T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S
3ème chambre 3ème section
No RG : 07 / 15967
No MINUTE :
Assignation du : 22 Avril 2005
JUGEMENT rendu le 13 Février 2008
DEMANDEURS
Société LEGENDE LLC 606 1220 New Market Street, Wilmington County of Newcastle, DELAWARE-19 801 ETATS-UNIS
Monsieur Patrick X...... 31260 MANE
Madame Diana Evangelina Y..., fille de Mr Alberto Z... A..., dit " H... ",... LA HAVANE CUBA
représentés par Me Randy YALOZ avocat au Barreau de Paris, Vestiaire E. 766
DÉFENDEURS
Monsieur Harald B......... ALLEMAGNE
représenté par Me Martin HAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 216
Monsieur Jörg C......... ALLEMAGNE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 28 Janvier 2008 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par un jugement du 21 novembre 2007, le présent Tribunal a :
Rejeté les demandes de M. B... de sursis à statuer et de suspension de l'exécution du jugement du 8 juin 2004,
Débouté M. B... de sa tierce opposition à l'encontre de cette même décision,
Débouté la société LEGEND LCC, M. X... et Mme Y... de leurs demandes d'opposabilité du jugement du 8 juin 2004 à M. B... et à M. C...,
Dit que M. B..., en laissant accroire à l'existence d'une société CLOSE UP POSTERS, personne morale distincte de celle de son entreprise individuelle exerçant sous cette même dénomination, a eu un comportement procédural dolosif et déloyal à l'encontre de la société LEGEND LCC, de M. X... et de Mme Y... et le condamne à payer à ces demandeurs une indemnité de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonné la liquidation de l'astreinte prévue dans l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2006 à la somme de 26400 euros que M. B... est condamnée à payer aux demandeurs précités,
Ordonné la liquidation de l'astreinte prévue dans l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2007 à la somme de 18750 euros que M. B... est condamné à payer aux demandeurs précités,
Ordonné que le dispositif du jugement soit affichée dans son intégralité sur la page d'accueil du site internet de M. B... (www. closeup. de) ou de tout autre site internet sur lequel il exerce son activité commerciale et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la présente décision,
Autorisé la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues aux choix des demandeurs aux frais de M. B... et ce, dans la limite de 4500 euros HT par insertion,
Condamné M. B... à payer aux demandeurs une indemnité de 34 488, 25 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de traduction de l'assignation et des pièces relatives à la procédure,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Par une requête en interprétation de jugement en date du 30 novembre 2007, la société LEGEND LLC, Mme Y... et M. X... ont demandé au tribunal de :
- dire que l'interprétation du 21 novembre 2007 donnée par M. B... pour s'opposer à la libération de la somme de 25. 000 euros séquestrée à l'Ordre des avocats au profit des demandeurs est mal fondée ;
- dire que l'interprétation claire et objective des termes de ce jugement, assorti de l'exécution provisoire ne fait pas obstacle à la libération immédiate de cette somme à leur profit et n'impose aucune réserve ou condition quelconque concernant la libération des fonds ;
- juger que l'interprétation donnée par M. B... pour s'opposer à la libération des fonds séquestrée est abusive et dolosive, uniquement motivée par son obstination à refuser d'exécuter les décisions de justice prononcées à son encontre et gravement fautive,
- condamner en conséquence M. B... à leur payer une indemnité de 25000 euros pour le nouvel abus de droit commis par lui et du préjudice qui leur est causé ;
- condamner les demandeurs à leur payer la somme de 15. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières écritures du 25 janvier 2008, M. B... soutient que la requête est irrecevable, le jugement dont il est demandé l'interprétation ayant été frappé d'appel ; qu'en tout état de cause, elle ressort de la compétent du Juge de l'exécution et est mal-fondée, aucune disposition du jugement n'apparaissant obscure ou ambigüe.
Aussi, M. B... demande le débouté des demandes et l'allocation d'une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE,
L'article 461 du Code de Procédure Civile dispose qu'" il appartient au juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ".
Dès lors qu'il est justifié de la déclaration d'appel formé le 24 janvier 2008 à l'encontre du jugement dont il est demandé l'interprétation, la demande est irrecevable, le pouvoir d'interprétation étant transféré du fait de l'appel à la Cour de Paris. Au surplus, le tribunal relève que les requérants n'invoquent aucune clause du jugement qui serait obscure ou ambigüe et que dès lors ils ne sollicitent aucune interprétation mais soulève une simple difficulté d'exécution.
Dès lors que le présent tribunal est pas compétent pour traiter de la requête en interprétation, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive résultant de l'opposition de M. B... à la libération des fonds au profit des demandeurs est également irrecevable, seule le juge traitant de la difficulté opposée pouvant juger de la bonne ou de la mauvaise foi de M. B....
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
Déclare irrecevable la requête en interprétation et les demandes pour abus de droit ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société LEGEND LLC, Mme Y... et M. X... aux dépens,
Fait et Jugé à Paris, le 13 février 2008,