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20/02/2008 | FRANCE | N°06/16100

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 février 2008, 06/16100


3ème chambre 3ème section
Assignation du :02 Novembre 2006

JUGEMENT rendu le 20 Février 2008

DEMANDERESSE
S.A. TEXTILES WELL- exerçant sous le nom commercial "WELL"Usine de l'Elze30120 LE VIGAN
représentée par Me Gerard-Gabriel LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W03

DÉFENDERESSE
Société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT49 Julius Kunert Strasse87509 IMMENSTADT (ALLEMAGNE)
représentée par Me Caroline CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.177

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la dÃ

©cision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET,...

3ème chambre 3ème section
Assignation du :02 Novembre 2006

JUGEMENT rendu le 20 Février 2008

DEMANDERESSE
S.A. TEXTILES WELL- exerçant sous le nom commercial "WELL"Usine de l'Elze30120 LE VIGAN
représentée par Me Gerard-Gabriel LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W03

DÉFENDERESSE
Société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT49 Julius Kunert Strasse87509 IMMENSTADT (ALLEMAGNE)
représentée par Me Caroline CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.177

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 08 Janvier 2008 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoireen premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société TEXTILE WELL est notoirement connue dans le domaine des sous-vêtements féminins (collants, mi-bas, lingerie).
Elle est titulaire notamment des marques suivantes :
*WELL, marque française no1 448 891 du 3 février 1988, dont l'origine remonte à 1948, renouvelée en dernier lieu le 29 janvier 1998 couvrant des "articles de lingerie féminine...ainsi que des sous-vêtements et tous articles de bonneterie, bas, mi-bas, chaussettes, socquettes, collants et plus généralement tous articles chaussants de bonneterie." en classe 25 de la classification internationale,
*WELL, marque communautaire no000527630 du1er mai 1997, enregistrée le 17 février 1999 et renouvelée le 13 mai 2007, couvrant des "vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie, bonneterie" en classe 25 de la classification internationale,
*WELLNESS, marque française no99 804 486 du 23 juillet 1999 couvrant des "collants" en classe 25.
Par un jugement du tribunal d e ce siège du 19 septembre 2001, la société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT ainsi que sa filiale la société KUNERT FRANCE ont été condamnées pour contrefaçon pour avoir commercialisé des articles de lingerie sous l'appellation KUNERT WELLNESS . Selon un protocole transactionnel du 3 avril 2002, la société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT a notamment reconnu les droits de la société TEXTILES WELL sur les marques WELL et WELLNESS.
Il est apparu que la société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT est restée titulaire d'un enregistrement international désignant la France portant sur la marque KUNERT WELLNESS pour des "vêtements".
Par acte d'huissier de justice en date du 2 novembre 2006,la société TEXTILE WELL a assigné la société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque.
Par dernières conclusions communiquées le 27 décembre 2007, la société TEXTILES WELL demande au tribunal de :
prendre acte de ce que la société défenderesse renonce à sa demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d'exploitation des droits de la société TEXTILE WELL sur sa marque WELLNESS no99 804 486,
prendre acte de ce que la société défenderesse ne conteste pas le défaut d'exploitation en France de sa marque internationale KUNERT WELLNES no724 955,
prononcer en conséquence la déchéance pour défaut d'exploitation de ses droits sur la partie française de cette marque internationale avec effet au 18 décembre 2006,

dire que la société défenderesse en déposant la marque internationale précitée KUNERT WELLNESS no724955 désignant la France a porté atteinte aux marques WELL no1 448 891, no00052 76 30 et WELLNESS no99 804 486 dont la société TEXTILES WELL est propriétaire,
annuler la partie française de la marque internationale précité KUNERT WELLNESS no724 955,
condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi des actes de contrefaçon des marques précitées,
lui faire défense sous astreinte de 800 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d'utiliser la dénomination KUNERT WELLNESS sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, pour des vêtements ainsi que des produits et services similaires,
dire qu'en application de la règle 19 du règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement, le jugement à intervenir sera notifié à la diligence du greffe à l'Institut National de la propriété industrielle aux fins de transmission au Bureau International de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle,
ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société TEXTILES WELL et aux frais de la société défenderesse, sans que les frais n'excèdent globalement la somme de 6500 euros H.T,
dire que le tribunal sera compétent pour statuer sur les astreintes précitées s'il y a lieu,
ordonner l'exécution provisoire,
condamner la société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamner la société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 28 décembre 2007, la société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT demande au tribunal de :
au visa des articles L713-3 et suivant du code de propriété intellectuelle,
débouter la société TEXTILES WELL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qui concerne ce qu'elle a sollicité la déchéance de la partie française de la marque internationale KUNERT WELLNESS no72 49 955 pour défaut d'exploitation,
déclarer la société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
dire et juger qu'en déposant la marque internationale KUNERT WELLNESS no72 49 55 désignant la France, elle n'a commis aucun acte de contrefaçon,
condamner la société TEXTILE WELL à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamner la société TEXTILE WELL aux entiers dépens avec distraction au profit de la Maître Caroline CASALONGA, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance de la partie française de la marque internationale KUNERT WELLNESS
La société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT reconnaît dans ses écritures qu'elle a cessé toute livraison en France de produits commercialisés sous la marque KUNERT WELLNESS depuis le 18 décembre 2001, conformément au protocole transactionnel signé le 3 avril 2002.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de déchéance formulée par la société demanderesse à compter du 18 décembre 2006.
Sur la contrefaçon par dépôt de la marque KUNERT WELLNESS
Il y a lieu de comparer d'une part les signes KUNERT WELLNESS et WELL et d'autre part les signes KUNERT WELLNESS et WELLNESS
Les signes en cause étant différents, c'est au regard de l'article L713-3 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :...b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.", que doit être examiné le grief de contrefaçon s'agissant des marques françaises et au regard de l'article 9 1 b) du règlement CE du 20 décembre 1993 qui dispose : " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.", que doit être apprécié le grief de contrefaçon s'agissant de la marque communautaire..1o) S'agissant de la comparaison des signes WELL et KUNERT WELLNESS :

Les signes ne sont pas identiques, toutefois la forte connaissance qu'à le public de la marque ancienne WELL ainsi que l'usage du signe WELLNESS pour des articles identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque WELLno1 448 891 et le fait que contrairement à ce que soutient la défenderesse, les produits WELL et WELLNESS empruntent les mêmes circuits de distribution, comme le relève le constat d'achat au magasin Parisien LE PRINTEMPS du 19 novembre 1999, font qu'un risque de confusion existe dans l'esprit du public concerné à savoir la clientèle féminine qui sera conduite à croire que WELLNESS n'est qu'une déclinaison de WELL, d'autant que la société WELL TEXTILE décline sa marque également en "actiwell".
Dans ces conditions, la contrefaçon par imitation desdites marques au sens de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 9 1 b) du règlement CE du 20 décembre 1993, est caractérisée en l'espèce.
2o) s'agissant de la comparaison des signes KUNERT WELLNESS et WELLNESS
Le Tribunal relève :sur les signes Dans le signe argué de contrefaçon il y a reprise à l'identique de la marque opposée dans le deuxième signe composant la marque. L'accentuation s'effectuant sur le deuxième signe, les consommateurs finaux peuvent penser que le terme "KUNERT" n'est qu'une déclinaison du signe WELLNESS, lequel apparaît comme constituant l'élément dominant et distinctif, d'autant que pour le public concerné, à savoir le grand public français désireux d'acheter des sous-vêtements, il n'est pas certain que le terme anglais WEELNESS (bien être) soit compris comme ayant une signification particulière mais plutôt comme étant une déclinaison de la marque notoire WELL.
Les deux termes sont similaires d'un point de vue phonétique, l'accentuation s'effectuant sur le deuxième mot repris à l'identique ; d'un point de vue visuel compte tenu de la reprise de la marque opposée comme deuxième terme de la marque contrefaisante, ainsi que d'un point de vue conceptuel la marque opposée et le deuxième terme de la marque contrefaisante étant dans les deux cas constitué d'un mot anglais, dont la signification n'est pas immédiatement perceptible par le grand public français désireux d'acheter des sous vêtements.
sur les produits:qu'ils sont identiques, la société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT ayant déposée sa marque pour des vêtements et ayant commercialisé sous ce signe des bas et des collants.
sur le risque de confusion:Il est constant que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte des différences et des similitudes, tant des signes que des produits, au regard du public concerné. En l'espèce, il s'agit du grand public désireux d'acheter des bas et des collants. Dès lors, compte tenu de la forte similitude des signes, le signe second reprenant l'élément verbal distinctif et dominant de la marque déposée, de l'identité des produits et du caractère moyennement attentif de la clientèle, ce risque est certain.
Dans ces conditions, la contrefaçon par imitation de ladite marque au sens de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle est caractérisée en l'espèce.
Sur les mesures réparatrices
La mesure d'interdiction sollicitée paraît sans objet la marque étant annulée.
La marque contrefaisante n'étant plus exploitée en France, il n'apparaît pas que la société demanderesse établisse qu'elle a subi du fait du dépôt de la marque contrefaisante un dommage. Dès lors, il convient de rejeter sa demande de dommages-intérêts ainsi que la demande de publication du présent jugement..
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civileIl parait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer 5000 euros de ce chef .
Sur l'exécution provisoire
Eu égard à l'ancienneté de l'affaire et à sa nature, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Il convient de condamner la défenderesse qui succombe dans ses prétentions aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFSLe Tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort par décision remise au greffe,
Prononce la déchéance à compter du 18 décembre 2006 pour défaut d'exploitation, des droits de la société KUNERT AKIENGESELLSCHAFT sur la partie française de la marque internationale KUNERT WELLNESS no724955,
Dit que le jugement à intervenir sera notifié à la diligence du greffe saisi par la partie la plus diligente à l'Institut National de la propriété industrielle aux fins de transmission au Bureau International de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle,
Dit qu'en déposant la marque internationale visant la France KUNERT WELLNESS la société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque WELLNESS, marque française no99 804 486 du 23 juillet 1999 couvrant des "collants" en classe 25, dont la société TEXTILE WELL est titulaire en application de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle,
.Dit qu'en déposant la marque internationale visant la France KUNERT WELLNESS la société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques dont la société TEXTILE WELL est titulaire:*WELL, marque française no1 448 891 du 3 février 1988, en application de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle,*WELL, marque communautaire no000527630 du1er mai 1997, en application de l'article 9 1ob) du règlement CE du 20 décembre 1993 ,
Déboute la demanderesse pour le surplus de ses demandes;
Condamne la société KUNERT AKIENGESELLSCHAFT à payer à la société TEXTILES WELL le somme de 5000 euros à en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne la société défenderesse aux dépens.
Fait à Paris, le 20 février 2008

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/16100
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-02-20;06.16100 ?
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