "Vitannonce", mais également sur son propre site "Imperial Canin", et que le signe litigieux était visible sur une facture émise par la société LA CATHEDRALE DES AFFAIRES (ci-après la société LCDA), impliquée selon elle dans la commercialisation des produits marqués "Imperial Canin".

Dûment autorisée par les Présidents des Tribunaux de grande instance territorialement compétents, la société ROYAL CANIN a fait procéder à diverses opérations de saisie-contrefaçon dont il est ressorti que l'activité liée à la marque "IMPERIAL CANIN" était concentrée sur Montluçon, que la société LCDA disposait notamment d'un local comportant à l'extérieur une affiche revêtue de la marque litigieuse, et que cette société commercialisait des produits pour chiens et chats et usait de documents commerciaux revêtus des signes litigieux.

C'est dans ce contexte que par exploits d'huissier de justice en date du 6 décembre 2007, la société ROYAL CANIN, dûment autorisée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Paris du 5 décembre 2007, a assigné les sociétés HI2E et LCDA à jour fixe, devant le Tribunal de céans, en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire.

Prétentions des parties

Par conclusions signifiées le 25 janvier 2007, la société ROYAL CANIN demande au Tribunal :

- de se déclarer compétent,

- de juger que les sociétés HI2E et LCDA se sont rendues coupables de contrefaçon des marques communautaires no00 305 7 403, 00 306 3 567, 00 512 7 865 et 00 373 2 609, ainsi que des marques françaises no1 477 161, 1 551 872 et 1 702 037,

- de juger qu'elles se sont rendues coupables de concurrence déloyale et parasitaire,

- de leur interdire la poursuite de ces agissements sous astreinte de 10.000 € par jour à compter du prononcé de la décision,

- d'ordonner l'annulation de la marque "IMPERIAL CANIN" dans les huit jours du prononcé du jugement,

- d'ordonner la radiation du nom de domaine www.imperialcanin.fr,

- de condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 300.000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon,

- de condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 100.000 € en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et parasitaire,

- de se réserver la liquidation de l'astreinte,

- d'ordonner la publication du jugement dans cinq revues au choix de la société ROYAL CANIN et aux frais solidaires des défenderesses dans la limite de 5.000 € par insertion,

- d'ordonner l'exécution provisoire,

- de condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, ainsi qu'au paiement de la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réponse, par conclusions signifiées le 24 janvier 2008, les sociétés HI2E et LCDA demandent au Tribunal :

A titre principal,

- de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Limoges,

- de condamner la société ROYAL CANIN au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- d'inviter les parties à conclure au fond conformément aux dispositions de l'article 76 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

I. Sur l'exception d'incompétence

Attendu que les défenderesses soutiennent à titre principal que l'action aurait dû être portée devant la juridiction soit du lieu de leur domicile, soit du lieu où le dommage a été subi, soit du lieu où les faits de contrefaçon ont été commis, et demandent en conséquence au Tribunal de se déclarer incompétent au profit de son homologue limougeaud ;

Mais attendu que l'action en contrefaçon dont le Tribunal est saisie est en partie fondée sur les dispositions de l'article 9 du règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993, la demanderesse se prévalant de marques communautaires dont elle justifie être titulaire ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 92 du règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993, les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive pour les actions en contrefaçon de marque communautaire ;

Qu'aux termes de l'article R. 717-11 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-10 du Code de l'organisation judiciaire, les actions et demandes en matière de marque communautaire, prévues par l'article L. 717-4 du Code de la propriété intellectuelle, sont portées devant le Tribunal de grande instance de Paris ;

Qu'il en résulte que la juridiction de céans peut seule connaître du présent litige ;

Attendu que l'exception d'incompétence sera rejetée.

II. Sur la demande fondée sur l'article 76 du Code de procédure civile

Attendu que selon l'article 76 du Code de procédure civile, le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond ;

Attendu qu'à titre subsidiaire, les sociétés HI2E et LCDA, invoquant ces dispositions, demandent au Tribunal d'inviter les parties à conclure au fond ;

Mais attendu qu'après avoir été assignées le 6 décembre 2007, les défenderesses ont signifiées des conclusions le 24 janvier 2008, soit la veille de l'audience, dans lesquelles elles exposent notamment avoir radié la marque litigieuse et cessé toute commercialisation des produits en étant revêtus ; qu'elles ont donc été en mesure de conclure au fond, de sorte que l'affaire est en état d'être jugée ;

Attendu qu'elles doivent être déboutées de leur demande.

III. Sur la contrefaçon

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 23 novembre 2007 par Me Y..., Huissier de Justice à Montluçon, qu'en façade d'un local appartenant à la société LCDA a pu être constaté la présence d'un interphone comportant la mention "LCDA - IMPERIAL CANIN", et une affichette comportant à deux reprises les termes "IMPERIAL CANIN" accompagnés de références à l'alimentation animale ;

Que le même jour, l'huissier de justice a constaté la présence de produits du même type, revêtus de la mention "IMPERIAL CANIN", dans les locaux de la société LCDA sis à Premilhat, ainsi que divers documents à en-tête de la société LCDA comportant les termes litigieux ;

Que le 4 octobre 2007, Me Z..., huissier de justice à Paris, a constaté la présence, sur le site internet www.vitannonce.com, d'une offre d'emploi comportant une référence "IMPERIAL CANIN" et une adresse mail hi2e@laposte.fr ;

Que le 13 novembre 2007, Me Z... a constaté la présence, sur le site internet www.imperialcanin.fr, destiné à vanter des aliments pour animaux, de plusieurs mentions "IMPERIAL CANIN" ;

Qu'enfin, la société HI2E admet avoir déposé le 9 août 2007 la marque verbale française "IMPERIAL CANIN", enregistrée sous le no07 351 9 341 pour les produits et services des classes 28 (jeux, jouets) et 31 (aliments pour animaux) ;

Attendu que les défenderesses ne contestent pas que la marque "IMPERIAL CANIN" a été déposée, puis utilisée notamment pour désigner des produits identiques ou similaires aux marques revendiquées ;

Qu'elles ne contestent pas la matérialité des faits de contrefaçon qui leur sont reprochés ; qu'en particulier, elles ne nient pas avoir réservé le nom de domaine www.imperialcanin.fr et exploité le site internet correspondant ;

Attendu que la référence, par la demanderesse, aux dispositions de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas pertinent en l'espèce faute d'identité entre les signes comparés ;

Que s'agissant des marques françaises revendiquées, c'est au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, "sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement", qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande en contrefaçon ;

Que s'agissant des marques communautaires dont la société ROYAL CANIN entend se prévaloir, il convient de se référer aux dispositions l'article 9 du règlement CE no40/94 du 20 décembre 1993, lequel dispose que la marque communautaire confère à son propriétaire un droit exclusif, qui l'habilite à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour lequel, en raison de sa similitude avec la marque communautaire et de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, ce risque comprenant le risque d'association entre le signe et la marque ;

Qu'il convient de relever que la société ROYAL CANIN vise le premier de ces textes dans le corps et le dispositif de ses conclusions ; que le dispositif de ces écritures comporte une référence, certes générale, mais suffisante, au règlement européen précité ;

Attendu, en l'espèce, qu'il convient particulièrement de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes, et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Attendu qu'il convient dores et déjà de débouter la société ROYAL CANIN de ses demandes fondées sur la marque semi-figurative française "ROYAL CANIN", déposée le 29 octobre 1991, renouvelée le 26 juin 2001, enregistrée sous le no1 702 037 pour les produits et services de la classe 31, faute de produire une représentation graphique de la dite marque ;

Attendu, pour le surplus, que le signe "IMPERIAL CANIN" reprend à l'identique la finale de l'élément verbal des marques revendiquées ; qu'il existe entre les termes "IMPERIAL" et "ROYAL" une similitude intellectuelle évidente, les deux mots renvoyant aux concepts de noblesse, et, par une référence à des régimes politiques non républicains, de domination, suggérant ainsi la supériorité des produits désignés ;

Qu'il en résulte, pour le consommateur normalement attentif n'ayant pas simultanément les signes comparés sous les yeux, un risque de confusion le conduisant à attribuer aux produits en cause une origine commune ;

Attendu, dès lors, qu'en procédant au dépôt de la marque verbale française "IMPERIAL CANIN" no07 351 9 341 pour les produits et services des classes 28 (jeux, jouets) et 31 (aliments pour animaux), la société HI2E a commis un acte de contrefaçon ; que cette marque doit être annulée, par combinaison des articles L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Qu'en faisant usage, dans la vie des affaires, des termes "IMPERIAL CANIN", y compris par l'intermédiaire du site internet correspondant au nom de domaine www.imperialcanin.fr, pour désigner des aliments pour animaux qu'elle commercialise, la société LCDA et la société HI2E se sont rendues coupables de contrefaçon.

III. Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Attendu que la société ROYAL CANIN, évoquant sa position de leader sur le marché concerné, soutient qu'en utilisant les termes "IMPERIAL CANIN" et en reprenant le berger allemand emblématique de la marque "ROYAL CANIN" sans assumer aucun coût de publicité, en tentant de s'approprier le prestige d'une marque plus notoire, en profitant des ses efforts et initiatives commerciales pour entrer sur le marché du "PET FOOD", les défenderesses se sont rendues coupables d'agissements parasitaires et déloyaux engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'usage des termes "IMPERIAL CANIN" visé par la demanderesse n'est pas distinct des faits de contrefaçon précédemment examinés ;

Attendu que si certains documents, ainsi que plusieurs pages du site internet www.imperialcanin.fr, comportent la mention "IMPERIAL CANIN" accompagnée d'une silhouette canine, force est de constater que le quadripède ainsi représenté comporte peu de ressemblances avec la race dite "berger allemand" ; qu'il n'est d'ailleurs pas démontré en quoi celle-ci est "emblématique" de la marque "ROYAL CANIN" comme le soutient la demanderesse, au point qu'elle serait seule en droit d'en faire usage afin de promouvoir la vente de produits alimentaires pour animaux ;

Attendu qu'il convient de débouter la société ROYAL CANIN de ce chef de demandes.

IV. Sur les mesures réparatrices

Attendu que la société ROYAL CANIN évalue le préjudice résultant de l'atteinte à ses marques à la somme de 300.000 € ;

Attendu que les défenderesses ont fait constater par huissier de justice que le 9 janvier 2008, Monsieur A..., Directeur Formation Développement de la Chambre de commerce et d'Industrie de Montluçon, a attesté par écrit de ce que la société LCDA avait cessé d'exercer son activité, à Montluçon, sous l'enseigne "IMPERIAL CANIN" ;

Que la société LCDA soutient avoir cessé de faire usage du signe litigieux ;

Que la société HI2E a informé l'INPI de ce qu'elle renonçait à la marque "IMPERIAL CANIN" ;

Attendu qu'en l'état des pièces produites par la demanderesse, il convient de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts ;

Qu'il convient, à titre d'indemnité complémentaire, de faire droit, en tant que de besoin, aux mesures d'interdiction et de radiation du nom de domaine sollicitées, dans les limites fixées par le dispositif de la présente décision ;

Que le préjudice se trouvant suffisamment réparé, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la présente décision.

V. Sur les autres demandes

Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

Attendu que les sociétés HI2E et LCDA, succombant, seront condamnées aux entiers dépens ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ROYAL CANIN la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

- REJETTE l'exception d'incompétence,

Statuant au fond,

- DIT qu'en procédant au dépôt de la marque verbale française "IMPERIAL CANIN" no07 351 9 341 pour les produits et services des classes 28 (jeux, jouets) et 31 (aliments pour animaux), la société HI2E a commis un acte de contrefaçon des marques communautaires no00 305 7 403, 00 306 3 567, 00 512 7 865 et 00 373 2 609, ainsi que des marques françaises no1 477 161, 1 551 872,

- DIT qu'en faisant usage, dans la vie des affaires, des termes "IMPERIAL CANIN", y compris par l'intermédiaire du site internet correspondant au nom de domaine www.imperialcanin.fr, pour désigner des aliments pour animaux qu'elle commercialise, la société LCDA et la société HI2E se sont rendues coupables de contrefaçon des marques communautaires no00 305 7 403, 00 306 3 567, 00 512 7 865 et 00 373 2 609, ainsi que des marques françaises no1 477 161, 1 551 872,

En conséquence,

- PRONONCE la nullité de la marque verbale française "IMPERIAL CANIN" no07 351 9 341 pour les produits et services des classes 28 (jeux, jouets) et 31 (aliments pour animaux),

- INTERDIT, en tant que de besoin, aux sociétés HI2E et LCDA la poursuite des actes de contrefaçon incriminés, sous astreinte de 150 € par infraction constatée, à l'issue du mois suivant la signification de la présente décision, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,

- ORDONNE, en tant que de besoin, aux sociétés HI2E et LCDA de procéder à leurs frais à la radiation du nom de domaine www.imperialcanin.fr, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard une fois ce délai écoulé, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,

- CONDAMNE les sociétés HI2E et LCDA, in solidum, à payer à la société ROYAL CANIN la somme de 20.000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ORDONNE l'exécution provisoire,

- CONDAMNE les sociétés HI2E et LCDA à payer à la société ROYAL CANIN la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE les sociétés HI2E et LCDA aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- DIT que la présente décision devenue définitive sera transcrite à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle par le Greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au Registre National des Marques.

Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2008

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/16165
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-07;07.16165 ?
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