La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2008 | FRANCE | N°07/12848

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 février 2008, 07/12848


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/12848

No MINUTE :

Assignation du :

19 Septembre 2007

JUGEMENT

rendu le 20 Février 2008

DEMANDERESSE

Société ELIZABETH ARDEN INC

200 Park Avenue South,

7th Floor New York

10003. ETATS UNIS

représentée par Me Julien BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L280

DÉFENDERESSE

S.A.S PARFUMS ROCHAS

17 rue de MIROMESNIL

75008 PARIS

défa

illante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIG...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/12848

No MINUTE :

Assignation du :

19 Septembre 2007

JUGEMENT

rendu le 20 Février 2008

DEMANDERESSE

Société ELIZABETH ARDEN INC

200 Park Avenue South,

7th Floor New York

10003. ETATS UNIS

représentée par Me Julien BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L280

DÉFENDERESSE

S.A.S PARFUMS ROCHAS

17 rue de MIROMESNIL

75008 PARIS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 28 Janvier 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société ELIZABETH ARDEN a pour activité la création , la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques et de parfumerie de haute qualité et de renommée mondiale.

Par acte du 19 septembre 2007, la société ELIZABETH ARDEN a assigné la société PARFUMS ROCHAS pour voir le tribunal, au visa de l'article L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle :

-prononcer la déchéance des droits de la société PARFUMS ROCHAS sur la marque no 98 723 452 et ce, à compter du 29 août 2003 pour l'intégralité des produits visés au dépôt;

-dire que le jugement à intervenir sera transmis par le greffier à l'INPI pour inscription sur le registre national des marques ;

-condamner la société PARFUMS ROCHAS à lui verser la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La société PARFUMS ROCHAS ,assignée à personne habilitée n'a pas constitué avocat.

La présente décision, susceptible d'appel est en conséquence rendue réputée contradictoirement.

SUR CE,

L'article L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que:

-encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans;

-est assimilé à un tel usage:

a)l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement;

b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif;

c)l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnementexclusivement en vue de leur exportation;

- la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée;

- l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande;

- la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée; elle peut être apportée par tout moyen;

- la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article; elle a un effet absolu.

Il ressort des pièces produites aux débats que la société PARFUMS ROCHAS, actuelle défenderesse, a déposé le 18 mars 1998 une marque figurative "FLEUR DE NUIT" enregistrée sous le no 98 723 452 pour désigner "produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux, parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, désodorisants à usage personnel, savons, savons liquides, laits de toilette et laits cosmétiques pour le corps, talc, poudres cosmétiques pour le corps, huiles de toilette et huiles cosmétiques pour le corps, bains moussants, préparations cosmétiques pour le bain et la douche , sels de bain , gels hydratants pour le corps".

Il est par ailleurs notoire que la société Elizabeth Arden, société de droit américain commercialise en France des produits cosmétiques et des parfums.

Dès lors, la société Elizabeth Arden a intérêt à solliciter la déchéance des droits de la société PARFUMS ROCHAS sur la marque précitée pour l'ensemble des produits visés à son enregistrement.

La société PARFUMS ROCHAS non constituée n'ayant pas apporté la preuve de l'exploitation de sa marque pendant les cinq ans suivant l'enregistrement de sa marque ni la reprise de celle-ci postérieurement, il y a lieu de faire droit à la demande de déchéance.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la déchéance prononcée permettant à la société demanderesse d'exploiter le signe FLEUR DE NUIT.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ,

statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et remise au greffe,

sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Prononce la déchéance à compter du 29 août 2003 des droits de la société PARFUMS ROCHAS sur la marque "FLEUR DE NUIT" no 98 723 452 pour l'ensemble des produits visés à son enregistrement,

Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription sur le registre national des marques, par la présente greffière préalablement requise par la partie la plus diligente,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

Laisse les dépens à la charge de la société ELIZABETH ARDEN,

Fait et Jugé à Paris, le 20 février 2008,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/12848
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-02-20;07.12848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award