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19/02/2008 | FRANCE | N°04/10093

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 février 2008, 04/10093


3ème chambre 1ère section
No RG : 04/10093

No MINUTE :
JUGEMENT rendu le 19 Février 2008

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MPS HOLLAND9 Rue Lieutenant B. Moleux62360 SAINT ETIENNE AU MONT

représentée par Me Pierre COUSIN - Cabinet Pierre COUSIN et Myriam MOATTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.159
DÉFENDERESSES
Société RTE EDF Transport venant aux droits de la Société ELECTRICITE DE FRANCE SERVICE NATIONAL - EDFTour Initiale - Terrasse Bellini - TSA 4100092319 LA DEFENSE CEDEXreprésentée par Me Michel Paul ESCANDE - SELARL M-P ESCANDE, avocat a

u barreau de PARIS, vestiaire R.266

Société MAINGUY46 Rue du Moulin44120 VERTOU

représentée p...

3ème chambre 1ère section
No RG : 04/10093

No MINUTE :
JUGEMENT rendu le 19 Février 2008

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MPS HOLLAND9 Rue Lieutenant B. Moleux62360 SAINT ETIENNE AU MONT

représentée par Me Pierre COUSIN - Cabinet Pierre COUSIN et Myriam MOATTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.159
DÉFENDERESSES
Société RTE EDF Transport venant aux droits de la Société ELECTRICITE DE FRANCE SERVICE NATIONAL - EDFTour Initiale - Terrasse Bellini - TSA 4100092319 LA DEFENSE CEDEXreprésentée par Me Michel Paul ESCANDE - SELARL M-P ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.266

Société MAINGUY46 Rue du Moulin44120 VERTOU

représentée par Me Yves BIZOLLON - BIRD et BIRD , avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.255
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice PrésidenteFlorence GOUACHE, JugeCécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 19 Novembre 2007 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe Contradictoireen premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :
La société MPS HOLLAND a pour activité la maintenance, les travaux publics, le génie civil. Elle réalise en particulier des travaux d'installation électrique.
Elle est titulaire d'un brevet d'invention français FR 97 02120 déposé le 18/02/1997, publié le 21/08/1998, et délivré le 07/05/1999, intitulé « procédé d'obturation d'une ouverture traversée par une pluralité de câbles ».
Les 20 et 29/01/2004, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon au poste EDF de LARCAY (37) considérant que les revendications 1,2,4,5,6,7,8,9 de son brevet ont été contrefaites.
Le 16/06/2004, elle a assigné les sociétés MAINGUY et EDF, devenue RTE EDF Transport, en contrefaçon de brevet.
Dans ses dernières conclusions en date du 14/11/2007, la société MPS HOLLAND demande :
la condamnation des sociétés MAINGUY et RTE EDF Transport, sur le fondement des articles L613-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour contrefaçon des revendications 1,2,4,5,6,7,8,9 du brevet français 97.02120, à lui verser in solidum la somme de 300.000 Euros à parfaire par expertise ;

la publication judiciaire de la condamnation dans 5 journaux de son choix à concurrence de 4.000 Euros HT/insertion ;l'interdiction de RTE EDF Transport de mettre en ?uvre le procédé ou son équivalent sous astreinte de 5.000 Euros/infraction à compter de la signification du jugement, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ;le débouté des sociétés MAINGUY et RTE EDF Transport ;l'exécution provisoire de la décision ;la condamnation in solidum des sociétés MAINGUY et RTE EDF Transport à lui verser 15.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais de saisie-contrefaçon des 20 et 29/01/2004, dont distraction au profit de Me Pierre COUSIN.

Dans ses dernières écritures en réponse du 15/11/2007, la société MAINGUY conclut :
à titre principal, à la nullité des revendications 1,2,4,5,6,7,8,9 du brevet français 97.02120 pour défaut d'activité inventive ;subsidiairement à leur nullité pour insuffisance de descriptions, en vertu des articles L611-14 et L613-25 du code de la propriété intellectuelle ;à la nullité des revendications 4,5,6 pour extension indue de leur objet en vertu de l'article L613-25 du code de la propriété intellectuelle ;à la transcription du jugement au Registre National des Brevets, sur demande du greffier en chef ;au débouté de MPS HOLLAND ;à titre infiniment subsidiaire, à la limitation de sa garantie en faveur de la société RTE EDF à la somme de 143.583,67 Euros ;à la condamnation de MPS HOLLAND à lui verser la somme de 30.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Yves BIZOLLON.

Dans ses conclusions récapitulatives du 05/09/2007, la société RTE EDF Transport réclame :
la nullité des revendications 1,2,7 du brevet FR 97.02120 pour défaut de nouveauté et d'activité inventive en application des articles L611-11 et L611-14 du code de la propriété intellectuelle et des revendications 4,5,6 pour extension indue de leur objet en application de l'article L613-25 du code de la propriété intellectuelle et à défaut pour défaut d'activité inventive pour les revendications 4 et 5 ;le débouté de MPS HOLLAND ;la garantie de la société MAINGUY de toute condamnations dans la limite de 143.583,67 Euros ;à la condamnation de MPS HOLLAND à lui verser la somme de 15.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Michel-Paul ESCANDE.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu de l'article L611-10 du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'applications industrielle.
Sur la revendication 1 du brevet FR 97.02120 :
La revendication 1 du brevet prévoit un « procédé d'obturation d'une ouverture traversée par une pluralité de câbles caractérisé en ce qu'il comprend les opérations suivantes :a) regrouper les câbles en une ou plusieurs nappes superposées ;b) fermer l'ouverture avec une plaque de fermeture comportant une prédécoupe pour le passage de la ou des nappes de câbles ;c) injecter un produit de colmatage en sorte d'obturer les interstices entre les câbles, ainsi que l'espace entre la ou les nappes de câbles et la prédécoupe de la plaque de fermeture. ».

· Sur la nouveauté

L'article L611-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu'une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique qui est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
La société RTE EDF indique qu'il existait avant le 18/02/1997 un brevet français 86 15632 « POZZI » du 10/11/1986 constituant une antériorité de toute pièce de la revendication 1 du brevet examiné. Ce brevet prévoit en sa revendication 1 un dispositif d'isolement pour le passage de câbles à travers un élément de construction destiné à séparer deux milieux distincts caractérisé en ce qu'au niveau du point de passage des câbles il est prévu une paroi délimitant les milieux ou enceintes et en regard de l'élément de construction, une cavité dans laquelle s'étendent les câbles qui sont noyés dans un matériaux de remplissage de la cavité, le dit élément de construction étant prolongé par une partie dont l'un des bords est noyé dans ledit matériel de remplissage.
De la sorte, le brevet « POZZI » envisage effectivement un système d'isolement des câbles lors de leur passage dans un élément de construction, mais il ne prévoit nullement de regrouper les câbles par nappes éventuellement superposées afin de limiter au maximum l'espace entre les câbles et une plaque de fermeture. De même, le brevet « POZZI » laisse une large part aux matériaux de remplissage de la cavité qui n'apparaît pas réduite au maxium, les matériaux venant « noyer » les câbles. A l'inverse, l'interstice entre les câbles et la plaque est le plus réduit possible dans le brevet « MPS HOLLAND » et le produit de colmatage ne vient qu'obturer les maigres espaces restants.
En d'autres termes, la nouveauté de l'invention posée dans le brevet « MPS HOLLAND » ne peut être détruite par le brevet « POZZI » qui n'est pas une antériorité de toutes pièces. Les demandes de la société RTE EDF d'annulation de la revendication 1 du brevet fondée sur l'absence de nouveauté seront donc rejetées.
· Sur l'activité inventive
L'article L611-14 du code de la propriété intellectuelle établit qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
En l'espèce, il convient de considérer que l'homme du métier est celui qui est confronté au problème de l'obturation d'une ouverture de passage de câbles. En effet, face aux dégâts causés par les animaux, notamment les rongeurs, qui pénètrent dans les bâtiments par les passages de câbles à travers le gros oeuvre, les maîtres d'ouvrages demandent à l'homme du métier, le chargé des travaux, de limiter ce risque d'intrusion par des procédés d'installation adéquates des câbles, et donc également indéfectibles, incombustibles, imputrescibles, sans empêcher toute intervention sur les câbles (comme le montre les extraits du site www.mps.holland.free.fr). Plusieurs éléments sont présentés par les défendeurs pour établir l'art antérieur et l'évidence de l'invention.
Tout d'abord, la société MAINGUY s'appuie sur le brevet américain no 4 273 821 «PEDLOW » déposé le 27/01/1978 et publié le 19/02/1980. Ce brevet établit en sa revendication 9 un dispositif coupe feu comprenant « un mur à travers lequel des câbles électriques passent en groupes, lesdits câbles étant disposés sous forme de câbles séparés dans des chemins de câbles et passant à travers une ouverture dans ledit mur, chacun des câbles dans lesdits chemins étant entouré et séparé par un revêtement d'un mastic de protection contre le feu tel que défini dans la revendication 1, le mur étant fermé autours desdits câbles par des panneaux résistants au feu remplissant ladite ouverture et conformés pour s'adapter autours des câbles et des chemins de câbles passant à travers celle-ci, les crevasses et les fissures entre les panneaux, les chemins de câbles et les câbles étant remplies avec ledit mastic ». Cette antériorité est destinée à établir un dispositif de protection contre le feu pour des câbles électriques passant à travers les murs. Il vise principalement en sa revendication 1 la composition d'un mastic de protection mais établit également en sa revendication 9 un procédé d'installation de ce mastic permettant d'assurer une protection maximale aux câbles.

En l'espèce, le brevet « PEDLOW » prévoit de faire passer les câbles « en groupes » dans des chemins de câbles. La société MPS HOLLAND ne peut donc arguer de l'absence de regroupement de câbles au seul motif que les câbles ainsi regroupés sont individuellement entourés de mastic coupe feu dans les chemins, alors même que son brevet prévoit également « l'injection d'un produit de colmatage en sorte d'obturer les interstices entre les câbles ».En outre, MPS HOLLAND ne peut rejeter l'antériorité du fait de l'absence d'ajustement de la taille des câbles dans le brevet « PEDLOW » tandis que le sien prévoit seulement que les câbles d'une nappe ont « sensiblement le même diamètre » sans qu'une identité de taille des câbles soit explicitement prévue comme ayant un intérêt démontré. Par ailleurs, le remplissage des crevasses et fissures par du mastic dans le brevet PEDLOW est remplacé par l'injection de colmatage dans le brevet MPS HOLLAND sans que cela implique des effets distincts démontrant une activité inventive, mais seulement une adaptation d'une opération d'exécution. De la sorte, le brevet PEDLOW qui prévoit un dispositif de protection des câbles contre le feu d'une part par un groupement des câbles dans des chemins de câbles eux-mêmes encadrés par des plaques coupe-feu prédécoupées à la bonne dimension et d'autre part par l'injection d'un mastic anti-feu dans l'ouverture pour s'adapter apparaît bien comme une antériorité détruisant l'inventivité contenue dans la revendication 1 du brevet MPS HOLLAND puisqu'il reprend les trois points de sa caractérisation pour une application connue de l'homme du métier. Le procédé présenté dans le brevet « PEDLOW » était connu dès 1980 et son opération d'exécution pouvait être reproduite avec des matériaux connus ayant des effets équivalents pour lutter contre d'autres facteurs de risques d'atteinte aux câbles tels que les rongeurs. La fonction du procédé étant la même que ce soit pour lutter contre l'attaque du feu ou du rongeur l'application consiste à limiter les voies d'accès aux câbles de ses prédateurs.Aussi l'homme du métier confronté au problème de l'obturation d'une ouverture de passage de câbles doit-il nécessairement à la fois répondre aux problématiques de risque incendie et d'attaques de rongeurs pour assurer une protection optimale réclamée par le maître d'ouvrage. Il connaît donc nécessairement l'état de cette technique.

Ensuite, la société MAINGUY apporte des commencements de preuves par des attestations établissant qu'elle utilise la technique du brevet MPS HOLLAND depuis bien longtemps. Ces attestations n'apparaissent pas nécessaires à établir l'absence d'activité inventive suffisamment établie par l'examen du brevet « PEDLOW ».
Enfin, la société RTE EDF TRANSPORT soulève également l'absence d'activité inventive sur les fondements combinés des brevets français 86 15632 « POZZI », 8609004 « DARRAS JOUANIN », allemand DE 3606339 A1 « Brown BOVERI », hollandais NL 9101637 « BEELE ENGINEERING B.V. » .
L'examen de ces combinaisons apparaît inutile étant donné l'absence d'activité inventive démontrée ci-avant par l'antériorité PEDLOW.
Il convient donc de déclarer nulle la revendication no1 du brevet pour défaut d'activité inventive.
Sur les revendications 2,4,5,6,7,8,9 du brevet FR 97.02120 :
La revendication 2 prévoit un « procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que les câbles d'une nappe ont sensiblement le même diamètre ». Cette revendication est donc dans la dépendance de la revendication 1 et n'a en elle-même aucun caractère inventif, d'autant que l'homme du métier ne maîtrise pas la taille ni le nombre des câbles que le maître d'ouvrage souhaite faire passer et qu'il les regroupe logiquement de manière si possible ordonnée pour assurer une meilleure stabilité de l'ouvrage. Il convient de déclarer nulle la revendication no2 du brevet pour défaut d'activité inventive.
La revendication 4 concerne « un procédé selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que l'on fixe en outre à distance de la plaque de fermeture un écran intérieur ». Ce procédé est une modalité technique d'exécution de l'injection du colmatage sans que son apport par rapport à d'autres techniques et à l'existence d'une première plaque de fermeture au niveau des ouvertures soit établi par le brevet. Il ne s'agit que d'un élément fonctionnel pour matériel expansé sans innovation. Elle sera donc déclarée nulle pour défaut d'activité inventive.
La revendication 5 établit « un procédé selon la revendication 4 caractérisé en ce qu'on injecte le produit de colmatage dans l'espace entre la plaque de fermeture et l'écran intérieur jusquà remplissage de cet espace ». Il s'agit là encore d'une modalité d'exécution dans la dépendance de la revendication 1 et 4, ainsi la revendication 5 est nulle pour défaut d'activité inventive.
La revendication 6 instaure « un procédé selon la revendication 4 ou 5 caractérisé en ce que l'écran intérieur comporte une partie qui est recourbée, et qui prend appui sur et est de préférence fixé à la nappe supérieure de câbles ». De nouveau, il s'agit d'une modalité d'exécution dans la dépendance des revendications 1,4 et 5, la revendication 6 est nulle pour défaut d'activité inventive.
Les revendications 7 et 8 envisagent « un procédé selon l'une des revendications 1 à 6 caractérisé en ce que le produit de colmatage est une mousse de polyuréthanne / une pâte ou mastic ignifuge ». Ces produits permettent d'assurer une protection contre le feu et ainsi de maximiser la protection des câbles. Leur utilisation antérieure est établie par le brevet PEDLOW et le choix d'un matériau dont les propriétés sont connus ne révèle dans le présent brevet aucune inventivité. Ces revendications seront donc annulées.
Enfin, la revendication 9 pose « une application du procédé des revendications 1 à 8 à l'obturation d'ouvertures de passage de câbles électriques dans des bâtiments de relayage ou de commande basse tension ». Il ne s'agit donc que de préciser des applications possibles du brevet. Cette revendication est dans la dépendance des revendications annulées et ne présente aucune inventivité. Elle sera annulée.
Sur la contrefaçon :
Compte tenu de l'annulation des revendications du brevet FR 97.02120, il y a lieu de débouter la société MPS HOLLAND de ses demandes relatives à la contrefaçon.

Sur les autres demandes :
La transcription du jugement au Registre National des Brevets est ordonnée, une fois la décision devenue définitive, à l'initiative de la partie la plus diligente ou sur simple réquisition du Greffier.

L'exécution provisoire est possible et sera ordonnée, hormis pour la transcription au registre National des Brevets, conformément aux articles 514 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
La partie succombante doit assumer les frais et dépens de l'instance ainsi que les sommes demandées au titre de l'article 700 NCPC, La société MPS HOLLAND est condamnée à verser à la société MAINGUY la somme de 15.000 EUROS et la somme de 15.000 EUROS à la société RTE EDF, ainsi qu'à l'ensemble des dépens dont distraction aux profits de Me Yves BIZOLLON et de Me Michel-Paul ESCANDE.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement remis au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Déclare nulles pour défaut d'activité inventive les revendications 1,2,4,5,6,7,8,9 du brevet FR 97.02120 dont la société MPS HOLLAND est titulaire ;
Déboute en conséquence la société MPS HOLLAND de ses demandes fondées sur la contrefaçon de son brevet ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut National de la propriété industrielle pour être portée au Registre National des Brevets à la demande de la partie la plus diligente ou sur simple réquisition du Greffier ;
Condamne la société MPS HOLLAND à payer à la société MAINGUY la somme de 15.000 EUROS et la somme de 15.000 EUROS à la société RTE EDF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, hormis concernant la transcription au Registre National des Brevets ;
Condamne la société MPS HOLLAND aux dépens, dont distraction au profit de Me Yves BIZOLLON et de Me Michel-Paul ESCANDE, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
FAIT à PARIS LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL HUIT

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04/10093
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-02-19;04.10093 ?
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