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30/01/2008 | FRANCE | N°05/15604

France | France, Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 30 janvier 2008, 05/15604


3ème chambre 3ème section

Assignation du : 17 Octobre 2005

JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2008

DEMANDERESSE
Association CENTRE NATIONAL DE LA MEDIATION 127 rue Notre- Dame- des- Champs 75006 PARIS
représentée par Me Alain HAZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P539

DÉFENDERESSE
ASSOCIATION POUR LA MEDIATION FAMILIALE 11 rue Beccaria 75012 PARIS
représentée par Me Dominique DOLLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 1538
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT

, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, si...

3ème chambre 3ème section

Assignation du : 17 Octobre 2005

JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2008

DEMANDERESSE
Association CENTRE NATIONAL DE LA MEDIATION 127 rue Notre- Dame- des- Champs 75006 PARIS
représentée par Me Alain HAZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P539

DÉFENDERESSE
ASSOCIATION POUR LA MEDIATION FAMILIALE 11 rue Beccaria 75012 PARIS
représentée par Me Dominique DOLLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 1538
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président,
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 11 Décembre 2007 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le CENTRE NATIONAL DE LA MEDIATION (ci- après CNM) est une association dont l'activité consiste à mener une réflexion complexe sur le concept, l'éthique, la déontologie, l'art et la pédagogie de la médiation.
Depuis février 1999, le CNM publie une revue trimestrielle intitulée " LES CAHIERS DE LA MEDIATION " comprenant des études de fond et une actualité de la médiation dans tous domaines de vie et de société (famille, quartier, entreprise, école, santé...).
Le CNM est titulaire de la marque verbale LES CAHIERS DE LA MEDIATION déposée le 25 novembre 1998 et enregistrée sous le no 98 761 430 et de la marque semi figurative du même nom déposée le 4 juin 1999 et enregistrée sous le no 99 797 179, ces deux marques désignant des produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 41.
Le CNM a constaté à la fin de l'année 2004 que l'ASSOCIATION POUR LA MEDIATION FAMILIALE (ci- après APMF) qui a pour but de promouvoir la médiation familiale, commercialisait sur son site internet " www. mediationfamiliale. asso. fr " plusieurs numéros d'une revue intitulée LES CAHIERS DE LA MEDIATION FAMILIALE au tarif de 15 euros l'unité.
Le CNM passait alors commande de trois numéros de cette revue et les recevait le 9 décembre 2004.
Après plusieurs demandes restées sans effet, par courrier en date du 6 avril 2005, Monsieur X..., président de l'APMF, apportait la preuve de la modification du titre de la publication, devenue ECRITS ET MANUSCRITS DE LA MEDIATION FAMILIALE et transmettait une copie de l'avertissement qui était inséré dans le numéro de janvier 2005 aux termes duquel l'APMF informait ses lecteurs du changement de titre.
L'APMF refusant toutefois de réparer son préjudice, le CNM la faisait assigner par acte d'huissier délivré le 17 octobre 2005.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2007, le CENTRE NATIONAL DE LA MEDIATION demande au tribunal de dire que la reproduction et l'usage de la locution " LES CAHIERS DE LA MEDIATION FAMILIALE " pour intituler une revue ainsi que l'apposition d'une telle mention sur le site internet de l'association et d'autre part la mention " LES CAHIERS DE LA MEDIATION " sur les bons de commande et les factures constituent une contrefaçon des marques LES CAHIERS DE LA MEDIATION, en conséquence de lui faire interdiction de reproduire et d'utiliser ces marques, de la condamner à lui payer la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner la publication du jugement, de condamner l'APMF à publier le jugement sur son site internet, en tout état de cause de débouter l'APMF de ses demandes, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de condamner l'APMF au paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'ASSOCIATION POUR LA MEDIATION FAMILIALE a signifié ses dernières conclusions le 15 janvier 2007. Elle demande au tribunal de débouter le CNM de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
II- SUR CE :
* Sur la contrefaçon :
Le CNF reproche à l'APMF des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de ses deux marques.
L'APMF fait valoir qu'il ne peut exister aucun risque de confusion entre les deux associations qui existent depuis plus de vingt ans et dont les divergences de point de vue sont bien connues des personnes s'intéressant à la médiation.
Aux termes des dispositions de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode , ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. "
L'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour les produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. "
Le tribunal note que la revue publiée par l'APMF s'intitule " Les cahiers de la médiation familiale " et que sur la facture émise par l'Association il est indiqué " Cahiers de la médiation ", l'adjectif " familiale " ayant été omis.
Les services désignés dans le dépôt de la marque dénominative, soit " services d'abonnement de journaux ", étant identiques à l'usage du signe par l'APMF, il convient de constater que la facture litigieuse constitue un acte de contrefaçon par reproduction de cette marque.
La marque semi – figurative est constituée du titre " Les cahiers de la médiation " écrits en caractères manuscrits, avec des lettres rondes italiques.
L'usage par la défenderesse du signe dans sa revue et sur son site Internet est différent des deux marques en ce qu'il comporte l'adjectif " familiale " après le mot " médiation " et de la marque semi- figurative en ce qu'il est écrit dans des caractères cursifs.
L'usage du signe comme titre d'une revue ainsi que sur le site Internet pour désigner la revue est identique aux services désignés par les deux marques, soit les " services d'abonnement de journaux " et les " revues ".
Le tribunal note que les deux signes sont très proches et que le signe argué de contrefaçon pourrait être considéré par une personne intéressée par la médiation mais n'en connaissant pas tous les acteurs comme une déclinaison des produits désignés par les marques, la médiation familiale étant un aspect particulier de la médiation en général.
Le risque de confusion est donc indéniable.
Il convient en conséquence de retenir à l'encontre de l'APMF des actes de contrefaçon par imitation.
* Sur les mesures réparatrices :
Le CNM sollicite outre des mesures d'interdiction d'usage qui seront ordonnées le paiement de la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la publication du jugement.
Le tribunal note que la revue litigieuse n'est pas vendue en librairie et n'est accessible que sur Internet, que l'APMF est une association de bénévoles et que la diffusion de la revue est très limitée. Par ailleurs, l'APMF a apposé un stick sur l'exemplaire no2 de la revue avec le nouveau titre " Ecrits et manuscrits de la médiation familiale " et a inséré en première page sur papier rouge un encart qui indiquait qu'elle présentait ses excuses au CNM et à ses lecteurs. Enfin, le tribunal relève que les marques litigieuses sont peu distinctives pour désigner une revue consacrée à la médiation de sorte que la bonne foi de l'APMF doit être retenue pour apprécier le préjudice.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal estime le préjudice du CNM à un euro symbolique.
La mesure de publication sera rejetée, le préjudice de la demanderesse étant entièrement réparée par l'attribution de la somme symbolique de un euro.
* Sur l'exécution provisoire :
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner l'exécution provisoire.
* Sur l'article 700 :
Le CNM sollicite le paiement de la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 2. 000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort et par jugement contradictoire remis au greffe,
Dit que l'Association pour la Médiation Familiale a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque no 98 761 430 et des actes de contrefaçon par imitation des marques no 99 797 179 et no 98 761 430 au préjudice du Centre National de la Médiation, en apposant la première sur l'une de ses factures et en imitant les deux marques dans le titre de sa revue,
En conséquence,
Fait interdiction à l'Association pour la Médiation Familiale de faire usage des marques no 99 797 179 et no 98 761 430 sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,
Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
Condamne l'Association pour la Médiation Familiale à payer au Centre National de la Médiation la somme de un euro à titre de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Condamne l'Association pour la Médiation Familiale à payer au Centre National de la Médiation la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne l'Association pour la Médiation Familiale aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2008

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Paris
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/15604
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.paris;arret;2008-01-30;05.15604 ?
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