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07/03/2008 | FRANCE | N°06/02838

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 07 mars 2008, 06/02838


3ème chambre 2ème section

Assignation du : 17 Février 2006

JUGEMENT rendu le 14 Mars 2008

DEMANDERESSE
S. A. LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD 13, rue du Montparnasse 75006 PARIS
représentée par Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 1147

DÉFENDEURS
Monsieur François X...... ... 75001 PARIS
Madame Danielle Z...... ... 75001 PARIS
représentés par Me Séverine GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 568
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guill

aume MEUNIER, Juge
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'a...

3ème chambre 2ème section

Assignation du : 17 Février 2006

JUGEMENT rendu le 14 Mars 2008

DEMANDERESSE
S. A. LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD 13, rue du Montparnasse 75006 PARIS
représentée par Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 1147

DÉFENDEURS
Monsieur François X...... ... 75001 PARIS
Madame Danielle Z...... ... 75001 PARIS
représentés par Me Séverine GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 568
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 17 Janvier 2008 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

Faits et procédure
La société anonyme Librairie ARTHEME FAYARD, éditeur, a conclu le 2 avril 2003 avec Monsieur François X... et Madame Danielle Z..., auteurs, un contrat d'édition aux termes duquel ces derniers se sont engagés à écrire un livre provisoirement intitulé La Danse dont le texte définitif prêt à l'impression devait être remis au plus tard le 30 juin 2003.
Un contrat de cession des droits d'adaptation audiovisuelle au profit de l'éditeur a été conclu le même jour.
Monsieur X... et Madame Z... se sont vus consentir une avance sur recettes d'un montant global de 25. 000 €, réparti comme suit :
-10. 000 € à la signature du contrat pour Madame Danielle Z...,-12. 500 € à la remise du manuscrit pour Monsieur François X...,-2. 500 € à la remise du manuscrit pour Madame Danielle Z....
Outre le montant initial de 10. 000 €, les auteurs ont perçu une avance supplémentaire s'élevant à la somme totale de 6. 000 €, dont 5. 414, 19 € versés à Monsieur X..., et 585, 81 versés à Madame Z....
Reprochant aux auteurs de ne lui avoir pas remis le manuscrit à la date indiquée, la Librairie ARTHEME FAYARD, par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 18 novembre 2005, les a mis en demeure de restituer la somme de 16. 000 € ainsi versée.
Puis, par acte d'huissier de justice du 17 février 2006, la Librairie ARTHEME FAYARD a assigné Monsieur X... et Madame Z... devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir le Tribunal constater le non- respect, par les auteurs, de leurs engagements, ainsi que la résiliation du contrat d'édition à compter du 18 novembre 2005, et d'obtenir la condamnation des intéressés à la restitution de la somme de 16. 000 € perçue à titre d'à- valoir sur leurs droits d'auteurs, augmentée des intérêts calculés aux taux de la Banque de France à compter du 30 juin 2005, et au paiement de la somme de 5. 000 € à titre de dommages intérêts, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et de voir les défendeurs condamnés au paiement de la somme de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 janvier 2007, la Librairie ARTHEME FAYARD, réfutant les arguments exposés par la partie adverse, a repris, en les développant, l'ensemble de ses arguments et prétentions, et, y ajoutant, a porté sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 5. 000 €.
Par conclusions signifiées le 23 février 2007, Monsieur X... et Madame Z... s'opposent aux demandes et demandent au Tribunal de constater le caractère abusif de la résiliation du contrat d'édition, de constater les manquements de la demanderesse à la bonne foi contractuelle et le caractère vexatoire de cette résiliation, de débouter la Librairie ARTHEME FAYARD de l'ensemble de leurs demandes, d'ordonner que la somme de 16. 000 € versée à titre d'à- valoir sera conservée par les auteurs en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la résiliation, de condamner la demanderesse à leur verser la somme de 8. 000 € chacun en réparation du préjudice résultant du caractère vexatoire de la résiliation, de condamner la demanderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil, ainsi qu'au paiement de la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2007.
Motifs de la décision
I. Sur la demande de résiliation du contrat d'édition du 2 avril 2003
Attendu que selon l'article L. 132-9 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition dans une forme qui permette la fabrication normale ;
Attendu que l'article premier du contrat du 2 avril 2003 stipule que Monsieur X... et Madame Z... devaient remettre un texte définitif, dactylographié, d'environ 200 pages de 25 lignes comportant chacune 60 caractères, au plus tard à la date du 30 juin 2003 ;
Que les parties ont en outre convenu que " si l'auteur ne peut remettre son texte définitif dans les délais prescrits, l'éditeur pourra résilier le contrat aux torts exclusifs de l'auteur ou lui accorder un délai supplémentaire ", et qu'en cas " de non respect du délai prévu par le contrat, ou du deuxième délai que l'éditeur a la faculté d'accorder à l'auteur, la résiliation s'opérera de plein droit, sans qu'une mise en demeure préalable de remettre le texte soit nécessaire ", étant précisé que " le contrat se trouvera résilié dès réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qu'enverra l'éditeur à l'auteur ", ce dernier devant alors " rembourser les sommes qu'il a reçues, dès réception de la lettre recommandée que lui enverra l'éditeur, augmentée des intérêts de retard calculés au taux de la Banque de France pour toute la période courant au- delà de la date initiale de remise indiquée ci- dessus " ;

Attendu que pour demander au Tribunal de débouter la Librairie ARTHEME FAYARD de l'ensemble de ses demandes, Monsieur X... et Madame Z... soutiennent en premier lieu que l'article premier du contrat d'édition est nul comme constituant une clause purement potestative, au motif que l'éditeur pourrait accorder des délais supplémentaires à l'auteur sans donner de date précise puis revenir sur sa décision en résiliant le contrat unilatéralement ;
Attendu que l'article 1170 du Code civil définit la condition potestative comme celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; qu'il résulte de l'article 1174 du même Code que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ;
Attendu qu'il convient de souligner que la date à laquelle les auteurs se devaient de remettre le manuscrit litigieux constitue un terme certain, et non un événement dont la survenance dépendrait de la seule volonté de l'éditeur ; que la résiliation stipulée par les parties en cas d'inexécution, par les auteurs, de leur obligation n'est qu'une application de la clause résolutoire dont l'article 1184 du Code civil rappelle qu'elle est toujours sous- entendue dans les contrats synallagmatiques ;
Qu'il résulte de la clause arguée de nullité que le fait d'accorder aux auteurs un délai supplémentaire constituait, pour l'éditeur, non une obligation, mais une simple faculté, dont il n'est pas d'ailleurs pas démontré qu'il a souhaité faire usage ; qu'une telle faculté n'est pas un événement dont dépendrait l'existence des engagements de l'éditeur, mais un simple tempérament à la clause résolutoire précédemment évoquée, laquelle est donc conforme aux dispositions susvisées ;
Attendu que Monsieur X... et Madame Z... reconnaissent ne pas avoir remis le manuscrit visé par le contrat d'édition du 2 avril 2003 à la date prévue par celui- ci ;
Que la clause susvisée permet de sanctionner cette carence par la résiliation de la convention ;
Que le fait de se prévaloir d'une telle stipulation ne constitue pas, en soi, un abus de droit ;
Que l'existence d'une relation de confiance entre éditeur et auteurs ne saurait décharger ces derniers des obligations qu'ils ont librement contractées ; qu'il en va de même des " tiraillements " et autres tourments psychologiques dont Monsieur X... entend se prévaloir ; que de ce point de vue, il résulte du certificat médical établi par le Docteur B... versé aux débats par les défendeurs que si l'écrivain a " traversé des moments sub- dépressifs (...) avec une diminution de son efficience psycho- cognitive ", son état est redevenu " tout à fait satisfaisant " à la date d'établissement du dit certificat, le 21 juin 2004, soit plus d'un an avant la mise en demeure adressée par l'éditeur ; que le Tribunal relève que Monsieur X... affirme avoir achevé, au cours de l'été 2005, son oeuvre Trois jours chez ma mère, couronnée le 3 novembre 2005 par le prix Goncourt ; que son inspiration et sa puissance créatrice n'étaient donc pas anéanties au cours de la période examinée ; qu'en toute hypothèse, Madame Z..., coauteur, ne fait état d'aucune difficulté propre l'ayant empêché de respecter les termes du contrat ;
Qu'il ne saurait être reproché à l'éditeur de n'avoir pas fait preuve de flexibilité et d'avoir méconnu les usages de la profession, impliquant que les auteurs bénéficient d'une certaine souplesse, la Librairie ARTHEME FAYARD n'ayant tiré les conséquences du retard des auteurs qu'en novembre 2005 ; qu'il en résulte que l'absence de mise en demeure ou de tentative de conciliation et la prétendue rancoeur de Monsieur C..., dirigeant de la Librairie ARHEME FAYARD, découlant selon les défendeurs de l'attribution à Monsieur X... du prix susvisé pour un ouvrage édité par un concurrent, sont en l'espèce sans portée ;
Que c'est donc sans abus, ni mauvaise foi que la Librairie Arthème FAYARD entend se prévaloir de la clause de résiliation susvisée, rédigée dans des termes dépourvus d'ambiguïté ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de constater la résiliation du contrat d'édition du 2 avril 2003 aux torts des auteurs à compter du 18 novembre 2005, et d'ordonner la restitution des avances consenties à hauteur de 16. 000 €, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure valant sommation de payer, soit le 18 novembre 2005.
II. Sur la demande de dommages intérêts formulée par la Librairie ARTHEME FAYARD
Attendu que la Librairie ARTHEME FAYARD sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5. 000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de la somme de 16. 000 € au préjudice d'autres contrats d'édition ;
Mais attendu qu'elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard des défendeurs dans la restitution des avances perçues, déjà réparé par l'allocation des intérêts au taux légal ;
Qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
III. Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts
Attendu que les défendeurs sollicitent l'octroi, à leur profit, de la somme de 16. 000 € déjà perçue à titre d'à- valoir, augmentée d'une somme globale de 16. 000 €, en réparation du préjudice subi par eux du fait de la résiliation brutale et vexatoire du contrat d'édition litigieux ;
Mais attendu que le Tribunal a déjà relevé que le recours, par la demanderesse, aux dispositions de la clause résolutoire visée par la convention des parties n'était ni abusif, ni empreint de mauvaise foi ;
Que les préjudices moraux et professionnels dont les auteurs entendent se prévaloir sont la conséquence de leur propre incapacité à s'acquitter de leurs obligations ;
Que Monsieur X... et Madame Z... ne pourront dès lors qu'être déboutés de leur demande reconventionnelle.
IV. Sur les autres demandes
Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que les défendeurs, succombant, seront condamnés aux entiers dépens ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Librairie ARTHEME FAYARD la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 4. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces motifs
Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
- CONSTATE la résiliation du contrat d'édition du 2 avril 2003 portant sur l'oeuvre La Danse aux torts exclusifs de Monsieur X... et de Madame Z...,
- CONDAMNE Monsieur X... et Madame Z..., solidairement, à restituer à la Librairie ARTHEME FAYARD la somme 16. 000 € perçue à titre d'à valoir sur ses droits d'auteur,
- DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2005,
- DEBOUTE Monsieur X... et Madame Z... de leurs demandes reconventionnelles,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- CONDAMNE Monsieur X... et Madame Z... à payer à la Librairie ARTHEME FAYARD la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ORDONNE l'exécution provisoire,

- CONDAMNE Monsieur X... et Madame Z... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2008

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/02838
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-07;06.02838 ?
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