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04/03/2008 | FRANCE | N°04/10763

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 04 mars 2008, 04/10763


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :
04 / 10763

No MINUTE :

Assignation du :
25 Juin 2004

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2008

DEMANDERESSE

Société PROFILBETON GmbH
WABERNER Str. 40 D- 34582 BORKEN / HESS
ALLEMAGNE

représentée par Me Martin HAUSER- BMH Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 216

DÉFENDEURS

Societe DES PRODUITS EN CIMENT- SOPROCI prise en la pers

onne de son Mandataire liquidateur, Maître Pierre X...
Chemin Latéral au PO
Zone Industrielle- PB 23
94290 VILLENEUVE LE ROI

Maître Pierre X..., es q...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :
04 / 10763

No MINUTE :

Assignation du :
25 Juin 2004

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2008

DEMANDERESSE

Société PROFILBETON GmbH
WABERNER Str. 40 D- 34582 BORKEN / HESS
ALLEMAGNE

représentée par Me Martin HAUSER- BMH Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 216

DÉFENDEURS

Societe DES PRODUITS EN CIMENT- SOPROCI prise en la personne de son Mandataire liquidateur, Maître Pierre X...
Chemin Latéral au PO
Zone Industrielle- PB 23
94290 VILLENEUVE LE ROI

Maître Pierre X..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société SOPROCI
...
94000 CRETEIL

représentés par Me Jacques ARMENGAUD- SEP J. ARMENGAUD ET S. GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W. 07

La Commune d' ANTONY, prise en la personne de son Maire, Mr Jean Yves Y...,
Place de l' Hôtel de Ville- BP 86
92161 ANTONY CEDEX

représentée par Me Paule BERDAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A. 524

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l' audience du 04 Décembre 2007 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY et Florence GOUACHE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l' audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l' article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS

Aux termes d' un acte de cession régulièrement inscrit au REGISTRE NATIONAL DES BREVETS le 25 novembre 1999, la société PROFILBETON GmBh est titulaire du brevet européen publié sous le no 0 544 202 et ayant pour titre " bordure et arrêt pour autobus ou similaires, notamment pour la circulation de tramway et autobus combinée ".

Ce brevet désigne la France et une traduction a été déposée à l' INPI le 8 février 1995.

Ayant appris que la société SOPROCI fabriquait, détenait, offrait à la vente et vendait sous la marque " SQB " des bordures et arrêts reprenant les caractéristiques de son invention et qu' elle avait répondu à un appel d' offres lancé par la commune d' Antony, la société PROFILBETON GmbH les a mis en demeure en l' informant des droits qu' elle détenait sur le brevet par courrier des 28 juin 2002 et 23 décembre 2003.

Un procès- verbal de constat a été dressé le 14 mai 2004 sur le territoire de la Commune d' Antony et un second le 13 mai 2004 dans les locaux de la société MAROLLEAU où seraient entreposées des bordures SQB.

Par acte des 25 et 28 juin 2004, la société PROFILBETON GmbH a fait assigner la société SOPROCI et la Commune d' Antony aux fins de voir dire que les bordures de trottoir fabriquées et commercialisées par la société SOPROCI constituent des contrefaçons des revendications 1 à 7 du brevet européen désignant la France no 0 544 202, d' interdire à la société SOPROCI toute fabrication et commercialisation, ordonner la confiscation de ces bordures, condamner la société SOPROCI à lui payer la somme de 150. 000 euros sauf à parfaire, interdire à la Commune d' Antony toute utilisation et détention des bordures et arrêts de trottoir litigieux reproduisant les caractéristiques du brevet européen no 0 544 202, ordonner la destruction des bordures ou morceaux de bordure et arrêts contrefaisants non encore installés par la société SOPROCI, ordonner la destruction des bordures et arrêts de trottoir installés dans la commune d' Antony, condamner la commune d' Antony à lui payer la somme de 50. 000 euros sauf à parfaire, ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir, ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 23 février 2005, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société SOPROCI et a nommé Mo X..., es qualité de mandataire liquidateur de la société.

Par acte du 26 mai 2005, la société PROFILBETON GmbH a assigné en intervention forcée Mo X... es qualité afin de régulariser la procédure à l' encontre de la société SOPROCI.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 11 octobre 2005.

A l' audience de plaidoiries du 7 novembre 2006, l' ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre à la commune d' Antony et à Mo X..., es qualité, de répondre aux conclusions en date du 6 novembre 2006 de la demanderesse portant sur la cession du fonds de commerce et l' organisation frauduleuse de l' insolvabilité de la société SOPROCI.

Par ordonnance du 4 avril 2007, le juge de la mise en état a pris acte de ce que Mo X..., es qualité de mandataire liquidateur de la société SOPROCI, reprendra devant les juges du fond son exception d' irrecevabilité à l' encontre de la demande de la société PROFILBETON GmbH tendant à lui voir déclarer inopposable la cession de fonds de commerce intervenue le 12 juillet 2004, de ce que la société SOPROCI a produit au débat la convention de cession de fonds de commerce, et un document intitulé " assistance à l' inventaire physique des stocks de la société SOPROCI en date du 2 juillet 2004 de KMPG TRANSACTION SERVICES et a débouté la demande de production de la liste des clients de la société SOPROCI qu' il a jugé prématurée.

Dans ses dernières écritures en date du 3 novembre 2006, la société PROFILBETON GmbH a demandé au tribunal de :
dire que la société PROFILBETON GmbH rapporte la preuve de sa qualité à agir ;
En conséquence,
déclarer la société PROFILBETON GmbH recevable en son action de contrefaçon et débouter la société SOPROCI et A... X..., es qualité de mandataire liquidateur de leur fin de non recevoir ;
A titre principal,
Dire que les bordures et arrêts fabriqués et commercialisés par la société SOPROCI constituent la contrefaçon des revendications 1 à 17 du brevet européen no 0 544 202 désignant la France,
Dire que la société SOPROCI a commis des actes de contrefaçon du brevet européen no 0 544 202.
Dire que la Commune d' Antony a fourni des moyens de réaliser la contrefaçon de ce brevet et fait usage des produits litigieux.
En conséquence,
Faire interdiction à la société SOPROCI représentée par Mo X..., es qualité, de fabriquer, offrir en vente, utiliser et détenir des bordures et arrêts litigieux reproduisant les caractéristiques du brevet européen no 0 544 202 et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et 500 euros par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le tribunal de céans.
Ordonner la confiscation des bordures et arrêts ou morceaux de bordures ou d' arrêts contrefaisants ainsi que des dispositifs et des moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.

Condamner la société SOPROCI représentée par Mo X..., es qualité de mandataire liquidateur, à payer à la société PROFILBETON GmbH la somme de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis.
Enjoindre à la société SOPROCI et à Mo X..., es qualité, de produire aux débats le chiffre d' affaires réalisé en France pour la vente de bordures SQB reproduisant les caractéristiques du brevet européen no 0 544 202 ainsi que la liste des clients auxquels les bordures ont été vendues et l' audit qui a été réalisé postérieurement à la cession du fonds de commerce de la société SOPROCI à la société nouvelle SO. PRO. CI SAS, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte devant être liquidée par le tribunal.
Interdire à la Commune d' Antony toute utilisation ou détention des bordures et arrêts litigieux reproduisant les caractéristiques du brevet européen no 0 544 202, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et 500 euros par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le tribunal de céans.
Ordonner la destruction aux frais de la société SOPROCI et de Mo X..., es qualité, de toutes bordures ou arrêts ou morceaux de bordure contrefaisants mais non encore installés ainsi que des dispositifs et des moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon
Ordonner la destruction aux frais de la société SOPROCI et de Mo X..., es qualité, de toutes bordures ou arrêts ou morceaux de bordure contrefaisants installés ainsi que des dispositifs et des moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon
Condamner la Commune d' Antony à payer à la société PROFILBETON GmbH la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon dont la Commune d' Antony a fourni les moyens de leur commission.
A titre subsidiaire,
Dire que les revendications 1 à 17 du brevet européen no 0 544 202 sont valables ;
Débouter la société SOPROCI et A... X..., es qualité de mandataire liquidateur, de leur demande de nullité des revendications 1 à 17 du brevet européen no 0 544 202.
En tout état de cause,
Dire inopposable à la société PROFILBETON GmbH la cession de fonds de commerce intervenue le 12 juillet 2004 entre la société SOPROCI et la société Nouvelle SO. PRO. CI.
En conséquence,
Ordonner à la société SOPROCI représenté par Mo X..., es qualité de mandataire liquidateur, d' affecter le prix de la cession à la garantie de la créance de la société PROFILBETON GmbH.
Ordonner la publication du jugement à intervenir à titre de dommages et intérêts complémentaires dans 4 journaux ou périodiques, au choix de la société PROFILBETON GmbH et aux frais avancés de Mo X..., es qualité de mandataire liquidateur, et ce dans la limite de 20. 000 euros HT, chaque insertion ne dépassant par 5. 000 euros HT.

Ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir.
Débouter Mo X..., es qualité de mandataire liquidateur de la société SOPROCI et la Commune d' Antony de toutes leurs demandes.
Condamner Mo X..., es qualité de mandataire liquidateur de la société SOPROCI et la Commune d' Antony à payer chacune à la société PROFILBETON GmbH la somme de 7. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les condamner en tous les dépens qui comprendront les frais de constat et dont distraction au profit de Mo Martin Hauser, avocat, conformément à l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives en date du12 janvier 2007, Mo X... es qualité de mandataire liquidateur de la société SOPROCI a sollicité du tribunal de :
Déclarer irrecevable et mal fondée la société PROFILBETON GmbH en ses demandes.
Prononcer la nullité des revendications 1 à 17 du brevet européen 0 544 202 en sa partie française pour défaut de nouveauté et à tout le moins d' activité inventive.
Ordonner la transmission du jugement à intervenir à l' INPI aux fins d ‘ inscription au REGISTRE NATIONAL DES BREVETS.
Débouter la société PROFILBETON GmbH de toutes ses demandes telles que fondées sur la contrefaçon du brevet européen 0 544 202.
Condamner la société PROFILBETON GmbH à payer à la société SOPROCI la somme de 15. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamner la société PROFILBETON GmbH aux entiers dépens dont distraction au profit de A... B..., de la SEP ARMENGAUD et GUERLAIN, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 16 janvier 2007, la ville d' Antony a fait valoir que les produits litigieux installés sur le territoire de la commune reprennent les caractéristiques de l' invention et que l' utilisation qui en a été faite par la ville d' Antony l' a été en connaissance de cause..

Elle a demandé au tribunal de :
Déclarer mal fondées les demandes de la société PROFILBETON GmbH à son égard.
Débouter la société PROFILBETON GmbH de l' ensemble de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamner la société PROFILBETON GmbH aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 20 juin 2007.

MOTIFS

- sur la recevabilité des demandes de la société PROFILBETON GmbH

Mo X..., es qualité de mandataire liquidateur de la société SOPROCI, n' a pas repris dans ses dernières écritures la fin de non recevoir tirée du manque de clarté touchant la dénomination de la société FRÖLICH au sein de l' acte de cession passé entre la société FRÖLICH BAU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE iK et la société KIESWERK FELSBERG GmbH.

Cette fin de non recevoir est considérée comme ayant été abandonnée par la société SOPROCI conformément aux dispositions de l' article 753 du nouveau Code de procédure civile.

- sur la nullité du brevet européen.

La revendication 1 du brevet européen 0 544 202 est ainsi rédigée :
" Arrêt pour la circulation d' autobus, pour la circulation combinée de tramways / autobus, notamment, avec une surface (7) et une chaussée (25), la délimitation de la surface (7) par rapport à la chausse (25) étant formée par une bordure (8, 31) parallélépipédique, qui présente un côté supérieur (33) servant d' aire de sortie, un côté arrière (35), un côté inférieur (36) et un côté avant (34) servant de surface de délimitation tournée vers la chaussée (25), et munie d' une surface oblique en recul du bas vers le haut caractérisé en ce que la surface oblique est réalisée sous forme de surface destinée au guidage des autobus et se prolonge dans sa partie inférieure par une section (46) de courbure concave qui s' achève sur un bord (44) situé au niveau de la chaussée (25). "

La revendication 16 est rédigée comme suit :
" Bordure composée d' un élément préfabriqué parallélépipédique qui présente un côté supérieur (33) servant d' aire de sortie, un côté arrière (35), un côté inférieur (36) et un côté avant (34) servant de surface de délimitation tournée vers la chaussée (25), et munie d' une surface oblique en recul du bas vers le haut, qui se prolonge dans sa zone inférieure par une section (46) de courbure concave caractérisé en ce que la section de bordure concave (46) se prolonge par une section (45) essentiellement plane, pratiquement horizontale à l' état d' encastrement et se prolongeant par la chaussée limitrophe, et en ce que la surface oblique a une réalisation destinée au guidage d' autobus aux arrêts de circulation, de circulation combinée de tramways / autobus notamment. "

La portée de ce brevet telle qu' exposée dans son préambule est de proposer de créer un arrêt qui puisse être facilement abordé avec les faibles interstices d' accès et de sortie recherchés, pour une usure des pneus également réduite, un arrêt réalisé de sorte que différentes hauteurs d' accès de tramways et autobus soient largement optimisées et de créer une bordure adaptée à la délimitation de la chaussée dans la zone d' un tel arrêt mais qui doit être réalisée de manière simple et bon marché.

La société SOPROCI prétend que ce qui est admis comme connu dans la revendication 16 est considéré comme inventif dans la revendication 1 ce qui démontrerait la difficulté qu' aurait la société PROFILBETON GmbH à établir l' activité inventive de son brevet.

Or, ce qui est connu dans la revendication 16 (le terme de phrase se prolonge dans sa zone inférieure par une section (46) de courbure concave) est ce qui est relatif à l' arrêt qui a justement été décrit dans la revendication 1, la revendication 16 étant elle consacrée à la bordure préfabriquée.

Aucun défaut d' activité inventive ne peut être reproché de ce fait à la société PROFILBETON GmbH et la société SOPROCI ne soutient pas davantage un motif de nullité pour défaut de clarté.

Défaut de nouveauté

L' article 54 de la CBE dispose :
" une invention est considérée comme nouvelle si elle n' est pas comprise dans l' état de la technique.
L' état de la technique est constitué par tout ce qui est rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ".

La société SOPROCI oppose un brevet DE 34 37 272 comme destructeur de nouveauté des revendications 1 et 16 du brevet européen 0 544 202.

La société PROFILBETON GmbH répond que ce brevet allemand a un objet totalement différent car il a pour but de réaliser un raccordement surélevé sur des surfaces pavées grâce à une bordure pourvue d' une cavité qui recueille plus de béton d' appui, que les caractéristiques des deux bordures sont en tout état de cause différentes et qu' à supposer que les bordures soient considérées comme identiques, il s' agit d' un usage nouveau donc protégeable.

Le brevet DE 34 37 272 déposé le 11 octobre 1984 et publié le 17 avril 1986 a pour objet de permettre de réaliser une surface pavée fixée uniquement par du béton arrière ; pour ce faire, il enseigne une bordure particulière qui présente un angle aigu par rapport à la base de l' élément de bordure qui permet de placer plus de béton et de maintenir l' ensemble du pavage.

Seule la figure 3 présente une courbure qui ressemble à celle de la bordure enseignée par le brevet européen mais cette courbure n' est pas l' objet de l' invention ; en effet, l' invention telle que contenue dans le brevet DE 34 37 272 est relative à l' angle aigu par rapport à la base de l' élément de bordure, cet angle aigu est exactement situé de l' autre côté de la bordure concave, il constitue un évidement de la bordure qui permet d' y placer plus de béton et d' appuyer solidement cet élément qui pour caractéristique de maintenir l' ensemble du pavage.

La figure No3 de ce brevet ne contient aucun enseignement relatif à une courbure concave comme c' est le cas dans le brevet européen 0 544 202 et n' enseigne donc rien sur le rôle que joue la courbure dans le guidage des pneus.

En conséquence, le brevet DE 34 37 272 ne constitue pas une antériorité de toutes pièces du brevet européen 0 544 202.

Défaut d' activité inventive

L' article 55 de la même convention :
" Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l' homme du métier, elle ne découle pas d' une manière évidente de l' état de la technique ".

Aucun autre document n' est versé au débat pour combiné avec le brevet DE 34 37 272, détruire l' activité inventive du brevet européen 0 544 202.

Il est affirmé qu' il était évident pour l' homme du métier dont les compétences ne sont pas précisées par les parties à l' instance, de s' inspirer de cette figure du brevet DE 34 37 272 pour l' adapter aux problèmes spécifiques posés par l' approche des bus aux stations, à savoir le guidage et l' absence d' usure des pneus.

En l' état, aucun élément probant ne permet de dire qu' un technicien de la route et notamment de la circulation urbaine aurait l' idée de s' inspirer de l' enseignement du brevet DE 34 37 272 pour l' appliquer à son domaine.

En effet, les bordures de trottoir en béton sont connues depuis longtemps mais les problèmes spécifiques à leur adaptation aux stations de tramways ou d' autobus demandent une réflexion particulière qui a abouti à la conception particulière de la bordure (revendication 16) telle qu' elle apparaît au dessin 3 du brevet européen et de l' arrêt (revendication 1) tel qu' il apparaît aux figures 1 et 2 du même brevet.

Il est à noter qu' aucun brevet relatif à un arrêt n' a été versé au débat.

En conséquence, la nullité des revendications 1 et 16 du brevet européen 0 544 202 pour défaut d' activité inventive sera rejetée.

La revendication 1 ayant été déclarée valable, les revendications suivantes jusqu' à la revendication 15 comprise en étant dépendantes, elles sont également valables. Il en est de même pour la revendication 17 dépendante de la 16.

- sur la contrefaçon

Pour établir la contrefaçon de son brevet par la société SOPROCI, la société PROFILBETON GmbH verse au débat :

*une facture émanant de la société SOPROCI concernant deux bordures SQB en date du 30 mars 2004 vendues à FORUM ENVIRONNEMENT.
*Un procès- verbal de constat a été réalisé le 14 mai 2004 à Antony face au 52 de l' avenue du Général Leclerc à l' arrêt dénommé " pont d' Antony " et face au 38 de l' avenue de la Division Leclerc aux termes duquel l' huissier a décrit, mesuré et photographié les bordures encastrées dans le trottoir.
*un second constat a été dressé le 13 mai 2004 au sein de la société MAROLLEAU à Champigny sur Marne ; l' huissier a décrit deux morceaux de bordures de trottoir en béton préfabriquées, les a mesurés.
*un descriptif de la bordure SQB.
*un document reproduisant des photocopies de clichés de bordure de trottoirs à Antony, la Ferté sous Jouarre et Quettigny.

Le descriptif de la bordure SQB, c' est- à- dire Spéciale Quai de Bus, versé au débat est une copie qui n' est pas datée comme l' indique la société SOPROCI et dont la société PROFILBETON GmbH ne précise pas comment elle se l' est procuré.

En l' état des débats, il n' est donné aucune indication sur la nature exacte de ce document dont il n' est pas précisé s' il s' agit d' une fiche technique à caractère interne élaborée dans un temps de conception d' une bordure, avant toute fabrication, ou d' un document commercial destiné à des tiers.

En conséquence et même si le commentaire contenu dans ce descriptif indique que " son profil chasse roue et sa hauteur permettent au conducteur de bus d' obtenir un alignement optimal entre le quai de la station et le plancher de son véhicule " et " évite une usure des pneus ", ce document est insuffisant à prouver la fabrication et la commercialisation par la société SOPROCI de bordures contrefaisantes.

Le procès- verbal de constat diligenté à Antony ne permet pas de dater la réalisation de ces travaux, ni d' attribuer les bordures à la société SOPROCI, faute de démontrer qu' il s' agit bien des bordures SQB qui ont été installées à ces arrêts.

Le document émanant de la société PROFILBETON GmbH constitué de trois feuillets libres reproduisant des clichés de bordure de trottoir dans trois villes différentes et qui ne contient aucune indication sur la date de réalisation des travaux, sur le moment où les clichés ont été pris et sur les sociétés qui ont été installé les bordures qui ne sont pas davantage identifiées est totalement inopérant ;

La société PROFILBETON soutient avoir acheté des bordures de béton auprès de la société SOPROCI et les avoir fait livrer auprès de la société MAROLLEAU au sien de laquelle le procès- verbal de constat a été dressé le 13 mai 2004.
Or la description faite par l' huissier des bordures de béton vues à l' intérieur de la société MAROLLEAU ne donne de renseignements que sur leurs caractéristiques et ne permet pas de suivre l' achat des bordures litigieuses auprès de la SOPROCI, leur arrivée au sein de la société MAROLLEAU et donc d' identifier avec certitude les bordures décrites comme étant celles qu' aurait fabriquées la société SOPROCI.
L' huissier n' ayant dressé qu' un procès- verbal de constat et non un procès- verbal de saisie contrefaçon, il n' est pas établi par la saisine des factures et du bon de dépôt au sein de cette entreprise, que ce sont bien les bordures achetées par la société PROFILBETON GmbH qui ont été retrouvées au sein de l' entreprise MAROLLEAU.

Ces documents ne permettent pas d' établir une quelconque contrefaçon de la part de la société SOPROCI.

La facture du 30 mars 2004 qui émane de la société SOPROCI mentionne la vente de 2 bordures " bordures spéciales / quai de bus " ; aucune référence claire à la référence SQB n' apparaît et la seule lettre majuscule visible qui apparait sous la mention " bordures spéciales / quai de bus " est la lette Q ; or cette lettre ne peut être la lettre finale de la référence.

Ce document est également inopérant pour démontrer que la société SOPROCI aurait fabriqué, détenu et commercialisé des bordures SQB.

Enfin, les documents versés au débat par la Commune d' Antony n' établissent pas que la société SOPROCI a vendu ces bordures à la Commune d' Antony.

En effet, la lettre de réponse de la Commune d' Antony à la mise en demeure à elle adressée par la société PROFILBETON GmbH, est une réponse d' usage dans laquelle aucune reconnaissance d' une quelconque contrefaçon n' est formulée.

La pièce numérotée 2 qui est un devis estimatif dressé par les services techniques de la ville d' Antony mentionne les arrêts du " PALADIN " qui ne sont pas visés dans les procès- verbaux de constat qui sont dressés avenue du général Leclerc et rue de la division Leclerc et ne cite absolument pas la société SOPROCI.

En conséquence, ces deux documents ne démontrent pas que des bordures BSQ ont été installées par la société SOPROCI sur la Commune d' Antony.

Ainsi, aucune contrefaçon commise tant par la société SOPROCI que par la commune d' Antony n' est démontrée et la société PROFILBETON GmbH sera déboutée de ses demandes de contrefaçon.

- sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer une somme de 4. 000 euros à la Commune d' Antony et 7. 000 euros à la société SOPROCI représentée par son mandataire liquidateur, Mo X..., au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile à la charge de la société PROFILBETON GmbH.

L' exécution provisoire n' est pas nécessaire, elle ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que la société SOPROCI n' a pas repris dans ses écritures la fin de non recevoir opposée à la société PROFILBETON GmbH.

Déboute la société SOPROCI de sa demande de nullité du brevet européen 0 544 202 dont la société PROFILBETON GmbH est titulaire.

Déboute la société PROFILBETON GmbH de sa demande de contrefaçon formée à l' encontre de la société SOPROCI et de la Commune d' Antony comme mal fondée.

Condamne la société PROFILBETON GmbH à payer à la Commune d' Antony la somme de 4. 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) par application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la société PROFILBETON GmbH à payer à Mo X..., es qualité de mandataire liquidateur de la société SOPROCI, la somme de 7. 000 euros (SEPT MILLE EUROS) par application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dit n' y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Condamne la société PROFILBETON GmbH aux dépens dont distraction au profit de Mo Jacques B..., de la SEP ARMENGAUD et GUERLAIN, avocat, conformément à l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

FAIT A PARIS LE QUATRE MARS DEUX MIL HUIT. /.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04/10763
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-03-04;04.10763 ?
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