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13/02/2008 | FRANCE | N°06/06870

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 13 février 2008, 06/06870


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 06870

No MINUTE :

Assignation du :
20 Avril 2006

JUGEMENT
rendu le 13 Février 2008

DEMANDERESSE

S. A. E. X... représentée par son Président du Conseil d'administration en exercice, M. Marcel X...
...
69420 AMPUIS

représentée par Me Louis- Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P. 05, et Me Eric HALPHEN, Vice- Président AGOSTINI, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
r>DÉFENDEURS

Monsieur Gérard Z...
...
66600 SALSES LE CHATEAU

Madame Doriane Z...
...
66600 SALSES LE CHATEAU

représentés pa...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 06870

No MINUTE :

Assignation du :
20 Avril 2006

JUGEMENT
rendu le 13 Février 2008

DEMANDERESSE

S. A. E. X... représentée par son Président du Conseil d'administration en exercice, M. Marcel X...
...
69420 AMPUIS

représentée par Me Louis- Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P. 05, et Me Eric HALPHEN, Vice- Président AGOSTINI, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

DÉFENDEURS

Monsieur Gérard Z...
...
66600 SALSES LE CHATEAU

Madame Doriane Z...
...
66600 SALSES LE CHATEAU

représentés par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 719, Me Pierre BECQUE, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Michèle PICARD, Vice- Président,
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 21 Janvier 2008
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société X... est propriétaire de la marque verbale LA DORIANE déposée le 24 février 1995, renouvelée le 14 décembre 2004 et enregistrée sous le no 95 553 438 pour désigner les produits de la classe 33 " vins d'appellation d'origine contrôlée Condrieu ".

Elle est également propriétaire de la marque semi- figurative de même dénomination no 95 553 607 déposée le 11 janvier 1995 et renouvelée le 14 décembre 2004 qui désigne les mêmes produits. Cette dernière marque protège l'étiquette de la bouteille LA DORIANE.

Monsieur Gérard Z... et Madame Doriane Z..., sa fille, déposaient le 29 novembre 2004 une demande d'enregistrement no 04 3 327 741 de la marque DOMAINE DORIANE VIDAL pour désigner les produits de la classe 33 et notamment les vins.

La société X... formait deux oppositions sur le fondement des ses deux marques Ces deux oppositions étaient rejetées par le Directeur de l'INPI par décisions du 13 septembre 2005.

C'est ainsi que la société X... faisait assigner les consorts Z... par acte d'huissier délivré le 20 avril 2006.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 avril 2007 la société X... demande au tribunal de constater que la marque no 04 3 327 741 est une contrefaçon des marques no 95 553 438 et no 95 553 607, d'en prononcer la nullité, de leur faire défense d'utiliser la dénomination DORIANE Z... pour les produits de la classe 33 sous astreinte, de dire que le dommage subi sera évalué par un expert, de lui allouer en toute hypothèse des dommages et intérêts provisionnels à hauteur de 100. 000 euros, d'ordonner la publication du jugement, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et de les condamner au paiement de la somme de 20. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Gérard Z... et Madame Doriane Z... ont signifié leurs dernières conclusions le 18 juin 2007. Ils demandent au tribunal de débouter la société X... de ses demandes, et reconventionnellement de la condamner à leur payer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II- SUR CE :

* Sur la contrefaçon :

La société X... expose que le signe LA DORIANE est utilisée pour désigner une cuvée de prestige de vins de Condrieu créée en 1994, qu'il s'agit d'un " must " des Etablissements X... lesquels sont une référence pour le vignoble français et pour la Vallée du Rhône en particulier.

Elle fait valoir que la marque adverse désigne des produits identiques à ceux protégés par ses deux marques, soit des " vqprd " qui recouvrent les vins d'AOC Condrieu et qu'il y a en conséquence une contrefaçon par imitation de ses marques.

Le tribunal relève en premier lieu que les signes en présence ne sont pas identiques et qu'il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) (...) ;
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. "

Les trois signes en présence ont pour point commun de comporter le mot DORIANE, soit utilisé seul avec un article indéfini dans les deux marques de la société X..., " LA DORIANE ", soit utilisé avec les mots DOMAINE et le nom Z... dans la marque des consorts Z..., " DOMAINE DORIANE VIDAL ".

Dans les deux premières marques le signe DORIANE est utilisée comme nom propre. Ainsi que le fait valoir la société demanderesse, il désigne une cuvée au sein des vins renommés de Condrieu, le mot cuvée étant donc sous- entendu dans la marque verbale. Dans la marque semi- figurative le mot Condrieu est inscrit sur l'étiquette en très gros caractères alors que les mots La Doriane sont inscrits en plus petits caractères italiques au dessus du mot Condrieu. La Doriane n'apparaît que comme accessoire à l'appellation d'origine Condrieu.

Pour ce qui concerne la marque postérieure, le mot DORIANE est clairement utilisée comme prénom puisqu'il est suivi du nom propre Z... et précédé du mot Domaine qui désigne communément un producteur de vins.

Le signe distinctif et dominant de cette marque est sans conteste le nom Z....

Il résulte de ces éléments que, hormis la présence du nom DORIANE dans les signes en présence, les marques sont visuellement, conceptuellement et phonétiquement différentes de sorte qu'aucun risque de confusion ne peut exister entre elles.

Il convient en conséquence de débouter la société X... de ses demandes en contrefaçon des marques no 95 553 438 et no 95 553 607.

* Sur la demande reconventionnelle :

Monsieur et Mademoiselle Z... sollicitent le paiement de la somme de 30. 000 euros à titre reconventionnel pour procédure abusive.

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ;

En conséquence les consorts Z... seront déboutés de leur demande de dommages- intérêts de ce chef.

* Sur l'article 700 :

Monsieur Gérard Z... et Mademoiselle Doriane Z... sollicitent le paiement de la somme de 10. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué la somme de 10. 000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire remis au greffe,

Déboute la société X... de sa demande en contrefaçon des marques no 95 553 438 et no 95 553 607 à l'encontre de Monsieur Gérard Z... et de Mademoiselle Doriane Z...,

Déboute Monsieur Gérard Z... et Mademoiselle Doriane Z... de leurs demande reconventionnelle,

Condamne la société X... à payer à Monsieur Gérard Z... et à Mademoiselle Doriane Z... la somme de 10. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait à PARIS le 13 février 2008.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/06870
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-02-13;06.06870 ?
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