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30/01/2008 | FRANCE | N°06/09261

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 30 janvier 2008, 06/09261


3ème chambre 3ème section
Assignation du :14 Juin 2006

JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2008
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LABOMATIC (U)/ULTRALAB(L)25 rue des Cascades75020 PARIS
représentée par Me François LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1196

DÉFENDEURS
Monsieur Alexandre X......75011 PARIS
représenté par Me Michaël MAJSTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0879
S.A. GOGO LIMITED15 rue Martel75010 PARIS

représentée par Me Stéphane LIESER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFOR

T, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président...

3ème chambre 3ème section
Assignation du :14 Juin 2006

JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2008
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LABOMATIC (U)/ULTRALAB(L)25 rue des Cascades75020 PARIS
représentée par Me François LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1196

DÉFENDEURS
Monsieur Alexandre X......75011 PARIS
représenté par Me Michaël MAJSTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0879
S.A. GOGO LIMITED15 rue Martel75010 PARIS

représentée par Me Stéphane LIESER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président,
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 11 Décembre 2007 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoireen premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société LABOMATIC a pour activité la création graphique sur quelque support que ce soit et notamment la conception de chartes graphiques pour des magazines.
La société GOGO LIMITED lui a demandé de concevoir la charte graphique d'une revue qu'elle souhaitait lancer en France sous le nom GOGO;
La société LABOMATIC déclare avoir conçu en 2004 la charte graphique de la revue GOGO sur la base d'un numéro 0.
Dans le courant du 1er trimestre de l'année 2005, la société GOGO a demandé à la société LABOMATIC d'assurer la création artistique des no1 à 7 de la revue (jusqu'en novembre 2005). Ces numéros ont été publiés mensuellement à partir d'avril 2005 avec la mention "Art director Labomatic with Alexandre X...."
Alexandre X... était jusqu'au 31 décembre 2004 étudiant en 5ème année de l'école Créapole ESDI. Il a été stagiaire chez la société LABOMATIC du 1er au 31 octobre 2004. Il a créé alors le logo de la revue GOGO. Puis il a travaillé comme graphiste indépendant et la société LABOMATIC a occasionnellement fait appel à lui notamment pour appliquer aux numéros successifs de la revue GOGO la charte graphique.
A partir du numéro 8, la société GOGO LIMITED n'a plus fait appel à la société LABOMATIC. La société GOGO a continué à utiliser la charte graphique, mais a indiqué sur le no9 de la revue "art director: Chateau rouge". M. Alexandre X... est le fondateur du studio Château rouge.
Par acte d'huissier de justice en date du 14 juin 2006, la société LABOMATIC / ULTRALAB a assigné M. Alexandre X... et la société GOGO LIMITED devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon.
Par dernières conclusions communiquées le 2 mars 2007, la société LABOMATIC / ULTRALAB demande au tribunal de :
au visa des articles L 113-2 3ème alinéa, L 121-1, L 122-2, L 122-4, L131-2, L 131-3 du code de propriété intellectuelle et 1382 et suivants du code civil,

lui donner acte de ce qu'elle a réglé à M. X... la somme de 1400 euros qu'il demandait en règlement de ses notes d'honoraires no05005 et 05006 par chèque CIC no1745660 en date du 5 décembre 2006 et dire celui-ci rempli de ses droits,
débouter les défendeurs de leurs demandes,
dire et juger que la reproduction de la charte graphique de la société LABOMATIC, sans son autorisation, au moins sur trois numéros "papier" du magasine GOGO du no8 de décembre 2005 au no10 d'avril 2006 constitutive de contrefaçon,
dire et juger que la représentation sur internet, le magasine étant édité sous forme électronique depuis juin 2006, selon ce que la société GOGO LIMITED indique elle-même, de la charte graphique de la société LABOMATIC, sans son autorisation, est constitutive de contrefaçon,
en réparation, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts,
dire et juger que la société GOGO LIMITED a porté atteinte à ses droits moraux en reproduisant sa charte graphique sans mention de ses noms et qualités d'auteur sur ses magasines "papier",
dire et juger que la société GOGO LIMITED a porté atteinte aux droits moraux de la société LABOMATIC en représentant sa charte graphique sur internet, le magasine étant édité sous forme électronique depuis juin 2006 selon ce qu'elle indique elle-même, sans mention de ses noms et qualités d'auteur,
en réparation, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts,
faire interdiction à la société GOGO LIMITED de reproduire ou de faire reproduire la charte graphique de la société LABOMATIC de diffuser ou de faire diffuser les ouvrages où elle se trouve reproduite, de représenter ou faire représenter la charte graphique de la société LABOMATIC, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée , un mois après la signification du jugement à intervenir,
constater les faits d'usurpation du savoir-faire et de l'effort intellectuel de la société LABOMATIC, en ayant recours à son ancien stagiaire travaillant pour elle en qualité de graphiste assistant indépendant, faits distincts de la contrefaçon et constitutifs de concurrence déloyale,
en réparation, condamner solidairement M. X... et la société GOGO LIMITED à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans une publication de son choix et aux frais de la société GOGO LIMITED dans la limite de 4000 euros,
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître François LESAFFRE en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 3 avril 2007, la société GOGO LIMITED demande au tribunal de :
au visa des articles L 131-3 du code de propriété intellectuelle, 1134, 1382 et 1383 du code civil et 700 du nouveau code de procédure civile,
à titre principal,
dire et juger que la charte graphique est une oeuvre de collaboration,
dire et juger que les droits du logo et de la charte lui ont bien été cédés pour l'ensemble des numéros,
dire et juger que l'article L 131-3 du code de propriété intellectuelle n'est pas applicable en l'espèce,
en conséquence,
dire et juger que les faits de contrefaçon allégués ne sont pas constitués,
débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes fondés sur de prétendus actes de contrefaçon,
rejeter la demande de condamnation de la société GOGO au titre des faits de concurrence déloyale dès lors que la société demanderesse n'apporte pas la preuve d'actes distincts des actes de contrefaçon qu'elle allègue,
débouter la société LABOMATIC de sa demande de condamnation solidaire avec M. X... au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre,
débouter la société LABOMATIC de sa demande de publication de la décision,
en toute hypothèse,
condamner la société LABOMATIC à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamner la demanderesse aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Stéphane LIESER, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées le 29 mai 2007, M. Stéphane X... demande au tribunal de :
au visa des articles L 113-2, L 113-3, L 121-1, L 131-3 du code de propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil,
dire et juger irrecevable la société LABOMATIC en son action en contrefaçon du logo "GOGO",
dire et juger que la charte graphique du magasine GOGO est une oeuvre de collaboration,
dire et juger la société LABOMATIC mal fondée en action en contrefaçon de la charte graphique, ainsi qu'en son action en concurrence déloyale,
en conséquence,
débouter la société LABOMATIC,
la condamner à lui verser la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux sur le logo "GOGO", et la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux sur la charte graphique,
condamner la société LABOMATIC à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Michaël MAJSTER en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la charte graphique :
-sur la nature de l'oeuvre
Les défendeurs soutiennent que la charte graphique serait une oeuvre de collaboration élaborée pendant le période où M. X... effectuait son stage auprès de la société LABOMATIC., alors que la société LABOMATIC soutient qu'il s'agit d'une oeuvre collective.
L'article L 113-2 du code de propriété intellectuelle dispose que : "est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. (...) Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participants à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d‘eux un droit distict sur l'ensemble réalisé."

Par ailleurs, l'article L113-5 du dit code dispose que : "l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits d'auteur."
En l'espèce, il est constant que la charte graphique a été commandée à la société LABOMATIC par la société GOGO. Elle a été réalisée à l'initiative de la société LABOMATIC et divulgué sous son nom dans l'ours de la revue GOGO. Les contributions des différents concepteurs de cette charte graphique ne sont pas individualisables.
Il est certain que M. X... a participé à cette création ainsi que l'établit la mention "with Alexandre X..." figurant dans l'ours. Pour autant sa contribution n'est pas individualisée par ses soins et elle n'est pas individualisable compte tenu de la nature de l'oeuvre. Dès lors, il ne saurait être considéré comme étant co-auteur de l'oeuvre.
L'oeuvre ayant été divulguée sous le nom de la société LABOMATIC, celle-ci est investie des droits d'auteur.
- sur la cession à la société GOGO
La société GOGO soutient que les droits sur la charte graphique lui ont été cédés dès l'origine la première facture qui lui a été adressée par la société LABOMATIC étant d'un montant supérieur à celui des factures suivantes.
S'agissant d'une charte graphique, les dispositions de l'article L131-2 du code de propriété intellectuelle sur la nécessité d'une cession des droits par écrit n'est pas applicable.
La première facture émise par la société LABOMATIC est ainsi libellée :"système graphique pour communicationconseil, conception, direction artistique, design graphique et réalisation des documents nécessaires à la production des différents supports : 2500 euros"
Les cinq factures suivantes sont ainsi libellées :"système graphique pour communicationconseil, conception, direction artistique, design graphique et réalisation des documents nécessaires à la production des différents supports : 1500 euros"
et les deux dernières factures portent les mentions suivantes :"système graphique pour la communication.Conseil, conception, direction artistique, design graphique et réalisation des documents nécessaires à la production du numéro:1500 euros"
La majoration de la première facture ne correspond pas à une cession de droit mais à la rémunération de la prestation de conception de la charte graphique. Les factures suivantes sont relative à une cession de droit par numéro.

Dès lors la société GOGO ne démontre pas qu'elle soit devenue titulaire des droits sur la charte litigieuse.
-sur la contrefaçon
Il est établi que la société GOGO a publié les numéros 8 à 13 de sa revue dans une édition papier en utilisant la charte litigieuse pour laquelle elle ne détenait aucun droit. Ce faisant elle a commis des actes de contrefaçon en application de l'article L 122-4 du code de propriété intellectuelle .
Par la suite elle a mis en ligne les couvertures des magazines papier précédemment édités et a ainsi commis des actes de contrefaçon en application de même texte
En revanche, le tribunal constate qu'aucun procès verbal de constat sur internet n'ayant été dressé, il n'est pas en mesure de définir si les numéros en ligne de la revue utilisent également la charte graphique.
-sur les responsabilités
La société GOGO en sa qualité d'éditrice tant des magazines que du site internet a commis les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés.
En revanche, il n'est pas établi que M. X... avait connaissance du fait que la société GOGO n'était pas cessionnaire des droits sur la charte. Dès lors, aucun acte de contrefaçon ne peut lui être imputable.-sur les mesures réparatrices
Il convient de faire droit aux mesures d'interdiction selon des modalités précisées au dispositif.
Le tribunal est en mesure compte tenu des éléments du dossier de fixer la réparation du dommage subi par la société LABOMATIC du fait de l'atteinte aux droits patrimoniaux à la somme de 1500 euros. La société LABOMATIC étant investie des droits moraux, l'absence de mention de son nom dans l'ours de la revue a porté atteinte à son droit de paternité. Il convient de lui accorder une somme de 1500 euros en réparation de cette atteinte.
Le dommage subi, étant suffisamment réparé par l'octroi des dommages-intérêts il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures de publication.
Sur le logo
Il est constant que M. X... est l'auteur du logo de la revue GOGO. L'ours de la revue précise :"GoGo logo Alexandre X..."
Il reproche à la société LABOMATIC d'avoir utilisé ce logo sans son autorisation.
M. X... a émis des factures d'honoraires pour la société LABOMATIC ainsi rédigées :" magasine GOGO no1 avril 2005 cession de droits pour support cité ci-dessus"Les factures émises pour les mois suivants portent la même mention.
Dès lors, M. B... a cédé les droits sur son logo pour chaque numéro et il ne saurait soutenir que la société LABOMATIC aurait exploité son logo sans son autorisation.
Sur la concurrence déloyale
La société LABOMATIC reproche à la société GOGO et à M. X... d'avoir commis à son encontre des actes de concurrence déloyale en continuant d'utiliser la charte graphique dont elle est l'auteur sans son autorisation.
En l'espèce, la société GOGO n'était pas tenue par une clause d'exclusivité avec la société LABOMATIC, elle n'était donc pas obligée de faire appel à ses services. Par ailleurs, elle a cru faussement être titulaire des droits sur ladite charte. Dès lors, il n'est pas établi qu'elle a commis une faute distincte de celle résultant des actes de contrefaçon.
En revanche, M. Alexandre X... qui a profité du travail effectué pour le compte de LABOMATIC comme stagiaire puis graphiste indépendant pour détourner un client, a commis un acte de concurrence déloyale dont il est résulté un dommage pour la société LABOMATIC. Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer la réparation de ce dommage à la somme de 1500 euros.
Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société LABOMATIC les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 5000 euros, M. X... étant tenu pour 2000 euros et la société GOGO étant tenue pour 3000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Les défendeurs succombant dans leurs prétentions seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe,
Dit que la charte graphique de la revue GOGO est une oeuvre collective dont la société LABOMATIC est investie des droits d'auteur,

Dit que la reproduction de la charte graphique de la société LABOMATIC, sans son autorisation, sur six numéros "papier" du magazine GOGO du no8 de décembre 2005 au no13 de juin 2006 est constitutive de contrefaçon,
Dit que la représentation sur internet, de la page de couverture des numéros papier de la revue GOGO, sans l'autorisation de la société LABOMATIC est constitutive de contrefaçon,
Dit que la société GOGO LIMITED a porté atteinte aux droits moraux de la société LABOMATIC en reproduisant sa charte graphique sans mention de ses nom et qualité d'auteur sur ses magazines "papier" et sur internet,
Condamne in solidum la société GOGO à payer à la société LABOMATIC la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte à ses droits patrimoniaux et la somme de 1500 euros pour l'atteinte à ses droits moraux,
Fait injonction à la société GOGO LIMITED de cesser de reproduire ou de faire reproduire la charte graphique de la société LABOMATIC de diffuser ou de faire diffuser les ouvrages où elle se trouve reproduite, de représenter ou faire représenter la charte graphique de la société LABOMATIC, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, deux mois après la signification du présent jugement,
Dit que M. X... s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LABOMATIC,
Condamne M. X... à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. X... à payer à la société LABOMATIC la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société GOGO à payer à la société LABOMATIC la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Rejette les autres demandes tant principales que reconventionnelles,
Condamne in solidum les défendeurs aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître François LESAFFRE en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait à Paris, le 30 janvier 2008
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/09261
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-30;06.09261 ?
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