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07/03/2008 | FRANCE | N°06/16858

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 07 mars 2008, 06/16858


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/16858

No MINUTE :

Assignation du :

21 Novembre 2006

JUGEMENT

rendu le 07 Mars 2008

DEMANDEUR

Monsieur Farid X...

...

94000 VINCENNES

représenté par Me Matthieu CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 473

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. BEN J PRODUCTIONS

46 boulevard Exelmans

75016 PARIS

représentée par Me Ingrid-Mery HAZIOT, avocat au barreau de

PARIS, vestiaire G 852

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Alin...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 2ème section

No RG :

06/16858

No MINUTE :

Assignation du :

21 Novembre 2006

JUGEMENT

rendu le 07 Mars 2008

DEMANDEUR

Monsieur Farid X...

...

94000 VINCENNES

représenté par Me Matthieu CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 473

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. BEN J PRODUCTIONS

46 boulevard Exelmans

75016 PARIS

représentée par Me Ingrid-Mery HAZIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 852

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Sophie CANAS, Juge

Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 17 Janvier 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Farid X... est concepteur graphique indépendant.

Suivant lettre d'engagement en date du 23 février 2006, la société à responsabilité limitée BEN J PRODUCTIONS lui a confié "la conception graphique et la réalisation" d'une brochure intitulée "L'Univers des Chiens", ainsi que de la jaquette et de la rondelle du DVD y étant associé, moyennant un montant de 1.350 euros HT pour les quatre premiers numéros de la collection, destinée à être publiée mensuellement.

Le premier numéro de la revue "Collection l'Univers des Chiens" a été diffusé courant mars 2006.

Par courrier en date du 23 mars 2006, la société BEN J PRODUCTIONS a informé Monsieur Farid X... qu'elle n'entendait pas poursuivre leur collaboration.

Indiquant avoir constaté qu'un deuxième numéro de la revue "Collection l'Univers des Chiens" reproduisant de manière servile la charte graphique dont il est l'auteur a été édité en juin 2006 par la société BEN J PRODUCTIONS, et après avoir fait procéder le 07 novembre 2006 à une saisie-contrefaçon, Monsieur Farid X... a, selon acte d'huissier en date du 21 novembre 2006, fait assigner la société BEN J PRODUCTIONS devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de droits d'auteur aux fins d'obtenir, outre la publication du jugement à intervenir dans trois revues de son choix, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 34.000 euros, dont 17.000 euros à titre de provision, en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux, la somme de 5.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux, et la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans le dernier état de ses écritures en date du 15 juin 2007, Monsieur Farid X..., après avoir réfuté les arguments en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance et, y ajoutant, sollicite sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code civil la condamnation de la société BEN J PRODUCTIONS à lui verser la somme de 1.614,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat, ainsi que les sommes de 1.500 euros et 17.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 06 septembre 2007, la société BEN J PRODUCTIONS conclut au débouté de Monsieur Farid X... de l'ensemble de ses demandes et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle dénie à titre principal toute originalité au travail de conception graphique réalisé par Monsieur Farid X..., s'agissant selon elle d'une combinaison d'éléments connus préexistants dont l'agencement est imposé par des impératifs techniques liés au genre éditorial, aux contraintes commerciales de distribution et à la qualité d'impression. Elle fait subsidiairement valoir que la contribution de Monsieur Farid X... s'intègre dans une oeuvre collective dont elle est seule propriétaire en vertu de l'article L.113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle soutient enfin, après avoir rappelé la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, qu'elle disposait d'une faculté de résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée la liant à la société BEN J PRODUCTIONS et que celui-ci ne démontre à l'appui de sa demande en concurrence déloyale ni de faits distincts de ceux déjà invoqués au titre de la contrefaçon, ni même une situation de concurrence entre les parties au litige.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le caractère protégeable de l'oeuvre revendiquée

Attendu que pour être qualifiée d'originale, et bénéficier ainsi de la protection du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle, une création doit porter la marque de la personnalité de son auteur ;

Attendu en l'espèce qu'il est constant que Monsieur Farid X... s'est vu confier par la société BEN J PRODUCTIONS, selon lettre d'engagement en date du 23 février 2006, la conception graphique de l'intégralité de la brochure intitulée "Collection l'Univers des Chiens", ainsi que de la jaquette et de la rondelle du DVD y étant associé, la société défenderesse conservant quant à elle la charge du contenu, à savoir de l'ensemble des textes, photographies et vidéos ;

Que pour contester la protection au titre du droit d'auteur du travail ainsi réalisé, la société BEN J PRODUCTIONS soutient en substance que l'intervention de Monsieur Farid X... s'est limitée à combiner, à l'aide du logiciel professionnel de mise en page X-PRESS, des éléments graphiques connus et préexistants, dont l'agencement est imposé par des impératifs techniques liés au genre éditorial, aux contraintes commerciales de distribution et à la qualité d'impression ;

Que si Monsieur Farid X... relève à juste titre que la maquette d'un journal ou d'un magazine est susceptible d'être protégée au titre des droits d'auteur comme étant une oeuvre de l'esprit au sens des articles L.111-1 et L.112-2, 8o du Code de la Propriété Intellectuelle, il lui appartient néanmoins, pour bénéficier d'une telle protection, de rapporter la preuve de l'existence d'un apport original ;

Qu'il fait à ce titre valoir que la maquette de la revue "Collection l'Univers des Chiens" qu'il a conçue présente une combinaison d'éléments graphiques et typographiques et des paramètres de mise en page qui porte l'empreinte de sa personnalité et revendique à titre d'exemple l'insertion en page 3 d'un bandeau en forme de pellicule photographique et le choix d'un mode de fondu des images de fond très précis ;

Que si aucune conséquence ne saurait être tirée de l'examen de la brochure intitulée "Mes Plus Belles Chasses" versée aux débats par la défenderesse, mais diffusée en septembre 2006, soit postérieurement à la parution du numéro 1 du magazine litigieux, il ressort en revanche de la comparaison entre ce dernier et la revue intitulée "Collection Danielle Steel" (no 1 et no 2), diffusée en septembre 2005, que l'un et l'autre présentent de nombreux éléments graphiques et de mise en page communs, à savoir, concernant la couverture, leur titre placé en haut et précédé de la mention "Collection", le numéro du fascicule situé à l'extrémité supérieure droite, le prix inscrit dans un cercle de couleur placé en haut à droite, la photographie de la jaquette du DVD placée dans le quart inférieur droit, la liste du contenu du fascicule dans le quart inférieur gauche et l'effet "papier froissé" du fond en couleur, concernant la quatrième de couverture, la reproduction du DVD du numéro suivant à paraître avec la mention de son prix et un ruban de couleur en bas de page annonçant la périodicité de ladite revue, et concernant les pages intérieures, la reprise de l'effet froissé ci-dessus évoqué pour la couverture ;

Que s'agissant du graphisme du titre de la revue, il apparaît qu'il s'inspire très largement de la marque semi-figurative "L'UNIVERS DU CHIEN" déposée le 01er juin 2005 et enregistrée sous le numéro 3362441, ce que Monsieur Farid X... ne conteste d'ailleurs pas ;

Que la présence d'un bandeau en forme de pellicule photographique en page 3 du fascicule et le choix d'un mode fondu des images de fond, revendiqués plus particulièrement par le demandeur au titre de l'originalité, sont en eux-mêmes banals et insuffisants à conférer à l'ensemble la marque de sa personnalité ;

Qu'il est par ailleurs constant que le travail réalisé a été effectué à l'aide d'un logiciel de publication assistée par ordinateur et que Monsieur Farid X... a pu en une journée établir un premier projet de maquette et le soumettre à son client ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la contribution du demandeur doit s'analyser en l'exécution d'une prestation essentiellement technique, soumise à de fortes contraintes liées au genre éditorial concerné, et qui ne porte pas la trace d'un effort personnel de création ;

Qu'elle est dès lors dépourvue d'originalité ;

Attendu que Monsieur Farid X... ne saurait en conséquence bénéficier de la protection du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Qu'il y a donc lieu de le débouter ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur.

- Sur la résiliation du contrat

Attendu que le demandeur soutient dans ses dernières écritures que la société BEN J PRODUCTIONS, en se passant brutalement de ses services, sans raison valable, a engagé sa responsabilité contractuelle, cette rupture abusive ayant eu pour effet de le priver du solde des honoraires qui lui auraient été normalement dus s'il avait exécuté le deuxième et dernier numéro de ladite revue ;

Que cependant, ainsi que le relève justement la partie défenderesse, la lettre d'engagement du 23 février 2006 prévoit le versement d'une rémunération de 1.350 euros HT pour les quatre premiers numéros de la collection litigieuse, et non pour chacun d'entre eux, somme dont il n'est pas contesté que la société BEN J PRODUCTIONS s'est acquittée à la suite de la note d'honoraires no 2006-02-001 établie par Monsieur Farid X... lui-même ;

Que par ailleurs, ladite lettre ne comportant aucune stipulation relative à la durée de l'engagement, elle doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée, dans le cadre duquel les parties disposent d'une faculté de résiliation unilatérale, l'auteur de la rupture n'ayant pas à exciper d'un motif légitime ;

Que Monsieur Farid X..., qui, hors mis l'argument financier ci-dessus écarté, ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de cette rupture, sera donc débouté de ses demandes à ce titre.

- Sur la concurrence déloyale

Attendu que Monsieur Farid X... invoque, sans autre précision, le "préjudice commercial" qu'il aurait au surplus subi à raison de la reprise de son travail pour solliciter la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts dans le corps de ses écritures, et cette même somme ainsi que celle de 17.000 euros dans son dispositif, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Qu'une telle demande, qui repose sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de la responsabilité contractuelle, n'est pas soumise au principe du non cumul des deux ordres de responsabilités dont la société BEN J PRODUCTIONS semble avoir entendu se prévaloir dans ses écritures, sans toutefois en tirer de conséquence quant à sa recevabilité dans son dispositif ;

Que cependant, elle ne saurait sur le fond prospérer en l'absence de situation de concurrence entre les parties, Monsieur Farid X... exerçant la profession de concepteur graphique indépendant tandis que la société BEN J PRODUCTIONS est une société d'édition.

- Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur Farid X..., partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- DIT que la maquette du premier numéro de la revue "Collection l'Univers des Chiens" réalisée par Monsieur Farid X... est dépourvue d'originalité et ne peut dès lors bénéficier de la protection du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ;

En conséquence,

- DEBOUTE Monsieur Farid X... de ses demandes au titre de la contrefaçon ;

- DEBOUTE Monsieur Farid X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;

- DEBOUTE Monsieur Farid X... de sa demande en dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale ;

- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur Farid X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 07 mars 2008.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/16858
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-07;06.16858 ?
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