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20/02/2008 | FRANCE | N°06/14790

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 février 2008, 06/14790


3ème chambre 3ème section
No Assignation du :10 Octobre 2006

JUGEMENT rendu le 20 Février 2008

DEMANDEUR
Monsieur Patrick X......75015 PARIS

représenté par Me Jean-François JOFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E47

DÉFENDERESSE

Société AGAT FILMS et CIE52 rue Jean Pierre Timbaud75011 PARIS

représentée par Me Jean Louis LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.880
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président,



assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 14 Janvier 200...

3ème chambre 3ème section
No Assignation du :10 Octobre 2006

JUGEMENT rendu le 20 Février 2008

DEMANDEUR
Monsieur Patrick X......75015 PARIS

représenté par Me Jean-François JOFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E47

DÉFENDERESSE

Société AGAT FILMS et CIE52 rue Jean Pierre Timbaud75011 PARIS

représentée par Me Jean Louis LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.880
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 14 Janvier 2008, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé en audience publiqueContradictoireen premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Patrick X... a été engagé par la société AGAT FILMS et CIE pour interpréter le rôle de Bruno dans le film de long métrage "L'AGRESSION" selon une lettre contractuelle d'engagement en date du 7 janvier 1999.
Cette lettre stipule en son article III paragraphe D "Indépendamment de ce qui est prévu aux paragraphes A, B et C ci-dessus, notre Production versera à Monsieur Patrick X... : 5% (cinq pour cent) sur le montant de la cession de la première vente à une chaîne de télévision émettant ou qui pourra émettre à partir du territoire français sur le réseau hertzien et/ou câblé, entrant ou non dans le financement du film." .
En outre la société AGAT FILMS s'engageait dans l'article III-E paragraphe 4, à transmettre les comptes d'exploitation arrêtés semestriellement au cours des trois premières années d'exploitation puis annuellement le 31 décembre de chaque année.
Il apparaissait postérieurement, sans que la société AGAT FILMS en informe le salarié ou son agent, que le 9 décembre 1998 un contrat d'achat des droits de diffusion télévisuelle du film avait été signé entre la société AGAT FILMS et la société CANAL +.
Estimant ne pas avoir reçu les sommes qui lui étaient dues, Monsieur X... contactait la société AGAT FILM qui lui envoyait un chèque de 597, 63 euros qu'il refusait. Il interdisait ensuite à la société AGAT FILMS, à compter du 3 février 2005 et pour l'avenir, tout usage de son image, de sa voix et de son nom dans le rôle de Bruno et en demandait le retrait dans le film.
Saisi par Monsieur X..., le Conseil de Prud'hommes de Paris se déclarait incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Monsieur Patrick X... a fait assigner la société AGAT FILMS ET CIE par acte d'huissier délivré le 10 octobre 2006. Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2007 il demande au tribunal de dire que les dispositions de la lettre d'engagement du 7 janvier 1999 sont très claires et précises et ont été violées par la société AGAT FILMS, de dire qu'il est créancier de la somme de 19.056, 13 euros au titre de la première cession du film à la télévision intervenue entre son employeur, la société AGAT FILMS, et la société CANAL +, que cette somme rentre ou non dans le financement du film selon les dispositions proposées par l'employeur et acceptées par le salarié qui constituent la loi des parties, de condamner en conséquence la société AGAT FILMS à lui payer cette somme au titre de son complément de salaire contractuellement prévu avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 9 novembre 2004, à défaut à compter de la lettre du 25 janvier 2005 constituant lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire, avec application de l'article 1154 du Code civil pour chaque année écoulée en justice et jusqu'à parfait paiement, d'ordonner à la société AGAT FILMS la remise ou la mise à disposition des comptes de production et d'exploitation annuels complets à compter de 1999 sous astreinte, de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, de constater la résolution de plein droit du contrat aux torts de la société AGAT FILMS à la date du 15 février 2005 et de lui interdire pour l'avenir tout usage de son image, de sa voix et de son nom dans le rôle de Bruno avec retrait du film sous astreinte, de la condamner à lui payer pour la pression illégitime téléphonique exercé par son dirigeant M. Robert A... accompagnée d'injures et de menace délibérée de boycott professionnel visant à lui interdire de faire son métier de comédien, une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts, de rejeter les demandes reconventionnelles adverses, de débouter la défenderesse de ses demandes, d'ordonner la publication du jugement ainsi que son exécution provisoire et de condamner la société AGAT FILMS à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .
La société AGAT FILMS a signifié ses dernières conclusions le 5 juin 2007. Elle demande au tribunal de débouter Monsieur X... de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de le condamner à lui payer la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II- SUR CE :

* Sur l'interprétation du contrat :
Les parties divergent sur l'interprétation de l'article III paragraphe D de la lettre d'engagement du 7 janvier 1999 qui stipule "Indépendamment de ce qui est prévu aux paragraphes A, B et C ci-dessus, notre Production versera à Monsieur Patrick X... : 5% (cinq pour cent) sur le montant de la cession de la première vente à une chaîne de télévision émettant ou qui pourra émettre à partir du territoire français sur le réseau hertzien et/ou câblé, entrant ou non dans le financement du film."
Monsieur X... fait valoir que cette clause a été ajoutée afin de permettre à la société AGAT FILMS de boucler son budget de production. Ainsi, il y avait une diminution de son salaire habituel et du fait de cette diminution consentie à titre exceptionnel il devait recevoir un pourcentage assis sur la première vente télévisée à intervenir du film en France.
La société AGAT FILMS fait valoir qu'à la date de signature de ce contrat elle avait déjà vendu le film à CANAL + et à France 3, que ces préventes étaient insuffisantes et qu'il avait été demandé un effort financier à l'ensemble des collaborateurs. Il avait été ainsi proposé à Monsieur X..., en complément de salaire, et non en salaire différé, un intéressement partiel en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement à compter de l'accord des parties et non de manière rétroactive.
Ainsi, selon la défenderesse, les ventes à CANAL + et à France 3 intervenues antérieurement à la signature de la lettre d'engagement n'ont pas à être prises en compte dans le calcul de l'intéressement.
Il résulte des pièces produites aux débats que les contrats de cession de droits de diffusion passés avec les sociétés CANAL+ et France 3, antérieurs à la lettre d'engagement, n'étaient cependant pas suffisants pour permettre le financement du film. Il existait ainsi toujours au moment de la signature de la lettre d'engagement, un déficit de fabrication.
Ainsi, et en l'absence de pièces produites par Monsieur X... qui établiraient que les parties avaient entendu faire rétroagir la clause litigieuse à un événement antérieur, celle-ci ne peut que s'interpréter comme prévoyant un intéressement financier mais uniquement sur les ventes futures sauf à considérer que la société AGAT FILMS ait entendu aggraver son déficit.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur Patrick X... de sa demande, étant précisé cependant que la somme de 597, 63 euros proposée par la société AGAT FILM lui est due pour la cession intervenue postérieurement.

* Sur la production la remise des pièces :

Monsieur X... sollicite en outre la mise à disposition des comptes de production et d'exploitation annuels du film à compter de 1999 sous astreinte.
Le tribunal relève que la société AGAT FILMS indique sans être contredite que le film n'a généré aucune recette jusqu'en 2004, date de la première vente du film à la télévision postérieure au contrat et que les comptes et recettes relatifs à cette vente ont été communiquées à Monsieur X... dès la première demande.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur X... de sa demande.
Il sera également par voie de conséquence débouté de sa demande fondée sur la clause résolutoire du contrat, la société AGAT FILMS n'ayant pas commis de faute à son égard.

* Sur les propos insultant et les menaces :

Monsieur X... se plaint de propos insultant tenus par Monsieur Robert A... à son encontre ainsi que de menaces.
Le tribunal constate que Monsieur A... n'est pas dans la cause et que la société AGAT FILMS ne peut être tenue pour responsable de ces propos.
Il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable.

* Sur la demande reconventionnelle :

La société AGAT FILMS demande le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu'elle a appliqué le principe de précaution et qu'elle n'a plus exploité le film depuis que Monsieur X... s'est prévalu de la clause résolutoire.
Le tribunal relève que la société AGAT FILMS a elle-même indiqué que le film n'avait pas été un succès commercial et n'avait généré pratiquement aucune recette de sorte que son préjudice n'est pas avéré.
Il convient en conséquence de la débouter de cette demande.
* Sur l'article 700 :
La société AGAT FILMS sollicite le paiement de la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 4.500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire remis au greffe,
Condamne la société AGAT FILMS à verser à Monsieur Patrick X... la somme e 597, 63 euros,
Déboute Monsieur Patrick X... de ses autres demandes,
Déboute la société AGAT FILMS de sa demande reconventionnelle,
Condamne Monsieur Patrick X... payer à la société AGAT FILMS la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Patrick X... aux dépens.

Fait à PARIS le 20 février 2008 .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Fait et jugé à Paris le 20 Février 2008

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/14790
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-02-20;06.14790 ?
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