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30/01/2008 | FRANCE | N°07/15288

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 30 janvier 2008, 07/15288


T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 15288

No MINUTE :

Assignation du :
06 Novembre 2007

JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2008

DEMANDERESSE

Association LES CONGES SPECTACLES-représentée par son Président Mr Jean Paul X...
7 rue du Helder
75440 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Patricia MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E369

DÉFENDERESSE

S. A. ANIMAKIDS PRODUCTIONS
125 bld Jean Jauirès
Bât B- 1re Etg

Gche
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAU...

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :
07 / 15288

No MINUTE :

Assignation du :
06 Novembre 2007

JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2008

DEMANDERESSE

Association LES CONGES SPECTACLES-représentée par son Président Mr Jean Paul X...
7 rue du Helder
75440 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Patricia MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E369

DÉFENDERESSE

S. A. ANIMAKIDS PRODUCTIONS
125 bld Jean Jauirès
Bât B- 1re Etg Gche
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,, signataire de la décision

DÉBATS

A l'audience du 14 Janvier 2008 tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT et Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2007, l'Association LES CONGES SPECTACLES a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS la S. A. ANIMAKIDS PRODUCTIONS :

- exposant que celle-ci est adhérente de la Caisse des CONGES SPECTACLES pour le paiement des cotisations de congés payés dues au titre de son personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue pendant les douze mois précédant la demande de congés, et qu'elle n'est pas à jour de ses obligations vis-à-vis de la Caisse en dépit des réclamations amiables qui lui ont été adressées ;

- et demandant au Tribunal de :
a) condamner la S. A. ANIMAKIDS PRODUCTIONS à lui payer :

* Pour le compte 001K :
1o la somme de 903 euros au titre des cotisations dues pour le premier trimestre 2006,
2o la somme de 937 euros au titre des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2006,
3o la somme de 229 euros au titre des cotisations dues pour le troisième trimestre 2006,
4o la somme de 343 euros au titre des cotisations dues pour le quatrième trimestre 2006,
5o la somme de 343 euros au titre des cotisations dues pour le premier trimestre 2007,
6o la somme de 578 euros au titre des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2007,

* Pour le compte 002L :
1o la somme de 54 015 euros au titre des cotisations dues pour mai 2007,
2o la somme de 4 129 euros au titre des cotisations dues pour juin 2007,
3o la somme de 3 402 euros au titre des majorations de retard positionnées au 31 octobre 2007.
4o la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

b) condamner la S. A. ANIMAKIDS PRODUCTIONS à lui remettre, sous astreinte journalière de 500 euros, la remise des bordereaux de déclaration et de versement de juillet 2007 pour le compte 002L et du troisième trimestre 2007 pour le compte 001K.

c) ordonner le versement d'une cotisation provisionnelle de 55 000 euros pour juillet 2007 pour le compte 002L, et de 550 euros pour le troisième trimestre 2007 pour le compte 001K.

d) ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

e) enfin condamner la S. A. ANIMAKIDS PRODUCTIONS aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La S. A. ANIMAKIDS PRODUCTIONS, régulièrement assignée à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée (article 472 du nouveau code de procédure civile).

En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'Association LES CONGES SPECTACLES que la S. A. ANIMAKIDS PRODUCTIONS est adhérente de cette caisse de congés payés, et qu'elle n'est pas à jour des cotisations par application des statuts et règlements de cette institution, malgré des réclamations amiables, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2007 et celle " non-réclamée " du 12 septembre 2007.

L'Association LES CONGES SPECTACLES est donc fondée à obtenir un titre exécutoire pour les sommes qui lui sont dues, c'est-à-dire pour les cotisations, pour les majorations de retard arrêtées au 31 octobre 2007 et pour les majorations à échoir.

La S. A. ANIMAKIDS PRODUCTIONS n'ayant pas transmis les bordereaux de déclaration manquants pour le mois de juillet 2007 et pour le troisième trimestre 2007, elle sera condamnée à les produire sous astreinte en application des dispositions du règlement intérieur. En revanche, le Tribunal déboute l'Association LES CONGES SPECTACLES de sa demande de provision faute de production des certificats de travail pour les périodes considérées.

La S. A. ANIMAKIDS PRODUCTIONS doit assumer les dépens de cette instance rendue nécessaire par sa carence, ainsi qu'une indemnité en faveur de l'Association LES CONGES SPECTACLES pour les autres frais de l'instance qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à la charge de cette institution sociale.

Le prononcé de l'exécution provisoire est justifié par la nature de la dette et son caractère incontestable.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe,

Condamne la S. A. ANIMAKIDS PRODUCTIONS à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 64 879 euros avec intérêts au taux de 1 % par fraction ou par mois de retard sur 61 477 euros à compter du 31 octobre 2007, et jusqu'à parfait paiement ;

Enjoint à la S. A. ANIMAKIDS PRODUCTIONS de remettre à l'Association LES CONGES SPECTACLES, sous astreinte journalière de 50euros, pendant une durée de deux mois les bordereaux de déclaration et de versement de juillet 2007 pour le compte 002L et du troisième trimestre 2007 pour le compte 001K.

Déboute l'Association LES CONGES SPECTACLES de ses demandes provisionnelles.

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la S. A. ANIMAKIDS PRODUCTIONS à payer à l'Association LES CONGES SPECTACLES la somme de 700 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la S. A. ANIMAKIDS PRODUCTIONS aux dépens et accorde à l'avocat de l'Association LES CONGES SPECTACLES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2008

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/15288
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-30;07.15288 ?
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