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20/02/2008 | FRANCE | N°07/07412

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 février 2008, 07/07412


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 07412

No MINUTE :

Assignation du :
23 Mai 2007

JUGEMENT
rendu le 20 Février 2008

DEMANDEUR

Monsieur Louis X...dit Y...
...
92400 COURBEVOIE

représenté par Me Jean- Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 127

DÉFENDERESSE

S. A. BERNARD DE FALLOIS EDITEUR
22 rue La Boétie
75008 PARIS

représentée par Me Dany COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire

C 21

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Michèle PICARD, Vice- Pr...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 07412

No MINUTE :

Assignation du :
23 Mai 2007

JUGEMENT
rendu le 20 Février 2008

DEMANDEUR

Monsieur Louis X...dit Y...
...
92400 COURBEVOIE

représenté par Me Jean- Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 127

DÉFENDERESSE

S. A. BERNARD DE FALLOIS EDITEUR
22 rue La Boétie
75008 PARIS

représentée par Me Dany COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 21

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Michèle PICARD, Vice- Président,
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 07 Janvier 2008
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

M. X...dit Y...est un photographe renommé, qui a photographié les plus éminentes personnalités des Arts et Lettres et plus particulièrement les compositeurs et interprètes du monde de la musique ainsi que des artistes de variétés.

Il a notamment pris le 16 octobre 1956 au cabaret " LA TOMATE " une photographie de la chanteuse Cora C..., la montrant sur scène en contre- plongée, de trois quarts. La chanteuse se tient au premier plan, de sa main droite elle tend un plumet de boa vers le public, alors qu'elle est en train de chanter, les yeux mi- clos, un sourire paraissant sur ses lèvres.

M. X...a constaté que dans l'ouvrage intitulé " CORA C...L'intemporelle " édité en 2006 par les EDITIONS DE FALLOIS, était reproduite sur la moitié supérieure de la 14ème page de la première série de photographies, la photographie décrite ci- dessus, dont il est l'auteur.

En première page de l'ouvrage figurait la mention " les photos illustrant cet ouvrage proviennent des collections des auteurs, " droits réservés " à l'exception de celles des pages : (..) 14 haut Ph. Y...".

Le 11 juillet 2006, M. Y...a fait aux EDITIONS DE FALLOIS une proposition de règlement amiable moyennant le paiement d'une somme de 640 euros. N'obtenant pas de réponse, M. Y...a retiré son offre le 21 mars 2007, remettant le dossier à son conseil. Le 3 mai 2007, les EDITIONSD E FALLOIS ont finalement proposé de régler la somme réclamée.

Par acte d'huissier de justice en date du 23 mai 2007, M. X...dit Y...a assigné la société EDITIONS DE FALLOIS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d'auteur.

Par dernières conclusions communiquées le 7 novembre 2007, M. X...dit Y...demande au tribunal de :

débouter les EDITIONS DE FALLOIS,

dire que la société EDITIONS DE FALLOIS en reproduisant et diffusant la photographie de Cora C..., référencée 400-4 dont il est l'auteur dans un livre intitulé " Cora C...L'intemporelle " s'est rendue coupable de contrefaçon et a porté atteinte ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur,

condamner la société EDITIONS DE FALLOIS à lui payer :
- une somme de 6000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux de divulgation de son oeuvre du fait de la reproduction sans son autorisation aggravé par le recadrage de l'image,

- une somme de 5000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux du fait de la reproduction sans autorisation de la photographie de Cora C...dans le livre " Cora C...l'intemporelle ",

ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication intégrale, ou par extraits du jugement à intervenir aux frais avancés de la société DE FALLOIS et ce dans trois quotidiens ou périodiques de son choix dans la limite de 5000 euros hors taxe, augmenté de la TVA au taux en vigueur au jour de la publication,

condamner la société EDITIONS DE FALLOIS à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamner la société EDITIONS DE FALLOIS aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jean- Louis LAGARDE, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées le 17 octobre 2007, la société EDITIONS DE FALLOIS demande au tribunal de :

dire et juger satisfactoire, comme correspondant à la demande faite, la somme de 640 euros HT qu'elle offre et lui donner acte de ce qu'elle maintient son accord de s'en acquitter immédiatement,

fixer à un euro symbolique le dommage résultant de l'atteinte au droit moral,

fixer à une somme raisonnable et en tout cas très largement inférieure à celle réclamée par le demandeur son dédommagement,

le débouter du surplus de sa demande.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L112-2 du code de propriété intellectuelle dispose que " sont considérées notamment comme oeuvre de l'esprit au sens du présent code (...) les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie. "

La société LES EDITIONS DE FALLOIS ne conteste pas que la photographie litigieuse porte bien l'empreinte de la personnalité de son auteur. Dès lors, M. X...est titulaire des droits d'auteur sur ce cliché.

Sur l'atteinte aux droit patrimoniaux

La société EDITIONS DE FALLOIS soutient qu'elle ignorait qui était l'auteur du cliché que lui avait remis Mme Cora C...et qu'elle ne l'a appris que le 2 mai 2007, lorsque Cora C...qu'elle avait interrogé lui a répondu en ces termes : " je vous confirme que la photo prise par M. Y...que vous avez reproduite dans mon livre d'entretien (...) Est bien une photo qui m'appartient. Elle m'a été donné par M. Y.... Je ne l'ai jamais autorisé à en faire un usage personnel et je n'ai jamais signé aucun papier en ce sens. C'est en toute bonne foi que j'ai cru pouvoir vous la confier pour le cahier d'illustrations que vous vouliez dans l'ouvrage. "

Par application de l'article L111-1 du code de propriété intellectuelle la possession matérielle du cliché n'entraîne pas la cession des droits de reproduction et de représentation qui doivent également être expressément cédés.

Dès lors, la société LES EDITIONS DE FALLOIS, qui ne pouvait se méprendre en sa qualité de professionnel de l'édition sur les règles applicables en la matière ne pouvaient reproduire le cliché litigieux qui lui avait été remis par Mme C...sans solliciter préalablement l'autorisation de M. X..., d'autant que le cliché litigieux portait en son dos un tampon ainsi rédigé " photo 400-4 INGI- PARIS Mention obligatoire Tous droits réservés ", ce qui lui permettait dès l'origine de connaître l'identité de l'auteur du cliché.

Dans ces conditions, la société EDITIONS DE FALLOIS a porté atteinte aux droits patrimoniaux de M. X....

Sur l'atteinte au droit moral

M. X...se plaint du fait que la photographie dont il est l'auteur a été recadrée et diffusé sur un support qu'il n'avait pas choisi.

Le tribunal constate que la partie supérieure de la photographie a été supprimée.

Dès lors, il y a altération de l'oeuvre et atteinte au droit moral de M. X...;

En revanche, il n'y a pas eu atteinte à son droit de paternité, la photographie lui ayant été attribué en première page de l'ouvrage publié.

Sur les mesures réparatrices

La société EDITIONS DE FALLOIS est mal fondée à prétendre limiter l'indemnisation du dommage subi en raison de l'atteinte aux droits patrimoniaux de M. X...au montant de l'offre de ce dernier qu'elle a mis près de dix mois à accepter, alors que celui- ci l'a entre temps retirée.

Dès lors, le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 1000 euros la réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits patrimoniaux et à 500 euros celle résultant de l'atteinte aux droit moraux.

Le dommage étant suffisamment réparé par l'octroi des dommages- intérêts il n'y a pas lieu d'autoriser la publication du présent jugement.

Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 4000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

La société EDITIONS DE FALLOIS succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe,

Dit que la société EDITIONS DE FALLOIS en reproduisant sans autorisation de M X...la photographie référencée 400-4 dont il est l'auteur a porté atteinte à ses droits patrimoniaux,

Dit que la société EDITIONS DE FALLOIS en altérant du fait d'un recadrage la photographie référencée 400-4 dont M. X...est l'auteur a porté atteinte à ses droits moraux,

Condamner la société EDITIONS DE FALLOIS à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de l'atteinte à ses droits patrimoniaux et la somme de 500 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de l'atteinte à ses droits moraux,

Condamne la société EDITIONS DE FALLOIS à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société EDITIOSN DE FALLOIS aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître LAGARDE, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Fait à Paris, le 20 février 2008

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie- Aline PIGNOLETElisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/07412
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-02-20;07.07412 ?
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