3ème chambre 2ème section
Assignation du : 25 Août 2006
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2008
DEMANDEUR
Monsieur B... A...... 75010 PARIS
représenté par Me CLARA ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J097
DÉFENDERESSES
Société VIRGIN RECORDS LIMITED Crown House, 72 Hammersmith Road, LONDRES, W14 8UD ROYAUME UNI
S. A. S. EMI MUSIC FRANCE 118-126 rue du Mont Cenis 75018 PARIS
représentées par Me Eric LAUVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 237
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 17 Janvier 2008 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B... A... est graphiste, dessinateur, maquettiste et photographe.
Il indique avoir réalisé 9 photographies du groupe musical Placebo à l'occasion de la promotion de ce groupe en janvier 2006 à Paris pour la sortie internationale de son nouvel album " Meds ".
Se plaignant de l'exploitation, sans autorisation, sans indication de son nom et dans des conditions dénaturantes, de ces photographies dans le cadre de la campagne de promotion du groupe PLACEBO, et notamment de leur exposition sur un panneau publicitaire dans le hall d'entrée du siège social de la société EMI, sur les lieux de vente de grande surfaces ainsi que sur de nombreux sites Internet, affiches de concert et publicités de sonneries téléphoniques, Monsieur B... A... a, selon actes d'huissier en date du 25 août 2006, fait assigner la société VIRGIN RECORD Limited et la société EMI MUSIC France en contrefaçon de ses droits d'auteur pour obtenir, outre des mesures d'interdiction et de publication, paiement de dommages- intérêts ainsi que d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions en date du 19 octobre 2007, Monsieur B... A... demande au tribunal de :
- constater que Monsieur B... est l'auteur des photographies du groupe Placebo,
- constater que les sociétés Virgin Records Limited et EMI Music France se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon en reproduisant sans autorisation et à des fins commerciales et publicitaires les photographies et en permettant de telles reproductions par des tiers et sans indication du nom de leur auteur,
- ordonner aux sociétés Virgin Records Limited et EMI Music France, de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard chaque reproduction en France et à l'étranger des photographies dont il est l'auteur, représentant le groupe Placebo sur tous supports, notamment papier, informatique, électronique depuis l'origine de l'exploitation et jusqu'au jour du jugement,
- ordonner aux sociétés Virgin Records Limited EMI Music France de lui remettre à toutes les reproductions des photographies du groupe Placebo dont il est l'auteur, dont elles pourraient être encore en possession,
- interdire aux sociétés Virgin Records Limited et EMI Music France de reproduire, sous quelque forme que ce soit, les photographies du groupe Placebo dont il est l'auteur, sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée,
- condamner les sociétés Virgin Records Limited et EMI Music France in solidum à lui verser à la somme de 100. 000 euros au titre de la réparation de son préjudice patrimonial,
- condamner les sociétés Virgin Records Limited et EMI Music France in solidum à verser à Monsieur A... la somme de 50. 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
- condamner les sociétés Virgin Records Limited et EMI Music France in solidum à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans 3 magazines nationaux dont un au moins de la presse musicale aux frais des défenderesses,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions en date du 7 septembre 2007, les sociétés EMI MUSIC France et VIRGIN RECORD Limited font valoir d'une part que Monsieur A... a donné son autorisation pour l'exploitation des photographies litigieuses et qu'elles n'ont pas porté atteinte à ses droits et d'autre part que la société VIRGIN RECORD Limited n'a commis aucun acte d'exploitation desdites photographies sur le territoire français ; elles sollicitent en conséquence la mise hors de cause de cette dernière, le rejet de toutes les demandes de Monsieur A... et le paiement à chacune d'entre elles la somme de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; elles entendent par ailleurs voir donner acte à la société VIRGIN RECORD Limited de son offre de verser la somme de 5. 250 euros à Monsieur A... en contrepartie de l'autorisation convenue selon les termes du projet de contrat adressé le 11 avril 2006 et à la société EMI MUSIC France de lui verser la somme de 7. 500 euros en contrepartie de l'exploitation promotionnelle effectuée (PLV et Internet).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise hors de cause de la société VIRGIN RECORD Limited
Attendu que la société VIRGIN RECORD Limited sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'a commis aucun acte d'exploitation desdites photographies sur le territoire français ;
Mais attendu que la société VIRGIN RECORD Limited a publié en mars 2006 l'album " Meds " du groupe PLACEBO et indique avoir adressé le 26 janvier 2006 un projet de contrat à Monsieur B... A..., puis un second le 25 avril 2006, dans le but d'acquérir les droits d'exploitation de certaines de ses photographies en vue d'assurer la promotion du disque ; qu'elle reconnaît par ailleurs avoir été destinataire des photographies litigieuses ;
que dès lors il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause ;
Sur la contrefaçon
Attendu que les sociétés défenderesses ne contestent ni la qualité d'auteur des photographies de Monsieur B... A... ni la protection de ces dernières au titre du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ; que dès lors il n'y pas lieu de statuer sur ce point ;
que pour s'opposer aux actes de contrefaçon qui leur sont reprochés, les sociétés EMI MUSIC France VIRGIN RECORD Limited font valoir que l'absence de contrat signé avec l'auteur ne prive pas d'existence l'autorisation que ce dernier a cependant donné à l'exploitation incriminée comme en atteste la transmission des photographies ainsi que les nombreuses correspondances échangées entre les parties ;
Attendu que l'article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de l'oeuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. " ;
que selon les dispositions de l'article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, " La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée. " ;
qu'en l'espèce, les sociétés défenderesses qui indiquent que Monsieur A... n'était pas d'accord sur l'étendue des droits d'exploitation envisagée par les parties, ne peuvent sérieusement soutenir avoir obtenu le consentement de l'auteur à une telle exploitation ;
qu'en effet les échanges de correspondances intervenues entre la société VIRGIN RECORD Limited et Monsieur B... A... révèlent le désaccord de ce dernier quant à l'étendue de la cession de ses droits, peu important qu'il ait accepté le principe de la reproduction en transmettant ses photographies aux producteurs, cette transmission ne pouvant s'analyser comme un accord non équivoque de cession de droits d'auteur ;
que dès lors, la reproduction de deux des photographies réalisées par Monsieur B... A... représentant les trois membres du groupe Placebo, à l'exclusion des 6 autres pour lesquelles les reproductions incriminées ne sont pas établies, sur des panneaux et affiches publicitaires sans le consentement de l'auteur constitue une atteinte au droit patrimonial de celui- ci ;
que les sociétés défenderesses, qui ne justifient d'aucune autorisation préalable et expresse à l'exploitation de cette oeuvre ont donc commis des actes de contrefaçon, que les usages invoqués en matière de promotion de disques ne sont pas de nature à justifier ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ;
Attendu qu'il résulte de l'examen du panneau publicitaire incriminé et de la représentation de ce panneau telle que figurant en pièce no 23 du demandeur, que celui- ci- ci comporte les mentions " Delabel " et " EMI " à l'exclusion du nom de Monsieur B... A... en qualité d'auteur de la photographie qui y est incorporée ; qu'il en est de même des affiches publicitaires exposés au magasin FNAC ;
que par ailleurs la représentation du panneau révèle que la photographie dont Monsieur B... A... est l'auteur est cachée en sa partie inférieure par une autre photographie ou surmontée de la même photographie s'agissant du présentoir destiné à exposer des CD ;
que cette modification de l'oeuvre en dénature la portée et constitue une violation du droit moral de l'auteur ;
Attendu enfin que la diffusion de ladite photographie sans l'accord de Monsieur B... A... constitue également une atteinte à son droit moral de divulgation, les captures d'écran du site Internet de l'auteur qui ne comportent aucune date n'étant pas de nature à établir la divulgation antérieure invoquée par les défenderesses ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de remise des photographies sollicitées, dans les termes ci- après précisés au dispositif ;
Attendu que les atteintes portées aux deux photographies de Monsieur B... A... par leur reproduction non contestée sur des panneaux et affiches publicitaires destinés à assurer la promotion du groupe PLACEBO exposés dans les locaux de la société EMI et en grandes surfaces (SONOTHEQUE de Morlaix, FNAC, FURET du NORD de Lille, VIRGIN et AUCHAN de Dunkerque), à l'exclusion des sites Internet de tiers, bons de commande et magasines dont le lien avec les sociétés défenderesses n'est pas établi, justifient la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à payer à Monsieur B... A... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice patrimonial ainsi que celle de 10. 000 euros en réparation de son préjudice moral sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de communication de pièces supplémentaires et étant précisé que les offres faites par les défenderesses ne sont pas suffisantes à réparer l'entier préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
qu'il sera fait droit à titre de dommages- intérêts supplémentaires à la demande de publication de la présente décision ;
Sur les autres demandes
Attendu que les sociétés EMI MUSIC France VIRGIN RECORD Limited qui succombent ne peuvent voir prospérer leur demandes de dommages- intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B... A... la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Dit qu'en reproduisant sans autorisation, sans indication de son nom et de façon dénaturante deux photographies dont Monsieur B... A... est l'auteur sur des panneaux et affiches publicitaires destinés à assurer la promotion du groupe PLACEBO exposés dans les locaux de la société EMI et en grandes surfaces, les sociétés EMI MUSIC France VIRGIN RECORD Limited ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur B... A....
- Interdit aux sociétés EMI MUSIC France et VIRGIN RECORD Limited la poursuite de ces agissements sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
- Ordonne aux sociétés Virgin Records Limited et EMI Music France de remettre à Monsieur B... A... toutes les reproductions des photographies du groupe PLACEBO dont il est l'auteur et dont elles pourraient être encore en possession.
- Condamne in solidum les sociétés Virgin Records Limited et EMI Music France à payer à Monsieur B... A... la somme de 20. 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial ainsi que celle de 10. 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix du demandeur et aux frais in solidum des défenderesses, dans la limite de la somme de 3. 500 euros HT par insertion.
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
- Condamne in solidum les sociétés Virgin Records Limited et EMI Music France à payer à Monsieur B... A... la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Rejette le surplus des demandes.
- Condamne les sociétés EMI MUSIC France VIRGIN RECORD Limited aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 28 mars 2008.
Le GreffierLe Président