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05/03/2008 | FRANCE | N°06/16745

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 05 mars 2008, 06/16745


T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 3ème section
No RG : 06 / 16745
No MINUTE :

Assignation du : 28 Novembre 2006

JUGEMENT rendu le 26 Mars 2008

DEMANDERESSE
S. A. S AUDEVARD 42 rue MEDERIC 92110 CLICHY
représentée par Me MERVEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 454

DÉFENDEURS
Monsieur Jean- Marie X...... 75017 PARIS
représenté par Me Jean- Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 457
Société LOYER... 75017 PARIS
représentée par Me Olivier MORICE, avocat

au barreau de PARIS, vestiaire E 546

Société FLECHNER 22 Avenue de FRIEDLAND 75008 PARIS
représentée par Me P...

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S

3ème chambre 3ème section
No RG : 06 / 16745
No MINUTE :

Assignation du : 28 Novembre 2006

JUGEMENT rendu le 26 Mars 2008

DEMANDERESSE
S. A. S AUDEVARD 42 rue MEDERIC 92110 CLICHY
représentée par Me MERVEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 454

DÉFENDEURS
Monsieur Jean- Marie X...... 75017 PARIS
représenté par Me Jean- Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 457
Société LOYER... 75017 PARIS
représentée par Me Olivier MORICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 546

Société FLECHNER 22 Avenue de FRIEDLAND 75008 PARIS
représentée par Me Philippe COMBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0109, Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 107

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 08 Janvier 2008 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par un jugement du 28 mars 2007, le tribunal a notamment :
- dit que la marque française " FLAIR " déposée le 15 novembre 2000 et enregistrée sous le no 00306323 en classe 5 pour des " produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques : emplâtre, tous types de pansement et en particulier pansements adhésifs destinés aux chevaux " et la marque française " FLAIR " déposée le 29 novembre 2002 et enregistrée sous le no 023196732 notamment pour désigner des " pansements destinés à faciliter la respiration des cheveux, (...) aliments complémentaires pour animaux en général, pour chevaux en particulier " ont été déposées en fraude des droits de la société WINEASE titulaire de la marque communautaire FLAIR déposée le 2 octobre 1999 et enregistrée sous le numéro 1330331 le 19 septembre 2000 ;
- dit que la société AUDEVARD a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société WINEASE en perturbant les relations de la société WINEASE avec son revendeur HORSEFAIR et en commercialisant sous la dénomination FLAIR des produits ayant les mêmes effets que ceux de la société WINEASE ;
- prononcé la nullité des marques françaises FLAIR sus- indiquées pour l'ensemble des produits visés à leur enregistrement ;
- interdit la poursuite des actes illicites sous astreinte,
- ordonné le retrait de la vente de tous les produits contrefaisants sous astreinte et leur confiscation pour destruction sous contrôle d'huissier ;
- condamné la société AUDEVARD à payer à la société WINEASE une indemnité de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
- autorisé la publication du dispositif de la décision dans trois journaux au choix de la société WINEASE et aux frais de la société AUDEVARD dans la limite de 4500 euros HT par insertion.
Par acte du 24 novembre 2006, la société AUDEVARD avait assigné M. Jean- Marie BOURGOGNON, la société LOYER et la société FLECHNER à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées au profit de la société WINEASE.
Aux termes de ses dernières écritures du 10 décembre 2007, la société AUDEVARD demande au tribunal, au visa de l'article L 422-8 du Code de Propriété Intellectuelle et des articles 1382 du code civil et 700 du Code de Procédure Civile de :
- constater que M. X..., les Cabinets FLECHNER et LOYER ont commis des négligences et des fautes professionnelles dans le dépôt et l'exploitation par elle de la marque FLAIR en France ;
- les condamner in solidum à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 58. 500 euros au titre des condamnations prononcées par le jugement précité et celle de 18 656 euros au titre des rappels de produits, destruction de stocks, reconditionnement, dépenses marketing et pertes de marge ainsi que la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. X... dans ses écritures du 3 janvier 2008 rappelle sur les faits que :
- il a exercé les fonctions de Conseil en Propriété Industrielle au sein du Cabinet Flechner d'abord comme associé jusqu'en 31 décembre 2000 puis comme salarié jusqu'au 15 juin 2001, ayant en fait quitté le Cabinet dès février 2001 ; il a intégré le Cabinet Loyer à compter du 2 janvier 2003 ;
- le 16 juin 2000, il a été saisi d'une demande de la part de la société AUDEVARD, fabricante et distributrice depuis 1980 de produits vétérinaires pour chevaux, de recherche d'antériorités sur le mot " FLAIR " en classe 5 sans plus de précision ;
- le 30 juin 2000, le Cabinet Flechner sous la double signature de lui- même et de M. D... ont adressé à la société AUDEVARD le rapport de recherche faisant état de l'existence de trois marques antérieures en classe 5 faisant obstacle au dépôt de marque envisagé ; la société AUDEVARD n'a pas précisé la suite qu'elle avait donné à ce rapport ;
- le 1er avril 2004, le Cabinet Loyer a été saisi par la société AUDEVARD dans un contexte qu'il a ignoré pour que ce dernier procède au contrôle de l'existence d'une marque " FLAIR " en classe 5 ainsi que de son dépôt au nom d'une société CNS ;
- par un courrier le Cabinet Loyer sous sa signature a répondu qu'il n'existait pas de marque " FLAIR " déposée en classe 5 et appartenant à la société citée ;
- le 29 avril 2004, le Cabinet VIDON, au nom de la société WINEASE a écrit qu Cabinet LOYER qu'un accord était intervenu entre son client et la société AUDEVARD pour la cession des marques " FLAIR " déposées par cette dernière et qu'il préparait l'acte de cession ;
- le 6 mai 2004, le Cabinet Loyer a demandé à la société AUDEVARD de lui préciser le prix de cession ; le 18 mai 2004, cette société répondait que le prix était de 8000 dollars ; cette information a été transmise au Cabinet VIDON sous sa signature le 24 mai 2004 ;
- ni lui ni le Cabinet Loyer n'entendront parler de la suite de cette opération ; ce n'est que le 19 novembre 2006 que la société AUDEVARD s'est manifestée auprès du Cabinet Loyer pour l'informer de l'existence d'une action en justice introduite à son encontre par la société WINEASE.
Au fond, M. X... soutient que :
- il doit être mis hors de cause, sa responsabilité personnelle de préposé ne pouvant être engagée, les fautes qui lui sont imputées étant intervenues dans le cadre de la mission qui était la sienne au sein des deux Cabinets co- défendeurs ;
- en tout état de cause, il n'a commis aucune faute :
*il ressortait du premier rapport de recherche que le dépôt de la marque FLAIR était déconseillé compte- tenu de l'existence d'antériorités et il n'a pas participé au dépôt de la première marque " FLAIR ", celle- ci étant le fait de la société AUDEVARD, seule ; il n'a pas reçu personnellement le courriel dont le défaut de réponse serait fautif ;
*le dépôt de la seconde marque " FLAIR " est intervenu en novembre 2002 sans aucune intervention de sa part ni sollicitation de la société AUDEVARD ;
*l'échec de la rétrocession des deux marques " FLAIR " en Winease ne peut lui être imputé, la fixation du prix de cession ayant été fait par la société AUDEVARD et non par lui.
Aussi, M. X... demande le débouté des demandes de la société AUDEVARD et à titre reconventionnel réclame la condamnation des sociétés AUDEVARD et du Cabinet Flechner à lui payer respectivement les sommes de 5000 euros et 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle ainsi qu'à lui verser à chacun une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'autorisation de publication et de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le Cabinet FLECHNER dans ses dernières écritures signifiées le 26 décembre 2007 conclut :
*sur le premier dépôt que :
- il ne conteste pas que dans le rapport de recherche, la marque communautaire no 1 330 331 FLAIR que la société WINEASE avait déposée le 2 octobre 1999 n'avait pas été citée ; toutefois, cette omission était sans conséquence dès lors que d'autres marques antérieures étaient citées qui constituaient un obstacle au dépôt de la marque FLAIR et que la société AUDEVARD a déposé seule la première marque sans le concours de son Cabinet à une époque où elle était en négociation avec la société CNS pour la distribution en France des produits FLAIR et connaissait dès lors l'existence de cette dénomination ;
- *sur le second dépôt que :
- il n'est intervenu en aucune manière dans ce second dépôt ;
- s'il est intervenu en avril 2003 à la demande de la société AUDEVARD pour rectifier le libellé de la demande d'enregistrement de cette marque, il n'avait pas connaissance du caractère frauduleux du dépôt de la marque FLAIR et la modification intervenue était purement formelle ;
- il n'avait aucune connaissance de la situation, n'ayant jamais reçu le courriel du 26 février 2001 qu'aurait adressé la société AUDEVARD à M. X....
Aussi, le société FLECHNER sollicite le débouté des demandes de la société AUDEVARD et sa condamnation à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre incident, le Cabinet FLECHNER demande la condamnation in solidum de M. X... et du Cabinet LOYER à lui payer une indemnité de 50. 000 euros en réparation de l'atteinte qui par leur faute a été porté à sa réputation ainsi qu'une somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'autorisation de publication du jugement à intervenir et son exécution provisoire.
Le Cabinet LOYER dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2007 écrit :
- à titre liminaire que les prétendues carences des Cabinets de Conseil en Propriété Industrielle alléguées ne constituent en rien le fait générateur des dépôts frauduleux que le tribunal a reconnu dans son jugement du 28 mars 2007 ;
- il n'est intervenu dans aucun des deux dépôts de marque en cause ; il n'a été sollicité qu'au printemps 2004 après ceux- ci mais uniquement pour s'occuper du projet de cession entre la société AUDEVARD et la société WINEASE qui intervenait après des pourparlers entre ses deux sociétés tenus en dehors de son Cabinet ;
- les actes de concurrence déloyale qui sont reprochés à la société AUDEVARD sont sans lien avec les activités des cabinets de propriété industrielle.
Aussi, le Cabinet LOYER demande le débouté des demandes de la société AUDEVARD qui a agi de mauvaise foi dans le dépôt des deux marques FLAIR et en dehors de toute intervention de conseil en propriété industrielle et sa condamnation à lui payer une indemnité de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre incident, le Cabinet LOYER réclame la condamnation du Cabinet FLECHNER à lui payer une indemnité de 15. 000 euros en réparation de la demande reconventionnelle abusive formée à son encontre par cette partie et qui tend à porter atteinte à sa réputation professionnelle ainsi que la condamnation de ce défendeur à lui payer une indemnité de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout étant assorti de l'autorisation de publication de la décision à intervenir dont l'exécution provisoire devait également être prononcée.

SUR CE,
Il est constant que la société AUDEVARD ne peut obtenir garantie des condamnations qui ont été prononcées à son encontre dans le jugement du 28 mars 2007 que si elle démontre que chaque défendeur a commis une faute génératrice des actes pour lesquels elle- même a été condamnée.
La société AUDEVARD soutient que :
- le 1er dépôt en classe 5 de la marque FLAIR réalisé par elle le 15 novembre 2000 résulte de la consultation incomplète rendue le 30 juin 2000 par Monsieur X... sur papier à en- tête du Cabinet Flechner ;
- la poursuite par elle de l'exploitation de la marque FLAIR en suite de ce premier dépôt résulte du manquement à son devoir de conseil par M. X... après l'interpellation directe par elle le 25 février 2001 demandant " qui a raison, eux ou vous ? Quelle est la valeur du dépôt d'Audevard ? " ;
- le second dépôt en classe 10 de la marque FLAIR effectué par elle le 29 novembre 2002 est la conséquence directe de la consultation incomplète et de l'absence de conseil précités ;
- l'échec de la rétrocession des marques litigieuses à Winease en mai 2004 est la conséquence directe du manquement à son devoir de conseil par M. X..., alors employé du Cabinet Loyer ;
- la poursuite de l'exploitation de la marque Flair par elle et les conséquences qui en ont été tirées par le Tribunal sont la conséquence directe de l'échec de la rétrocession des marques litigieuses à Winease en mai 2004 et du manquement du devoir de conseil de M. X....
- sur le premier dépôt de la marque FLAIR du 15 novembre 2000 :
Il y a lieu de rappeler que le tribunal a annulé le dépôt de cette marque au motif que " la société AUDEVARD a agi avec une légèreté blâmable constitutive de mauvaise foi, en déposant le 15 novembre 2000, soit plus de six mois après le dépôt de la marque communautaire (par la société WINEASE), la marque française " FLAIR " no 3065323 en classe 5 pour désigner notamment des " pansements adhésifs destinés aux chevaux " alors qu'elle n'avait pas demandé à la société CNS avec laquelle elle entretenait une relation commerciale puisqu'elle revendait les produits authentiques FLAIR, si la marque FLAIR avait déjà été déposée en France.

S'il n'est pas contesté que dans le rapport d'antériorités réalisé par M. X... pour le compte du Cabinet FLECHNER à la demande de la société AUDEVARD le 30 juin 2000 soit postérieurement à la publication du dépôt de la marque communautaire " FLAIR " par la société WINEASE (25 avril 2000), il n'est pas fait mention de ce dépôt, il n'en demeure pas moins que dans ce document figuraient plusieurs marques antérieures dont le signe et les produits désignés faisaient obstacle au dépôt de la marque " FLAIR " en France pour des produits vétérinaires.
De plus, il y a lieu de relever que le Cabinet FLECHNER n'a pas été chargé du dépôt de la marque française mais uniquement de cette recherche d'antériorités.
Aucune autre pièce ne démontre que M. X... aurait conseillé le dépôt de la marque française FLAIR malgré les marques découvertes dans le rapport de recherche.
Il ressort de la publication de la marque FLAIR que celle- ci a été déposé par le Laboratoire AUDEVARD seul, le 15 novembre 2000 soit quatre mois et demi après la recherche d'antériorités.
De même, la société AUDEVARD ne justifie pas avoir mis son conseil en propriété industrielle au courant de l'existence de produits commercialisés par elle sous la dénomination FLAIR, information qui aurait entraîné nécessairement ce conseil à déconseiller le dépôt de la marque compte- tenu de la jurisprudence constante en la matière qui interdit à un distributeur de déposer comme marque la dénomination d'un produit qu'il commercialise à l'insu du fabricant ou du distributeur officiel de celui- ci.
Enfin, il apparaît que dès février 2001, le Laboratoire AUDEVARD était au courant du dépôt par la société WINEASE de sa marque communautaire FLAIR (cf échanges de courriels de février 2001). Après avoir rappelé qu'il n'y avait pas de dépôt de marque française, il répondait : " Audevard a gelé la situation en prenant les droits de la classe 5 en France seulement sous la définition : " produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, cataplasme, tous types de pansements et de produits d'entretien des plaies et en particulier pansement adhésifs pour chevaux ". Ainsi, la société AUDEVARD considérait qu'elle avait déposé la marque française FLAIR pour le compte de la société WINEASE ou de CNS, son distributeur.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère qu'il n'est pas établi de faute du Cabinet FLECHNER en relation avec le dépôt de la première marque française FLAIR, le lien entre ce dépôt et l'omission fautive commise par ce Cabinet dans le rapport d'antériorités, du dépôt de la marque communautaire FLAIR par la société WINEASE, n'étant pas démontré.
La société AUDEVARD a pris la décision de ce dépôt pour protéger en France la dénomination FLAIR qui désignait des produits WINEASE qu'elle commercialisait et cela sans solliciter préalablement l'accord de celle- ci ou de CNS.
- sur la poursuite de l'exploitation de cette marque FLAIR :
Si l'échange de courriels entre la société AUDEVARD et la société WINEASE de mars 2001 démontre que la Cabinet FLECHNER a été interpellé pour confirmer l'absence de dépôt d'une marque communautaire FLAIR, confirmation qu'elle aurait donnée, il n'en demeure pas moins que la société AUDEVARD était parfaitement au courant par son titulaire du dépôt de cette marque et qu'elle poursuivait l'exploitation de la marque française, ainsi qu'elle l'écrivait à la société WINEASE pour permettre la protection des droits de cette dernière en France pour désigner ses produits.
Même si à cette époque, la société AUDEVARD avait été informée par M. X... de la matérialité de ce dépôt de marque communautaire, il n'en demeure pas moins qu'elle aurait poursuivi l'exploitation de sa marque au moins jusque l'enregistrement de celle- ci.
- sur le second dépôt de la marque FLAIR le 29 novembre 2002 :
La société AUDEVARD a fait un second dépôt de la marque FLAIR en élargissant les produits désignés dans le premier dépôt à tous les produits et matériels vétérinaires.
Le tribunal relève que ce dépôt réalisé par elle seule n'a été précédé par aucune consultation d'un conseil en propriété industrielle ni par aucune interpellation de la société WINEASE ou de son distributeur sur l'enregistrement de la marque communautaire dont le dépôt était connu d'elle.
La société AUDEVARD ne peut plus prétendre qu'il a réalisé ce second dépôt pour protéger les droits de la société WINEASE sur le territoire français compte- tenu de la nature des produits désignés à son enregistrement et de sa commercialisation sous cette dénomination de produits qui n'étaientt pas fabriqués par WINEASE.
Dans ces conditions, la société AUDEVARD ne peut prétendre que ce second dépôt provient d'une information erronée que lui aurait délivrée M. X....

- sur l'échec de la rétrocession des marques :
La société AUDEVARD fait grief à M. X... pour le compte du Cabinet LOYER d'avoir omis dans sa recherche d'antériorités 2004 du 7 avril 2004 d'avoir recherché les marques appartenant à la société WINEASE.
Le tribunal relève :
- qu'aucune pièce ne permet de connaître l'étendue de la mission confiée à ce Conseil ;- qu'en revanche dès que M. X... a été informé de l'ensemble des droits de la société WINEASE par l'intermédiaire du Cabinet VIDON, il a conseillé opportunément à la société AUDEVARD de céder les deux marques françaises FLAIR à cette société.
C'est la société AUDEVARD qui a fixé le prix de 8000 dollars, net de frais à la charge de WINEASE comme prix de cession de ces deux marques en précisant " voyons si Winease souhaite vraiment l'acheter " (courriel du 18 mai 2004). La société AUDEVARD qui se voyait contrainte par M. X... de céder ses marques à son corps défendant (" votre analyse récente concernant la valeur du dépôt communautaire de FLAIR par CNS me conduit à renoncer à cette marque par Audevard. Soit !) qui a fixé le prix de cession, en espérant que celui- ci conduirait la société WINEASE à renoncer à l'acquisition, ce qui s'est réalisé.
Et malgré sa connaissance des droits antérieurs de la société WINEASE sur la marque communautaire FLAIR, la société AUDEVARD n'a pas hésité à poursuivre postérieurement à mai 2004 l'exploitation de ses marques pour sa propre ligne de produits et même plus fort encore à opposer celles- ci à la société HORSEFAIR qui était devenu le distributeur exclusif pour l'Europe des produits authentiques FLAIR.
Le Tribunal ne peut que constater que c'est l'obstination de la société AUDEVARD à déposer puis à exploiter des marques françaises FLAIR en parfaite connaissance de cause des droits de la société WINEASE sur cette dénomination, qui l'a conduite à être assignée puis à être condamnée par le présent tribunal.
Si M. X... et les deux Cabinets défendeurs ont pu donner des conseils erronés à la société AUDEVARD, cette situation résulte du défaut d'information de celle- ci sur l'existence des produits FLAIR. Toutefois, ces fautes n'ont aucun lien avec les condamnations intervenues au détriment de la société AUDEVARD qui ne sont que la conséquence de sa volonté de s'approprier sur le territoire français le monopole de la dénomination FLAIR au détriment des droits de la société WINEASE et de ses distributeurs successifs (CNS puis HORSEFAIR).
Dans ces conditions, l'appel en garantie de la société AUDEVARD est rejetée.
*sur les autres demandes :
Chacun des défendeurs soutient que les demandes et moyens de défense figurant dans les écritures des autres parties portent atteinte à sa réputation professionnelle.
Dès lors que le contenu des conclusions n'a fait l'objet d'aucune exploitation publique, le tribunal considère que le préjudice subi par chacun des défendeurs n'est pas démontré étant relevé qu'aucune des parties n'a abusé de sa liberté d'ester en justice ou de s'y défendre.
Les demandes de dommages et intérêts des défendeurs sont rejetées.
En revanche, il convient d'allouer à chacun d'entre eux une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Eu égard à la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes,
Condamne la société AUDEVARD à payer à chacun des défendeurs une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Jean- Marc MOJICA, de la SELARL Catherine CARIOU et de Me Olivier MORICE, avocats, pour la part des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,
Fait et Jugé à Paris, le 26 mars 2008

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/16745
Date de la décision : 05/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-05;06.16745 ?
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