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20/02/2008 | FRANCE | N°06/07320

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 février 2008, 06/07320


3ème chambre 3ème section

Assignation du :04 Mai 2006

JUGEMENT rendu le 20 Février 2008

DEMANDERESSE
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT84 Avenue Jean JAURES77420 CHAMPS SUR MARNE
représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617

DÉFENDERESSE
Société RDM exerçant sous l'enseigne "FRANCE FENETRES"74 Avenue du 8 mai 194569120 VAULX EN VELIN
représentée par Me Carole BERNADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E399
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décisi

on Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Gref...

3ème chambre 3ème section

Assignation du :04 Mai 2006

JUGEMENT rendu le 20 Février 2008

DEMANDERESSE
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT84 Avenue Jean JAURES77420 CHAMPS SUR MARNE
représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617

DÉFENDERESSE
Société RDM exerçant sous l'enseigne "FRANCE FENETRES"74 Avenue du 8 mai 194569120 VAULX EN VELIN
représentée par Me Carole BERNADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E399
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS
A l'audience du 28 Janvier 2008 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoireen premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (ci-après CSTB) est un établissement public à caractère industriel et commercial fondé en 1947 et régi par le Code de l'urbanisme et de la construction. Il exerce plusieurs activités dans ce domaine dont l'activité d'évaluation de la qualité. Dans ce cadre il gère sa propre certification et intervient en tant qu'organisme mandaté par AFAQ - AFNOR Certification, organisme certificateur pour mener l'ensemble des opérations de certification aboutissant à la délivrance des marques NF.
La certification du CSTB se matérialise par l'apposition sur le produit certifié d'une marque semi-figurative "CSTBat" dont il est titulaire, déposée le 3 avril 1995, régulièrement renouvelée sous le no 95 565 694 pour désigner les produits des classes 1, 2, 6, 9, 11, 17, 19, 20, 24 et 27.
Le CSTB a constaté que la société RDM exerçant sous le nom commercial FRANCE FENETRES et qui commercialise des produits de menuiserie en PVC, reproduisait sur son site Internet la marque CSTBat et précisait bénéficier de la certification délivrée par le CSTB.
Ces faits ont été constatés par un procès verbal dressé par l'APP le 13 février 2006.
Le CSTB a fait assigner la société RDM par acte d'huissier délivré le 4 mai 2006. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2007, il demande au tribunal de dire que la société RDM s'est livrée à des actes de contrefaçon de marque sur le fondement des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, à des actes de concurrence déloyale par la reproduction illicite de la dénomination CSTB, à des actes de publicité mensongère sur le fondement des articles L.121-1 du Code de la consommation et 1382 du Code civil et à des actes de tromperie sur le fondement des articles L.115-30 du Code de la consommation et 1382 du Code civil, en conséquence d'interdire à la défenderesse sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée l'utilisation sous quelque forme que ce soit de la marque CSTBat à compter de la signification du jugement, de la condamner au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon de marque, à la somme de 10.000 euros pour les actes de concurrence déloyale et à la somme de 10.000 euros pour les actes de tromperie, d'ordonner la publication du jugement à titre de complément de dommages et intérêts, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société RDM France Fenêtres a signifié ses conclusions le 19 octobre 2007. Elle demande au tribunal de débouter le CSTB de ses demandes, de dire qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon ou de publicité mensongère, subsidiairement de réduire les prétentions indemnitaires du CSTB et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II- SUR CE :
* Sur la contrefaçon :
La marque semi figurative CSTBat est composée d'un ovale dans lequel s'inscrivent en partie ces lettres, les lettres Bat dépassant le coté droit, et de trois traits horizontaux barrant l'ovale sur la gauche.
Cette marque est reproduite telle quelle sur le site internet "www.francefenetres.fr" de la société RDM. A coté de cette marque est également reproduite la marque NF sous laquelle figurent les mots "CSTB Fermeture". Enfin, le texte suivant est inscrit sur le coté gauche de ces deux marques : "Label décerné par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment garantissant la qualité de la fabrication. Pour l'obtenir et le conserver, l'unité de fabrication est soumise à de nombreux contrôles (Label obtenu par environ un fabricant sur sept)."
Les signes étant identiques de même que les produits visés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode», ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement;b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée."
La société RDM fait valoir que les produits qu'elle commercialise sont certifiés par le CSTB de sorte qu'elle a le droit d'utiliser la marque. Elle produit à cet égard des pièces et certificats relatifs à certains des produits qu'elle commercialise. Le tribunal relève à l'examen de ces certificats que seuls certains des produits commercialisés par la société RDM pourraient éventuellement être revêtus de la marque litigieuse, certains documents n'étant plus valables et d'autres se rapportant à d'autres certifications.
Il ressort de ces éléments, constatés par l'APP, que la société RDM ne relie pas la marque à un produit identifié qui aurait la certification requise mais qu'elle l'emploie de manière générale pour désigner l'ensemble de ses produits, lesquels à titre particulier, n'en bénéficient pas tous.
Il convient en conséquence de constater que la société RDM a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque CSTBat appartenant au CSTB.
* Sur la concurrence déloyale :
Le CSTB reproche à la société RDM des actes de concurrence déloyale en reproduisant la mention CSTB Fermeture ainsi qu'un texte aux termes duquel elle bénéficierait du label décerné par le CSTB qui garantirait la qualité de la fabrication des produits qu'elle commercialise.
Le tribunal relève que le site Internet de la société RDM non seulement reproduit la marque CSTBat mais également reproduit la dénomination sociale CSTB ce qui constitue une atteinte à celle-ci et des actes de parasitisme, distincts des actes de contrefaçon, la société RDM profitant de la notoriété acquise par cet organisme public.

* Sur la publicité mensongère et la tromperie :
Le CSTB reproche encore à la société RDM des actes de publicité mensongère et de tromperie.
Il ressort des procès verbaux de constat que la société RDM qui a pour activité la vente de produits de menuiserie et de construction a apposé sur son site Internet la marque CSTBat accompagné d'un texte général expliquant les avantages de bénéficier d'une telle marque.
Le CSTB a une activité de certification qui s'applique notamment aux produits de menuiserie et de construction. Or, en l'espèce, l'utilisation de la marque a pour objet de laisser croire aux consommateurs que les produits fournies par la société RDM ont été testés et répondent à des critères de qualité définis par le CSTB et bénéficient ainsi des garanties des produits ayant fait l'objet de procédures de contrôle.
Ainsi en faisant usage de la marque CSTBat la société RDM a contrevenu aux dispositions des articles L.121-1 et L.115-30 du Code de la consommation réprimant la publicité mensongère en matière de certification.
Ces agissements constituent à l'égard du CSTB habilité à certifier la conformité des produits et services aux normes françaises en vigueur, un acte de parasitisme.
* Sur les mesures réparatrices :
Outre les mesures d'interdiction qui seront prononcées le CSTB sollicite le paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, de la somme de 10.000 euros en réparation des actes de parasitisme et de la somme de 10.000 euros en réparation des actes de tromperie ainsi que la publication du jugement à titre de complément d'indemnisation.
Le tribunal estime que le préjudice subi par le CSTB est un préjudice d'atteinte à la valeur de la marque par la banalisation de l'usage de celle- ci et par le désintérêt éventuel qui pourrait en résulter pour les professionnels d'avoir recours à une certification. Le tribunal note par ailleurs que la société RDM a cessé d'utiliser la marque le 4 mai 2006 soit un peu plus de deux mois après le constat de l'APP.
Compte tenu de ces éléments du dossier, le préjudice du CSTB est évalué à la somme de 30.000 euros, toutes causes de préjudice confondues.
Il convient également d'ordonner la publication du présent jugement dans les termes du dispositif à titre de dommages et intérêts supplémentaires.
* Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire de la présente décision est nécessaire afin de faire cesser les actes de contrefaçon et de parasitisme.

* Sur l'article 700 :
Le CSTB sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 5.000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,Statuant en premier ressort et par jugement contradictoire et remise au greffe.
Dit qu'en utilisant le signe CSTBat sur son site Internet la société RDM a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi figurative no 95 565 694 au préjudice de son titulaire le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,
Dit que la société RDM a également commis des actes de parasitisme en portant atteinte à la dénomination sociale CSTB,
Dit qu'en utilisant le signe CSTBat la société RDM a contrevenu aux dispositions des articles L.121-1 et L.115-30 du Code de la consommation et commis des actes de parasitisme au préjudice du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment,
Déboute l'AFNOR de sa demande fondée sur l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
Interdit à la société RDM d'utiliser le signe CSTBat quelque forme et à quelque titre que ce soit sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement,
Condamne la société RDM à payer au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus,
Ordonne la publication du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et aux frais avancés de la société RDM sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 3.500 euros HT,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société RDM à payer au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société RDM aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 20 Février 2008

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/07320
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-02-20;06.07320 ?
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