3ème chambre 3ème section
Assignation du : 13 Juillet 2006
JUGEMENT rendu le 06 Février 2008
DEMANDERESSE
S. A. EDITIONS ROBERT X... représentée par son Président Directeur Général, M. Leonnello Y....... 75381 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 153
DÉFENDEURS
Monsieur Robert X...... 92140 CLAMART
S. A. GROUPE ENTREPRENDRE... 75015 PARIS
représentée par Me Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 0593
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 18 Décembre 2007 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Fondées en 1941 par M. Robert X..., les Editions ROBERT X... bénéficient auprès du grand public d'une renommée incontestable dans le domaine de l'édition.
La société EDITIONS ROBERT X... est titulaire de la marque semi- figurative " ROBERT X... ", l'élément verbal étant associé à un élément figuratif représentant un personnage mythologique jouant de la lyre juché sur un poisson, déposé le 21 janvier 1988 à l'INPI, enregistré sous le numéro 1505013, régulièrement renouvelée et désignant notamment des " journaux, livres, magazines (...) ".
M. Robert X... a quant à lui créé en 1984 le magazine ENTREPRENDRE, puis en 1986 une entreprise de presse dénommée GROUPE ENTREPRENDRE dont il est le Président Directeur Général.
La société GROUPE ENTREPRENDRE appose les logos " Robert X... Presse " ou " entreprendre Robert X... " sur les couvertures des très nombreux magazines qu'elle édite ; par ailleurs elle est titulaire du nom de domaine " www. grouperobertLAFFONT. com " pour désigner aussi bien ses activités de presse que d'édition et enfin dans le cadre de ses très récentes activités d'éditeur, elle appose le logo " Editions Entreprendre Robert X... " sur les livres qu'elle publie et sur les documents publicitaires afférents.
M. Robert X... est par ailleurs titulaire de la marque " ROBERT X... " qu'il a déposée à l'INPI le 21 novembre 2002, qui a été enregistré sous le numéro 3195280 pour les classes no16, 35, 38 et 41.
Estimant que les agissements de M. Robert X... et de la société GROUPE ENTREPRENDRE lui causaient un préjudice, la société EDITIONS ROBERT X... par acte d'huissier de justice en date du 13 juillet 2006, a assigné la société GROUPE ENTREPRENDRE et M. Robert X... devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque.
Par dernières conclusions communiquées le 16 mai 2007, la société EDITIONS ROBERT X... demande au tribunal de :
à titre principal,
constater d'abord au visa de l'article L713-2 du code de propriété intellectuelle qu'en utilisant la marque et le signe " ROBERT X... " dans le domaine de l'édition, M. Robert X... et la société GROUPE ENTREPRENDRE se livrent à des actes de contrefaçon par reproduction de la marque antérieure " ROBERT X... " dont elle est titulaire,
subsidiairement,
constater au visa de l'article L713-3 b) du code de propriété intellectuelle qu'en utilisant la marque et le signe " ROBERT X... " dans le domaine de l'édition, M. Robert X... et la société GROUPE ENTREPRENDRE se livrent à des actes de contrefaçon par imitation de la marque antérieure " ROBERT X... " dont elle est titulaire, ceci en présence d'une risque de confusion avéré,
constater ensuite au visa de l'article L713-2 du code de propriété intellectuelle qu'en utilisant la marque et le signe " ROBERT X... " dans le domaine de la presse M. Robert X... et la société GROUPE ENTREPRENDRE se livrent à des actes de contrefaçon par reproduction de la marque antérieure " ROBERT X... " dont elle est titulaire,
subsidiairement, constater au visa de l'article L713-3 a) du code de propriété intellectuelle qu'en utilisant la marque et le signe " ROBERT X... " dans le domaine de la presse, M. Robert X... et la société GROUPE ENTREPRENDRE se livrent à des actes de contrefaçon par reproduction de la marque antérieure " ROBERT X... " dont elle est titulaire, ceci en présence d'un risque de confusion avéré,
à titre infiniment subsidiaire,
constater au visa de l'article L713-3 b) du code de propriété intellectuelle qu'en utilisant la marque et le signe " ROBERT X... " dans le domaine de la presse, M. Robert X... et la société GROUPE ENTREPRENDRE se livrent à des actes de contrefaçon par imitation de la marque antérieure " ROBERT X... " dont elle est titulaire, ceci en présence d'un risque de confusion avéré,
constater ensuite au visa de l'article L 713-2 du code de propriété intellectuelle qu'en utilisant la marque et le signe " ROBERT X... " à titre de nom de domaine pour présenter leurs activités d'édition littéraire et de presse, M. Robert X... et la société GROUPE ENTREPRENDRE se livrent à des actes de contrefaçon par reproduction de la marque antérieure " ROBERT X... " dont elle est titulaire,
subsidiairement,
constater au visa de l'article L 713-3 a) du code de propriété intellectuelle qu'en utilisant la marque et le signe " ROBERT X... " à titre de nom de domaine pour présenter leurs activités d'édition littéraire et de presse, M. Robert X... et la société GROUPE ENTREPRENDRE se livrent à des actes de contrefaçon par reproduction de la marque antérieure " ROBERT X... " dont elle est titulaire, ceci en présence d'un risque de confusion avéré,
à titre infiniment subsidiaire,
constater au visa de l'article L 713-3 b) du code de propriété intellectuelle qu'en utilisant la marque et le signe " ROBERT X... " à titre de nom de domaine pour présenter leurs activités d'édition littéraire et de presse, M. Robert X... et la société GROUPE ENTREPRENDRE se livrent à des actes de contrefaçon par imitation de la marque antérieure " ROBERT X... " dont elle est titulaire, ceci en présence d'un risque de confusion avéré,
subsidiairement,
constater au visa de l'article L 713-5 du code de propriété intellectuelle que M. Robert X... et la société GROUPE ENTREPRENDRE emploient de manière préjudiciable et injustifiée la marque renommée " ROBERT X... " dont elle est titulaire,
plus subsidiairement encore,
constater au visa de l'article 1382 du code civil, qu'en utilisant le signe " ROBERT X... " dans les domaines de l'édition, de la presse et à titre de nom de domaine, M. Robert X... et la société GROUPE ENTREPRENDRE se rendent coupables d'actes de concurrence déloyales et parasitaire à leur préjudice,
en conséquence,
débouter les défendeurs,
prononcer au visa des articles L 711-4 et L 714-3 du code de propriété intellectuelle la nullité de la marque " ROBERT X... " déposée à l'INPI le 321 novembre 2002 par M Robert X... et enregistrée sous le no31 95280 et en ordonner la radiation sous telle astreinte qu'il leur plaira de fixer,
condamner les défendeurs in solidum à leur payer la somme de 50 000 euros sauf à parfaire à titre de dommages- intérêts pour l'atteinte au droit de propriété de ces dernières sur la marque figurative " ROBERT X... " du fait du dépôt illicite de la marque " ROBERT X... ",
faire interdiction aux défendeurs d'utiliser la dénomination " ROBERT X... " dans le domaine de l'édition, de la presse ainsi qu'à titre de nom de domaine et ce sur tous supports en ce compris les documents publicitaires,
dire que cette interdiction sera assortie d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard avec effet dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir,
se réserver la liquidation des astreintes,
condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 50 000 euros en réparation de leur trouble commercial et de l'atteinte à la respectabilité de leur maison d'édition du fait de la confusion délibérée entretenue par les défendeurs,
ordonner la publication de la décision à intervenir dans quatre publications de leur choix sans que chaque insertion puisse excéder 4000 euros HT,
condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire,
condamner la société GROUPE ENTREPRENDRE et M. Robert X... aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP ZYLBERSTEIN et associés, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 16 janvier 2007, M. Robert X... et la GROUPE ENTREPRENDRE demande au tribunal de :
au visa de l'article L 713-6 du code de propriété intellectuelle,
donner acte à M. Robert X... de ce qu'il renonce au dépôt de la marque no3195280 en date du 21 novembre 2002 pour les classes 35, 38, et 41 et la circonscrit à la classe 16 dans la seule spécialité " édition de presse périodique ",
débouter en conséquence la demanderesse,
leur donner acte de ce qu'ils renoncent à l'utilisation du patronyme Robert X... dans le domaine de l'édition,
réglementer l'utilisation du patronyme Robert X... dans le domaine de la presse selon la charte d'utilisation suivante :- encadrement du patronyme dans un cadre bicolore,- les prénom et nom de M. Robert X... apparaissent sur les deux premières lignes en lettres blanches minuscules Helvetica 95 black, dans un fond bleu ou rouge,- en troisième ligne le mot " PRESSE " en lettre blanche capitale Helvetica 96 black italique sur fond noir,
constater qu'il n'existe et n'est apporté la preuve d'aucun risque de confusion dans l'utilisation du patronyme de M. Robert X...,
débouter en conséquence le demandeur,
dire qu'il ne serait pas inéquittable que chaque partie conserve la charge de ses propres frais de justice et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application de l'article L 713-6 du code de propriété intellectuelle
M. Robert X... et le GROUPE ENTREPRENDRE se prévalent de l'article L 713-6 du code de propriété intellectuelle qui dispose que : " L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ; (...) Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite. "
Tout d'abord le tribunal constate que l'usage du patronyme Robert X... est reproché à la société GROUPE ENTREPRENDRE qui ne saurait prétendre être titulaire de ce nom patronymique.
D'autre part, il est constant que la dénomination sociale de la société dirigée par M. X... est " GROUPE ENTREPRENDRE ainsi que l'établit l'extrait Kbis du registre du commerce de Paris de cette société. Dès lors cette société ne saurait prétendre que c'est de bonne foi qu'elle appose sur les magazines qu'elle publie " ROBERT X... PRESSE " (magazine Le Jardin), " ENTREPENDRE ROBERT X... " (Le journal de la cuisine), " ROBERT X... ENTREPRENDRE " (Santé revue), " ENTREPRENDRE ROBERT X... " (Réponse Parents) " ROBERT X... PRESSE " (Automobile 4X4), " ROBERT X... PRESSE " (Entreprendre).
En toute hypothèse, seul le titulaire du premier enregistrement peut demander que l'utilisation du nom patronymique soit limitée ou interdite et non le titulaire du nom patronymique. Dès lors, il ne peut être fait droit aux demandes des défendeurs tendant à la réglementation du nom patronymique ROBERT X....
Sur la contrefaçon de marque par imitation
La société EDITIONS ROBERT X... se plaint d'acte de contrefaçon par imitation de la marque semi figurative dont elle est titulaire. Ces actes de contrefaçon concernent tant le dépôt de la marque " ROBERT X... ", que l'usage des signes " ROBERT X... PRESSE ", ENTREPRENDRE ROBERT X... " ou " ROBERT X... ENTREPRENDRE " et du nom de domaine " grouperobertLAFFONT. com ".
Les signes en cause étant différents (marque semi figurative ROBERT X... c / marque dénominative ROBERT X..., signes " ROBERT X... ENTREPRENDRE et ROBERT X... PRESSE) c'est au regard de l'article L713-3 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : (...) b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. ", que doit être examiné le grief de contrefaçon par imitation.
Le Tribunal relève : sur les signes que le signe déposé par le défendeur, qui constitue par ailleurs son nom patronymique est identique à l'élément verbal dominant de la marque semi- figurative du demandeur à l'exception du redoublement de la consonne centrale du deuxième terme, qui parait imperceptible d'un point de vue visuel et phonétique. que l'adjonction au signe " ROBERT X... " des mots ENTREPRENDRE ou PRESSE, ne permet pas distinguer suffisamment les deux signes, l'attention étant attirée par le signe " ROBERT X... " qui constitue un patronyme facilement mémorisable, les autres mots ayant une faible distinctivité eu égard à leur banalité dans le domaine concerné.
sur les produits : qu'ils sont identiques, les deux marques étant déposées notamment pour des " journaux, livres, revues ".
sur le risque de confusion : Il est constant que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte des différences et des similitudes, tant des signes que des produits, au regard du public concerné.
En l'espèce, le risque de confusion est avéré puisque le journal France Soir dans son édition du 18 janvier 2006 a fait état d'une condamnation concernant les Editions ROBERT X... alors qu'il s'agissait d'une condamnation prononcée à l'encontre de la SA ENTREPRENDRE dirigé par M. Robert X....
Dès lors, compte tenu de la forte similitude des signes, le signe second reprenant l'élément verbal dominant de la marque première, à une consonne redoublée près, de l'identité des produits et du caractère moyennement attentif de la clientèle en cause, un risque de confusion existe.
Dans ces conditions, la contrefaçon par imitation de ladite marque au sens de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle est caractérisée en l'espèce s'agissant du dépôt de la marque et de son utilisation.
Pour les mêmes motifs, l'utilisation du nom de domaine " GroupeRobertLAFFONT. com ", pour présenter des activités de presse et d'édition constitue une contrefaçon de la marque l'adjonction des termes " groupe " et ". com " n'étant pas susceptible d'écarter le risque de confusion eu égard au caractère dominant et distinctif de l'élément " Robert X... ".
Sur la nullité de la marque " ROBERT X... "
La marque " ROBERT X... " est déposée pour les produits ou services suivants : " papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie, journaux, livres, magazines, prospectus, imprimés, articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pur les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; carte à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. Education et divertissement ; éducation ; institutions d'enseignement ; édition de livres, revues abonnement de journaux ; prêt de livres ; dressage d'animaux ; divertissement spectacles ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films ; agence pour artistes ; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre ; distribution de journaux ",
La marque " ROBERT X... est déposée pour les produits ou services suivants : " Papier, carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériaux pour les artistes ; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des appareils et des meubles) ; matières plastiques pour l'emballage sous forme de sacs, sachets, pochettes, enveloppes, films et feuilles (non comprises dans d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés, journaux- livres- revues. Publicité : gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; travaux de bureau. Distribution de prospectus, d'échantillons. Services d'abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, information ou renseignements d'affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Télécommunications. Agences de presse et d'informations. Communications par terminaux d'ordinateur. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Editions de livres, de revues. Prêt de livres. Dressage d'animaux. Production de spectacles, de films. Agences pour artistes. Locations de films, d'enregistrements pornographique, d'appareils de projection de cinéma, et accessoires de décors de théâtre. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. "
Il convient d'établir une comparaison des produits et services enregistrés pour les deux marques selon le tableau comparatif suivant :
papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie, journaux, livres, magazines, prospectus, imprimés, articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pur les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; carte à jouer ;
caractères d'imprimerie ; clichés. Education et divertissement ; éducation ; institutions d'enseignement ; édition de livres, revues abonnement de journaux ; prêt de livres ;
dressage d'animaux ; divertissement spectacles ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films ; agence pour artistes ; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre ; distribution de journaux, Papier, carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériaux pour les artistes ; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des appareils et des meubles) ;
matières plastiques pour l'emballage sous forme de sacs, sachets, pochettes, enveloppes, films et feuilles (non comprises dans d'autres classes) ;
caractères d'imprimerie ; clichés, journaux- livres- revues.
Publicité : gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; travaux de bureau. Distribution de prospectus, d'échantillons. Services d'abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, information ou renseignements d'affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Télécommunications. Agences de presse et d'informations. Communications par terminaux d'ordinateur. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Editions de livres, de revues. Prêt de livres. Dressage d'animaux. Production de spectacles, de films. Agences pour artistes. Locations de films, d'enregistrements pornographique, d'appareils de projection de cinéma, et accessoires de décors de théâtre. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. "
Il ressort de la comparaison des marques déposées que celles- ci sont déposées pour des produits identiques ou similaires à l'exception des produits et services suivants déposées au titre de la marque seconde qui ne sont ni identiques, ni similaires à ceux de la marque premières : " Télécommunications. Agences de presse et d'informations. Communications par terminaux d'ordinateur. Publicité : gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; travaux de bureau. Distribution de prospectus, d'échantillons. (...). Conseils, information ou renseignements d'affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. (...) Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. "
La marque seconde sera en conséquence annulée en application de l'article L711-4 du Code de Procédure Civile pour l'ensemble des produits et services figurant à son enregistrement à l'exception des produits et services énumérés ci- dessus.
Sur la concurrence déloyale
La demande de condamnation au titre de la concurrence déloyale ayant été formée à titre subsidiaire il n'y a pas lieu de statuer sur ce point et sur les dommages- intérêts demandés à ce titre qui n'ont également qu'un caractère subsidiaire.
Sur les mesures réparatrices
Il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans des conditions précisées au dispositif.
L'atteinte aux droits privatifs de la demanderesse sur sa marque compte tenu de la renommée de la marque ROBERT X... sera réparée par une somme de 30. 000 euros au titre de la contrefaçon, cette somme sera supportée par moitié par chacun des défendeurs, les actes étant distincts et commis par des personnes distinctes. A titre de complément de réparation il convient d'ordonner la publication de la décision selon des modalités précisées au dispositif ;
L'action en justice ayant été exercée à bon droit, elle n'ouvre pas droit à des dommages et intérêts au profit de celui qui succombe dans ses prétentions. Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée à titre reconventionnel.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer 7000 euros de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Eu égard à l'ancienneté de l'affaire et à sa nature, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Sur le dépens
Il convient de condamner les défenderesses qui succombent dans leurs prétentions aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe,
Dit qu'en déposant la marque française " ROBERT X... " no3195280 M. Robert X... a commis un acte de contrefaçon par imitation de la marque " ROBERT X... " no1505013,
Dit qu'en utilisant les signes " ROBERT X... PRESSE ", " ENTREPRENDRE ROBERT X... " ou " ROBERT X... ENTREPRENDRE " et en éditant le site correspondant au nom de domaine " grouperobertLAFFONT. com ", la société GROUPE ENTREPRENDRE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque " ROBERT X... " no1505013,
Condamne M. Robert X... et la société GROUPE ENTREPRENDRE à payer chacun à la société ROBERT LAFFFONT la somme de 15 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
Condamne M. Robert X... et la société GROUPE ENTREPRENDRE à payer chacun à la société ROBERT LAFFFONT la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononce la nullité de la marque " ROBERT X... " no 3195280 pour l'ensemble des produits et services déposés à son enregistrement à l'exception des produits et services suivants : " " Télécommunications. Agences de presse et d'informations. Communications par terminaux d'ordinateur. Publicité : gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; travaux de bureau. Distribution de prospectus, d'échantillons. (...). Conseils, information ou renseignements d'affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. (...) Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. "
Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription au registre national des brevets par la greffière de ce tribunal préalablement requis par la partie la plus diligente,
Fait interdiction à M. Robert X... et à la société GROUPE ENTREPRENDRE d'utiliser la dénomination " ROBERT X... ", seule ou accompagnés des signes ENTREPRENDRE, PRESSE ou EDITIONS, dans le domaine de l'édition, de la presse ainsi qu'à titre de nom de domaine pour un site relatif au domaine de la presse ou de l'édition, et ce sur tous support, en ce compris les documents publicitaires, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
Rejette pour le surplus les demandes de la demanderesse et des défendeurs,
Autorise la société EDITIONS ROBERT X... à publier le présent jugement dans trois journaux, de son choix aux frais des défendeurs sans que le coût de chaque insertion excède 4000 euros H. T, chacun n'étant tenu que de la moitié de la condamnation,
Ordonne l'exécution provisoire,
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacun des défendeurs avec distraction au profit de la SCP ZYLBERSTEIN et associés en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait à Paris, le 6 février 2008
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie- Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT