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12/02/2008 | FRANCE | N°06/02833

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 12 février 2008, 06/02833


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :
06 / 02833

No MINUTE :

Assignation du :
10 Février 2006

JUGEMENT
rendu le 12 Février 2008

DEMANDEUR

Monsieur Dieter X...
...
58B 41541- DORMAGEN
ALLEMAGNE

représenté par Me Alexander MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 113

DÉFENDERESSE

S. A. S. CAP SUD
131, boulevard de Sébastopol
75002 PARIS

représentée par Me Christophe CHAPOULLIE- cabinet HW et H, avo

cat au barreau de PARIS, vestiaire R. 188

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assist...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 1ère section

No RG :
06 / 02833

No MINUTE :

Assignation du :
10 Février 2006

JUGEMENT
rendu le 12 Février 2008

DEMANDEUR

Monsieur Dieter X...
...
58B 41541- DORMAGEN
ALLEMAGNE

représenté par Me Alexander MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 113

DÉFENDERESSE

S. A. S. CAP SUD
131, boulevard de Sébastopol
75002 PARIS

représentée par Me Christophe CHAPOULLIE- cabinet HW et H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 188

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 17 Décembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Pendant plusieurs années, M. X..., styliste, a fait fabriquer ses collections de vêtements en France par la société CAP SUD, vêtements qui étaient ensuite commercialisés par la société de droit allemand REPLEX, dont il est le gérant.

Une procédure a opposé ces deux sociétés lorsque REPLEX, insatisfaite des prestations de CAP SUD, a choisi une autre société afin de fabriquer les collections. CAP SUD s'est alors plaint d'une rupture abusive de leurs relations commerciales, le Tribunal de Commerce de Paris a accueilli ses demandes. La cour d'appel de Paris a néanmoins infirmé le jugement au regard d'une clause de compétence et renvoyé CAP SUD à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes.

M. Dieter X... a découvert après cette rupture, que certains des modèles dont il est l'auteur étaient toujours fabriqués par CAP SUD sans son autorisation (modèles de pantalon GALLINO, DOLCINO et BOSTON). Il a fait procéder à des saisies- contrefaçon en janvier et mars 2006 et a assigné la société CAP SUD en contrefaçon de ses droits d'auteur sur les modèles GALLINO et DOLCINO, à l'exclusion du modèle BOSTON, le 10 février 2006, puis le 21 avril 2006

Les instances ont été jointes le 6 juin 2006.

Dans ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2007, M. X... prétend en premier lieu que les modèles GALLINO et DOLCINO sont originaux, empreints de sa personnalité et dès lors dignes de protection par le droit d'auteur ; que CAP SUD se rend en conséquence coupable de contrefaçon en les ayant reproduit de manière servile et sans son autorisation.
Outre l'atteinte à son droit exclusif d'exploitation, CAP SUD est également coupable d'une atteinte au droit à la paternité de M. X... car sur les modèles saisis l'étiquette DIETER X... a été remplacée par l'étiquette LOLLITA du nom de la boutique et de l'enseigne de C'EST- À- DIRE SUD.

M. X... précise également que CAP SUD essaie d'influencer le Tribunal en se prévalant du jugement du Tribunal de Commerce qui a accueilli ses demandes fondées sur la rupture abusive avec REPLEX.
Il souligne également qu'il est bien l'auteur des modèles GALLINO et DOLCINO ainsi que du modèle antérieur GALLO.

M. X... demande en conséquence au Tribunal de :

Dire et juger que la société CAP SUD s'est rendue coupable de contrefaçon des modèles de pantalon GALLINO et DOLCINO créés par M. X... et d'atteinte à son droit à la paternité,

Dire et juger que M. X... est bien l'auteur du modèle dénommé GALLO dont il en revendique seul la propriété,

En conséquence,

Débouter la société CAP SUD de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,

La condamner à verser à M. X... la somme de 60000 € quitte à parfaire à dire d'expert pour avoir fabriqué et commercialisé les modèles GALLINO et DOLCINO sans son autorisation,
La condamner à lui verser la somme de 15000 € pour avoir
commercialisé les reproductions serviles des modèles GALLINO et
DOLCINO sous le nom de « LOLLITTA »,

Lui interdire toute reproduction servile ou quasi- servile des modèles
GALLINO et DOLCINO sous astreinte de 1000 € par infraction constatée
dans un délai de 15 jours après la signification du jugement.

Dans ses dernières conclusions en date du 20 juin 2007, la société CAP SUD soutient en premier lieu que les modèles GALLINO et DOLCINO ne sont pas originaux dans la mesure où ils ne sont que des déclinaisons du modèle GALLO qu'elle a créé au début de l'année 2001. Elle souligne à cet égard que l'exploitation de ce modèle fait présumer de sa qualité de titulaire du modèle ; qu'aucune des pièces communiquées par M. X... ne permet de conclure à sa qualité de créateur du modèle GALLO.
Concernant le modèle DOLCINO, CAP SUD relève qu'aucun pantalon de ce modèle n'a été saisi.
Concernant le modèle GALLINO, CAP SUD souligne que M. X... avait connaissance de sa commercialisation et ne peut dès lors lui en faire reproche.

La société CAP SUD demande en conséquence au Tribunal de :
Constater, dire et juger que les modèles Gallino et Dolcino sont dépourvus d'originalité en ce qu'ils constituent des déclinaisons du modèle antérieur Gallo créé par Cap Sud dès le début de l'année 2001,

les différences entre ces modèles et le modèle antérieur Gallo étant minimes et ne relevant d'aucun effort créatif leur conférant une physionomie propre qui marquerait ces modèles de l'empreinte de la personnalité de leur auteur,
En conséquence,
Débouter M. X... de ses demandes,
Le condamner à verser à Cap Sud la somme de 10000 € au titre de l'article 700 et le condamner aux entiers dépens.

La clôture est intervenue le 17 octobre 2007.

MOTIFS

- sur la titularité des droits d'auteur sur le pantalon GALLO.

M. Dieter X... soutient qu'il a créé le modèle GALLINO en juin 2001.

La société CAP SUD prétend quant à elle qu'elle est l'auteur d'un modèle GALLO, antérieur au pantalon GALLINO, et verse au débat au soutien de sa prétention, une fiche technique.

Force est de constater qu'aucune date n'apparaît sur cette fiche technique pas plus que le nom de la société CAP SUD.

Il n'est pas contesté par les parties que dans le cadre de leurs relations antérieures, la société CAP SUD fabriquait les modèles dessinés par M. Dieter X... et les déclarations faites par Mme Z..., comptable, lors de la saisie- contrefaçon du 11 janvier 2006 ou l'attestation de Melle A..., ancienne modéliste de la société CAP SUD, établissent clairement que M. Dieter X... est l'auteur de GALLINO et de DOLCINO, mais aucunement que la société CAP SUD serait l'auteur de GALLO.

Elle ne produit pas au débat de catalogues ou de factures montrant que ce modèle GALLO aurait été commercialisé sous son nom. Elle ne peut en conséquence bénéficier de la présomption de paternité prévue à l'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle.

De plus, et à supposer même que la présomption de paternité puisse s'appliquer à la société CAP SUD, il peut être établi par tous moyens, qu'elle n'en est pas le véritable auteur, puisqu'elle est une personne morale.

Aucun nom de styliste n'est avancé par la société CAP SUD pour identifier la personne physique qui chez elle aurait créé GALLO et aucun contrat de cession d'un salarié au profit de la société CAP SUD n'est produit.

En conséquence, la société CAP SUD ne démontre pas être l'auteur du pantalon GALLO et ne peut opposer les droits qu'elle détiendrait sur ce modèle aux modèles GALLINO et DOLCINO.

- sur le caractère protégeable des oeuvres revendiquées par M. Dieter X....

*le modèle GALLINO.

La société CAP SUD soutient que ce modèle n'a aucun caractère original.
M. Dieter X... argue de la combinaison des éléments du modèle qui lui confère une originalité certaine.

Or, force est de constater que les caractéristiques revendiquées par M. Dieter X... à savoir
* avoir placé deux empiècements verticaux à l'arrière, deux empiècements verticaux à l'avant, eux- même séparés en deux dans le sens de la largeur,
*avoir ajouté des fermetures à glissière permettant l'accès aux poches le long de l'empiècement supérieur situé devant le pantalon,
*avoir suggéré la ceinture par des piqûres horizontales,
*et avoir marqué l'ourlet à quelques centimètres du bord inférieur de chaque jambe,
sont complètement insuffisantes à créer une combinaison originale, qu'aucun effort créatif n'est démontré de sorte que ce pantalon est d'une totale banalité et ne répond pas aux conditions requises pour être qualifié d'oeuvre de l'esprit susceptible d'être protégée au visa du droit d'auteur.

*le modèle DOLCINO.

Les caractéristiques du pantalon DOLCINO sont les suivantes :
* avoir placé deux empiècements verticaux à l'arrière et à l'avant,
*avoir ajouté des fermetures à glissière permettant l'accès aux poches le long de l'empiècement supérieur situé devant le pantalon,
*avoir suggéré la ceinture par des piqûres horizontales,
*et avoir marqué l'ourlet à quelques centimètres du bord inférieur de chaque jambe,
Leur combinaison est également insuffisante à établir l'empreinte de l'auteur sur ce produit de sorte qu'il ne peut bénéficier de la protection du droit d'auteur.

- sur les actes de contrefaçon.

Les pantalons GALLINO et DOLCINO étant tous deux dénués de caractère protégeable, ils ne peuvent fonder une demande en contrefaçon telle que formée par M. Dieter X... à l'encontre de la société CAP SUD.

Il en sera débouté ainsi que de l'ensemble de ses demandes.

- sur les autres demandes.

Les conditions sont réunies pour allouer une somme de 5. 000 euros à la société CAP SUD sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort.

Dit que le pantalon GALLINO et le pantalon DOLCINO ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives au droit d'auteur en raison de leur manque d'originalité.

En conséquence,
Déboute M. Dieter X... de l'ensemble de ses demandes.

Condamne M. Dieter X... à payer à la société CAP SUD la somme de 5. 000 euros (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne M. Dieter X... aux dépens dont distraction au profit de Mo Christophe CHAPOULLIE, avocat, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

FAIT ET RENDU A PARIS le DOUZE FÉVRIER DEUX MIL HUIT. /.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/02833
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-02-12;06.02833 ?
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