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30/01/2008 | FRANCE | N°06/03721

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 30 janvier 2008, 06/03721


3ème chambre 3ème section
Assignation du : 01 Février 2006
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2008

DEMANDEURS
Monsieur Philippe X...... 75007 PARIS
S. A. S JEAN X... 12 rue Saint- FLORENTIN 75001 PARIS
S. A. S LONGCHAMP 12 rue Saint- FLORENTIN 75001 PARIS
représentés par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 2186

DÉFENDERESSES
Société DOMAINE APICOLE DE CHEZELLES 26 rue du LAVOIR 36500 CHEZELLES
représentée par Me Bernard FAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1429
Société ROYAL FLOORING N. V Pres. Kennedypark 5

A 8500 KORTRIJK (BELGIQUE)
représentée par Me Corinne THIERACHE, avocat au barreau de Paris, ves...

3ème chambre 3ème section
Assignation du : 01 Février 2006
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2008

DEMANDEURS
Monsieur Philippe X...... 75007 PARIS
S. A. S JEAN X... 12 rue Saint- FLORENTIN 75001 PARIS
S. A. S LONGCHAMP 12 rue Saint- FLORENTIN 75001 PARIS
représentés par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 2186

DÉFENDERESSES
Société DOMAINE APICOLE DE CHEZELLES 26 rue du LAVOIR 36500 CHEZELLES
représentée par Me Bernard FAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1429
Société ROYAL FLOORING N. V Pres. Kennedypark 5 A 8500 KORTRIJK (BELGIQUE)
représentée par Me Corinne THIERACHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire P57
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS
A l'audience du 04 Décembre 2007 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société JEAN X... a pour activité la création d'articles de maroquinerie, lesquels sont commercialisés sous la marque renommée LONGCHAMP, par sa filiale la société LONGCHAMP.
La société JEAN X... est notamment propriétaire des droits d'auteur relatifs à deux sacs créés par M. Philippe X..., styliste et représentant légal des sociétés JEAN X... et LONGCHAMP appelés " sac LONGCHAMP " et son adaptation " sac shopping ". Ces articles sont commercialisés depuis plus de dix ans et constituent des éléments essentiels du chiffre d'affaire du groupe LONGCHAMP. Ils ont été vendus à travers le monde à plus de 8. 000. 000 d'exemplaires.
Ayant découvert que la société DOMAINE APICOLE DE CHEZELLES proposait comme cadeaux promotionnel des sacs présentant de grandes ressemblances avec leurs créations, la société JEAN X... s'est fait livrer un sac litigieux et l'a fait constater par huissier de justice le 24 janvier 2006 puis elle a fait établir le 3 février 2006, à Chateauroux au siège de la société DOMAINE APICOLE DE CHEZELLES un procès verbal de saisie- contrefaçon, après y avoir été autorisé par le Président du le tribunal de grande instance de Chateauroux.
Cette saisie- contrefaçon a permis de réunir des éléments permettant d'établir que 5500 exemplaires des sacs argués de contrefaçon ont été acquis auprès de la société ROYAL FLOORING N. V au prix de 1, 85 euros pièce, qu'il ne restait plus que 60 exemplaires en stocks et que la photographie de ce sac a été reproduite sur 89. 303 dépliants publicitaires envoyés dans toute la France.
Par acte d'huissier de justice en date du 28 février 2006 Monsieur Philippe X... et les sociétés Jean X... et LONGCHAMP ont assigné les sociétés DOMAINE APICOLE DE CHEZELLES et ROYAL FLOORING devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d'auteur et concurrence déloyale.

Par dernières conclusions communiquées le 12 juin 2007, M. Philippe X... et les sociétés Jean X... et LONGCHAMP demandent au tribunal de :
juger que les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon des créations originales LONGCHAMP invoquées, créées par M. Philippe X... et dont la société JEAN X... détient les droits patrimoniaux au sens du code de propriété intellectuelle notamment en ses articles L122-4 et L335-3,
juger que les sociétés défenderesses ont également commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire vis- à- vis de la société JEAN X...,
juger que les actes ci- dessus entraînent une confusion et constituent des fautes engageant la responsabilité des sociétés défenderesses au sens des articles 1382 et 1383 du code civil vis- à- vis de la société LONGCHAMP,
interdire aux sociétés défenderesses de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, proposer à la vente, distribuer, exposer, reproduire, vendre, d'une manière générale, diffuser des contrefaçons ou copies des modèles invoqués, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée et ce, dès la signification de la décision à intervenir,
condamner in solidum les défenderesses aux paiement des sommes de :-30 000 euros, sauf à parfaire, à M. Philippe X... en réparation des atteintes à son droit moral,-150 000 euros, sauf à parfaire à la société JEAN X... en réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis à son encontre,-150 000 euros, sauf à parfaire, à la société LONGCHAMP en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre,
condamner les sociétés défenderesses à détruire l'intégralité des sacs et dépliants publicitaires restant en leur possession sous contrôle d'un huissier de justice et à leurs frais, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 3000 euros par jour de retard,
se réserver la liquidation de l'astreinte,
autoriser la publication de la décision à intervenir, par extraits ou en entier, dans cinq revues ou journaux de leur choix avec possibilité d'y faire figurer une photographie ou un dessin des sacs originaux LONGCHAMP à fin d'illustration,
condamner in solidum les défenderesses à rembourser le coût de ces publications à hauteur d'une somme globale de 30 000 euros hors taxes,
condamner in solidum les défenderesses à leur payer à chacune la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens les quels comprendront notamment les frais de constat et de saisie contrefaçon,
assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions communiquées le 11 mai 2007, la société DOMAINE APICOLE DE CHEZELLES demande au tribunal de :
prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance,
prononcer la nullité de la saisie- contrefaçon,
subsidiairement,
dire et juger que les demandes sont irrecevables,
très subsidiairement :
dire et juger que les demandes sont mal fondées et débouter les demandeurs,
sur la demande reconventionnelle,
condamner les demandeurs à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages- intérêts,
sur l'appel en garantie infiniment subsidiairement, en cas de condamnation,
condamner la société ROYAL FLOORING N. V. à la garantir des condamnations mises às a charge,
condamner les demandeurs à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamner les demandeurs aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bernard FAU, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 23 août 2007, la société ROYAL FLOORING N. V. demande au tribunal de :
au visa des articles 56, 648 du nouveau code de procédure civile, L 111-1, L 121-1, L332-1 ; L335-2 du code de propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil,
constater la nullité de l'acte introductif d'instance,
constater la nullité de la saisie contrefaçon,
subsidiairement,
constater que les sacs importés par elle et distribués à titre de cadeaux promotionnels par la société DOMAINE APICOLE DE CHEZELLES ne constituent pas des contrefaçons des sacs LONGCHAMP ou SHOPPING,
constater qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'égard des sociétés demanderesses,
dire et juger que les demandes des demandeurs sont mal fondées,
si néanmoins par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation,
constater que les demandeurs n'établissent pas le préjudice qu'ils invoquent,
les débouter,
débouter la société DOMAINE APICOLE DE CHEZEELLES de sa demande de garantie,
en tout état de cause,
condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 30 000 euros pour procédure abusive, la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
Les défenderesses soulèvent la nullité de l'acte introductif d'instance.
L'article 771 du nouveau code de procédure civile dispose que : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ".
Dès lors, le tribunal de grande instance statuant au fond est incompétent pour connaître de cette exception de procédure qui doit être déclarée irrecevable.
Sur la nullité de la procédure de saisie- contrefaçon
Les sociétés défenderesses soulèvent la nullité de la signification de l'ordonnance autorisant la saisie contrefaçon au motif qu'il violerait l'article 648 du nouveau code de procédure civile faute d'indication de l'huissier instrumentaire et de signature de l'acte par ses soins.
L'acte de signification de l'ordonnance autorisant la saisie comporte deux feuillets, le second intitulé " modalités de remise de l'acte " est couramment appelé " parlant à " et permet de constater les modalités de remise de l'acte. Ces deux feuillets forment un tout indissociable.

En l'espèce, sur le second feuillet de l'acte figurent la signature de l'huissier instrumentaire et son nom : E..., les deux autres noms des huissiers constituant la société civile professionnelle ayant été barrés. Dès lors, l'huissier instrumentaire étant suffisamment identifié, il n'y a pas lieu d'ordonner la nullité de l'acte
La procédure de saisie contrefaçon serait également nulle car elle a été effectuée à la demande de la société Jean X... qui n'est pas titulaire des droits.
Sur les droits des demandeurs
* sur les droits de M. Philippe X...
M. Philippe X... déclare avoir créé les sacs Pliage et Shopping. Il établit ce fait par la production aux débats des attestations de Mme Nelly B..., sa secrétaire de direction depuis 1982, de M. Lucien Luc C..., directeur industriel salarié de la société Longchamp depuis le 4 juillet 1988, de Mme Jocelyne D..., salariée de la société depuis octobre 1959 et responsable de l'atelier modèle, qui attestent que le sac pliage a été créé par M. Philippe X... en 1993 et le sac Shopping en 1994. Il importe peu que ces attestations émanent toutes d'employés des sociétés demanderesses, l'acte de création ayant eu lieu dans ces entreprises.
En sa qualité d'auteur, M. Philippe X... est titulaire d'un droit moral sur ses créations, en application des articles L111-1 et L121-1 du code de propriété intellectuelle.
* sur les droits des sociétés JEAN X... et LONGCHAMP
M. Philippe X... justifie par la production d'une attestation établie par ses soins, par les attestions sus- évoquées et par la convention d'apport du 29 novembre 2000 qu'il a cédé ses droits patrimoniaux à la société PHILIPPE X... laquelle à la suite d'un apport partiel d'actifs du 29 novembre 2000, les a transmis à la société JEAN X....
La société LONGCHAMP, qui appartient au même groupe que la société JEAN X..., assure de manière exclusive la fabrication en France et la distribution sous la marque LONGCHAMP, des modèles de la société JEAN X.... Elle est donc recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale.
En toute hypothèse, il y a lieu de relever qu'il n'appartient pas au présumé contrefacteur de contester la chaîne des droits de transmission.
* sur la nullité de la saisie contrefaçon
La société JEAN X... étant titulaire des droits elle était en droit de faire procéder à une saisie- contrefaçon, laquelle est en conséquence régulière.

Sur l'originalité des oeuvres
M. Philippe X... a crée au printemps 1993 un sac appelé " sac LONGCHAMP ", dont l'originalité réside dans la combinaison des éléments suivants :- son petit rabat fermé par une pression, situé entre les deux poignées et qui coiffe une partie de la fermeture à glissière,
- la forme légèrement arrondie de ce petit rabat, souligné par une épaisse couture surpiquée,- la couture surpiquée sur le devant du sac, dans le prolongement du rabat et qui évoque le contour de la poche interne du sac,- la fixation de ce rabat au dos du sac par une double couture surpiquée,- ses deux poignées terminées en pointes arrondies fixées de chaque extrémité de la fermeture à glissière et qui soulignent les coins supérieurs du sac, en rebiquant,- la forme légèrement trapézoïdale de son corps, son fond rectangulaire et son profil triangulaire.
Au printemps 1994, M. Philippe X... a créé un second modèle de sac, appelé " sac SHOPPING " constituant une adaptation du modèle décrit ci- dessus. Cette création se distingue du premier modèle et se caractérise par :- ses deux longues bandoulières terminées en pointe et cousues sur chacune des faces principales du sac (ces bandoulières ont été modifiées, puisque à l'origine réalisées en sangle plate, elles sont aujourd'hui réalisées en section tubulaire.)- les proportions de son corps.
Les sociétés DOMAINE APICOLE DE CHEZELLES et ROYAL FLOORING soutiennent que ces éléments seraient banals et purement fonctionnels.
Le tribunal relève que si ces éléments pris isolément ne sont pas originaux en soi, il en va différemment de la combinaisons des caractéristiques qui porte l'empreinte de la personnalité de leur auteur.
Sur la contrefaçon des créations protégées par le droit d'auteur
C'est au regard de l'article L122-4 du code de propriété intellectuelle, qui dispose que : " Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque " que doit être apprécié le grief de contrefaçon.
Il est constant que la contrefaçon s'apprécie par rapport aux ressemblances d'ensemble et non par rapport aux différences.
Le tribunal relève que les sacs proposés comme cadeaux promotionnels par la société DOMAINE APICOLE DE CHEZELLES et importés par la société ROYAL FLOORING reproduisent la quasi- intégralité des caractéristiques essentielles des sacs sus- décrits et protégés par le droit d'auteur.
Ils présentent :- la même forme caractéristique, avec le même fond rectangulaire et le même profil triangulaire,- le même petit rabat, souligné par une épaisse couture surpiquée, et qui passe entre les deux poignées par dessus la fermeture à glissière,- le même bouton- pression qui permet de fermer le rabat,- la même double piqûre surpiquée qui fixe le rabat au dos du sac,- la même reprise des contrastes de matériaux (rabat et bandoulières en cuir) et sac en toile, que la gamme " pliage " (déclinaison de la création SHOPPING),- les mêmes proportions.
Les seules différences pouvant être relevées sont l'absence de languettes fixées au coins supérieurs des sac des demandeurs, la présence sur le fond d'une piqûre centrale, le dessin différent des attaches des anses, une poche intérieure volante non fixée par une surpiqûre, l'absence de gravure du cuir, l'aspect plus granuleux du tissu et des bandoulières de tailles intermédiaires entre celles du sac Shopping et celles du sac pliage. Il s ‘ agit de différences minimes, sans incidence sur l'impression d ‘ ensemble visuelle identique produite par les deux sacs. La contrefaçon est dès lors, constituée.
Sur la concurrence déloyale
La société LONGCHAMP, fabriquant et vendant les créations ci- dessus décrites, la commercialisation de produits contrefaisants notamment par reprise du système de pliage des sacs et de celui des contrastes de couleur constituent à son encontre des actes de concurrence déloyale et lui cause un préjudice.
Sur les responsabilités
La société DOMAINE APICOLE DE CHEZELLES a reproduit le sac contrefaisant en photographie sur 89. 000 dépliants publicitaires et l'a distribué comme cadeau promotionnel à ses clients à plus de 4000 exemplaires.
La société ROYAL FLOORING soutient qu'elle est de bonne foi, car elle opère habituellement dans un domaine distinct de celui de la maroquinerie et le modèle de sac des sociétés demanderesses n'étant pas connu en Flandre. Le tribunal relève que le sac litigieux est le plus vendu au monde et qu'il est largement proposés dans les aéroports ; dès lors la bonne foi de la société ROYAL FLOORING n'est pas établie.
En sa qualité d'importatrice des produits litigieux elle est également responsable de la contrefaçon.
Sur les mesures réparatrices
Le préjudice subi par M. Philippe X... pour atteinte à son droit moral d'auteur doit être réparé par l'octroi d'une somme de 20. 000 euros.

Les préjudice subi par la société JEAN X... titulaire des droits patrimoniaux et par le société LONGCHAMP qui commercialise les créations, réside notamment dans l'atteinte à leur notoriété et à leur image commerciale, de l'avilissement des modèles en tant que création et de leur banalisation.
Il résulte des opérations de saisie- contrefaçon qu'environ 5000 sacs contrefaisants ont été importés et distribués.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments le tribunal est en mesure de fixer la réparation du préjudice subi par la société JEAN X... en raison de l'atteinte à ses droits patrimoniaux à la somme de 30000 euros et celui subi par la société LONGCHAMP en raison de la concurrence déloyale à la somme de 30 000 euros.
Il y a lieu de tenir compte du fait que la société ROYAL FLOORING avait signalé à la société DOMAINE APICOLE le caractère éventuellement contrefaisant des sacs litigieux. Dans ces conditions, la société ROYAL FLOORING ne sera tenue qu'à hauteur de 30 % des condamnations prononcées in solidum cette dernière n'étant pas responsable de la diffusion promotionnelle des sacs postérieurement à ce signalement.
Ainsi qu'il sera précisé au dispositif, il convient d ‘ autoriser la publication au titre des réparations complémentaires et faire droit aux mesure d'interdiction et de destruction sollicitées..
Sur l'appel en garantie
La société DOMAINE APICOLE DE CHEZELLES appelle en garantie la société ROYAL FLOORING.
Aucune clause de garantie contractuelle n'existant entre les parties il convient d'appliquer l'article 42 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 qui dispose que : " 1- le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondée sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle : a) en vertu de la loi de l'Etat où les marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet Etat ; ou b) dans tous les autres cas, en vertu de la loi de l'Etat où l'acheteur a son établissement. 2- dans les cas suivants, le vendeur n'est pas tenu de l'obligation prévue au paragraphe précédent : a) au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la prétention ; ou b) le droit ou la prétention résulte de ce que le vendeur s'est conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres spécifications analogues fournies par l'acheteur. ".
En l'espèce, le tribunal considère que ni la société DOMAINE APICOLE DE CHEZELLES, ni la société ROYAL FLOORING ne pouvaient ignorer les droits des demandeurs sur le sac litigieux eu égard à leur diffusion mondiale. Dès lors, l'action récursoire fondée sur l'article 1382 du code civil entre co- auteurs s'effectuera sur une base de 50 / 50.
Sur les demandes reconventionnelles pour procédures abusives
Les défenderesses succombant dans leurs prétentions, l'action des demanderesses ne revêt à leur encontre aucun caractère abusif.
Sur l'exécution provisoire
Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Il parait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à chacun à ce titre une indemnité de 2000 Euros.
Sur les dépens Les défenderesses succombant dans leurs prétentions doivent être condamnées aux dépens, en ce compris le coût de la saisie- contrefaçon
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision remise au greffe
Déclare irrecevable la demande en nullité de l'acte introductif d'instance,
Déclare régulière la procédure de saisie- contrefaçon,
Dit que les sociétés ROYAL FLOORING et DOMAINE APICOLE DE CHEZELLES, ont commis des actes de contrefaçon des créations (sacs LONGCHAMP et sacs SHOPPING) de M. Philippe X..., la première en important, la seconde en distribuant, sans autorisation, des sacs reproduisant lesdites créations et des tracts reproduisant celui- ci ont porté atteinte au droit moral de leur auteur,
Dit que les sociétés ROYAL FLOORING et DOMAINE APICOLE DE CHEZELLES, ont commis des actes de contrefaçon des créations (sacs LONGCHAMP et sacs SHOPPING) de M. Philippe X..., la première en important, la seconde en distribuant, sans autorisation, des sacs reproduisant lesdites créations et des tracts reproduisant celui- ci, ont porté atteinte au droit patrimonial dont la société JEAN X... est titulaire,
Dit que les sociétés ROYAL FLOORING et DOMAINE APICOLE DE CHEZELLES par ces mêmes faits ont commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société LONGCHAMP qui commercialise les créations de M Philippe X...,
En conséquence : Condamne in solidum la société ROYAL FLOORING et la société DOMAINE APICOLE DE CHEZELLES, la société ROYAL FLOORING n'étant cependant tenue qu'à hauteur de 30 % des condamnations,
- à verser à M. Philippe X... la somme de 20. 000 euros au titre de l'atteinte à son droit moral sur ses créations,- verser à la société JEAN X... la somme de 30. 000 euros au titre de l'atteinte à son droit patrimonial sur lesdites créations,- à verser à la société LONGCHAMP la somme de 30. 0000 euros au titre de la concurrence déloyale,
Autorise M. Philippe X..., la société JEAN X... et la société LONGCHAMP à publier le présent jugement dans trois journaux, de leur choix aux frais des sociétés défenderesse sans que le coût de chaque insertion excède 4000 euros H. T,
Condamne les sociétés défenderesses à détruire l'intégralité des sacs litigieux restant en leur possession, sous le contrôle d'un huissier de justice et à ses frais, dans le mois de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
Condamne in solidum les sociétés ROYAL FLOORING et DOMAINE APICOLE DE CHEZELLES à payer à chacun des demandeurs, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens en ce compris le coût de la saisie- contrefaçon.
Dit que la société ROYAL FLOORING devra garantir la société DOMAINE APICOLE DE CHAZELLES à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge.
Fait à Paris, le 30 janvier 2008

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie- Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/03721
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-30;06.03721 ?
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