La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2008 | FRANCE | N°07/02924

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 13 février 2008, 07/02924


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/02924

No MINUTE :

Assignation du :

14 Février 2007

JUGEMENT

rendu le 13 Février 2008

DEMANDERESSES

S.A. GA MODEFINE

4 Via Penate

6850 MENDRISIO

S.A. L'OREAL

14 rue Royale

75008 PARIS

représentée par Me Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2184

DÉFENDERESSE

Madame Patricia Y...

...

93190 LIVRY GARGAN

repré

sentée par Me Marthe ASSIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B 1147(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/017008 du 28/06/2007 accordée par le bureau d'aide...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/02924

No MINUTE :

Assignation du :

14 Février 2007

JUGEMENT

rendu le 13 Février 2008

DEMANDERESSES

S.A. GA MODEFINE

4 Via Penate

6850 MENDRISIO

S.A. L'OREAL

14 rue Royale

75008 PARIS

représentée par Me Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2184

DÉFENDERESSE

Madame Patricia Y...

...

93190 LIVRY GARGAN

représentée par Me Marthe ASSIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B 1147(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/017008 du 28/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 07 Janvier 2008

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société Ga Modefine est titulaire des marques suivantes:

-une marque communautaire GIORGIO ARMANI déposée le 1er avril 1997 et enregistrée sous le no 000504258 pour désigner notamment en classe 3 de la classification internationale les produits de parfumerie;

-une marque communautaire verbale ACQUA DI GIO déposée le 1er avril 1997 et enregistrée sous le 000505669 pour désigner en classe 3 de la classification internationale les produits de parfumerie.

La société GA MODEFINE exploite ses marques pour commercialiser des parfums.

La société L'OREAL se présente comme le distributeur exclusif des produits de parfumerie ainsi marquées.

Dans le courant du mois de septembre 2006, la société L'OREAL a appris que sur le site "ebay" et sous le pseudonyme " netnano1206", était offert en vente un flacon vaporisateur d'eau de toilette "acqua di gio Giorgio Armani"par Mme Patricia Y... qui semblait faire le commerce de parfums puisqu'elle proposait en vente d'autres produits de grandes marques.

Suite à une commande, les demanderesses se sont aperçues que le produit livré était un faux. Aussi, ont-elle diligenté après autorisation judiciaire , une procédure de saisie-contrefaçon au domicile de Mme PETRE qui a reconnu réaliser avec son commerce de parfums un chiffre d'affaires mensuel d'environ 400 euros par mois.

Par acte du 14 février 2007, les sociétés GA MODEFINE et L'OREAL ont assigné Mme Patricia Y... en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 décembre 2007, ces sociétés demandent au tribunal au visa des dispositions des articles L 717-1 du Code de Propriété Intellectuelle et 9 du Règlement CE no 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, de:

-dire et juger qu'en commercialisant par l'intermédiaire du site web "ebay" des copies serviles des produits de parfumerie "Acqua di Gio" et " Giogio Armani" , la défenderesse a contrefait les deux marques précitées;

-condamner la défenderesses à payer:

* à la société GA MODEFINE une indemnité de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon, sauf à parfaire;

*à la société L'OREAL une indemnité de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la concurrence déloyale résultant de l'atteinte aux circuits de distribution et à l'atteinte à l'image des marques, sauf à parfaire et une indemnité de 2000 euros du chef du manquement à son obligation d'identification au sens de l'article 19 de la Loi no 2004-575 du 21 juin 2004 ;

* aux deux demanderesses à chacune une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir dans trois journaux de leur choix et aux frais de la défenderesse ainsi que sur la page d'accueil d' "ebay".

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2007.

Dans des écritures du 3 janvier 2008 , Mme Y... sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et soutient

Sur les faits que:

-elle est sans emploi et a une petite fille de 7 ans à charge ; elle n'a comme seul revenu que l'allocation de soutien familial et le revenu minimum d'insertion; elle est très endettée;

-elle a fait connaissance d'un M. D... domicilié en Belgique qui lui a proposé de lui vendre des parfums ARMANI; elle en a diffusé dans un premier temps à sa famille et à ses amis qui ne se sont pas plaints de ces acquisitions;

-ne soupçonnant pas le caractère illicite des produits , elle a offert en vente régulièrement sur "ebay" les produits que lui fournissait M. D... ;

sur le fond:

-elle n'a pas été mise en connaissance de cause et n'est pas la fabricante des produits argués de contrefaçon;

-elle est de parfaite bonne foi car sur ses annonces , elle n'a pas hésité à faire figurer la mention "satisfait ou remboursé";

-dès qu'elle a eu connaissance du caractère non authentique des produits qu'elle commercialisait elle a stoppé les livraisons en cours;

-le préjudice subi par les défenderesses est sans commune mesure avec les montants de dommages et intérêts qu'elles réclament.

Lors de l'audience de plaidoiries du 7 janvier 2008, les demanderesses ne se sont pas opposées au rabat de clôture et au versement aux débats des écritures de Mme Y... signifiées le 3 janvier 2008.

SUR CE,

A titre liminaire, il convient de rabattre la clôture du 10 décembre 2007 et de verser aux débats les dernières écritures de Mme Y... du 3 janvier 2008.

*sur les droits des sociétés demanderesses:

La société GA MODEFINE justifie être titulaire:

-d'une marque communautaire verbale "GIORGIO ARMANI" déposée le 1 avril 1997 et enregistrée le 8 mars 1999 sous le no 000504258 pour désigner les produits de "parfumerie" de la classe 3 de la classification internationale;

-d'une marque communautaire verbale "ACQUA DI GIO" déposée le 1er avril 1997 et enregistrée le 30 janvier 2001 sous le no 000505669 pour désigner les produits de "parfumerie" de la classe 3 de la classification internationale;

Ces marques sont exploitées pour désigner des parfums homme et femme.

*sur les faits:

Il ressort :

-des pages écrans du site "ebay" du 5 septembre 2006 que sous le pseudonyme "netnano1206" étaient offerts en vente différents articles dont des parfums parmi lesquels un bouteille d' "Acqua di Gio d'Armani" au prix unitaire de 40 euros;

-de l'examen du parfum livré suite à une commande effectuée par Mme E... Marie-Claude que ce produit n'était pas authentique (existence de fautes dans les mentions figurant sur le conditionnement carton);

-du PV de saisie-contrefaçon du 31 janvier 2007 au domicile de Mme Y... et des déclaration de celle-ci à l'huissier instrumentaire que Mme Y... commercialisait sur le site "ebay" depuis début 2006 des parfums ; que si au début, elle supposait qu'ils étaient authentiques , elle s'était aperçue après des retours qu'il s'agissait de contrefaçons; qu'elle vendait sous 3 pseudonymes et qu' elle réalisait un chiffre d'affaire de 400 euros par mois.

*sur la contrefaçon:

Le signe désignant les produits commercialisés par Mme Y... et ceux des marques communautaires étant identiques c'est au regard de l'article 9 du Règlement du 20 décembre 1993 qui dispose que le titulaire (d'une marque communautaire)est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement faire usage dans la vie des affaires :a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée que doit s'apprécier le grief de contrefaçon.

Les signes (ACQUA DI GIO et GIORGIO ARMANI )et les produits visés par les signes (parfums) étant identiques, la contrefaçon est constituée.

Mme Y... oppose les dispositions de l'article L 615-1 du Code de Propriété Intellectuelle qui n'est pas applicable en l'espèce, le livre 6 de ce code étant relatif aux brevets et non aux marques.

En matière de marque, la bonne foi est inopérante. Au surplus, en l'espèce, elle n'est nullement justifiée, Mme Y... ayant avoué à l'huissier instrumentaire qu'elle savait qu'elle commercialisait des contrefaçons suite aux retours d'acquéreurs mécontents qu'elle a remboursés.

*sur la concurrence déloyale:

Le tribunal relève que la société L'OREAL ne démontre pas être le distributeur exclusif en France des parfums ACQUA DI GIO GIORGIO ARMANI . Dans ces conditions, ses demandes tant sur le fondement de l'atteinte au circuit de distribution et à l'image des marques que du chef du manquement à l'obligation d'identification du vendeur sur le réseau internet sont irrecevables.

*sur les mesures réparatrices:

Il y a lieu de relever que la société GA MODEFINE ne sollicite pas de mesure d'interdiction.

Eu égard à la haute renommée des marques en cause et à l'avilissement de celle-ci résultant de la commercialisation sur le site "ebay" de produits non authentiques et de vile qualité, le tribunal considère que le préjudice subi par la société GA MODEFINE de ce chef sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 3000 euros .

Cette condamnation réparant l'entier dommage de la société GA MODEFINE , il n'y a pas lieu d'autoriser la publication de la présente décision dans les journaux mais uniquement sur la page d'accueil du site "ebay", eu égard au support de la contrefaçon.

Eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

L'équité commande d'allouer à la société GA MODEFINE une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ,

statuant contradictoirement , par décision en premier ressort et remise au greffe,

sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Rabat l'ordonnance l'ordonnance de clôture intervenue le 10 décembre 2007 et dit qu'une nouvelle clôture est intervenue le 7 janvier 2008;

Déclare irrecevables les demandes de la société L'OREAL qui ne justifie pas de sa qualité de distributrice exclusive des marques opposées par la société GA MODEFINE,

Dit que Mme Patricia Y... en commercialisant sur le site internet "ebay" des parfums sous la dénomination "acqua di gio" "giorgio armani"sans l'autorisation de la société GA MODEFINE , a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques communautaires no 000504258 et 000505669 dont cette dernière est titulaire;

Condamne Mme PATRICIA Y... à payer à la société GA MODEFINE une indemnité de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Autorise la publication sur la page d'accueil du site "ebay" du dispositif de la présente décision pendant une durée de 3 mois et ce, aux frais de Mme Y...;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne Mme Patricia Y... aux dépens qui comprendront les frais de la saisie-contrefaçon et seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide Juridictionnelle.

Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Daniel CHALLAMEL , avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Fait et Jugé à Paris, le 13 février 2008,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

-


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/02924
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-02-13;07.02924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award