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30/01/2008 | FRANCE | N°07/06807

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 30 janvier 2008, 07/06807


T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/06807

No MINUTE :

Assignation du :

11 Mai 2007

JUGEMENT

rendu le 30 Janvier 2008

DEMANDERESSES

S.A. L'OREAL

14 rue Royale

75008 PARIS

S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE et CIE

29 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS

représentées par Me Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2184

DÉFENDEUR

Monsieur ANOUAR X...

...

75015 PARIS

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Ma...

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

3ème chambre 3ème section

No RG :

07/06807

No MINUTE :

Assignation du :

11 Mai 2007

JUGEMENT

rendu le 30 Janvier 2008

DEMANDERESSES

S.A. L'OREAL

14 rue Royale

75008 PARIS

S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE et CIE

29 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS

représentées par Me Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2184

DÉFENDEUR

Monsieur ANOUAR X...

...

75015 PARIS

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision

Agnès THAUNAT, Vice-Président

Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,

DÉBATS

A l'audience du 18 Janvier 2008, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT et Agnès THAUNAT , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE (ci-après société LANCOME) est titulaire :

-d'une marque française LANCOME déposée le 31 mai 1990 et enregistrée sous le no 1595133 pour désigner les produits de parfumerie;

-d'une marque française semi-figurative TRESOR LANCOME déposée le 22 mars 1990 et enregistrée sous le no 1581643 pour désigner les produits de parfumerie;

-d'une marque française semi-figurative TRESOR LANCOME déposée le 3 octobre 1989 et enregistrée sous le no 1553482 pour désigner les produits de parfumerie;

-d'une marque française semi-figurative TRESOR LANCOME déposée le 21 juin 1989 et enregistrée sous le no 1537504 pour désigner les produits de parfumerie;

-d'une marque française semi-figurative TRESOR LANCOME PARIS FRANCE déposée le 31 mai 1990 et enregistrée sous le no 1595131 pour désigner les produits de parfumerie;

-d'une marque TRESOR semi-figurative déposée le 7 décembre 1989 et enregistrée sous le no 1564082 et enregistrée sous le no 156082 pour désigner les produits de parfumerie.

La société L'OREAL est titulaire de:

-la marque française "AMOR AMOR"déposée le 3 décembre 2002 et enregistrée sous le no 02 3 197 314 désignant les "parfums et eau de toilette";

-la marque communautaire AMOR AMOR no 00 3 115 607 déposée le 3 avril 2003 et et désignant les "parfums , eaux de toilette".

Ces marques sont exploitées pour désigner des parfums de grande notoriété.

La société LANCOME et la société L'OREAL ont appris que sous le pseudonyme "salesnb 1" étaient commercialisés sur le site internet "ebay.fr" qui appartient à la société EBAY FRANCE des produits de parfumerie sous les dénominations Trésor de Lancôme et Amor Amor de Cacharel.

Lors de l'acquisition d'un de ces parfums, il est apparu que le titulaire du pseudonyme précité était M. Anouar X... .

Suite à une opération de saisie-contrefaçon opérée au domicile de M. X... le 26 avril 2007, les sociétés L'OREAL et LANCOME l'ont assigné devant le tribunal pour voir , au visa des articles L 616-1 et L 717-1 du Code de Propriété Intellectuelle :

-dire qu'en commercialisant des parfums sous les dénominations "Trésor, Lancôme et Amor Amor" M. Anouar X... s'est rendus coupable d'actes de contrefaçon des marques précitées ;

-interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation;

-condamner le défendeur à leur payer à chacune:

* une somme de 50.000 euros au titre de la contrefaçon de marque , une indemnité de 20.000 euros au titre de la concurrence déloyale ainsi qu'une indemnité de 2000 euros au titre de son manquement à son obligation d'identification résultant des dispositions de l'article 19 de la Loi no 2004-575 sur la confiance dans l'économie numérique;

*une somme de 10.000 euros à chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de l'autorisation de sa publication dans des journaux ou revues ainsi que sur la page d'accueil du site "www.ebay.fr".

Monsieur Anouar X... régulièrement assigné à personne n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

*sur la contrefaçon:

L'article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits sauf autorisation du propriétaire:a)la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que:"formule, façon système imitation genre, méthode"ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement".

L'article 9 du Règlement CE du 20 décembre 1993 prévoit que le titulaire (d'une marque communautaire)est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires a)d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée .

Il ressort des pièces produites aux débats :

* que sous le pseudonyme "salesnb1" étaient vendus sur le site "ebay"en novembre 2006 des parfums "trésor de Lancome", "amor amor par cacharel" dans des conditionnements identiques (emballages et flacons ) à ceux des produits authentiques;

*que le produit "Trésor de Lancôme" acquis par un enquêteur des demanderesses s'est révélé être un faux;

*que lors de la saisie-contrefaçon opérée chez le défendeur, titulaire du pseudonyme précité, celui-ci révélait qu'il vendait sur "ebay" sous deux pseudonymes des parfums, qu'il acquérait auprès d'un fournisseur belge à raison d'un carton par mois pour environ 835 euros qu'il réglait en mandat cash; qu'il faisait sur chaque produit un bénéfice de 15 euros;

*que lors de cette opération ont été trouvés quatre cartons et un sac contenant notamment des parfums "Amor Amor" , "Trésor de Lancôme" et "Hypnose de Lancôme".

Dès lors que les produits sont identiques à ceux visés dans l'enregistrement des marques en cause et qu'ils sont désignés par des signes identiques à ceux déposés , le grief de contrefaçon est constitué au regard des dispositions légales précitées.

*sur les actes de concurrence déloyale:

Les actes de commercialisation litigieux s'étant effectués sous un pseudonyme, contrevenant ainsi à l'article 19 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique qui impose de mentionner l'identité du fournisseur de biens sur internet, le tribunal considère qu'il s'agit d'actes de concurrence déloyale vis-à-vis des demanderesses qui ont pour activité la fabrication et la commercialisation de parfum.

De plus, les parfums contrefaisants sont commercialisés dans des conditionnements identiques à quelques erreurs typographiques près aux emballages des produits authentiques; cette commercialisation constitue des actes de concurrence déloyale à l'encontre des demanderesses qui commercialisent les produits authentiques.

*les mesures réparatrices:

Eu égard à la renommée importante des marques en cause , du caractère important de la masse contrefaisante (800 produits ) , de la durée de la contrefaçon depuis 2004 et du caractère de semi-grossiste de M. Anouar X..., le tribunal considère que le préjudice subi par les sociétés demanderesses sera justement indemnisé par l'allocation :

*à la société LANCOME d'une somme de 30.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et d'une somme de 5000 euros au titre de la concurrence déloyale;

*à la société L'OREAL d'une somme de 10.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et d'une somme de 3000 euros au titre des actes de concurrence déloyale.

A titre de dommages et intérêts complémentaires, l'affichage du dispositif de la présente décision sur la page d'"Ebay" pendant une durée d'un mois est autorisé. En revanche, la publication de celui-ci dans des journaux ou revues n'apparaît pas nécessaire eu égard à la nature de l'offre commerciale contrefaisante.

L'équité commande enfin d'allouer à chaque demanderesse une indemnité de 4000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Eu égard à la nature de l'affaire , l'exécution provisoire de la présente décision est autorisée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ,

statuant par décision réputée contradictoire et remise au greffe,

sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Dit qu'en offrant en vente et en vendant des parfums sous les dénominations "Trésor de Lancôme" et " Amor Amor de Cacharel" et dans des conditionnements quasi-identiques à ceux des produits authentiques sous les pseudonymes "salesnb1" de 2004 à 2006 et "bonezef" depuis septembre 2006 , M. Anouar X... a commis des actes de contrefaçon des marques françaises no 1595133,1564082, 1581643, 1553482, 1537504,1595131 au préjudice de la société LANCOME et de la marque française no 02 3 197 314 et de la marque communautaire no 00 3 115 607 au préjudice de la société L'OREAL et des actes de concurrence déloyale au préjudice de ces deux sociétés;

Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 100euros par jour de retard et par infraction constatée postérieurement à la signification du présent jugement;

Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991;

Condamne Monsieur Anouar X... à payer :

*à titre de dommages et intérêts, à la société LANCOME une somme de 35.000 euros et à la société L'OREAL une somme de 13.000 euros, des chefs des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale;

*en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , à chaque demanderesse une indemnité de 4000 euros.

Autorise la publication du présent dispositif sur la page d'accueil du site d'EBAY pendant une durée d'un mois aux frais de M. X... ;

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne M. X... aux entiers dépens ;

Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Damien Challamel, avocat pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Fait et Jugé à Paris, le 30 janvier 2008,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/06807
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-30;07.06807 ?
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